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Document 32023R1465

Règlement d’exécution (UE) 2023/1465 de la Commission du 14 juillet 2023 prévoyant une aide financière d’urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles

C/2023/4854

JO L 180 du 17.7.2023, p. 21–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1465/oj

17.7.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 180/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1465 DE LA COMMISSION

du 14 juillet 2023

prévoyant une aide financière d’urgence pour les secteurs agricoles touchés par des problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité économique des producteurs agricoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 221, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19, son incidence sur les chaînes d’approvisionnement alimentaire et la flambée des prix de l’énergie et des intrants agricoles depuis l’automne 2021 mettent le secteur agricole sous pression. Les prix des intrants ont augmenté de manière significative dans tous les secteurs agricoles. Les coûts de l’énergie et des engrais ont augmenté en raison des événements géopolitiques et géoéconomiques survenus avant même la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, qui a aggravé la situation et a eu une incidence nettement négative sur les attentes du marché.

(2)

En conséquence, la part des coûts de l’énergie et des engrais dans la consommation intermédiaire totale a considérablement augmenté en 2022, la plus forte hausse ayant été observée pour les exploitations de grandes cultures et de cultures permanentes, en raison, dans les deux cas, de leur exposition aux coûts des engrais. Les prix des engrais se situent toujours à des niveaux historiquement très élevés. Les données indiquent que les agriculteurs ont réagi en réduisant leur utilisation d’engrais, avec des conséquences négatives encore incertaines sur les rendements et la qualité des produits destinés à l’alimentation humaine et animale.

(3)

Les prix des autres intrants destinés aux agriculteurs et opérateurs de la chaîne alimentaire, tels que les produits phytopharmaceutiques et les traitements zoosanitaires, ainsi que les machines et les emballages, ont augmenté parallèlement à l’inflation générale.

(4)

Les prix des produits agricoles ont également grimpé en 2022 dans le contexte de la reprise après la pandémie de COVID-19 et des inquiétudes quant à un risque de pénurie au niveau mondial après l’attaque russe contre l’Ukraine. Pourtant, dans certains secteurs tels que ceux des produits laitiers, du vin ou des fruits et légumes, ces prix élevés n'ont pas permis de pallier la détérioration des résultats commerciaux due au renchérissement des coûts des intrants.

(5)

Récemment, les prix de la plupart des produits agricoles tels que les céréales, les oléagineux, les produits laitiers ou le vin ont fortement baissé. Dans certains États membres et certaines régions, la situation est devenue particulièrement difficile à mesure que le rapport entre les prix des intrants et les prix des produits agricoles s’est détérioré.

(6)

L'augmentation des coûts pour les producteurs a entraîné une hausse des prix à la consommation des produits alimentaires dans l'ensemble de l'Union, ce qui a eu des conséquences l'accessibilité économique des denrées alimentaires. Les chiffres les plus récents montrent que la hausse des prix des denrées alimentaires pour les consommateurs reste élevée et dépasse 15 % dans l'ensemble de l'Union. Dans certains États membres, cette hausse atteint presque 40 %. Il est prouvé que la hausse des prix a eu une incidence sur la consommation dans certains secteurs alimentaires, tels que la viande, le vin ou les fruits et légumes. Les consommateurs se sont tournés vers des aliments moins chers et ont délaissé des produits tels que les aliments biologiques, le vin et les aliments protégés par des appellations d'origine et des indications géographiques. Ces changements de la demande des consommateurs peuvent avoir des répercussions sur les retours sur investissement des producteurs.

(7)

Dans certains secteurs agricoles et dans certains États membres, ce contexte général de difficultés économiques a été aggravé par l'urgence de problèmes qui ont frappé des secteurs en particulier.

(8)

Les récents événements météorologiques régionaux exceptionnels défavorables tels que la sécheresse (Espagne, Italie et Portugal) et les inondations (Italie) ont causé des dommages considérables aux producteurs agricoles, mettant en péril leur viabilité économique. Certains éléments indiquent que ces événements surviennent dans un contexte général d'augmentation des risques liés au changement climatique pour l'agriculture, mais l'intensité de ces événements a été extraordinaire.

