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Document 32023R1444
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1444 of 11 July 2023 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of steel bulb flats originating in the People’s Republic of China and Türkiye
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie
Règlement d’exécution (UE) 2023/1444 de la Commission du 11 juillet 2023 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie
C/2023/4605
JO L 177 du 12.7.2023, p. 63–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 177/63 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/1444 DE LA COMMISSION
du 11 juillet 2023
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 14 novembre 2022, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou la «RPC») et de Turquie (ci-après les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement de base. La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 30 septembre 2022 par Laminados Losal S.A.U. (ci-après le «plaignant»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des plats à boudin en acier au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
(3) |
L’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base prévoit que la Commission enregistre, au cours de la période de notification préalable, les importations faisant l’objet d’une enquête antidumping, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants au sens de l’article 5 démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point c) ou d), dudit règlement ne sont pas remplies. |
(4) |
Le plaignant n’a pas demandé d’enregistrement et la Commission a constaté que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, point d), du règlement de base n’étaient pas remplies. En effet, en plus du niveau des importations ayant causé un préjudice au cours de la période d’enquête, il n’y a eu aucune nouvelle augmentation substantielle des importations. |
(5) |
Pour les raisons exposées à la section 4.3.1 ci-dessous, la Commission a décidé de cumuler les importations en provenance des pays concernés aux fins de l’analyse décrite dans les considérants qui précèdent. Une analyse des données extraites de la base de données Surveillance et des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré des pays concernés a montré que le volume cumulé des importations en provenance des pays concernés a diminué de 2 % au cours des quatre premiers mois complets (c’est-à-dire de décembre 2022 à mars 2023) qui ont suivi l’ouverture de l’enquête par rapport aux mêmes mois de la période d’enquête. La moyenne mensuelle des importations en provenance des pays concernés au cours des quatre premiers mois suivant l’ouverture de l’enquête a diminué de 15 % par rapport à la moyenne mensuelle des importations durant la période d’enquête. Par conséquent, la Commission n’a pas soumis à enregistrement les importations de plats à boudin en acier au cours de la période de notification préalable, conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base. |
1.3. Parties intéressées
(6) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. La Commission a également informé expressément le plaignant, les producteurs-exportateurs connus, les pouvoirs publics de la RPC et de la Turquie, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernées, de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
(7) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations concernant l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.4. Observations sur l’ouverture de la procédure
(8) |
À la suite de l’ouverture de la procédure, des observations ont été reçues des pouvoirs publics turcs, du producteur-exportateur turc Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş (ci-après «Özkan Demir»), de l’utilisateur de l’Union Fincantieri S.p.A (ci-après «Fincantieri») et de l’importateur indépendant Baglietto s.r.l. (ci-après «Baglietto»). |
(9) |
Les pouvoirs publics turcs et Fincantieri ont affirmé, entre autres, que la plainte reposait trop sur des renseignements confidentiels, notamment dans le cas du niveau de détail des indicateurs microéconomiques de l’industrie de l’Union, ainsi que de certaines annexes de la plainte. Les deux parties ont affirmé que la version non confidentielle n’était donc pas suffisante pour leur permettre de présenter des observations utiles sur les indicateurs et allégations de préjudice exposés dans la plainte. |
(10) |
L’article 19 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elles ont été obtenues. Étant donné que la plainte s’appuie sur les informations d’un seul producteur de l’Union, ou sur les informations de ce producteur de l’Union combinées à des informations et statistiques accessibles au public, le plaignant a communiqué les chiffres pertinents sous la forme de fourchettes significatives pour des raisons de confidentialité. Dans le même ordre d’idées, le plaignant a présenté une version non confidentielle des annexes ou un résumé utile des informations fournies. Selon la Commission, la version non confidentielle de la plainte disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées contenait donc tous les éléments de preuve essentiels et les résumés non confidentiels des données confidentielles qui permettent aux parties intéressées d’exercer comme il se doit leur droit de la défense. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(11) |
Les pouvoirs publics turcs ainsi que Fincantieri se sont opposés à l’intégration, dans l’analyse du préjudice, des données relatives à la société Laminorul S.A. (ci-après «Laminorul»), un producteur roumain de plats à boudin en acier qui a fait faillite et a cessé sa production au cours de la période considérée. Selon les informations dont dispose la Commission, à la suite de sa faillite, Laminorul a été rachetée par une autre société, mais n’a pas repris sa production de plats à boudin en acier. D’après les pouvoirs publics turcs et Fincantieri, les données disponibles pour Laminorul n’auraient pas dû être incluses dans les chiffres présentés dans la plainte, puisque cette société a fait faillite et ne produit plus de plats à boudin en acier. Laminorul n’aurait donc pas dû être considérée comme faisant partie de l’industrie de l’Union dans la plainte. |
(12) |
La Commission a néanmoins estimé que Laminorul faisait toujours partie de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée, ou d’une partie de celle-ci tout du moins. Pour cette raison, c’est à bon droit que le plaignant a inclus les données de Laminorul dans la plainte, et il a décrit de manière exacte la situation de l’industrie de l’Union pendant les périodes pertinentes. En outre, les données présentées dans la plainte ont montré que la plupart des indicateurs affichaient des tendances similaires, avec et sans l’intégration de Laminorul dans l’analyse. En tout état de cause, lorsque cela était possible, la Commission a précisé l’incidence des données de Laminorul sur la situation de préjudice de l’industrie de l’Union dans son analyse concernant la période considérée qui figure dans le présent règlement. |
(13) |
Les pouvoirs publics turcs et Özkan Demir ont formulé des observations sur plusieurs indicateurs de préjudice particuliers présentés dans la plainte, affirmant que certains d’entre eux n’indiquaient pas une situation préjudiciable de l’industrie de l’Union ou que ce préjudice aurait pu être causé par d’autres facteurs que les importations en provenance des pays concernés. |
(14) |
À cet égard, la Commission a rappelé le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, selon lequel la plainte contient des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs). La plainte contenait ces renseignements, qui montraient l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec les importations en provenance des pays concernés. En conséquence, la Commission a considéré que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants tendant à démontrer l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, et a donc rejeté l’argument. |
(15) |
D’autres observations spécifiques concernant le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, qui n’étaient pas directement liées à l’ouverture de la procédure, sont traitées dans les sections correspondantes ci-après (sections 4, 5 et 7). |
1.5. Échantillonnage
(16) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs de l’Union
(17) |
Compte tenu du nombre limité de producteurs de plats à boudin en acier dans l’Union, la Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture qu’elle mettrait des questionnaires à la disposition des deux seuls producteurs de l’Union connus. Parmi ces deux producteurs, seule la société Laminados Losal, S.A.U. (le plaignant) a répondu au questionnaire. Le second producteur de l’Union, Olifer s.p.l. (ci-après «Olifer»), qui représente [15-25] % de la production de l’Union, ne s’est pas manifesté au cours de l’enquête. La Commission n’a donc pas eu recours à l’échantillonnage, mais a utilisé les données du plaignant et a estimé les données relatives à Olifer et à Laminorul, le cas échéant, comme expliqué au considérant 147. |
Échantillonnage des importateurs
(18) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. |
(19) |
Seul un importateur indépendant a communiqué les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un échantillonnage. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC
(20) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations précisées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
(21) |
Un producteur-exportateur chinois, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., a fourni les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Turquie
(22) |
Afin de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Turquie de fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. Par ailleurs, la Commission a demandé à la mission de la Turquie auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
(23) |
Un producteur-exportateur turc, Özkan Demir, a fourni les informations demandées et a accepté d’être inclus dans l’échantillon. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire. |
1.6. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
(24) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Elle n’a reçu aucune réponse. Par conséquent, la Commission a informé la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne de son intention de s’appuyer sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Aucune observation n’a été reçue. |
(25) |
La Commission a publié en ligne (3) les questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs, aux importateurs indépendants et aux producteurs de l’Union. |
(26) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
(27) |
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures de confinement mises en place, la Commission a effectué un recoupement à distance auprès du producteur-exportateur chinois suivant:
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1.7. Période d’enquête et période considérée
(28) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2019 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT FAISANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit faisant l’objet de l’enquête
(29) |
Les produits faisant l’objet de l’enquête sont les plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm (ci-après les «plats à boudin en acier»). Les plats à boudin en acier sont principalement utilisés dans le secteur de la construction navale pour fabriquer les structures métalliques des navires de croisière, des transbordeurs, des navires militaires et des navires marchands. Les plats à boudin en acier peuvent également être utilisés dans la construction de plates-formes en mer et de rails de tramway mais, dans l’Union, cette utilisation ne concerne que des quantités marginales (ci-après le «produit faisant l’objet de l’enquête»). |
2.2. Produit concerné
(30) |
Le produit concerné est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire de la République populaire de Chine et de Turquie, relevant actuellement du code NC ex 7216 50 91 (code TARIC 7216509110) (ci-après le «produit concerné»). |
2.3. Produit similaire
(31) |
L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(32) |
La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.4. Arguments relatifs à la définition du produit
(33) |
Aucun argument relatif à la définition du produit n’a été reçu. |
3. DUMPING
3.1. Chine
3.1.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
(34) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la Chine, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(35) |
Par conséquent, pour recueillir les données nécessaires à l’application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de plats à boudin en acier. Un producteur-exportateur, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., a fourni les informations demandées. De plus, afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. |
(36) |
En outre, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire, et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence des distorsions significatives en Chine. La Commission a invité les pouvoirs publics chinois à transmettre leurs observations sur l’application de l’article 18. Aucune observation n’a été reçue. |
(37) |
Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, la Turquie pouvait constituer un pays tiers représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs appropriés potentiels conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
(38) |
Le 24 janvier 2023, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a dressé la liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication des plats à boudin en acier, sur la base des données communiquées par Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., le seul producteur-exportateur du produit concerné établi en RPC qui a coopéré. De plus, sur la base des critères guidant le choix des prix ou des valeurs de référence non faussés, la Commission a conclu qu’il serait approprié de retenir la Turquie comme pays tiers représentatif. La Commission a reçu des observations du producteur-exportateur Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. au sujet de la première note. |
(39) |
Le 3 avril 2023, après avoir examiné les observations reçues et les informations complémentaires fournies par Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., la Commission a informé les parties intéressées, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), des sources pertinentes qu’elle entendait utiliser pour déterminer la valeur normale, la Turquie constituant le pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle déterminerait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire à partir des données d’un producteur dans le pays représentatif, à savoir Kocaer Çelik Sanayi. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et a reçu des observations de la part de Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. |
(40) |
Après avoir examiné les observations et les informations reçues au sujet de la seconde note, la Commission a conclu à titre provisoire qu’il serait approprié de choisir la Turquie comme pays tiers représentatif, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale. Les raisons à l’origine de ce choix sont décrites plus en détail à la section 3.4 ci-dessous. |
3.1.2. Valeur normale
(41) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
(42) |
Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». |
(43) |
Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.1.2.1.
