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Document 32023R0825
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/825 of 17 April 2023 extending the anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) 2020/1408 on imports of certain hot rolled stainless steel sheets and coils originating in Indonesia to imports of certain hot rolled stainless steel sheets and coils consigned from Türkiye, whether declared as originating in Türkiye or not
Règlement d’exécution (UE) 2023/825 de la Commission du 17 avril 2023 portant extension du droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie aux importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
Règlement d’exécution (UE) 2023/825 de la Commission du 17 avril 2023 portant extension du droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie aux importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
C/2023/2397
JO L 103 du 18.4.2023, p. 12–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.4.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 103/12 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/825 DE LA COMMISSION
du 17 avril 2023
portant extension du droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie aux importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures existantes
(1) |
En octobre 2020, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 (2), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles (ci-après les «SSHR»), originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Taïwan. Les droits antidumping en vigueur sont compris entre 9,2 % et 19 % pour les importations originaires de la RPC et entre 4,1 % et 7,5 % pour les importations originaires de Taïwan et ont été fixés à 17,3 % pour les importations originaires d’Indonésie. L’enquête qui a conduit à l’institution de ces droits (ci-après l’«enquête initiale») a été ouverte en août 2019 (3). |
1.2. Demande
(2) |
Le 17 juin 2022, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base l’invitant à ouvrir une enquête sur l’éventuel contournement des mesures antidumping en vigueur et à soumettre à enregistrement les importations de SSHR expédiés de la République de Turquie (ci-après la «Turquie»), qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays. |
(3) |
La demande a été déposée par l’Association européenne de la sidérurgie «EUROFER» (ci-après le «requérant»). |
(4) |
La demande contenait des éléments de preuve suffisants d’une modification de la configuration du commerce (exportations d’Indonésie et de Turquie vers l’Union) qui est intervenue après l’institution des mesures sur les SSHR. Les données fournies dans la demande mettaient en évidence une modification significative de la configuration des échanges, y compris une augmentation notable des exportations de brames en aciers inoxydables, la principale matière première intervenant dans la production des SSHR, d’Indonésie vers la Turquie ainsi qu’une augmentation significative des exportations de SSHR de la Turquie vers l’Union. Cette modification semblait résulter de l’expédition des SSHR de la Turquie à destination de l’Union, après la réalisation d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie. Les éléments de preuve ont démontré que ces opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication avaient débuté au moment de l’ouverture de l’enquête antidumping ayant conduit à l’institution des droits en vigueur, et qu’il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit pour la pratique en question. |
(5) |
En outre, la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve indiquant que les brames en aciers inoxydables originaires d’Indonésie constituaient plus de 60 % de la valeur totale des pièces des SSHR et que la valeur ajoutée aux pièces au cours des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était inférieure à 25 % du coût de fabrication. |
(6) |
Par ailleurs, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant que les pratiques, opérations ou ouvraisons compromettaient les effets correctifs des droits antidumping en vigueur sur le plan des quantités et des prix. Des volumes considérables d’importations de SSHR semblaient être entrés sur le marché de l’Union. En outre, il existait des éléments de preuve suffisants tendant à démontrer que les importations de SSHR étaient effectuées à des prix préjudiciables. |
(7) |
Enfin, la demande contenait des éléments de preuve suffisants indiquant que les importations de SSHR étaient effectuées à des prix de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie. |
1.3. Produit concerné et produit soumis à l’enquête
(8) |
Le produit concerné par un éventuel contournement correspond aux produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm, relevant à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2020/1408 des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12 et originaires d’Indonésie (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures en vigueur s’appliquent. |
(9) |
Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12, mais expédié de Turquie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays (codes TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 et 7220120010) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