(9)

En ce qui concerne le secteur des céréales et des oléagineux, les phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent diverses régions productrices de l'Union compromettent gravement les cultures de printemps et d'été, en termes de volume et de qualité. Le secteur est confronté à une baisse des prix. Par rapport à l’année dernière, les prix des céréales ont chuté d’environ 40 %. Cela pose des problèmes pour les agriculteurs, car beaucoup d'entre eux ont acheté des intrants coûteux au cours des derniers mois et sont maintenant confrontés à des prix de marché pour leurs produits qui couvrent à peine, voire ne couvrent pas, leurs coûts. En outre, certains agriculteurs n'ont pas pu ensemencer leurs champs en raison des faibles niveaux d'humidité du sol et des faibles disponibilités d'eau pour l'irrigation, avec pour conséquence certaine une baisse de la production et des rendements. C'est notamment le cas en République tchèque, au Danemark, en Irlande, en Espagne, en France, à Chypre, en Lettonie, en Autriche, au Portugal, en Slovénie et en Suède.

(10)

La situation du marché dans le secteur des fruits et légumes est très difficile, en raison de la forte inflation qui, selon les estimations, a provoqué une baisse de la consommation d'au moins 10 %, aggravée par le coût élevé de l'énergie. L'énergie est un facteur de coût important dans la production sous serre et dans la logistique après récolte. Par conséquent, les producteurs continuent à subir des pressions sur leurs marges malgré l'augmentation des prix agricoles. Le secteur du houblon est confronté à des problèmes similaires. La situation touche plusieurs États membres, en particulier la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, la Croatie, l'Italie, Chypre, la Lettonie, les Pays-Bas, la Slovénie et la Finlande.

(11)

Dans le secteur de l'élevage, les prix élevés des aliments pour animaux, conjugués aux prix de l'énergie et à l'inflation générale, causent de graves difficultés aux producteurs. Malgré des prix globalement favorables pour la viande bovine, la viande porcine et la volaille, les producteurs peinent à couvrir leurs coûts de production. Ces difficultés sont encore plus prononcées dans le secteur laitier, dont les prix ont commencé à diminuer de manière considérable par rapport aux sommets atteints à la fin de l'année 2022. En outre, les prix à la consommation des produits alimentaires ont une incidence sur la demande des consommateurs pour des produits de qualité, qui constituent une part importante du revenu des agriculteurs dans ces secteurs. Le secteur laitier en Lettonie et en Lituanie se trouve dans une situation particulièrement difficile, car les prix nationaux du lait ont baissé davantage que dans les autres États membres. Les secteurs de l'élevage en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Estonie, en Grèce, en Espagne, en France, en Croatie, en Italie, à Chypre, au Luxembourg, à Malte, en Autriche, en Slovénie et en Finlande se heurtent aux mêmes difficultés.

(12)

La contraction de la demande due à l’inflation, y compris sur les marchés d’exportation, combinée à des niveaux élevés de l’offre, affecte en particulier le secteur vitivinicole dans certaines régions, et plus précisément les vins rouges et rosés. L'incertitude sur le marché vitivinicole a également été alimentée par l’augmentation des coûts des intrants et par des phénomènes météorologiques irréguliers. L'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal sont particulièrement touchés par cette situation.

(13)

Il est possible que la mesure temporaire de distillation de crise introduite dans l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1225 de la Commission (2) autorisant les États membres à mettre en place des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole ne suffise pas à remédier à la situation en raison de la limitation financière des programmes. Par conséquent, il convient d’autoriser les États membres à utiliser des ressources financières supplémentaires pour renforcer leurs dotations budgétaires pour les programmes de soutien nationaux dans le secteur vitivinicole en vue de financer d’autres opérations de distillation soumises aux mêmes conditions d’admissibilité et de soutien, à l’exception du délai de mise en œuvre, qui devrait être adapté aux opérations financées au titre du présent règlement. Si un État membre choisit de recourir à cette possibilité, la contribution financière de l’Union prévue par le présent règlement devrait être disponible en plus des dotations financières fixées à l’annexe VII du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (3) pour les exercices 2023 et 2024.