(44) |
Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur sidérurgique en RPC (4), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
(45) |
Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (5). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (6), mais ils sont aussi en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de la présence de l’État au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (7). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (8). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en RPC (9). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (10), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en RPC (11). |
(46) |
Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur de l’acier en RPC, dans la présente enquête, la Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris ceux contenus dans la plainte, ainsi que dans le document de travail de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (12) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend les plats à boudin en acier. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard. |
(47) |
Selon le plaignant, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée par diverses interventions globales des pouvoirs publics chinois ou d’autres autorités étatiques à différents niveaux de gouvernance et sur le marché, et, partant, les prix et coûts sur le marché intérieur de l’industrie sidérurgique chinoise ne peuvent pas être utilisés dans la présente enquête. |
(48) |
Le plaignant souligne notamment dans la plainte que, dans le contexte de la doctrine d’«économie socialiste de marché» consacrée par la Constitution de la RPC, de l’omniprésence du parti communiste chinois (ci-après le «PCC») et de son influence sur l’économie au moyen d’initiatives de planification stratégique (telles que les 13e et 14e plans quinquennaux), l’interventionnisme des pouvoirs publics chinois revêt différentes formes, à savoir administrative, financière et réglementaire. |
(49) |
La plainte contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En particulier, en se référant à de précédentes enquêtes menées par la Commission dans le secteur sidérurgique, au rapport ainsi qu’à des sources supplémentaires, le plaignant a fait valoir ce qui suit:
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(50) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni apporté d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(51) |
Dans le secteur du produit faisant l’objet de l’enquête en particulier, qui est un sous-secteur du secteur sidérurgique, les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base. Étant donné l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit faisant l’objet de l’enquête, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. |
(52) |
L’enquête a toutefois permis de confirmer que les deux plus grands producteurs du secteur sidérurgique, à savoir Angang Steel Group (ci-après «Ansteel») et China Baowu Steel Group (ci-après «Baowu»), sont détenus intégralement par l’État ou que celui-ci y détient une participation de contrôle. En outre, certains producteurs clés de plats à boudin en acier, tels que Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd., Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. et Hebei Jingye Group Co. Ltd., sont soumis à une intervention des pouvoirs publics. La société Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd., filiale à 100 % de la société privée Tangshan Baigong Industry Development Co. (13), déclare que l’un de ses objectifs est de «contribuer au développement de l’entreprise, au progrès de l’époque et à l’essor de la mère patrie» (14). En outre, Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. est détenue et contrôlée par Nanjing Steel, une entreprise publique sous le contrôle de la SASAC de Nankin (15). Dans le cas de Hebei Jingye Group Co. Ltd., diverses activités de développement du PCC ont été organisées sous la direction du secrétaire adjoint du comité du parti du groupe (16). |
(53) |
En outre, comme les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues également la norme dans les entreprises privées (17), le PCC dirigeant pratiquement tous les aspects de l’économie du pays, l’influence de l’État, au moyen de structures du PCC présentes au sein des entreprises, aboutit dans les faits à ce que les opérateurs économiques soient placés sous le contrôle et la supervision stratégique du gouvernement, étant donné le degré d’imbrication des structures de l’État chinois avec celles du parti. |
(54) |
Cette imbrication est également visible au niveau de la China Iron and Steel Association (Association du fer et de l’acier de Chine, ci-après la «CISA»). Conformément à l’article 3 de ses statuts, la CISA «adhère à la direction générale du Parti communiste chinois» et «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du parti, ainsi que par les services administratifs compétents en charge de la gestion de l’industrie» (18). |
(55) |
Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur de l’acier sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par le projet d’avis d’orientation élaboré par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (19), par le 14e plan quinquennal relatif au développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur «adhére[ra] à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultive[ra] un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (20) ou encore par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille, dont les objectifs clés sont d’«améliorer en permanence le taux d’application de l’acier produit à partir de ferraille, [de sorte que] d’ici la fin du 14e plan quinquennal, la proportion totale de ferraille utilisée dans la production sidérurgique nationale atteindra 30 %» (21). En ce qui concerne plus particulièrement le produit faisant l’objet de l’enquête, les provinces du Shandong et du Jiangsu ont publié leur 14e plan quinquennal respectif sur le développement des équipements de construction navale et de génie maritime, qui encourage explicitement le secteur de la construction navale et la production d’acier s’y rapportant, notamment la production de plats à boudin en acier (22). |
(56) |
Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur de l’acier ont également été observés dans d’autres provinces, par exemple celle du Hebei, qui prévoit de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, d’accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, de cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer 1 à 2 grands groupes de classe mondiale, 3 à 5 grands groupes ayant une influence nationale en tant que soutien», ainsi que de «développer davantage les circuits de recyclage et de circulation de l’acier produit à partir de ferraille et de renforcer le filtrage et la classification de l’acier produit à partir de ferraille» (23). L’influence de l’État peut également être constatée au niveau municipal, par exemple dans le plan d’action 2022 «1 + 3» de la municipalité de Hebei Tangshan pour le fer et l’acier, dans lequel les différentes entités municipales sont chargées de «favoriser les alliances et la réorganisation des entreprises fabricant des produits similaires dans la région», comme pour les deux grands groupes sidérurgiques Shougang (Jingtang, Qiangang) et Tangsteel New District. Ces entités sont également tenues de «contacter et de guider les établissements financiers pour qu’ils accordent aux entreprises sidérurgiques des prêts à faible taux d’intérêt pour leur permettre de se tourner vers de nouvelles industries et, en parallèle, […] d’accorder des subventions sous la forme de taux d’intérêt réduits», ainsi que de «soutenir l’optimisation de la structure des produits», en versant aux «nouvelles entreprises manufacturières leaders et pour les produits phares à l’échelle nationale […] la somme de 1 million de RMB et de 500 000 RMB respectivement, et aux nouvelles entreprises manufacturières leaders et pour les produits phares à l’échelle provinciale [la somme de] 300 000 RMB et 100 000 RMB respectivement» (24). |
(57) |
De même, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal prévoit la «construction de bases de production sidérurgique spécifiques», plus précisément de «construire six grandes bases de production sidérurgique spécifiques dans les villes de Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou, etc., et de veiller à l’expansion, à l’intensification et à la spécialisation de l’industrie. Entre autres, d’ici 2025, la capacité de production de la fonte brute à Anyang sera maintenue sous 14 millions de tonnes, tandis que la capacité de production d’acier brut sera maintenue sous 15 millions de tonnes» (25). |
(58) |
L’enquête a également confirmé que les pouvoirs publics chinois influent sur les prix et les coûts en raison de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, et l’existence de liens personnels entre les producteurs de plats à boudin en acier et le PCC a été établie. À titre d’exemple, le président du conseil d’administration du producteur-exportateur ayant coopéré, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., occupe en parallèle le poste de secrétaire du comité du parti de l’entreprise (26). En outre, l’entreprise a signé un accord stratégique avec l’entreprise publique Jiangsu Huaneng, une filiale à 100 % de l’entreprise publique Huaneng qui est supervisée par la SASAC centrale (27), ainsi qu’un accord d’intention visant à approfondir la coopération avec la succursale du Jiangsu de la Export-Import Bank of China, en vue d’un soutien financier de la part de l’État (28). L’ingérence du comité municipal du PCC dans les activités de Longteng ressort également de l’article suivant publié sur le site internet de la municipalité de Changshu: «le comité du parti du bureau des transports approfondira le travail de jumelage. Sous la direction du développement du parti, il garantira une coopération plus étroite et plus approfondie avec les entreprises jumelées, de manière à mieux transformer les avantages politiques du développement du parti en matière de soutien mutuel et de promotion mutuelle en avantages sur le plan du développement et en actions concrètes au service des masses. Ensemble, nous obtiendrons de nouveaux résultats, de nouveaux progrès et de nouvelles victoires dans la Longue Marche de la nouvelle ère» (29). De même, le président du conseil d’administration de Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. et de sa société mère Nanjing Steel occupe également le poste de secrétaire du comité du parti (30). |
(59) |
En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit faisant l’objet de l’enquête. L’enquête a mis en évidence des documents stratégiques montrant que l’industrie bénéficie de l’autorité et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur du produit faisant l’objet de l’enquête, qui fait partie du secteur sidérurgique. |
(60) |
L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (31). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés au niveau national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique, ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (32). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (33). |
(61) |
La matière première importante utilisée dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête est le minerai de fer. Le minerai de fer est également mentionné dans le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, dans lequel l’État prévoit de «développer rationnellement les ressources minérales nationales. Renforcer l’exploration du minerai de fer […], mettre en œuvre des politiques fiscales préférentielles, encourager l’adoption de technologies et d’équipements avancés afin de réduire la génération de déchets miniers solides» (34). Dans certaines provinces, telles que celle du Hebei, les autorités prévoient ce qui suit pour le secteur: «octroyer une nouvelle subvention sous forme de rabais aux investissements dans des projets; étudier les établissements financiers et leur donner des orientations afin qu’ils fournissent des prêts à faible taux d’intérêt aux entreprises sidérurgiques en vue de la transition de celles-ci vers de nouvelles industries et, parallèlement, le gouvernement octroiera des subventions sous forme de rabais» (35). En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir les industries encouragées, y compris la production des principales matières premières utilisées dans la fabrication des plats à boudin en acier. De telles mesures empêchent le libre jeu des forces du marché. |
(62) |
La présente enquête n’a mis en lumière aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur de l’acier, qui sont visées au considérant 45 ci-dessus, ne concerneraient pas les fabricants du produit faisant l’objet de l’enquête. |
(63) |
Le secteur de l’acier, comme mentionné au considérant 45, subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base. Aucun élément de preuve n’a été présenté pour démontrer que le secteur de l’acier, qui inclut les producteurs de plats à boudin en acier, n’est pas soumis au système chinois de droit du travail. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication des plats à boudin en acier ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC) (36). |
(64) |
De plus, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur de l’acier, comme mentionné au considérant 45, ne subit pas l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux. |
(65) |
Enfin, la Commission rappelle que plusieurs intrants sont nécessaires pour produire des plats à boudin en acier. Lorsque les producteurs de plats à boudin en acier achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions subies par le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
(66) |
En conséquence, non seulement les prix de vente des plats à boudin en acier sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix subit une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites concernant l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. |
(67) |
Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois dans le cadre de la présente enquête. Toutefois, dans ses observations du 6 février 2023, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a affirmé que les allégations de distorsions significatives ne devaient pas entraîner de conclusion hâtive, et que la Commission devait d’abord vérifier que ces distorsions existent et déterminer si elles sont significatives avant de rechercher des données relatives à la valeur normale à partir d’autres sources. De l’avis de cette société, la Commission a commencé prématurément à rechercher d’autres sources de données pour la valeur normale, à un stade précoce de l’enquête. |
(68) |
Cet argument est irrecevable. Comme indiqué dans l’avis d’ouverture, la Commission a considéré dès le départ qu’il existait des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives concernant les prix et les coûts en RPC, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifiait l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La Commission a rappelé dans ce contexte que, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, les parties à l’enquête doivent être informées rapidement, après l’ouverture de l’enquête, des sources pertinentes que la Commission a l’intention d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale. L’argument de Longteng selon lequel la Commission ne devrait rechercher d’autres sources de données pour la valeur normale qu’après avoir déterminé l’existence de distorsions significatives semble donc reposer sur une lecture erronée du règlement de base. En tout état de cause, loin de tirer des conclusions hâtives concernant l’existence de distorsions significatives, comme l’affirme Longteng, la Commission a recueilli, au cours de la présente enquête, des informations supplémentaires pour compléter les sources d’information disponibles, afin de vérifier les allégations formulées au stade de l’ouverture de la procédure et, en fin de compte, de déterminer si le secteur des plats à boudin en acier subit des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Bien que ces conclusions ne soient établies qu’au stade définitif de l’enquête, les résultats provisoires de l’enquête de la Commission sont exposés aux considérants 44 à 67 ci-dessus et les parties intéressées ont la possibilité de formuler d’autres observations à ce sujet. |
3.1.2.2.