(10) |
L’enquête a montré que les SSHR exportés d’Indonésie vers l’Union et les SSHR expédiés de Turquie, qu’ils soient ou non originaires de ce pays, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et avaient les mêmes utilisations. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
(11) |
À la suite de la communication des conclusions, Marcegaglia Specialties S.P.A. (ci-après «Marcegaglia»), un importateur et utilisateur européen de SSHR, a affirmé que l’ensemble de ses importations de SSHR en provenance de Turquie fabriqués à partir de brames indonésiennes étaient des rouleaux de SSHR noirs pour lesquels il n’existait quasiment aucun marché libre dans l’Union. La société a opéré une distinction, au sein du produit concerné, entre les SSHR blancs et les SSHR noirs. Les rouleaux de SSHR noirs doivent être décapés et recuits avant toute transformation ultérieure, ce qui limite leur utilisation exclusivement aux relamineurs. Marcegaglia a affirmé être le seul relamineur indépendant et non verticalement intégré dans l’Union. Dès lors, étant donné que le produit importé en provenance de Turquie était limité aux rouleaux de SSHR noirs, il n’y avait aucune concurrence avec les SSHR blancs fabriqués et vendus par les producteurs de l’Union sur le marché libre. |
(12) |
La Commission a rappelé que l’objet de la présente enquête était de déterminer s’il existait un contournement et que rien ne justifiait, sur le plan juridique, de réviser la définition du produit dans le cadre de la présente enquête. La définition du produit a été établie lors de l’enquête initiale et tous les rouleaux de SSHR y ont été inclus. Plus particulièrement, il a été conclu lors de l’enquête initiale que les rouleaux noirs et les rouleaux blancs partageaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, qu’ils étaient interchangeables et qu’ils relevaient de la définition du produit (4). De ce fait, cet argument a été rejeté. |
(13) |
À la suite de la communication des conclusions, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. (ci-après «Çolakoğlu»), un producteur-exportateur turc, et le gouvernement de la République de Turquie ont affirmé que la Commission aurait dû étendre le champ de l’enquête à la transformation des brames en aciers inoxydables indonésiennes en SSHR dans l’Union. |
(14) |
Comme expliqué au considérant 31, la Commission a rappelé que, bien que cette pratique ne relève pas du champ de la présente enquête, elle avait pris note de cette allégation et analysera plus en détail la question de savoir si cette pratique, si elle était confirmée, nécessiterait une action supplémentaire de sa part. |
1.4. Ouverture
(15) |
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ouvert l’enquête et a soumis à enregistrement les importations de SSHR expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, par le règlement d’exécution (UE) 2022/1310 de la Commission (5) (ci-après le «règlement d’ouverture»). |
1.5. Observations sur l’ouverture de la procédure
(16) |
Çolakoğlu a fait valoir que l’ouverture de l’enquête n’était pas justifiée en raison d’un manque d’éléments de preuve suffisants et que l’enquête devait par conséquent être close. |
(17) |
Çolakoğlu a soutenu qu’il n’y avait pas eu de modification de la configuration du commerce, étant donné qu’en l’absence de diminution des importations de SSHR en provenance d’Indonésie, l’augmentation des importations de SSHR en provenance de Turquie, qui ne pouvaient en aucun cas remplacer les importations en provenance d’Indonésie, ne démontrait pas en soi l’existence d’une modification de la configuration du commerce. |
(18) |
Çolakoğlu a également avancé que les pratiques, opérations ou ouvraisons effectuées en Turquie ne relevaient d’aucune des catégories exposées à l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement de base. En particulier, il n’existait aucun élément de preuve positif démontrant que des expéditions de SSHR originaires d’Indonésie via la Turquie et à destination de l’Union avaient eu lieu, et il n’y avait pas non plus de preuves d’une réorganisation des schémas et circuits de vente. En outre, ces pratiques, opérations ou ouvraisons ne sauraient être qualifiées de légères modifications, car le produit soumis à l’enquête est un produit en aval et, en tant que tel, un produit différent de ses intrants, ni d’opérations d’assemblage, notamment parce que le produit soumis à l’enquête et les brames en aciers inoxydables ne sont pas classés sous les mêmes positions tarifaires. |
(19) |
Çolakoğlu a soutenu que l’investissement dans des capacités de fabrication d’aciers inoxydables était économiquement justifié, compte tenu de la demande de produits en aciers inoxydables en Turquie. |
(20) |
Çolakoğlu a aussi fait valoir l’absence de préjudice, ainsi que le fait que les effets correctifs n’étaient pas compromis étant donné i) que, représentant une part de marché de 1 %, les importations en provenance de Turquie n’étaient pas suffisamment importantes pour compromettre les effets correctifs du droit, et ii) que si ces effets étaient compromis, ce ne serait pas en raison des importations de SSHR en provenance de Turquie, mais plutôt en raison des importations de SSHR en provenance d’Indonésie, qui se sont poursuivies après l’institution des mesures, et des SSHR transformés par les producteurs de l’Union à partir de brames en aciers importées d’Indonésie. |
