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Document 32023R1697

Règlement délégué (UE) 2023/1697 de la Commission du 19 juin 2023 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’aiguillat commun

C/2023/3812

JO L 220 du 7.9.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1697/oj

7.9.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 220/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/1697 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2023

relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l’Union, telles que visées à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, en ce qui concerne l’aiguillat commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 avril 2021, le Conseil a adopté la décision (UE) 2021/689 relative à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord de commerce et de coopération» ou l’«accord») (2). L’accord de commerce et de coopération est entré en vigueur le 1er mai 2021.

(2)

L’article 498, paragraphe 2, de l’accord de commerce et de coopération dispose que les Parties procèdent chaque année à des consultations pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des totaux admissibles des captures (TAC) applicables pour l’année suivante aux stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord. Ces consultations peuvent également porter sur les autres questions énumérées à l’article 498, paragraphe 4, de l’accord, notamment la liste des stocks dont la pêche est interdite, la détermination du TAC pour tout stock qui ne figure pas à l’annexe 35 ou à l’annexe 36 et des parts respectives des Parties dans ces stocks, et les mesures de gestion des pêches.

(3)

L’Union mène ces consultations annuelles conformément aux objectifs et aux principes énoncés aux articles 2, 3, 28 et 33 du règlement (UE) no 1380/2013, aux articles 4 et 5 des plans pluriannuels relatifs aux eaux occidentales (3) et à la mer du Nord (4), ainsi qu’à la décision (UE) 2021/1875 du Conseil (5).

(4)

La position de l’Union dans le cadre des consultations annuelles est fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, principalement ceux du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), conformément à l’article 494, paragraphe 3, point c), de l’accord de commerce et de coopération.

(5)

Le compte rendu écrit exposant les modalités conclues entre les Parties à la suite desdites consultations est produit et signé par les chefs de délégation des Parties, conformément à l’obligation énoncée à l’article 498, paragraphe 6, dudit accord.

(6)

Le 16 décembre 2022, l’Union a convenu avec le Royaume-Uni de fixer un nombre important de TAC pour 2022 concernant les stocks énumérés à l’annexe 35 de l’accord de commerce et de coopération. Le résultat des consultations a été consigné dans le compte rendu écrit (6), qui a été approuvé par le Conseil le 20 décembre 2022 et signé le même jour par le chef de délégation du Royaume-Uni et par le représentant de la Commission au nom de l’Union, conformément à l’article 498, paragraphe 6, de l’accord de commerce et de coopération et à la décision (UE) 2021/1875.

(7)

L’aiguillat commun (Squalus acanthias) est un stock géré conjointement par l’Union et le Royaume-Uni. Au cours des consultations annuelles, l’Union et le Royaume-Uni sont convenus que, compte tenu de l’amélioration constatée de l’état du stock d’aiguillat commun, cette espèce ne devrait plus faire l’objet d’une interdiction. Les niveaux de TAC correspondants, fixés dans le compte rendu écrit, ont ensuite été appliqués dans le règlement (UE) 2023/194 du Conseil (7).

(8)

L’Union et le Royaume-Uni ont en outre décidé qu’il convenait, afin de protéger une composante de ce stock particulièrement vulnérable à la mortalité par pêche, d’avoir un effet dissuasif sur la pêche ciblée visant les concentrations de femelles matures. À cette fin, les deux Parties sont convenues qu’une taille maximale de capture de 100 cm devrait être respectée.

(9)

En attendant que cette taille maximale de capture soit inscrite dans le droit de l’Union conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, la mesure convenue avec le Royaume-Uni a été établie à l’annexe I A du règlement (UE) 2023/194. Cette mesure est fonctionnellement liée au TAC pour l’aiguillat commun, étant donné que, en l’absence d’une telle mesure, le seul niveau du TAC ne suffirait pas à assurer une protection suffisante des femelles reproductrices, qui constituent une composante particulièrement vulnérable de la population.

(10)

Le présent règlement vise à exclure les aiguillats communs de plus de 100 cm de l’obligation de débarquement, en vue de faire en sorte qu’en cas de capture accidentelle, ces spécimens ne soient pas blessés et soient rapidement remis à la mer.

(11)

Le règlement offre un cadre juridique plus stable, compte tenu de la nature temporaire des mesures adoptées par le Conseil qui, conformément à l’article 59, point k), du règlement (UE) 2023/194, cesseront de s’appliquer à la date d’entrée en application d’un acte délégué introduisant des mesures correspondantes et réglementant le traitement des captures du stock concerné supérieures à 100 cm.

(12)

Le présent règlement garantit le respect, par l’Union, des obligations internationales qui lui incombent et instaure une sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables pour les pêcheurs de l’Union.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement ayant une incidence directe sur la conservation du stock, il convient que ce règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(14)

Étant donné que les mesures convenues entre l’Union et le Royaume-Uni et consignées dans le compte rendu écrit expirent le 31 décembre 2023, le présent règlement devrait également cesser de s’appliquer à cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit une dérogation à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, aux fins de la mise en œuvre des obligations internationales incombant à l’Union en ce qui concerne les stocks partagés qui font l’objet des consultations en matière de pêche tenues entre le Royaume-Uni et l’Union européenne dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération.

Le présent règlement couvre les activités de pêche pratiquées dans les eaux de l’Union ou par des navires de pêche de l’Union en dehors des eaux de l’Union dans des eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers.

Article 2

Aiguillat commun ( Squalus acanthias)

Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, détenir à bord ou transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou proposer à la vente, vendre ou commercialiser des aiguillats communs d’une taille supérieure à 100 cm.

Lorsqu’ils sont capturés accidentellement, les spécimens d’aiguillat commun supérieurs à cette taille ne sont pas blessés et sont rapidement remis à la mer.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable jusqu’au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)   JO L 149 du 30.4.2021, p. 10.

(3)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(5)  Décision (UE) 2021/1875 du Conseil du 22 octobre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union, lors des consultations annuelles avec le Royaume-Uni en vue d’un accord sur les totaux admissibles des captures (JO L 378 du 26.10.2021, p. 6).

(6)  Compte rendu écrit des consultations en matière de pêche entre le Royaume-Uni et l’Union européenne pour 2023 (en anglais uniquement): EU-UK for 2023 (europa.eu).

(7)  Règlement (UE) 2023/194 du Conseil du 30 janvier 2023 établissant, pour 2023, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et établissant, pour 2023 et 2024, de telles possibilités de pêche pour certains stocks de poissons d’eau profonde (JO L 28 du 31.1.2023, p. 1).


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