Généralités
(69) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
|
(70) |
Comme expliqué aux considérants 38 et 39, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour calculer la valeur normale: la première note sur les facteurs de production du 24 janvier 2023 et la seconde note sur les facteurs de production du 3 avril 2023. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. |
Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine
(71) |
Dans sa première note sur les facteurs de production, la Commission a établi que la Turquie et la Russie étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine — ils sont tous deux classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut — dont on savait qu’ils produisaient le produit faisant l’objet de l’enquête. Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans cette note. |
(72) |
Dans la seconde note, à la suite des observations reçues du producteur-exportateur ayant coopéré Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. concernant la première note, la Commission a indiqué de son intention de choisir la Malaisie pour déterminer les facteurs de production suivants: azote, oxygène et chaux. Aucune observation n’a été reçue concernant les pays désignés dans cette note. |
Disponibilité de données publiques pertinentes dans le pays représentatif
(73) |
Dans la première note, la Commission a indiqué que, pour les pays dont on sait qu’ils fabriquent le produit faisant l’objet de l’enquête, à savoir la Russie et la Turquie, il convenait de vérifier de plus près la disponibilité de données publiques, notamment des données financières publiques des producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête. |
(74) |
En ce qui concerne la Russie, les états financiers du seul producteur désigné dans la première note, à savoir «JSC Omutninsk Metallurgical Plant», n’étaient pas aisément disponibles. La Commission a donc conclu qu’elle ne pouvait pas utiliser les données de cette société dans le cadre de la procédure. |
(75) |
En outre, les statistiques russes relatives aux importations étaient disponibles jusqu’en janvier 2022 et ne couvraient donc qu’un tiers de la période d’enquête. |
(76) |
En conséquence, la Commission a conclu que la Russie ne pouvait pas être considérée comme un pays représentatif approprié aux fins de la présente enquête. |
(77) |
En ce qui concerne la Turquie, la Commission a trouvé des états financiers aisément disponibles pour un seul producteur du produit faisant l’objet de l’enquête, qui a toutefois subi des pertes en 2021. Les états financiers du producteur-exportateur turc ayant coopéré, Özkan Demir, étaient aisément disponibles au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, mais la société a enregistré des pertes en 2021 et ne pouvait donc pas être utilisée pour calculer la valeur normale. Par conséquent, outre cette société, la Commission a recherché des états financiers aisément disponibles pour les producteurs d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur dans des pays représentatifs potentiels, et qui présentaient un niveau de rentabilité raisonnable sur une période coïncidant partiellement avec la période d’enquête. Ces producteurs ont été recensés soit dans la plainte, soit dans la liste des producteurs fabriquant les produits relevant du code NC 7216 50 91«plat à boudin», qui comprend à la fois le produit faisant l’objet de l’enquête (plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm), tel que défini dans l’avis d’ouverture, et tous les autres types de plats à boudin en acier. La Commission a également recoupé la liste de ces producteurs avec celle fournie par les autorités turques avant l’ouverture de l’enquête. |
(78) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a considéré que la Turquie constituait un pays représentatif approprié. |
(79) |
Dans ses observations concernant la première note, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a souligné que certains des producteurs turcs énumérés n’étaient pas satisfaisants, car pour quatre des cinq producteurs, seuls des états financiers consolidés étaient disponibles et ceux-ci ne pouvaient donc pas indiquer les frais VAG et les marges bénéficiaires réels d’un producteur de plats à boudin en acier. En outre, selon Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., les frais VAG et la marge bénéficiaire calculés à partir des données disponibles de ces cinq producteurs étaient déraisonnablement élevés. Enfin, cette même société a affirmé que la Commission ne devait pas tenir compte de la Turquie dans son calcul de la valeur de référence de certaines matières premières (la chaux et l’oxygène). |
(80) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a réexaminé les frais VAG et les marges bénéficiaires déclarés par quatre des cinq producteurs d’acier recensés en Turquie et les a jugés déraisonnablement élevés. Par conséquent, la Commission n’a pas tenu compte de ces sociétés et a décidé d’utiliser les frais VAG et les marges bénéficiaires déclarées par un seul des producteurs turcs, à savoir Kocaer Çelik Sanayi, au titre des données financières de 2022 (c’est-à-dire pour la période coïncidant partiellement avec la période d’enquête). À la suite de la seconde note, la société Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a fait valoir que Kocaer Çelik Sanayi avait supporté des dépenses financières extrêmement élevées, dont il était impossible d’avoir les détails, et qu’elle-même n’avait pas fait face à des dépenses financières aussi importantes. |
(81) |
La Commission a sélectionné une société dont les états financiers étaient aisément disponibles et indiquaient un montant raisonnable pour les frais VAG et les marges bénéficiaires pour l’industrie sidérurgique, et a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire du producteur turc Kocaer Çelik Sanayi. Les frais VAG, exprimés en pourcentage des coûts des marchandises vendues et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 10,98 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage des coûts des marchandises vendues et appliquée aux coûts de production non faussés, représentait 8,8 %. La Commission a utilisé des données consolidées, étant donné qu’il s’agissait des seules données accessibles au public. De plus, elle n’a pas considéré que ces pourcentages étaient exagérément élevés, mais plutôt conformes aux coûts supportés et aux bénéfices réalisés dans ce type d’industrie. Enfin, ces pourcentages sont conformes à ceux utilisés dans les enquêtes précédentes portant sur l’industrie sidérurgique, telles que celles relatives aux mâts d’éoliennes en acier (38) et à l’acier à revêtement organique (39). La Commission ne disposait d’aucune information indiquant le contraire. |
(82) |
Par conséquent, en l’absence de toute autre observation ou de toute autre donnée aisément disponible, la Commission a conclu à titre provisoire que les sources qu’elle proposait d’utiliser pour les frais VAG et la marge bénéficiaire n’étaient pas faussées et étaient raisonnables au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), dernier alinéa, du règlement de base. |
Niveau de protection sociale et environnementale
(83) |
Ayant établi que la Turquie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
Conclusion
(84) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié. |
Sources utilisées pour établir les coûts non faussés
(85) |
Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés par le producteur-exportateur pour la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête. |
(86) |
Pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières, et calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la Commission a utilisé les données du Global Trade Atlas (40) (ci-après le «GTA») et du Metal Bulletin (41). En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les données de l’institut de statistique turc pour déterminer les coûts non faussés de la main-d’œuvre (42) et de l’énergie (43), ainsi que les statistiques de la direction générale de la municipalité métropolitaine d’Izmir pour déterminer le coût non faussé de l’eau (44). |
(87) |
La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer des informations accessibles au public sur les valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans ladite note. |
(88) |
Dans ses observations concernant la première note, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a fait valoir que les prix à l’importation du ferrochrome en Turquie variaient en fonction du rapport pondéral entre le carbone et le chrome. La Commission a vérifié le rapport pondéral réel entre le carbone et le chrome dans le cas de Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. À cet égard, pour déterminer le coût correspondant du ferrochrome, la Commission a décidé d’utiliser les valeurs de référence industrielles indépendantes du Metal Bulletin pour l’industrie métallurgique et minière mondiale (les prix publiés par Fastmarkets), qui répercutent différents rapports pondéraux entre le carbone et le chrome. |
(89) |
À la suite de la première note, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a également affirmé que les prix moyens turcs de certaines matières premières (à savoir l’oxygène et la chaux) ne pouvaient pas être utilisés en raison du faible volume des importations. Par ailleurs, sur la base de la réponse au questionnaire de Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd., la Commission a retenu un facteur de production supplémentaire, à savoir l’azote, qui a également été importé en quantités non représentatives en Turquie au cours de la période d’enquête. |
(90) |
En conséquence, la Commission a examiné le volume des importations en Thaïlande, en Malaisie, au Brésil et au Mexique, étant donné que ces pays présentent un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine et qu’ils ont déjà été choisis comme pays représentatifs dans plusieurs enquêtes menées récemment dans le secteur de l’acier, telles que celles relatives aux roues en acier (45), aux produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables (46), aux mâts d’éoliennes en acier (47), à l’acier à revêtement organique (48) et aux accessoires de tuyauterie en fer ou en acier (49). La Commission a déterminé, après avoir exclu les importations en provenance de la RPC et des pays non membres de l’OMC, que seule la Malaisie avait importé des quantités suffisamment représentatives des trois facteurs de production concernés au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a fait part, dans la seconde note, de son intention d’utiliser les coûts de ces intrants fondés sur les importations en Malaisie pour calculer la valeur normale. |
(91) |
Par la suite, dans la seconde note, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production à partir des observations des parties et des informations communiquées par le producteur-exportateur ayant coopéré dans sa réponse au questionnaire. |
(92) |
À la suite de la seconde note, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a affirmé que le volume des importations malaisiennes d’azote et d’oxygène et le volume des importations turques d’argon n’étaient pas représentatifs parce qu’ils étaient nettement inférieurs à sa consommation réelle de ces matières premières. En outre, la même société a déclaré que, pour chacune de ces matières premières, certains pays fournisseurs affichaient des prix unitaires et des coûts de transport excessivement élevés. |
(93) |
La Commission a rejeté cet argument dans la mesure où la représentativité des volumes d’importation avait été évaluée sur la base des quantités absolues importées. Le fait que ces volumes n’étaient pas aux mêmes niveaux que la consommation des matières premières en question par le producteur-exportateur ne modifie pas la conclusion selon laquelle les volumes absolus de ces importations sont jugés représentatifs. |
(94) |
Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du grand nombre de facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré qui a fourni des informations complètes et du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production, ces éléments négligeables avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. |
Coûts et valeurs de référence non faussés
Facteurs de production
(95) |
Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production des plats à boudin en acier
|
3.1.2.3.
(96) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré de la Turquie et de la Malaisie pour l’azote, l’oxygène et la chaux, tel qu’indiqué dans le GTA, et sur les valeurs de référence industrielles indépendantes du Metal Bulletin pour le ferrochrome, auxquels les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Le prix à l’importation du pays représentatif a été déterminé à partir de la moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (50). La Commission a décidé d’exclure les importations en provenance de la RPC dans le pays représentatif car elle a conclu à la section 3.3.1 ci-dessus, qu’en l’espèce, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC du fait de l’existence de distorsions significatives conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions influaient sur les prix à l’exportation. Après avoir exclu les importations dans le pays représentatif en provenance de Chine et de pays n’ayant pas une économie de marché, la Commission a estimé que les importations des principales matières premières provenant d’autres pays tiers restaient représentatives. |
(97) |
La Commission s’est écartée de la méthode décrite ci-dessus pour un nombre restreint de matières premières. |
(98) |
Comme indiqué au considérant 88, la Commission a décidé d’utiliser le Metal Bulletin (prix publiés par Fastmarkets) pour déterminer la valeur de référence du ferrochrome. |
(99) |
Comme indiqué au considérant 90, en ce qui concerne la chaux, l’azote et l’oxygène, la Commission a décidé d’utiliser les coûts de ces intrants fondés sur les importations en Malaisie, à l’exclusion des importations en provenance de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC. |
(100) |
La Commission a exprimé le coût de transport supporté par le producteur-exportateur ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre les coûts des matières premières et les coûts de transport déclarés du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer les coûts non faussés du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société. |
(101) |
Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré représentaient une part négligeable (environ 3,3 % en cumulé) du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 94. |
Main-d’œuvre
(102) |
La Commission a utilisé les statistiques publiées par l’institut de statistique turc (51). Cet institut publie des informations détaillées sur les coûts de la main-d’œuvre dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a établi la valeur de référence sur la base des coûts horaires moyens de la main-d’œuvre en 2020 pour l’activité économique de fabrication de métaux de base, qui relève du code NACE 24 selon la nomenclature NACE Rév. 2. Les valeurs ont également été ajustées pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice des prix à la consommation sur le marché intérieur (52), afin de correspondre aux coûts supportés pendant la période d’enquête. |
Énergie
(103) |
La Commission a utilisé les prix moyens de l’électricité et du gaz facturés aux utilisateurs industriels en Turquie, publiés par l’institut de statistique turc (53) pour la période allant de juillet 2021 à juin 2022, hors TVA. |
Eau
(104) |
La Commission a utilisé le tarif de l’eau facturé par la direction générale de la municipalité métropolitaine d’Izmir, qui est responsable de l’approvisionnement en eau, ainsi que de la collecte et du traitement des eaux usées dans ladite municipalité, où est établie la société représentative qui fabrique le produit faisant l’objet de l’enquête. Ces informations permettent de déterminer les tarifs applicables à l’industrie et la valeur de référence correspond au tarif mensuel moyen pour la période d’enquête, hors TVA (54). |
(105) |
En ce qui concerne l’eau, Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. a considéré que la valeur de référence utilisée, à savoir le coût de l’eau à Izmir, n’était pas représentative, car Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. est établi dans une zone rurale où l’eau est facilement accessible, de sorte que le coût de l’eau supporté par cette société ne peut pas être comparé à celui d’une ville touristique de Turquie. |
(106) |
La Commission a utilisé comme valeur de référence le tarif de l’eau à usage industriel dans la région de Turquie où le producteur du produit faisant l’objet de l’enquête, Kocaer Çelik Sanayi, est établi. En outre, la région sélectionnée possède une base industrielle bien développée. En conséquence, la Commission a rejeté cet argument. |
Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire
(107) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
(108) |
Les frais généraux de fabrication supportés par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par le producteur-exportateur. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés. |
(109) |
Pour établir un montant non faussé et raisonnable pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières de Kocaer Çelik Sanayi pour 2022, telles qu’extraites de la base de données Orbis. |
3.1.3. Calcul
(110) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(111) |
Tout d’abord, la Commission a déterminé les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par le producteur-exportateur ayant coopéré ont été vérifiés lors du recoupement à distance. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, ou par les autres coûts unitaires non faussés figurant dans le tableau ci-dessus. |
(112) |
Ensuite, pour parvenir à déterminer un coût de fabrication total non faussé, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication. Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été augmentés des coûts des consommables visés au considérant 101, puis exprimés en pourcentage des coûts de fabrication effectivement supportés par chacun des producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés. |
(113) |
Enfin, la Commission a ajouté les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage du coût des produits vendus et appliqués au coût total de fabrication non faussé (les frais VAG s’élevaient à 10,98 % et la marge bénéficiaire, à 8,8 %). |
(114) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.1.4. Prix à l’exportation
(115) |
Le producteur-exportateur ayant coopéré a exporté vers l’Union en s’adressant directement à des acheteurs indépendants. |
(116) |
Le prix à l’exportation était par conséquent le prix effectivement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.1.5. Comparaison
(117) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur ayant coopéré au niveau départ usine par type de produit. |
(118) |
Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des droits de douane, des coûts du crédit et des frais bancaires. |
3.1.6. Marge de dumping
(119) |
En ce qui concerne le producteur-exportateur, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(120) |