(14)

Les prix toujours très élevés des intrants, la baisse des prix des produits agricoles, ainsi que les difficultés auxquelles se heurtent certains secteurs et certains États membres sont susceptibles d'entraîner des problèmes de liquidité pour les producteurs agricoles. Les États membres ont eu recours à des mesures d’aide d’État soumises aux règles de l’Union en la matière pour tenter de remédier à la situation.

(15)

La Commission a décidé de mettre en place deux mesures d'aide d'urgence en faveur de certains États membres afin d'indemniser les agriculteurs des secteurs des céréales et des oléagineux les plus touchés: Les règlements d’exécution (UE) 2023/739 (4) et (UE) 2023/1343 (5) de la Commission visaient à remédier aux effets négatifs de la pression sur les prix dans lesdits secteurs. La troisième mesure d'aide d'urgence concerne les agriculteurs d'autres États membres qui souffrent de problèmes spécifiques ayant une incidence sur la viabilité de la production agricole.

(16)

Il convient dès lors d’adopter une mesure exceptionnelle pour contribuer à remédier aux problèmes spécifiques recensés et à prévenir une détérioration rapide de la production dans les États membres qui n'ont pas bénéficié des mesures récentes d'aide d'urgence à l'agriculture prévues par les règlements d'exécution (UE) 2023/739 et (UE) 2023/1343.

(17)

Les difficultés mentionnées constituent des problèmes spécifiques au sens de l'article 221 du règlement (UE) no 1308/2013. Les mesures prises en vertu des articles 219 ou 220 de ce règlement ne permettent pas de remédier aisément à ces difficultés. La situation n'est pas spécifiquement liée à une perturbation particulière existante du marché ou à une menace précise de celle-ci. Elle n'est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l'existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

(18)

Il convient de déterminer les montants mis à la disposition des États membres bénéficiaires, en tenant compte notamment du poids respectif de chaque État membre dans le secteur agricole de l'Union, sur la base des plafonds nets pour les paiements directs fixés à l'annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Les montants pour l’Espagne, l’Italie et le Portugal devraient tenir compte du fait que ces pays sont les principaux États membres touchés par les événements météorologiques défavorables exceptionnels. Les montants pour la Lettonie et la Lituanie devraient tenir compte du fait que ces pays sont confrontés à une situation particulièrement difficile dans le secteur laitier.

(19)

Il convient que les États membres bénéficiaires distribuent l’aide par les canaux les plus efficaces sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte de l’ampleur des difficultés et des dommages économiques subis par les agriculteurs concernés. Ils devraient veiller à ce que les agriculteurs soient les bénéficiaires finaux de l’aide et éviter toute distorsion du marché ou de la concurrence.

(20)

Étant donné que les montants alloués aux États membres bénéficiaires ne permettraient de remédier que partiellement aux difficultés économiques rencontrées par les agriculteurs, il convient d'autoriser ces États membres à accorder une aide nationale supplémentaire aux producteurs, dans les conditions et délais fixés par le présent règlement.

(21)

Afin de donner aux États membres bénéficiaires la souplesse nécessaire pour distribuer l'aide en fonction des circonstances propres aux agriculteurs concernés, il y a lieu de les autoriser à la cumuler avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, en veillant à ce qu'il n’y ait pas surcompensation.

(22)

Il convient, pour éviter toute surcompensation, que les États membres bénéficiaires tiennent compte de l'aide accordée au titre d'autres instruments d'aide nationaux, de l'Union ou de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.

(23)

Étant donné que l’aide de l’Union est exprimée en euros, il est nécessaire, afin d’assurer une application uniforme et simultanée de la mesure, d’arrêter une date pour la conversion du montant alloué aux États membres n’ayant pas adopté l’euro comme monnaie nationale, comme c’est le cas pour la République tchèque, le Danemark et la Suède. Étant donné que le présent règlement ne prévoit pas de délai pour la présentation des demandes d’aide, il y a lieu de considérer, aux fins de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission (7), la date d’entrée en vigueur du présent règlement comme le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés dans le présent règlement.