(21) |
Çolakoğlu a également soutenu que l’extension des mesures à la Turquie irait à l’encontre de l’intérêt de l’Union, étant donné qu’elle entraînerait une nouvelle augmentation des prix, ce qui aurait, en définitive, des répercussions négatives sur les utilisateurs finals et les consommateurs. |
(22) |
Enfin, Çolakoğlu a déclaré que les producteurs de l’Union effectuaient les mêmes opérations, à savoir la transformation de brames en aciers inoxydables indonésiennes en SSHR dans l’Union, dans une mesure plus large encore que les opérations réalisées en Turquie. Çolakoğlu a donc demandé à ce qu’il soit mis fin à l’enquête, ou, à titre subsidiaire, à ce que son champ soit étendu à la transformation de brames en aciers inoxydables indonésiennes en SSHR dans l’Union. |
(23) |
Des observations similaires ont été reçues de la part de Marcegaglia, ainsi que du gouvernement de la République de Turquie. |
(24) |
Marcegaglia a également affirmé que l’importation de brames en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie en vue de leur transformation ultérieure en Turquie constituait une opération économiquement justifiée visant à diversifier ses sources d’approvisionnement. |
(25) |
La Commission a considéré que la demande contenait des éléments de preuve suffisants d’une modification de la configuration du commerce (exportations d’Indonésie et de Turquie vers l’Union) à la suite de l’ouverture de l’enquête initiale et de l’institution des mesures. Plus précisément, la demande contenait des données mettant en évidence une modification de la configuration des échanges impliquant une augmentation notable des exportations de brames en aciers inoxydables, la principale matière première intervenant dans la production des SSHR, d’Indonésie vers la Turquie ainsi qu’une augmentation significative des exportations de SSHR de la Turquie vers l’Union. |
(26) |
En ce qui concerne les pratiques, opérations ou ouvraisons effectuées en Turquie, la Commission a considéré que la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve démontrant qu’il existait des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, l’une des pratiques spécifiquement mentionnées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, en Turquie, et que ces opérations étaient réalisées au moyen de brames en aciers inoxydables, le principal intrant, en provenance d’Indonésie. Le classement tarifaire du produit soumis à l’enquête ou de ses principaux intrants, ou sa modification, n’entre pas en ligne de compte dans la question de savoir si une opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication constitue un contournement. |
(27) |
En outre, la demande contenait des éléments de preuve suffisants concernant l’absence apparente de justification économique autre que l’institution des droits, en particulier compte tenu du fait que les opérations ont entraîné une augmentation de la complexité des opérations logistiques, des coûts et des frais de service. Les allégations formulées par Çolakoğlu et Marcegaglia ont été analysées plus en détail au cours de l’enquête et abordées à la section 2.4 ci-dessous. |
(28) |
La Commission a considéré que la demande fournissait également suffisamment d’éléments de preuve démontrant que ces pratiques compromettaient les effets correctifs des mesures antidumping existantes sur les SSHR, tant sur le plan de la quantité que sur le plan des prix. En particulier, la demande contenait suffisamment d’éléments de preuve attestant que les importations de SSHR étaient réalisées à des prix inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête initiale. Ces allégations, y compris les arguments relatifs à la part des importations en provenance de Turquie, ont été analysées plus en détail pendant l’enquête. |
(29) |
En ce qui concerne les allégations relatives à l’intérêt de l’Union, la Commission a rappelé que l’intérêt de l’Union n’était pas un aspect pris en considération aux fins de l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 13 du règlement de base. |
(30) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a rejeté les allégations selon lesquelles la demande ne contenait pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
(31) |
En ce qui concerne les observations de Çolakoğlu selon lesquelles les importations de brames indonésiennes dans l’Union pourraient être destinées à la fabrication de SSHR à l’intérieur de l’Union, la Commission a observé que cette pratique ne relevait pas du champ de la présente enquête. En effet, le règlement d’ouverture a limité l’enquête aux importations de SSHR dans l’Union en provenance de Turquie et aux opérations de transformation ayant lieu en Turquie. La Commission a toutefois tenu compte de l’allégation de Çolakoğlu et analysera plus en détail la question de savoir si les importations de brames en aciers inoxydables dans l’Union en provenance d’Indonésie pourraient constituer un élément d’une pratique de contournement distincte. La Commission a commencé à surveiller les importations de brames en aciers inoxydables dans l’Union en provenance d’Indonésie, et, selon Eurostat, ces importations ont cessé en octobre 2022. |