Le degré de coopération en l’espèce était élevé, car les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient la totalité des importations au cours de la période d’enquête. Changshu Longteng Special Steel Co. a fait valoir qu’il existait un autre producteur-exportateur du produit concerné en RPC. Toutefois, aucune autre société ne s’est manifestée et la Commission n’a pas constaté d’exportations additionnelles dans les statistiques relatives aux importations. Dès lors, la Commission a jugé opportun d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au même niveau que celui de la société ayant coopéré. |
(121) |
Compte tenu de ce qui précède, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit:
|
3.2. Turquie
3.2.1. Valeur normale
(122) |
La Commission a d’abord examiné si le volume total des ventes intérieures du producteur-exportateur Özkan Demir était représentatif, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. Selon ce critère, les ventes totales du produit similaire effectuées par Özkan Demir sur le marché intérieur étaient représentatives. |
(123) |
La Commission a ensuite recherché les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l’exportation vers l’Union pour le producteur-exportateur dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. |
(124) |
La Commission a alors vérifié si les ventes de Özkan Demir sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation vers l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes intérieures de ce type de produit à des acheteurs indépendants au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. La Commission a établi que, pour un petit nombre de types de produit exportés vers l’Union au cours de la période d’enquête, soit aucune vente n’avait eu lieu sur le marché intérieur, soit le volume des ventes était inférieur à 5 % et celles-ci n’étaient donc pas représentatives. |
(125) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(126) |
La valeur normale est fondée sur le prix de vente intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, à condition:
|
(127) |
Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. |
(128) |
La valeur normale est le prix intérieur réel par type de produit des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, dès lors que:
|
(129) |
L’analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que [50-70] % de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. |
(130) |
En ce qui concerne les types de produit pour lesquels les ventes étaient globalement bénéficiaires, la valeur normale a été calculée soit comme la moyenne pondérée des prix de l’ensemble des ventes sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête (considérants 126 et 127), soit comme la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires (considérant 128), en fonction du volume des ventes bénéficiaires. |
(131) |
En ce qui concerne les types de produit pour lesquels 1) les ventes n’étaient globalement pas bénéficiaires ou 2) les ventes sur le marché intérieur étaient inexistantes ou insuffisantes, et lorsqu’il n’y avait pas d’informations spécifiques sur les prix du marché pour les types de produit non vendus par Özkan Demir sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
(132) |
Pour calculer la valeur normale, il a été ajouté au coût moyen de production du produit similaire du producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d’enquête:
|
(133) |
En ce qui concerne les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VAG moyens et les bénéfices dégagés au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l’exportation, les frais VAG moyens pondérés et les bénéfices dégagés au cours de toutes les opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés. |
3.2.2. Prix à l’exportation
(134) |
Le producteur-exportateur a exporté vers l’Union en s’adressant directement à des acheteurs indépendants. |
(135) |
Le prix à l’exportation était par conséquent le prix effectivement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.2.3. Comparaison
(136) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation du producteur-exportateur au niveau départ usine. |
(137) |
Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et leur comparabilité, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, d’emballage, des coûts de crédit et des frais bancaires, des commissions, des rabais et d’autres déductions. |
(138) |
La Commission a relevé des problèmes de conversion de monnaies au cours de la période d’enquête. L’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base dispose que la date de la vente devrait être celle qui figure sur la facture, et que la date du contrat, de la commande ou de la confirmation de la commande peut être utilisée si elle est plus appropriée pour établir les conditions matérielles de la vente. Premièrement, la Commission a tenu compte de la fluctuation du taux de change de la livre turque (et d’une baisse globale notable par rapport à l’euro (55)). Deuxièmement, la Commission a examiné les pratiques de fixation des prix du producteur-exportateur turc, en vertu desquelles les conditions matérielles de la vente étaient fixées à la date du bon de commande plutôt qu’à la date de facturation, tant pour les ventes sur le marché intérieur (56) que pour les ventes à l’exportation. La Commission a donc utilisé le taux de change à la date du bon de commande pour convertir la valeur normale et le prix à l’exportation en livres turques. |
3.2.4. Marge de dumping
(139) |
En ce qui concerne le producteur-exportateur ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(140) |
Sur cette base, la marge de dumping moyenne pondérée provisoire, exprimée en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, atteint 13,6 %. |
(141) |
Le degré de coopération en l’espèce est élevé parce que les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient la totalité des exportations turques vers l’Union au cours de la période d’enquête, l’enquête ayant montré qu’il était le seul producteur-exportateur du produit concerné. Dès lors, la Commission a jugé opportun d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au même niveau que celui de la société ayant coopéré. |
(142) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(143) |
Selon les informations dont disposait la Commission, le produit similaire a été fabriqué par trois producteurs dans l’Union jusqu’en 2020, puis par deux producteurs durant le reste de la période considérée et de la période d’enquête. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(144) |
La Commission ne pouvait pas divulguer les données relatives au volume des importations, à la part de marché et aux prix à l’importation des produits originaires de la RPC et de Turquie, car il s’agit d’informations confidentielles et sensibles sur le plan commercial au sens de l’article 19 du règlement de base, compte tenu du nombre limité de parties exerçant leurs activités sur le marché de l’Union (deux producteurs de l’Union, un producteur-exportateur turc et un producteur-exportateur chinois). La divulgation de ces informations pourrait permettre aux parties de recalculer des données confidentielles propres à une société. La Commission a donc communiqué ces informations sous forme d’indices et de fourchettes, qui donnaient suffisamment d’informations significatives à l’ensemble des parties intéressées pour comprendre l’analyse et les conclusions de la Commission, et formuler des observations à leur sujet. Les données ont également été transmises sous forme de tendances significatives pour que toutes les parties intéressées puissent défendre leurs intérêts. La Commission ne pouvait pas révéler la méthode employée pour la création des fourchettes, car cela aurait permis aux parties de retrouver les nombres exacts à partir des fourchettes. |
(145) |
La production totale de l’Union durant la période d’enquête a été établie à [15 000 - 18 000] tonnes environ. La Commission a déterminé la production de l’Union en se fondant sur l’ensemble des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que les informations communiquées par le plaignant, les estimations présentées dans la plainte et les statistiques d’Eurostat. Comme indiqué au considérant 17, le plaignant était le seul producteur de l’Union ayant coopéré et il représentait [75-85] % de la production totale de l’Union du produit similaire au cours de la période d’enquête. |
4.2. Consommation de l’Union
(146) |
La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base des ventes totales de plats à boudin en acier par l’industrie de l’Union dans l’Union, auxquelles ont été ajoutées les importations totales dans l’Union en provenance de pays tiers. La méthode utilisée pour estimer les importations est expliquée en détail à la section 4.3.2 ci-dessous. |
(147) |
Comme précisé aux considérants 11 et 12, les producteurs de l’Union étaient au nombre de trois au cours de la période considérée: Losal (le plaignant), Olifer et Laminorul. Olifer n’a pas coopéré à l’enquête et Laminorul a déposé son bilan en 2019. Les volumes des ventes d’Olifer et de Laminorul dans l’Union au cours de la période considérée ont donc été fondés sur les estimations figurant dans la plainte (57). Au cours de la période considérée, Laminorul n’a vendu des plats à boudin en acier dans l’Union qu’en 2019 et 2020, ce qui représentait respectivement [18-22] % et [4-7] % environ du total des ventes du produit faisant l’objet de l’enquête réalisées par l’industrie de l’Union au cours de ces deux années. En ce qui concerne les ventes réalisées en 2021 et au cours de la période d’enquête, il a été considéré que toutes les ventes de l’industrie de l’Union correspondaient au produit faisant l’objet de l’enquête. Pour les années précédentes, il a été considéré que 75 % des ventes de Laminorul concernaient le produit faisant l’objet de l’enquête, tandis que les 25 % restants concernaient des plats à boudin en acier de plus grande largeur qui ne font pas partie de la définition du produit. La Commission a jugé que ces hypothèses, fondées sur la connaissance du marché dont dispose le plaignant, constituaient une estimation raisonnable qui était nécessaire pour calculer la consommation de l’Union. Les volumes des ventes du plaignant ont été obtenus à partir de sa réponse au questionnaire et vérifiés sur place. |
(148) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes)
|
(149) |
La consommation de l’Union a diminué de 32 % au cours de la période considérée. Après une forte baisse initiale, de 40 % en 2020, la consommation a quelque peu augmenté les années suivantes. La baisse enregistrée en 2020 coïncide avec l’année durant laquelle l’Union a été le plus durement touchée par la pandémie de COVID-19 et peut être attribuée en grande partie aux confinements qui en ont découlé, lorsque les usines des producteurs comme des utilisateurs de plats à boudin en acier ont dû fermer temporairement. De plus, comme expliqué au considérant 29, les plats à boudin en acier sont principalement utilisés dans le secteur de la construction navale. Dans l’Union, la majeure partie du produit concerné est utilisée dans la construction de navires de croisière et autres navires de luxe, ainsi que de navires militaires. La pandémie de COVID-19 a entraîné, entre autres, un ralentissement des commandes et de la construction de navires de luxe, ce qui a eu une forte incidence sur la production de plats à boudin en acier. Bien que la consommation ait augmenté depuis 2020, elle est encore loin du niveau d’avant la pandémie. |
4.3. Importations en provenance des pays concernés
4.3.1. Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés
(150) |
La Commission a examiné si les importations de plats à boudin en acier originaires des pays concernés devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
(151) |
La marge de dumping déterminée pour les importations en provenance de Chine et de Turquie était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Les parts de marché au cours de la période d’enquête atteignaient respectivement [4,0 - 6,0] % et [53,0 - 58,0] %. |
(152) |
Les conditions de concurrence entre les importations originaires de Chine et de Turquie faisant l’objet d’un dumping et le produit similaire étaient semblables. Plus précisément, les produits importés étaient en concurrence les uns avec les autres et avec les plats à boudin en acier produits dans l’Union, parce qu’ils doivent satisfaire aux mêmes normes techniques et être certifiés par les mêmes institutions avant d’être aptes à l’utilisation finale prévue. Les plats à boudin en acier, d’où qu’ils viennent, sont écoulés par les mêmes circuits de vente et vendus à des catégories de clients similaires. Les constructeurs de navires utilisent les mêmes plats à boudin en acier pour la même finalité et n’établissent de distinctions entre les produits qu’en fonction de leurs caractéristiques techniques (largeur, longueur ou qualité de l’acier par exemple), et non de leur origine. |
(153) |
De ce fait, toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies et les importations originaires de Chine et de Turquie ont été évaluées cumulativement aux fins de la détermination du préjudice. |
4.3.2. Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés
(154) |
La Commission a déterminé le volume des importations en provenance de Chine et de Turquie à partir des données vérifiées des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les données vérifiées de ces producteurs ont été jugées plus précises que celles d’Eurostat, étant donné qu’Eurostat comptabilise toutes les importations relevant du code NC des plats à boudin en acier. Ce code englobe des plats à boudin en acier dont les dimensions ne correspondent pas à la définition du produit concerné par la présente enquête. |
(155) |
La part de marché des importations a été déterminée sur la base de la part que ces importations représentaient dans la consommation totale de l’Union. Comme expliqué au considérant 146, la consommation de l’Union a été calculée à partir des ventes de plats à boudin en acier par l’industrie de l’Union dans l’Union, auxquelles ont été ajoutées les importations totales dans l’Union en provenance de pays tiers. Le volume des importations en provenance d’autres pays tiers, comme illustré dans le tableau 3 ci-dessous, a été déterminé à l’aide des données d’Eurostat. Pour estimer la proportion de ces importations qui se rapportait au produit concerné, la Commission a adopté les hypothèses exposées à la section C.1.1.1 de la plainte. Le plaignant a estimé que 25 % des importations en provenance du Royaume-Uni étaient liées au produit faisant l’objet de l’enquête en 2019 et en 2020, ce chiffre passant à 45 % les autres années, lorsque le producteur connu au Royaume-Uni a élargi sa gamme de plats à boudin en acier. Le plaignant a par ailleurs estimé que 75 % des importations en provenance de tous les autres pays se rapportaient au produit faisant l’objet de l’enquête. Sur la base des informations disponibles, la Commission a considéré que ces hypothèses constituaient une estimation raisonnable des importations du produit faisant l’objet de l’enquête. |
(156) |
Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
|
(157) |
Le volume des importations en provenance des pays concernés a baissé de 30 % entre 2019 et la période d’enquête, chutant nettement en 2020 avant de connaître une reprise partielle jusqu’à la période d’enquête. En parallèle, la part de marché des pays concernés a augmenté de 4 %. La baisse du volume des importations en provenance des pays concernés a coïncidé avec une baisse de la consommation de l’Union de 32 % au cours de la même période, comme expliqué au considérant 149. Étant donné que les pays concernés ont été en mesure de maintenir, voire d’augmenter leur part de marché pendant une période de baisse de la consommation, cette hausse de la part de marché s’est produite au détriment des autres acteurs du marché, en particulier de l’industrie de l’Union. Au cours de la période d’enquête, la part de marché des pays concernés a de nouveau chuté de huit pour cent par rapport à 2021, mais est restée à un niveau supérieur à celui de 2019. Cette baisse de la part de marché des pays concernés était largement liée à une augmentation notable des ventes du plaignant à un client majeur au cours de la période d’enquête. Toutefois, les informations dont dispose la Commission n’indiquaient pas que cette hausse était structurelle, ni que cette tendance se poursuivrait après la période d’enquête. |
4.3.3. Prix des importations en provenance des pays concernés, sous-cotation des prix et blocage des prix
(158) |
La Commission a déterminé les prix des importations à partir des données vérifiées des producteurs-exportateurs ayant coopéré, comme pour le calcul du volume des importations, tel qu’expliqué aux considérants 154 et 155. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des données des producteurs-exportateurs et du producteur de l’Union ayant coopéré. |
(159) |
Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit: Tableau 4 Prix des importations (EUR/tonne)
|
(160) |
Les prix à l’importation ont augmenté respectivement de 33 % et de 39 % pour la Chine et la Turquie. Cette augmentation est largement due à la hausse des prix des matières premières et de l’énergie qui s’est produite à la suite de la pandémie de COVID-19 et, plus récemment, au cours de la période d’enquête, en raison de la guerre en Ukraine. Toutefois, au cours de la période considérée, les prix de vente de l’Union ont augmenté davantage encore, de 46 %. |
(161) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:
|
(162) |
La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique du producteur de l’Union ayant coopéré au cours de la période d’enquête. Il en ressort une marge de sous-cotation moyenne pondérée de 6,5 % pour les importations en provenance de Chine et de 11,1 % pour les importations en provenance de Turquie. |
(163) |
En outre, la Commission a établi l’existence d’un blocage des prix. En effet, comme le montre le tableau 8, l’industrie de l’Union a vendu à des prix inférieurs au coût de production tout au long de la période concernée. En raison de la forte pression exercée sur les prix par les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix de vente pour parvenir à la rentabilité et a enregistré en conséquence des pertes tout au long de la période considérée. En particulier, la Commission a constaté une sous-cotation des prix indicatifs de 21,7 % pour la Chine et de 30,0 % pour la Turquie. |
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Généralités
(164) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
(165) |
Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs microéconomiques de préjudice. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données figurant dans la plainte et des données vérifiées du producteur de l’Union ayant coopéré. Les données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union qui fabriquaient et vendaient le produit concerné sur le marché de l’Union au cours de la période considérée. Comme expliqué au considérant 147, il y avait trois producteurs de l’Union au début de la période considérée, dont deux seulement étaient encore en activité au cours de la période d’enquête en raison de la faillite de Laminorul. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées de la réponse au questionnaire du producteur de l’Union ayant coopéré. Ces deux séries de données se sont avérées représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union dans son ensemble, notamment parce que le producteur de l’Union ayant coopéré représentait plus de 75 % de la production totale de l’Union au cours de la période d’enquête. |
(166) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
(167) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1.