(24)

Pour des raisons budgétaires, l’Union ne devrait financer les dépenses effectuées par les États membres bénéficiaires que si ces dépenses sont effectuées jusqu’à une certaine date d’éligibilité. L'aide au titre de cette mesure exceptionnelle devrait être versée au plus tard le 31 janvier 2024.

(25)

Les États membres bénéficiaires devraient communiquer à la Commission des informations détaillées sur la mise en œuvre du présent règlement, afin de permettre à l’Union de contrôler l’efficacité de la mesure introduite par le celui-ci.

(26)

Afin que les agriculteurs puissent bénéficier de l’aide le plus rapidement possible, il y a lieu d'autoriser les États membres bénéficiaires à mettre en œuvre le présent règlement sans délai. Il convient dès lors que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(27)

La disposition prévue au présent règlement est conforme à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Une aide de l’Union d’un montant total de 330 000 000 EUR est mise à la disposition de la Belgique, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de l'Irlande, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal, de la Slovénie, de la Finlande et de la Suède, afin d’apporter un soutien exceptionnel aux agriculteurs, sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 utilisent les montants visés à l’article 3 pour des mesures visant à indemniser les agriculteurs des secteurs les plus touchés, tels que les secteurs de l'élevage, des fruits et légumes, du vin, des céréales et des oléagineux, pour les pertes économiques ayant une incidence sur la viabilité des producteurs agricoles.

3.   Les mesures sont prises sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui tiennent compte des pertes économiques supportées par les agriculteurs concernés et garantissent que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les agriculteurs ne sont pas les bénéficiaires directs des paiements de l’aide de l’Union, l’avantage économique de l’aide de l’Union leur soit intégralement transféré.

5.   Les dépenses supportées par les États membres visés au paragraphe 1 liées aux paiements au titre des mesures visées au paragraphe 2 ne sont admissibles au bénéfice de l’aide de l’Union que si ces paiements sont effectués au plus tard le 31 janvier 2024.

6.   Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2022/127, le fait générateur du taux de change en ce qui concerne les montants fixés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement est la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

7.   Les mesures prises au titre du présent règlement peuvent être cumulées avec d’autres mesures de soutien financées par le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural.

Article 2

1.   Les États membres visés à l’article 1er, paragraphe 1 qui mettent en œuvre des programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole peu,vent également utiliser les dotations financières prévues à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement pour financer la mesure temporaire de distillation de crise prévue à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2023/1225 conformément aux mêmes exigences et conditions que celles qui y sont prévues, à l’exception de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 6, premier alinéa, dudit règlement.

2.   Les opérations de distillation financées au titre du présent règlement peuvent être mises en œuvre après le 15 octobre 2023. Dans ce cas, les articles 39 à 54 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi que l'article 4, paragraphe 1, point b), l'article 5, l'article 7, paragraphe 3, l'article 17, les articles 40 à 43 et les articles 51, 52, 54, 59, 63 et 65 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) continuent de s'appliquer à ces opérations et aux paiements effectués à leur égard. De même, les articles 1er et 2, l’article 43, les articles 48 à 54 et l’article 56 du règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (9) ainsi que les articles 1er, 2 et 3, les articles 19 à 23, les articles 25 à 31, l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 33 à 40 du règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission (10) continuent de s'appliquer mutatis mutandis. En outre, l’article 5, l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, et les articles 12 et 13 du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (11) continuent de s'appliquer aux dépenses engagées et aux paiements effectués pour ces opérations de distillation.

3.   Les opérations de distillation financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre suffisamment à l’avance pour permettre les paiements conformément à la date d’éligibilité des paiements visée à l’article 1er, paragraphe 5.

4.   Les États membres peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux opérations de distillation financées au titre du présent règlement jusqu’à un maximum de 200 %, conformément au soutien national supplémentaire visé à l’article 3, paragraphe 2.

5.   L'aide financière de l'Union versée pour les opérations de distillation financées conformément au paragraphe 1 est considérée comme une contribution financière de l'Union pour l'exercice financier au cours duquel les paiements par les États membres sont effectués.