1.6. Droits de la défense
(32) |
À la suite de la communication des conclusions, Çolakoğlu a affirmé que la Commission avait violé ses droits de la défense au titre de l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base et de l’article 296 TFUE ainsi que son droit à une bonne administration au titre de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») en ne tenant pas compte de bon nombre des arguments qui avaient été soulevés au cours de l’enquête. En particulier, Çolakoğlu a considéré que son droit à une bonne administration avait été violé car la Commission n’avait pas étendu le champ de l’enquête aux brames en aciers inoxydables originaires d’Indonésie importées directement dans l’Union. |
(33) |
La Commission a rappelé que, le 30 janvier 2023, elle avait communiqué aux parties intéressées les faits et considérations essentiels sur lesquels étaient fondées ses conclusions. Toutes les parties se sont vu accorder un délai de 15 jours pour présenter des observations. Tous les arguments avancés par Çolakoğlu et les autres parties intéressées ont été pris en considération, ce qui ne signifie pas pour autant qu’il soit nécessaire de les examiner tous explicitement dans le document d’information (6). La Commission doit dûment justifier et expliquer en détail ses constatations et conclusions, comme elle l’a fait dans le document d’information. À la suite de la communication des conclusions, Çolakoğlu a présenté des observations et a obtenu d’être entendue. La Commission a dûment tenu compte de toutes les observations formulées, comme précisé ci-dessous. En ce qui concerne les importations de brames en aciers inoxydables indonésiennes dans l’Union, la Commission a rappelé qu’elle avait dûment exposé dans le document d’information, ainsi qu’également expliqué au considérant 31 ci-dessus, les raisons pour lesquelles cette pratique alléguée ne relevait pas du champ de l’enquête en l’espèce. En outre, contrairement à ce qu’a prétendu Çolakoğlu, la Commission n’a exercé aucun pouvoir discrétionnaire, étant donné que le règlement d’ouverture ne lui permettait que d’enquêter sur d’autres éventuelles pratiques de contournement mises en œuvre en dehors de l’Union, notamment en Turquie. La Commission a donc considéré que les droits de la défense de Çolakoğlu avaient été pleinement respectés et a rejeté l’allégation. |
1.7. Période d’enquête et période de référence
(34) |
La période d’enquête s’étalait du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022 (ci-après la «période d’enquête»). Des données ont été recueillies pour la période d’enquête afin d’étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite de l’institution des mesures sur le produit concerné, ainsi que l’existence de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (ci-après la «période de référence»), afin d’examiner si les importations compromettaient les effets correctifs des mesures en vigueur en termes de prix et/ou de quantités et s’il existait des pratiques de dumping. |
1.8. Enquête
(35) |
La Commission a officiellement informé de l’ouverture de l’enquête les autorités de l’Indonésie et de la Turquie, les producteurs-exportateurs connus de ces pays, l’industrie de l’Union et la présidence du Conseil d’association UE-Turquie. |
(36) |
En outre, la Commission a demandé à la mission de la Turquie auprès de l’Union européenne de lui fournir les noms et les adresses de producteurs-exportateurs et/ou d’associations représentatives qui pourraient être désireux de participer à l’enquête, en plus des producteurs-exportateurs turcs qui ont été recensés dans la demande déposée par le requérant. |
(37) |
Des formulaires de demande d’exemption pour les producteurs-exportateurs de Turquie, des questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs d’Indonésie et des questionnaires destinés aux importateurs de l’Union ont été mis à disposition sur le site web de la DG Commerce. |
(38) |
Cinq sociétés établies en Turquie ont présenté des formulaires de demande d’exemption. Ces sociétés étaient:
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(39) |
En outre, un importateur et utilisateur de l’Union, Marcegaglia, a répondu au questionnaire. |
(40) |
La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de communiquer leurs points de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de communication de toutes les informations pertinentes ou la communication d’informations incomplètes, fausses ou trompeuses pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
(41) |
Marcegaglia a été entendue le 4 octobre 2022. |
(42) |
À la suite de la communication des conclusions le 30 janvier 2023, des auditions se sont tenues avec Marcegaglia le 8 février 2023 et avec Çolakoğlu le 10 février 2023. |
2. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
2.1. Considérations générales
(43) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il convient d’examiner les éléments suivants afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:
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(44) |