(168) |
Sur la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et son utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 5 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(169) |
Le volume de production réalisé par l’industrie de l’Union a diminué pendant la période considérée. Cette baisse s’explique en partie par la faillite susmentionnée de Laminorul, mais les volumes de production des deux sociétés encore en activité ont également accusé une forte baisse en 2020 (58). Bien que les volumes de production soient repartis à la hausse au cours des années suivantes, le volume de production était encore nettement inférieur à celui de 2019 pendant la période d’enquête. Cette baisse au cours de la période considérée fait également écho à la diminution de la consommation de l’Union au cours des mêmes années. |
(170) |
Les capacités de production ont également diminué au cours de la période considérée, en raison de la faillite de Laminorul. Les capacités de production des deux autres sociétés encore en activité sont restées stables au cours de la période considérée. Toutefois, le taux d’utilisation des capacités a reculé de 2 % au cours de la période considérée, après une forte diminution en 2020 en raison de la baisse de la consommation et des volumes de production correspondants à la suite de la pandémie de COVID-19, comme expliqué au considérant 149. Pour les deux sociétés encore en activité, le taux d’utilisation des capacités a encore diminué entre 2019 et la période d’enquête (59). |
4.4.2.2.
(171) |
Pendant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 6 Volume des ventes et part de marché
|
(172) |
Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 38 % au cours de la période considérée, chutant fortement en 2020 avant de connaître une reprise partielle jusqu’à la période d’enquête. Au cours de la même période, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé de 9 %. La tendance à la baisse des volumes de ventes, quoique légèrement moins prononcée, s’observe également pour les deux sociétés encore en activité, bien qu’elles aient regagné des parts de marché en 2021 et au cours de la période d’enquête (60). La chute de la part de marché et du volume des ventes de l’Union en 2020 a coïncidé avec la faillite de Laminorul. Bien que la consommation de l’Union, les importations et les volumes de ventes aient tous diminué en 2020 en raison de l’incidence de la pandémie de COVID-19, comme expliqué au considérant 149, une partie du volume des ventes précédemment réalisées par Laminorul a été remplacée par des importations plutôt que par des ventes de produits d’autres producteurs de l’Union. Ce constat ressort clairement des données figurant dans les tableaux 3 et 6, qui montrent que la part de marché de la Chine et de la Turquie a augmenté en 2020 alors que, dans le même temps, l’industrie de l’Union perdait des parts de marché. Depuis 2020, l’industrie de l’Union a été en mesure de récupérer une partie des parts de marché perdues, mais n’a pas atteint son niveau d’avant 2020. |
4.4.2.3.
(173) |
Comme cela a été expliqué aux considérants 169 et 170 ci-dessus, le volume de production et le taux d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union ont diminué au cours de la période considérée, ce qui a entraîné un accroissement des coûts fixes par unité de production. En parallèle, la demande de plats à boudin en acier a considérablement baissé en 2020, avant d’afficher une légère reprise jusqu’à la période d’enquête. Dans ce contexte de baisse de la consommation, l’industrie de l’Union a perdu des volumes de ventes et des parts de marché considérables. Elle n’a pu regagner une partie de ses volumes de ventes et parts de marché qu’au détriment de ses prix de vente, qui sont restés constamment inférieurs au coût de production, comme expliqué à la section 4.4.3.1 ci-dessous. Dès lors, les perspectives de croissance de l’industrie de l’Union se sont également dégradées. |
4.4.2.4.
(174) |
L’emploi et la productivité ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 7 Emploi et productivité
|
(175) |
L’emploi dans le secteur a suivi la même tendance que la production et la consommation sur le marché de l’Union et a chuté de manière spectaculaire, perdant 48 % sur l’ensemble de la période considérée. Cette baisse s’explique principalement par la faillite de Laminorul, mais l’emploi a également diminué chez le plaignant, malgré une légère amélioration entre 2020, année où le niveau le plus bas a été atteint, et la période d’enquête (62). Cette baisse a suivi celle observée pour la consommation de l’Union en 2020 et la reprise limitée de la consommation jusqu’à la période d’enquête. |
(176) |
En parallèle, la productivité a augmenté de 15 % entre 2019 et la période d’enquête. Toutefois, ce chiffre est influencé par le fait que Laminorul avait licencié une grande partie de son personnel en 2019, tout en continuant de réaliser des ventes en 2019 et, dans une moindre mesure, en 2020. La productivité des deux producteurs de l’Union encore en activité a diminué tout au long de la période considérée (63). La baisse de la productivité de ces deux producteurs indique une augmentation du coût de la main-d’œuvre par tonne de plats à boudin en acier produite. |
4.4.2.5.
(177) |
Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’incidence des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés. |
(178) |
Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1.
(179) |
Les prix de vente unitaires moyens facturés par le producteur de l’Union ayant coopéré à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée: Tableau 8 Prix de vente dans l’Union
|
(180) |
Les prix de vente moyens du producteur de l’Union ayant coopéré ont augmenté de 46 % au cours de la période considérée, tandis que le coût de production unitaire a progressé dans une moindre mesure, à savoir de 41 % au cours de la même période. Toutefois, tout au long de la période considérée, les prix de vente ont été constamment inférieurs au coût de production moyen, ce qui signifie que le producteur de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter ses prix de vente à un niveau couvrant la hausse du coût de production. |
(181) |
Les ventes du produit similaire sur le marché de l’Union reposaient soit sur des contrats-cadres passés avec les acheteurs qui fixaient les quantités et les prix pour la période suivante (allant d’un an à quelques mois), soit sur des devis et des prix au comptant. Le producteur de l’Union ayant coopéré disposait donc d’une marge pour augmenter ses prix de vente, dans le contexte d’une hausse des prix des matières premières et de l’énergie, au moment de renégocier les contrats ou de proposer un devis. Toutefois, il n’est pas parvenu à le faire dans la mesure nécessaire au cours de la période considérée en raison de la pression exercée sur les prix par les importations, qui se sont poursuivies dans des volumes élevés. Il en a résulté une situation de pertes permanentes pour le producteur de l’Union, comme expliqué à la section 4.4.3.4 ci-dessous. |
4.4.3.2.
(182) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre du producteur de l’Union ayant coopéré a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 9 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
|
(183) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. Cette évolution est liée à la diminution du nombre de salariés sans baisse similaire des coûts fixes. |
4.4.3.3.
(184) |
Les niveaux de stocks du producteur de l’Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 10 Stocks
|
(185) |
Les stocks ont d’abord diminué de 18 % en 2020, avant d’augmenter pendant le reste de la période considérée pour atteindre un niveau supérieur de 17 % à celui de 2019. Les stocks de clôture, exprimés en pourcentage de la production, ont augmenté tout au long de la période considérée pour atteindre entre 16 et 19 % de la production annuelle. Cette évolution a eu une incidence négative sur la situation financière du producteur de l’Union ayant coopéré. |
4.4.3.4.