Article 3

1.   Les dépenses engagées par l'Union conformément à l'article 1er et à l’article 2 ne dépassent pas un montant total de:

a)

3 912 118 EUR pour la Belgique;

b)

6 862 150 EUR pour la République tchèque;

c)

6 352 520 EUR pour le Danemark;

d)

35 767 119 EUR pour l'Allemagne;

e)

1 722 597 EUR pour l'Estonie;

f)

9 529 841 EUR pour l’Irlande;

g)

15 773 591 EUR pour la Grèce;

h)

81 082 911 EUR pour l'Espagne;

i)

53 100 820 EUR pour la France;

j)

3 371 029 EUR pour la Croatie;

k)

60 547 380 EUR pour l'Italie;

l)

574 358 EUR pour Chypre;

m)

6 796 780 EUR pour la Lettonie;

n)

10 660 962 EUR pour la Lituanie;

o)

462 680 EUR pour le Luxembourg;

p)

240 896 EUR pour Malte;

q)

4 995 081 EUR pour les Pays-Bas;

r)

5 529 091 EUR pour l'Autriche;

s)

11 619 548 EUR pour le Portugal;

t)

1 234 202 EUR pour la Slovénie;

u)

4 269 959 EUR pour la Finlande;

v)

5 594 367 EUR pour la Suède.

2.   Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, peuvent accorder une aide nationale supplémentaire aux mesures prises en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, jusqu’à 200 % du montant correspondant fixé au paragraphe 1 du présent article, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, à condition que les paiements qui en résultent n’entraînent aucune distorsion du marché ou de la concurrence, ni aucune surcompensation.

3.   Les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, et ceux qui utilisent leurs allocations financières pour financer la mesure temporaire de distillation de crise visée à l'article 2, paragraphe 1, versent le soutien supplémentaire visé au paragraphe 2 du présent article et à l'article 2, paragraphe 4, respectivement, au plus tard le 31 janvier 2024.

Article 4

Afin d'éviter toute surcompensation, lorsqu'ils accordent une aide au titre du présent règlement, les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, tiennent compte de l'aide accordée au titre d'autres instruments d'aide nationaux, de l'Union ou de régimes privés pour faire face aux pertes économiques concernées.

Article 5

1.   Sans délai et au plus tard le 30 septembre 2023, les États membres visés à l’article 1er, paragraphe 1, notifient à la Commission les éléments suivants en ce qui concerne les mesures mises en œuvre au titre de l'article 1er:

a)

une description des mesures à prendre;

b)

les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs;

c)

l'incidence prévue des mesures en vue de l'indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs;

d)

les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus;

e)

les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations;

f)

les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 31 janvier 2024;

g)

le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l'article 3, paragraphe 2;

h)

les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union.

2.   Au plus tard le 15 juin 2024, les États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 1, notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué de la Commission (UE) 2023/1225 du 22 juin 2023 relatif à des mesures temporaires exceptionnelles dérogeant à certaines dispositions du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en vue de remédier aux perturbations du marché dans le secteur vitivinicole dans certains États membres et dérogeant au règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission (JO L 160 du 26.6.2023, p. 12).

(3)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2023/739 de la Commission du 4 avril 2023 prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Pologne et en Roumanie (JO L 96 du 5.4.2023, p. 80).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2023/1343 de la Commission du 30 juin 2023 prévoyant une mesure d’aide d’urgence en faveur des secteurs des céréales et des oléagineux en Bulgarie, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie (JO L 168 du 3.7.2023, p. 22).

(6)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(7)  Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 20 du 31.1.2022, p. 95).

(8)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(9)  Règlement délégué (UE) 2016/1149 de la Commission du 15 avril 2016 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de soutien au secteur vitivinicole et modifiant le règlement (CE) no 555/2008 de la Commission (JO L 190 du 15.7.2016, p. 1).

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d’aide nationaux dans le secteur vitivinicole (JO L 190 du 15.7.2016, p. 23).

(11)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).


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