(186) |
La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements du producteur de l’Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(187) |
La Commission a déterminé la rentabilité du producteur de l’Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Le producteur de l’Union ayant coopéré est parvenu à réduire ses pertes au cours de la période considérée, mais est resté déficitaire tout au long de celle-ci. Le fait qu’il ait réduit ses pertes au cours de la période d’enquête par rapport aux années précédentes était en grande partie dû à une plus grande aptitude, combinée à un changement de stratégie commerciale, à renégocier et à adapter ses prix à la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières. Toutefois, en raison de la pression continue exercée sur les prix par les importations à bas prix en provenance des pays concernés, qui ont même réussi à accroître leur part de marché déjà très élevée tout au long de la période considérée, le producteur de l’Union ayant coopéré n’a pas été en mesure de répercuter tous ses coûts sur les prix facturés à ses clients. |
(188) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités ont évolué à la baisse jusqu’à la période d’enquête; ils ont été négatifs en 2020 et en 2021, avant de repartir à la hausse au cours de la période d’enquête, accusant une baisse globale de 96 % sur l’ensemble de la période considérée. Cette tendance négative est le signe que le producteur de l’Union ayant coopéré a peiné à autofinancer ses activités, illustrant une fois encore la détérioration de sa situation financière. |
(189) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le producteur de l’Union ayant coopéré a constamment investi pour rendre plus efficientes ses installations de production, comme en témoigne l’acquisition de nouvelles machines de grenaillage et de peinture visant à exécuter en interne certaines parties du procédé de production qui étaient réalisées auparavant en externe, ce qui lui a permis de gagner en performance et de réduire les délais. Toutefois, sa capacité d’investissement était limitée par sa situation de déficit constant. En outre, le rendement des investissements, bien qu’il se soit amélioré tout au long de la période considérée, est resté négatif sur l’ensemble de la période. De ce fait, le producteur de l’Union ayant coopéré n’a pas été en mesure de générer suffisamment de bénéfices pour couvrir ses investissements. |
(190) |
L’aptitude du producteur de l’Union ayant coopéré à mobiliser les capitaux a été mise à mal par sa mauvaise situation financière. Les pertes constantes et le niveau des flux nets de liquidités laissent entrevoir de sérieux problèmes quant à l’état de ses liquidités et sa capacité à lever des capitaux pour financer ses activités opérationnelles et les investissements nécessaires. |
4.4.4. Conclusion relative au préjudice
(191) |
L’industrie de l’Union a subi un préjudice tout au long de la période considérée. La situation de déficit constant de l’industrie de l’Union tout au long de cette période a coïncidé avec des volumes d’importations considérables en provenance des pays concernés, à des prix inférieurs aux coûts de production de l’industrie de l’Union. Comme indiqué à la section 4.3.3, les prix de l’industrie de l’Union ont fait l’objet d’une sous-cotation et d’un blocage notables par les importations en provenance des pays concernés. |
(192) |
Dans le contexte d’une baisse globale de la consommation de l’Union et à la suite d’une certaine reprise après une baisse initiale notable des ventes de plats à boudin en acier dans l’Union en 2020, l’augmentation du volume des importations en provenance des pays concernés a dépassé celle du volume des ventes de l’Union sur le marché de l’Union. Après une baisse initiale de 35 % en 2020, le volume des importations en provenance des pays concernés a augmenté pour atteindre 70 % du volume des importations de 2019. Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a connu une baisse initiale de 53 % avant de remonter à un niveau de 62 % seulement du volume des ventes de 2019. |
(193) |
Néanmoins, les prix de vente ont augmenté tant pour l’industrie de l’Union que pour les deux pays concernés. Toutefois, alors que l’industrie de l’Union n’a jamais été en mesure d’augmenter le niveau de ses prix pour parvenir à la rentabilité, la différence entre les prix de vente de l’industrie de l’Union et les prix des importations en provenance des deux pays concernés s’est accrue. Les prix de l’Union ont augmenté de 46 % au cours de la période considérée, tandis que les prix des importations en provenance de la RPC et de Turquie ont augmenté respectivement de 33 % et de 39 % au cours de la même période. Par conséquent, même si les hausses de prix concernaient à la fois les importations et les ventes de l’Union, les prix des importations en provenance des deux pays concernés ont exercé une pression croissante sur les prix de vente de l’industrie de l’Union. Dès lors, même si l’industrie de l’Union a été contrainte de continuer à vendre à perte, elle a perdu des parts de marché au profit des pays concernés entre 2019 et la période d’enquête. Bien que l’industrie de l’Union ait regagné une partie des parts de marché perdues au cours de la période d’enquête, elle n’a pas retrouvé le niveau de 2019. Comme expliqué au considérant 157, l’augmentation de la part de marché au cours de la période d’enquête n’était pas de nature structurelle, mais découlait en grande partie d’une augmentation temporaire des commandes d’un client particulier. |
(194) |
Presque tous les indicateurs de préjudice ont affiché une tendance générale négative durant la période considérée. La production, les capacités de production et l’utilisation des capacités se sont toutes détériorées, parallèlement à la baisse des volumes de ventes et de la part de marché. Les indicateurs ont évolué négativement en 2020, principalement en raison de la pandémie de COVID-19 et de la faillite de Laminorul, comme expliqué aux considérants 149, 160, 170 et 172. Depuis 2020, l’Union a vu sa situation se rétablir dans une certaine mesure, la demande de plats à boudin en acier et la consommation de l’Union ayant repris après la pandémie de COVID-19. Toutefois, bien que les indicateurs de préjudice se soient améliorés à partir de 2020, ils sont tous restés nettement inférieurs aux niveaux d’avant 2020 au cours de la période d’enquête. Comme les volumes et les parts de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés demeuraient élevés, à des prix inférieurs aux coûts de production de l’industrie de l’Union, cette dernière n’a pas été en mesure de se rétablir dans la mesure nécessaire pour parvenir à une situation financière stable et rentable. |
(195) |
Au cours de la période considérée, les investissements nets ont diminué de 36 %, tandis que le rendement des investissements est resté négatif. Les flux de liquidités ont fortement fluctué au cours de la période considérée et sont restés nettement négatifs ou proches de zéro depuis 2020, ce qui a nui à la capacité de l’industrie de l’Union à autofinancer ses activités. |
(196) |
Le nombre de salariés a diminué de 48 % au cours de la même période, principalement en raison de la faillite de Laminorul en 2020, mais une tendance à la baisse similaire a également été observée pour les autres producteurs de l’Union. En parallèle, la productivité a diminué (si l’on ne tient pas compte des ventes de Laminorul, comme expliqué au considérant 176), ce qui s’est traduit par une hausse du coût de la main-d’œuvre par tonne de plats à boudin en acier. |
(197) |
Comme énoncé précédemment, les indicateurs économiques tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements étaient dans le rouge au cours de la période considérée. Cette détérioration a eu des retombées sur la capacité de l’industrie de l’Union d’autofinancer ses activités, de réaliser les investissements nécessaires et de lever des capitaux, entravant donc sa croissance et menaçant même sa survie. |
(198) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
(199) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Les facteurs en question sont les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, les effets de la pandémie de COVID-19 sur la consommation de l’Union, la hausse des prix de l’énergie et un prétendu manque de diversification des produits. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(200) |
La Commission a examiné l’évolution du volume des importations en provenance des pays concernés et leur incidence sur l’industrie de l’Union, en application de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. |
5.1.1. Quantité et part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés
(201) |
Les importations en provenance des pays concernés ont baissé de 30 %, en quantité, au cours de la période considérée. Cette baisse, comme expliqué au considérant 157, a coïncidé avec une diminution similaire de la consommation de l’Union, principalement due à la pandémie de COVID-19 et à l’affaiblissement de la demande qui en a résulté dans le secteur de la construction navale et des intrants associés, tels que les plats à boudin en acier. Toutefois, comme expliqué aux considérants 192 et 193, l’augmentation du volume des importations observée après 2020 a été supérieure à celle du volume des ventes de l’Union au cours de la même période. |
(202) |
En 2020, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché, principalement en raison de la disparition de Laminorul. Comme le montrent les tableaux 3 et 6, la part de marché détenue précédemment par Laminorul a été partiellement récupérée par la Turquie et la Chine. Les pays concernés ont vu leurs parts de marché augmenter sans cesse entre 2019 et 2021. Au cours de la période d’enquête, ils ont de nouveau perdu une partie des parts de marché qu’ils avaient gagnées au cours des années précédentes au profit de l’industrie de l’Union. Toutefois, bien que l’industrie de l’Union ait pu regagner une partie des parts de marché qu’elle avait perdues en 2020, elle n’a pas encore retrouvé les niveaux d’avant 2020. La part de marché des importations en provenance des pays concernés est passée de [54,1 - 61,1] % en 2019 à [57,0 - 64,0] % au cours de la période d’enquête, soit une hausse de 4 %, tandis que l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché au cours de la même période. En conséquence, il y a eu une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. |
5.1.2. Prix des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et effets sur les prix
(203) |
En outre, ces importations étaient réalisées à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. Bien que l’industrie de l’Union ait pu augmenter ses prix tout au long de la période considérée pour compenser partiellement la hausse des prix des matières premières et des intrants, elle n’a pas pu le faire dans toute la mesure nécessaire pour couvrir ses coûts de production. En parallèle, les prix des importations en provenance de Chine et de Turquie ont également augmenté tout au long de la période considérée, mais dans une moindre mesure que ceux de l’industrie de l’Union et avec un niveau de départ plus bas. De fait, le prix moyen des importations en provenance de Chine et de Turquie est resté inférieur aux coûts de production de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée. |
(204) |
En raison de la pression exercée sur les prix par les importations à bas prix en provenance de Chine et de Turquie, l’industrie de l’Union n’a pas eu d’autre choix que celui de s’aligner sur les prix fixés pour tenter de récupérer une partie du volume des ventes perdu en 2020, dans un contexte de baisse de la consommation et de hausse des coûts de production. Bien que l’industrie de l’Union soit parvenue à augmenter ses volumes de ventes après 2020 jusqu’à atteindre 62 % des niveaux de 2019 au cours de la période d’enquête, cette augmentation est restée inférieure à la hausse de la consommation de l’Union (qui s’élevait à 68 % des niveaux de 2019 au cours de la période d’enquête) et des importations en provenance des pays concernés (qui atteignaient 70 % des niveaux de 2019). Il en a résulté des pertes pour le producteur de l’Union ayant coopéré tout au long de la période considérée. Au cours de la même période, d’autres indicateurs financiers tels que le rendement des investissements et les flux de liquidités ont connu une évolution tout aussi négative. Bien que le rendement des investissements se soit amélioré au cours de la période considérée, il est resté constamment négatif, tandis que les flux de liquidités se sont redressés au cours de la période d’enquête mais n’ont atteint que 4 % du niveau de 2019. |
5.1.3. Lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine et de Turquie et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union
(205) |
La détérioration de la situation économique de l’industrie de l’Union a coïncidé avec l’existence de volumes considérables d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Dans un contexte de rétrécissement du marché, la part de marché accrue des importations en provenance des pays concernés, associée à leurs prix de vente moyens peu élevés, ont nui à la situation financière de l’industrie de l’Union. Bien que l’industrie de l’Union ait pu, dans une certaine mesure, se rétablir jusqu’à la période d’enquête après la baisse des volumes de ventes et de la part de marché survenue en 2020, elle n’a pas pu augmenter suffisamment ses prix de vente pour couvrir intégralement la forte hausse de ses coûts de production, en raison de la présence accrue d’importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Par conséquent, les importations à bas prix en provenance des pays concernés ont entraîné un blocage des prix. |
(206) |
Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union résultait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
(207) |
Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit: Tableau 12 Importations en provenance de pays tiers
|
(208) |
Au cours de la période considérée, le Royaume-Uni était le seul autre pays tiers en provenance duquel des volumes importants de plats à boudin en acier ont été importés dans l’Union. Toutefois, les plats à boudin en acier produits au Royaume-Uni ne correspondent que partiellement au produit faisant l’objet de l’enquête. British Steel, le seul producteur connu de plats à boudin en acier au Royaume-Uni, ne fabriquait que des modèles d’une largeur supérieure ou égale à 200 mm en 2019 et à 180 mm à partir de 2020, auxquels viennent s’ajouter actuellement des produits d’une largeur supérieure ou égale à 160 mm (64). Comme expliqué au considérant 154, les statistiques relatives aux plats à boudin en acier disponibles auprès d’Eurostat pour la période considérée englobent toutes les tailles de plats à boudin en acier, et pas seulement le produit faisant l’objet de l’enquête. Sur la base des informations communiquées dans la plainte, la Commission a estimé la part des volumes d’importations enregistrés par Eurostat qui correspondait au produit concerné pour les différentes années. |
(209) |
Comme indiqué aux considérants 157 et 172, les importations en provenance des pays concernés et le volume des ventes de l’industrie de l’Union ont considérablement diminué en 2020, avant de connaître une reprise partielle au cours des années suivantes. En parallèle, les importations en provenance du Royaume-Uni ont augmenté de 40 % en 2020, se sont réduites de moitié en 2021 par rapport au volume de 2019 et ont de nouveau augmenté pour atteindre un niveau inférieur de 16 % à celui de 2019. L’utilisateur ayant coopéré a expliqué que le producteur britannique fabrique (et exporte) des plats à boudin en acier de manière irrégulière et uniquement lorsqu’il n’affecte pas ses capacités de production à d’autres produits. |
(210) |
Les augmentations et les diminutions de volumes observées pour les importations en provenance du Royaume-Uni ne correspondaient pas à une baisse ni à une hausse parallèles des importations en provenance des pays concernés ou des ventes de l’industrie de l’Union. En outre, les prix des importations en provenance du Royaume-Uni étaient nettement supérieurs au niveau des prix des importations de plats à boudin en acier en provenance des pays concernés, et proches des prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. |
(211) |
À la lumière de ce qui précède et compte tenu des volumes importants d’importations à bas prix en provenance des pays concernés par rapport à ceux d’autres pays tiers, la Commission a conclu à titre provisoire que les importations en provenance d’autres pays tiers n’atténuaient pas le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(212) |
Le volume des exportations de l’industrie de l’Union a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 13 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union
|
(213) |
Les exportations de l’industrie de l’Union n’ont cessé de diminuer à partir de 2019, jusqu’à atteindre des volumes négligeables au cours de la période d’enquête. L’industrie de l’Union a souligné que la baisse mondiale de la consommation à la suite de la pandémie de COVID-19 en était l’une des raisons, ainsi que la concurrence des exportations à bas prix, turques notamment, qui ont visé non seulement le marché intérieur, mais aussi les marchés de pays tiers. |
(214) |
Les exportations n’ont représenté qu’une petite partie des ventes globales de l’industrie de l’Union, qui s’élevait à [5-9] % de sa production en 2019, avant de diminuer pour atteindre [3-1] % au cours de la période d’enquête. Dès lors, bien que la dégradation des résultats à l’exportation ait pu contribuer au préjudice subi par l’industrie de l’Union, comme l’ont également affirmé les pouvoirs publics turcs dans leurs observations sur l’ouverture de la procédure, la Commission a conclu à titre provisoire que, compte tenu de la part élevée des ventes dans l’Union par rapport aux ventes à l’exportation tout au long de la période considérée, la baisse des ventes à l’exportation n’avait pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.3. Pandémie de COVID-19 et baisse de la consommation
(215) |
Dans leurs observations sur l’ouverture de la procédure, les pouvoirs publics turcs, Özkan et Fincantieri ont tous affirmé que la pandémie de COVID-19 et la baisse parallèle de la consommation avaient causé le préjudice subi par l’industrie de l’Union, ou contribué à celui-ci. Comme illustré dans le tableau 2, la consommation de plats à boudin en acier dans l’Union a diminué de 32 % au cours de la période considérée, une baisse essentiellement liée en effet à la pandémie de COVID-19, comme indiqué au considérant 149. Néanmoins, les ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union ont diminué davantage (38 %). En outre, une situation préjudiciable causée par un volume important d’importations à des prix inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union existait déjà en 2019, alors que la pandémie de COVID-19 n’a commencé à produire ses effets qu’à partir de 2020. Par conséquent, il convient de considérer que la pandémie de COVID-19 et la baisse de la consommation de plats à boudin en acier qui en a résulté dans l’Union, plutôt que d’avoir causé la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, l’ont en fait aggravée en 2020. |
(216) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à titre provisoire que l’évolution de la consommation de l’Union n’atténuait pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.4. Hausse des prix de l’énergie
(217) |
Les pouvoirs publics turcs ont fait valoir que la hausse des prix de l’énergie qui sévit depuis la fin de 2021, et qui s’est aggravée en 2022 en raison de l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, contribuait à la situation préjudiciable du plaignant, qui ne devait pas être attribuée aux importations en provenance des pays concernés. |
(218) |
Toutefois, comme le montre le tableau 8, l’industrie de l’Union a pu augmenter ses prix de vente de [1 000 - 1 150] euros à [1 200 - 1 400] euros entre 2021 et la période d’enquête. Cette augmentation d’environ 24 % était supérieure à la hausse du coût de production au cours de la même période, ce qui indique que la hausse des coûts ou des prix de l’énergie avait pu être répercutée sur les clients. Néanmoins, l’industrie de l’Union n’a jamais été en mesure d’augmenter ses prix de vente de manière à couvrir intégralement son coût de production total, en raison de la pression exercée sur les prix par la poursuite des importations à bas prix en provenance des pays concernés. |
(219) |
Comme expliqué aux considérants 163, 180 et 181 ci-dessus, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’ajuster suffisamment ses prix de vente pour parvenir à la rentabilité pendant toute la période considérée. Étant donné que cette tendance a été observée durant une longue période, elle ne pouvait pas s’expliquer uniquement par la hausse du coût de l’énergie au cours de la période d’enquête. Cette incapacité à ajuster les prix de vente coïncide avec l’augmentation de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, à des niveaux importants de sous-cotation des prix, qui ont bloqué les prix de vente de l’industrie de l’Union et empêché le retour à la rentabilité de cette dernière. |
(220) |
La Commission a donc conclu à titre provisoire que l’évolution des prix de l’énergie n’avait pas pu être une cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.5. Diversification des produits
(221) |
Özkan a déclaré que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était en partie causé par le fait qu’il est de pratique courante dans le secteur de la construction navale d’acheter toutes les tailles et tous les types de plats à boudin en acier pour un projet donné auprès d’un seul et même fournisseur, afin de faciliter la traçabilité. Étant donné que l’industrie de l’Union ne produisait que des plats à boudin en acier d’une largeur maximale de 204 mm, elle ne disposait pas, selon Özkan, de l’avantage concurrentiel dont lui-même disposait puisqu’il produisait toutes les tailles de plats à boudin en acier. |
(222) |
Toutefois, la Commission n’a trouvé aucune preuve de la prétendue pratique des constructeurs navals consistant à acheter tous leurs plats à boudin en acier auprès d’un seul fournisseur, et Özkan n’a par ailleurs fourni aucun élément de preuve en ce sens. Au contraire, l’utilisateur ayant coopéré et un importateur indépendant ont tous deux présenté des observations dans lesquelles ils soulignaient la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement, au lieu de s’appuyer sur un seul fournisseur. L’utilisateur a également indiqué qu’il achetait généralement des plats à boudin en acier en fonction des stocks, que tous les plats à boudin en acier de même taille étaient interchangeables quelle que soit leur origine et que les achats n’étaient pas liés à un projet particulier. |
(223) |
En outre, l’industrie de l’Union a investi dans la diversification de ses produits ces dernières années, en élargissant sa gamme de plats à boudin en acier au cours de la période considérée. À cet égard, Fincantieri a attiré l’attention, dans ses observations, sur un passage de la plainte dans lequel le plaignant déclarait qu’«il est plus économique de fabriquer des produits d’une largeur nominale inférieure ou égale à 180 mm». Fincantieri a donc remis en cause la décision du plaignant d’investir dans la production de plats à boudin en acier de plus grandes tailles et a affirmé que cette décision expliquait en partie la faiblesse des bénéfices de l’industrie de l’Union. |
(224) |
Toutefois, contrairement à ce qui précède, tant les informations contenues dans la plainte que les données vérifiées du plaignant ont montré que la production de plats à boudin en acier de plus grandes tailles est plus économique, car elle nécessite moins de laminage et entraîne un gain de temps. Au point 1.3 de la plainte, il est également indiqué que «plus le plat à boudin est petit, plus son coût est élevé». Tout cela laisse à penser que la stratégie de diversification adoptée par l’industrie de l’Union par le passé contribuerait à la rentabilité de celle-ci plutôt qu’au préjudice subi. |
(225) |
La Commission a donc conclu à titre provisoire que le prétendu manque de diversification des types de plats à boudin en acier produits par l’industrie de l’Union n’était pas de nature à atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
(226) |
La situation financière de l’industrie de l’Union s’est globalement détériorée entre 2019 et la période d’enquête. Cette détérioration s’est accentuée en 2020, après quoi la situation s’est améliorée dans une certaine mesure jusqu’à la période d’enquête. Toutefois, à la fin de la période concernée, l’industrie de l’Union était encore déficitaire et n’avait toujours pas retrouvé les niveaux enregistrés avant 2020. Cette situation défavorable a coïncidé avec une augmentation de la part de marché des importations de plats à boudin en acier en provenance des pays concernés, réalisées à des prix de dumping qui ont certes augmenté au cours de la période considérée, mais moins que ceux de l’industrie de l’Union, comme indiqué à la section 5.1. |
(227) |
La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. Les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, la pandémie de COVID-19 et son incidence sur la consommation de l’Union, la hausse des prix de l’énergie et le prétendu manque de diversification des produits n’ont eu qu’un effet limité sur l’évolution négative de l’industrie de l’Union en matière de volumes de production, de prix de vente et de rentabilité. |
(228) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, individuellement ou collectivement, ne suffisaient pas à atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. |
6. NIVEAU DES MESURES
(229) |
Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a vérifié si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping à destination de l’industrie de l’Union. |
6.1. Marge de préjudice
(230) |
Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. |
(231) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays concernés, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche-développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %. |
(232) |
Le producteur de l’Union ayant coopéré a enregistré des pertes tout au long de la période considérée. Le plaignant a proposé un bénéfice cible de 7,4 %, calculé à partir du bénéfice réalisé sur ses autres lignes de produits en 2019. Toutefois, la Commission a constaté que les autres lignes de produits concernaient des charnières automobiles et des produits spéciaux, plus chers, plus complexes et adaptés au client. La marge bénéficiaire a donc été établie à titre provisoire à 6 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. |
(233) |
Sur cette base, le prix non préjudiciable, obtenu en appliquant la marge bénéficiaire précitée de 6 % au coût de production supporté au cours de la période d’enquête par le producteur de l’Union ayant coopéré, est de [1 300 - 1 600] euros par tonne de plats à boudin en acier. |
(234) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré dans les pays concernés, utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par le producteur de l’Union ayant coopéré sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CIF à l’importation. |
(235) |
Le niveau d’élimination du préjudice pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérant 120 pour la RPC et considérant 141 pour la Turquie).
|
6.2. Conclusion concernant le niveau des mesures
(236) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
|
7. INTÉRÊT DE L’UNION
(237) |
Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(238) |
Deux sociétés produisent des plats à boudin en acier dans l’Union. Elles emploient directement [130-160] travailleurs et sont établies en Espagne et en Italie. En 2019, il y avait un troisième producteur dans l’Union, établi en Roumanie. Par conséquent, l’emploi direct total dans le secteur des plats à boudin en acier en 2019 s’élevait à près du double du nombre de salariés au cours de la période d’enquête. |
(239) |
L’enquête a permis d’établir que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important, causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au cours de la période d’enquête. L’institution de mesures permettrait à l’industrie de l’Union de conserver sa part de marché, d’accroître sa production et l’utilisation de ses capacités, d’augmenter ses prix pour couvrir les coûts de production et atteindre le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Ainsi, l’industrie de l’Union retrouverait une situation viable et pourrait réaliser des investissements à l’avenir. |
(240) |
La non-institution de mesures entraînerait probablement de nouvelles pertes de parts de marché et une détérioration supplémentaire de la rentabilité, qui était déjà négative tout au long de la période considérée. Une telle situation pourrait entraîner à son tour de nouvelles fermetures de sites de production et des licenciements, mettant ainsi en péril la viabilité de l’industrie de l’Union. Ce risque est d’autant plus important qu’il ne reste actuellement que deux producteurs de l’Union, qui font tous deux partie de la catégorie des petites et moyennes entreprises. |
(241) |
La Commission a donc conclu à titre provisoire que l’institution de mesures antidumping provisoires sur les importations de plats à boudin en acier en provenance des pays concernés serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants
(242) |
Au cours de l’enquête, un seul importateur indépendant, Baglietto, s’est manifesté et a répondu au questionnaire. Malheureusement, malgré l’envoi de plusieurs versions révisées, sa réponse contenait encore trop d’informations incomplètes, y compris dans la partie descriptive, pour pouvoir être prise en considération dans l’enquête. L’importateur a convenu dès lors de présenter des observations sur le préjudice et l’intérêt de l’Union. Dans ses observations, Baglietto s’est opposé aux mesures antidumping, affirmant que de telles mesures limiteraient la disponibilité des plats à boudin en acier dans l’Union et pourraient donc créer une situation de duopole ou de monopole sur le marché de l’Union. |
(243) |
Deux utilisateurs se sont fait connaître et ont répondu au questionnaire. La réponse de l’un d’entre eux était trop incomplète pour servir à l’enquête, tandis que la réponse de l’utilisateur Fincantieri a été acceptée et vérifiée sur place. Fincantieri est la plus grande entreprise de construction navale de l’Union et, par conséquent, l’un des principaux utilisateurs du produit faisant l’objet de l’enquête. |
(244) |
Fincantieri a affirmé, premièrement, que l’institution de mesures antidumping fermerait pratiquement le marché aux importations de plats à boudin en acier et risquerait d’entraîner une pénurie d’approvisionnement, en particulier pour les plats à boudin en acier de 160 à 200 mm de largeur, qui n’étaient fabriqués que par un seul producteur de l’Union. Deuxièmement, d’après cet utilisateur, l’institution de mesures aggraverait le manque de disponibilité sur le marché de l’Union. Selon Fincantieri, l’industrie de l’Union ne dispose pas de capacités suffisantes pour répondre aux besoins de l’ensemble du secteur de la construction navale. En outre, les approvisionnements par l’industrie de l’Union ont subi des retards et des problèmes logistiques au cours de la période d’enquête, ce qui a contraint Fincantieri à recourir aux importations en provenance des pays concernés. Troisièmement, Fincantieri a déclaré qu’en dehors des pays concernés, il n’existait pas d’autres fournisseurs fiables de plats à boudin en acier. |
(245) |
Comme l’importateur et l’utilisateur, les pouvoirs publics turcs ont également fait valoir que l’institution de mesures antidumping entraînerait une situation de monopole sur le marché de l’Union. De plus, ils ont affirmé que les mesures de sauvegarde existantes appliquées aux importations de produits sidérurgiques, dont font partie les plats à boudin en acier, protégeaient déjà suffisamment l’industrie de l’Union. |
(246) |
En substance, les principaux arguments avancés par l’utilisateur, l’importateur et les pouvoirs publics turcs étaient tous liés à leur crainte d’un risque de pénurie d’approvisionnement et de situation de monopole sur le marché de l’Union en cas d’institution de mesures antidumping. Toutefois, l’institution de mesures antidumping n’a jamais pour but de fermer le marché de l’Union aux importations en provenance de pays tiers. L’objectif est d’éliminer les effets de distorsion des échanges découlant du dumping préjudiciable et de rétablir ainsi des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de l’Union. Le fait que l’industrie de l’Union n’ait pas fonctionné à pleine capacité tout au long de la période considérée donne à penser que les producteurs de l’Union pourraient vendre davantage de plats à boudin en acier sur le marché de l’Union. |
(247) |
De plus, rien n’indiquait que les importateurs ou les utilisateurs ne seraient pas en mesure d’absorber la hausse de prix qui résulterait de l’institution de mesures antidumping. Les informations communiquées par Baglietto n’ont pas permis de déterminer la possibilité d’absorption, par les importateurs, du droit antidumping proposé. |
(248) |
Toutefois, les données vérifiées et les déclarations de l’utilisateur ayant coopéré ont clairement montré qu’une augmentation du coût des plats à boudin en acier ne serait pas préjudiciable aux utilisateurs. Les plats à boudin en acier originaires des pays concernés représentaient moins de 10 % du total des achats de ce produit par l’utilisateur au cours de la période d’enquête. En outre, le coût des plats à boudin en acier représentait une part négligeable (moins de 0,5 %) du coût de production global de Fincantieri pour tous les produits incorporant des plats à boudin en acier. Par conséquent, toute incidence de l’augmentation du coût des plats à boudin en acier sur la marge bénéficiaire considérable de Fincantieri ne devrait être que très limitée. |
(249) |
De plus, en ce qui concerne un éventuel manque de sources d’approvisionnement, l’absence de mesures antidumping nuirait à la situation financière de l’industrie de l’Union et pourrait amener les deux producteurs de l’Union encore en activité à réévaluer leurs stratégies d’investissement et à concentrer leurs ressources sur leurs autres chaînes de production, actuellement plus rentables, ce qui mettrait effectivement fin à la production de plats à boudin en acier dans l’Union. |
(250) |
Dans de telles circonstances, les importateurs et les utilisateurs de plats à boudin en acier dans l’Union deviendraient entièrement dépendants des importations en provenance de pays tiers qui, selon toutes les parties, ne peuvent être que la Chine et la Turquie. Pour ne pas dépendre des importations provenant uniquement d’un nombre très limité de fournisseurs dans des pays tiers, il est nécessaire de pouvoir accéder à diverses sources d’approvisionnement, y compris à des sources établies dans l’Union. L’institution de droits antidumping, qui rétablirait des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de l’Union, garantirait cette diversification et la possibilité de choisir la source d’approvisionnement, comme l’ont demandé les parties. |
(251) |
À la lumière de ce qui précède, les arguments relatifs à un éventuel manque de sources d’approvisionnement et à une éventuelle situation de duopole/monopole ont été provisoirement rejetés. |
(252) |
Comme indiqué au considérant 245, les pouvoirs publics turcs ont avancé l’argument supplémentaire selon lequel l’industrie de l’Union était déjà protégée par les mesures de sauvegarde en vigueur appliquées aux produits sidérurgiques, dont les plats à boudin en acier (65). Toutefois, les mesures de sauvegarde sont temporaires et n’ont pas les mêmes motifs et objectifs que les mesures antidumping. Par conséquent, cet argument relatif aux mesures de sauvegarde a été provisoirement rejeté. |
7.3. Conclusion relative à l’intérêt de l’Union
(253) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade de l’enquête qu’il n’existait pas de raison impérieuse indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de plats à boudin en acier en provenance de Chine et de Turquie. |
8. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(254) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(255) |
Des mesures antidumping provisoires devraient être instituées sur les importations de plats à boudin en acier originaires de la République populaire de Chine et de Turquie, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping (considérants 229 à 236 ci-dessus). Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges. |
(256) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(257) |
Afin d’assurer l’application correcte des droits antidumping, il convient que le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés s’applique non seulement aux producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n’ont effectué aucune exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
9. INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE
(258) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public sur le site internet de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
(259) |
Le producteur-exportateur turc Özkan Demir a fait observer que les quantités vendues sur le marché intérieur avaient été arrondies par erreur, ce qui a conduit à une marge de dumping plus élevée. Après analyse, la Commission a accepté cette allégation et a corrigé l’erreur en utilisant des chiffres non arrondis. Il en a résulté une modification de la marge de dumping provisoire, qui est passée de 14,3 % à 13,6 %. |
(260) |
Le producteur-exportateur chinois Changshu Longteng a également formulé des observations, mais celles-ci ne portaient pas sur l’exactitude des calculs. Ces observations seront donc traitées au stade définitif de l’enquête. |
10. DISPOSITIONS FINALES
(261) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé. |
(262) |
Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de plats à boudin en acier non allié d’une largeur allant jusqu’à 204 mm, relevant actuellement du code NC ex 7216 50 91 (code TARIC 7216509110) et originaires de la République populaire de Chine et de Turquie.
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Pays |
Société |
Droit antidumping provisoire |
Code additionnel TARIC |
République populaire de Chine |
Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. |
14,7 % |
899 J |
République populaire de Chine |
Toutes les autres sociétés |
14,7 % |
8999 |
Turquie |
Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş |
13,6 % |
899K |
Turquie |
Toutes les autres sociétés |
13,6 % |
8999 |
3. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
4. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter le cas échéant.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de plats à boudin originaires de la République populaire de Chine et de Turquie (JO C 431 du 14.11.2022, p. 11).
(3) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2640
(4) Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36); règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59); règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145).
(5) Voir considérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 149 et 150 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.
(6) Voir considérant 64 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 192 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 46 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 115 à 118 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.
(7) Voir considérant 66 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérants 193 et 194 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 47 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 119 à 122 du règlement d’exécution (UE) 2021/635. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque société (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, et que la pression s’intensifiait pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans les prises de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis à l’enquête et à leurs fournisseurs d’intrants.
(8) Voir considérant 68 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérants 195 à 201 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 48 à 52 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 123 à 129 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.
(9) Voir considérant 74 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 202 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 53 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 130 à 133 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.
(10) Voir considérant 75 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 203 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 54 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 134 et 135 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.
(11) Voir considérant 76 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 204 du règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 55 du règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 et considérants 136 à 145 du règlement d’exécution (UE) 2021/635.
(12) Document de travail des services de la Commission, SWD(2017) 483 final/2, du 20.12.2017, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang = fr
(13) Hebei Jitai Special Steel Group Co., Ltd. (s.d.), Baidu, disponible à l’adresse suivante: https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B3%E5%8C%97%E5%90%89%E6%B3%B0%E7%89%B9%E9%92%A2%E9%9B%86%E5%9B%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8/4599958 (consulté le 3 avril 2023).
(14) «Study the century-old party history and move forward with your head held high», Tangshan Baigong Industrial Development Co., Ltd., visite au Li Dazhao Memorial Hall (17 juin 2021). Tsuniversal, disponible à l’adresse suivante: https://www.tsuniversal.com/news/74.html (consulté le 3 avril 2023).
(15) Suqian Nangang Jinxin Rolling Co., Ltd. (s.d.), QCC, disponible à l’adresse suivante: https://www.qcc.com/firm/e466e01d6e0994f2d8c8736a6d7e4da7.html (consulté le 3 avril 2023).
(16) The party committee of Jingye Group commended the advanced party branches and exemplary party members in 2022, 3 mars 2023, Jingye Group, disponible à l’adresse suivante: http://www.hbjyjt.com/content/?2085.html (consulté le 3 avril 2023).
(17) Voir, par exemple, l’article 33 des statuts du PCC, l’article 19 de la loi chinoise sur les sociétés ou le document intitulé «Guidelines on stepping up the United Front work in the private sector for the new era» publié par le bureau général du comité central du PCC en 2020.
(18) Disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=5b2ddec5eba936fba45d7bd801b09f6ff30d867762906011672eaeda213c54ac&columnId=0227750914a0f2a722c5b71b220e0aa19ceb0ee2cd7a7e325a35f6591cdbf66a (consulté le 3 avril 2023).
(19) Voir https://www.miit.gov.cn/jgsj/ycls/gzdt/art/2020/art_8fc2875eb24744f591bfd946c126561f.html (consulté le 3 avril 2023),
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(20) Voir section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.
(21) Voir section II, sous-section 1, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille.
(22) Voir le 14e plan quinquennal de la province du Shandong sur le développement des équipements de construction navale et de génie maritime, disponible à l’adresse suivante: http://gxt.shandong.gov.cn/art/2022/3/29/art_103885_10301690.html (consulté le 4 avril 2023) et le 14e plan quinquennal de la province du Jiangsu sur le développement des équipements de construction navale et de génie maritime, disponible à l’adresse suivante: https://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2022/3/22/art_6197_10385582.html (consulté le 4 avril 2023).
(23) Voir le plan triennal de la province du Hebei sur le développement de grappes d’entreprises dans la chaîne de l’industrie sidérurgique, chapitre I, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20200717/1089773.shtml (consulté le 3 avril 2023).
(24) Tangshan Municipal People’s Government issued the «1 + 3» Action Plan for Tangshan Steel Industry, 6 juin 2022, China Iron and Steel Association, disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consulté le 3 avril 2023).
(25) Voir le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal, chapitre II, section 3, disponible à l’adresse suivante: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211210/1192881.shtml (consulté le 3 avril 2023).
(26) Liming, C., Interview with Ji Bingyuan, Chairman, General Manager and Party Secretary of Longteng Special Steel, 2 décembre 2018.
(27) Longteng Special Steel and Huaneng Jiangsu reached a strategic cooperation, 22 juin 2021, application Sina Finance, disponible à l’adresse suivante: https://finance.sina.com.cn/money/future/indu/2021-06-22/doc-ikqcfnca2450921.shtml (consulté le 3 avril 2023).
(28) Export-Import Bank of China Jiangsu Branch signed «Deepening Cooperation Agreement» with Changshu Municipal People’s Government, 26 mars 2021, JSCHINA, disponible à l’adresse suivante: https://jsnews.jschina.com.cn/xhh/news/202103/t20210326_2753645.shtml (consulté le 3 avril 2023).
(29) The Party Committee of the Transport Bureau and Longteng Special Steel held a signing ceremony for party building, 5 août 2020, gouvernement du Changshu, disponible à l’adresse suivante: http://www.changshu.gov.cn/zgcs/c100297/202008/03d86105d1b24c0093db89f968f834f7.shtml (consulté le 3 avril 2023).
(30) Huang Yixin, (s.d.). Aiqicha Baidu, disponible à l’adresse suivante: https://aiqicha.baidu.com/person?personId=4736c00788016f6251d98eb690072596 (consulté le 3 avril 2023).
(31) Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.
(32) Voir le 14e plan quinquennal de la République populaire de Chine pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 3 avril 2023).
(33) Voir, en particulier, sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.
(34) Voir le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, p. 22.
(35) Voir le plan d’action 2022 «1 + 3» de la municipalité de Hebei Tangshan pour le fer et l’acier, chapitre 4, section 2, disponible à l’adresse suivante: http://www.chinaisa.org.cn/gxportal/xfgl/portal/content.html?articleId=e2bb5519aa49b566863081d57aea9dfdd59e1a4f482bb7acd243e3ae7657c70b&columnId=3683d857cc4577e4cb75f76522b7b82cda039ef70be46ee37f9385ed3198f68a (consulté le 3 avril 2023).
(36) Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135, et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.
(37) Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
(38) JO L 450 du 16.12.2021, p. 59.
(39) Règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 5).
(40) https://www.gtis.com/gta
(41) https://xml.metalbulletin.com/mb-index.html
(42) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2020-37495
(43) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-202245567
(44) https://www.izsu.gov.tr/YuklenenDosyalar/AtikSuTarifeleri
(45) Règlement d’exécution (UE) 2020/353 de la Commission du 3 mars 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 65 du 4.3.2020, p. 9).
(46) Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission du 6 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 325 du 7.10.2020, p. 26).
(47) JO L 450 du 16.12.2021, p. 59.
(48) Règlement d’exécution (UE) 2019/687 de la Commission du 2 mai 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits en acier à revêtement organique originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 116 du 3.5.2019, p. 5).
(49) Règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36).
(50) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base précise que les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent être utilisés aux fins de la détermination de la valeur normale.
(51) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2020-37495
(52) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-January-2023-49655
(53) https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-2022-45567
(54) https://www.izsu.gov.tr/YuklenenDosyalar/AtikSuTarifeleri/Tarifeler_01092022.jpg
(55) Passant de 10,6809 livres turques pour 1 EUR lors du premier mois de la période d’enquête (octobre 2021) à 18,1465 livres turques pour 1 EUR lors du dernier mois de la période d’enquête (soit une hausse globale de 70 %). Source: Banque centrale européenne, DG Budget, Pacific Exchange Rate Service.
(56) Les ventes sur le marché intérieur ont été effectuées en monnaie étrangère.
(57) Annexes F.7.9 et H.9.1 de la plainte.
(58) Le tableau 5 figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire destiné aux producteurs de l’Union a également confirmé cette tendance (version consultable par les parties intéressées, document Tron t22.006788).
(59) Le tableau 7 figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire destiné aux producteurs de l’Union a également confirmé cette tendance (version consultable par les parties intéressées, document Tron t22.006788).
(60) Le tableau 12 figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire destiné aux producteurs de l’Union a également confirmé cette tendance (version consultable par les parties intéressées, document Tron t22.006788).
(61) Base de données Orbis, fournie par le Bureau Van Dijk (https://orbis.bvdinfo.com).
(62) Le tableau 29 figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire destiné aux producteurs de l’Union a également confirmé cette tendance (version consultable par les parties intéressées, document Tron t22.006788).
(63) Le tableau récapitulatif figurant dans la réponse du plaignant au questionnaire destiné aux producteurs de l’Union a également confirmé cette tendance (version consultable par les parties intéressées, document Tron t22.006788).
(64) Voir l’annexe F.7.8 de la plainte, consultable dans le dossier public, et la brochure de British Steel concernant les plats à boudin, disponible à l’adresse suivante: https://britishsteel.co.uk/what-we-do/special-profiles/bulb-flats/ (consultée pour la dernière fois le 14 avril 2023).
(*1) Le plaignant n’a effectué aucune exportation au cours de la période d’enquête.
(65) Règlement d’exécution (UE) 2022/978 de la Commission du 23 juin 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 instituant une mesure de sauvegarde définitive à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO L 167 du 24.6.2022, p. 58).