La demande faisait état de l’expédition du produit concerné à partir de la Turquie vers l’Union, après qu’il a fait l’objet d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication en Turquie. À cet égard, la Commission a plus particulièrement examiné si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base étaient remplis, et notamment:
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2.2. Coopération et statut des producteurs-exportateurs
(45) |
Comme indiqué au considérant 38, cinq sociétés établies en Turquie ont demandé à être exemptées des mesures, si celles-ci devaient être étendues à la Turquie. |
(46) |
Trois d’entre elles, Saritas, UCAS et AST, n’ont pas été considérées comme des producteurs-exportateurs. Après avoir analysé les informations fournies dans leurs demandes respectives, la Commission a conclu que, si ces sociétés intervenaient dans l’achat et la revente du produit soumis à l’enquête, elles ne le produisaient pas et ne le fabriquaient pas. Le produit soumis à l’enquête était acheté auprès d’autres entités, qui étaient les véritables producteurs. Ces sociétés ne pouvaient donc pas être qualifiées de producteurs. L’article 13, paragraphe 4, du règlement de base n’accorde qu’aux producteurs la possibilité de demander une exemption de l’extension des droits antidumping. Ce constat a également été effectué au considérant 27 du règlement d’ouverture, qui précisait expressément que les exemptions ne pouvaient être accordées qu’aux producteurs du produit soumis à l’enquête en Turquie. Ces sociétés n’ayant pas été considérées comme des producteurs, elles n’étaient pas en droit de demander une exemption. |
(47) |
En ce qui concerne Poyraz, la Commission a reçu une réponse très lacunaire: en effet, des parties importantes de la réponse au questionnaire du formulaire de demande d’exemption étaient complètement absentes ou incomplètes. Après l’envoi d’une demande d’informations complémentaires, la société a présenté une réponse dans laquelle les informations nécessaires étaient toujours soit très incomplètes, soit manquantes. La Commission a donc informé la société de son intention d’appliquer les données disponibles conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base afin de déterminer si cette société était un producteur au sens de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Dans sa réponse, la société a expliqué pourquoi elle n’avait pas fourni des informations plus complètes et a invité la Commission à venir recueillir davantage de données dans ses locaux. La société n’a fourni aucune information supplémentaire afin de rectifier ou de compléter les parties insuffisantes de sa réponse au questionnaire. |
(48) |
Bien qu’incomplète, la réponse a confirmé que Poyraz achetait essentiellement des rouleaux de SSHR en Indonésie, avant de les revendre (éventuellement coupés et redimensionnés) en partie sur le marché de l’Union. Malgré l’incapacité de la société de fournir à la Commission les coûts de la transformation, le cas échéant, ou une liste détaillée de ses ventes à l’Union, il ressort clairement de la réponse que Poyraz achetait et revendait le produit concerné. Partant, elle ne saurait être considérée comme un producteur au sens de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base et ne pourrait donc pas bénéficier d’une exemption. En conséquence, la demande d’exemption a été rejetée. |
(49) |
Çolakoğlu a coopéré tout au long de l’enquête en présentant le formulaire de demande d’exemption et en répondant aux demandes d’informations complémentaires qui lui ont été envoyées. Le degré global de coopération des producteurs-exportateurs turcs s’est donc avéré relativement élevé, étant donné que les volumes d’exportation de SSHR de Çolakoğlu vers l’Union représentaient [88 % à 93 %] du volume total des importations en provenance de la Turquie au cours de la période d’enquête, ainsi qu’il ressort des statistiques d’Eurostat sur les importations. |
(50) |
La Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux de Çolakoğlu, conformément à l’article 16 du règlement de base. Çolakoğlu importait la quasi-totalité de son principal intrant (les brames en aciers inoxydables) d’Indonésie. |
(51) |
L’importateur et utilisateur de l’Union Marcegaglia a également coopéré et fourni des informations sur ses achats de brames en aciers inoxydables indonésiennes, sur leur transformation ultérieure en Turquie ainsi que sur les importations de SSHR dans l’Union. Marcegaglia a demandé d’être considérée comme un producteur-exportateur. Elle a justifié sa demande par la nature de ses opérations, étant donné qu’elle achetait les brames en Indonésie, qu’elle les faisait ensuite laminer à chaud dans le cadre d’un contrat de travail à façon avec Çolakoğlu en Turquie, et qu’elle importait ensuite les rouleaux (de SSHR) dans l’Union. Marcegaglia était donc la propriétaire de la matière première (les brames) et du produit final (les SSHR) pendant l’entièreté de l’opération, ce qui a été confirmé par l’enquête. Toutefois, étant donné que les activités de production/transformation effectives avaient lieu dans les locaux de Çolakoğlu (7) en Turquie, la Commission a conclu que Marcegaglia ne pouvait pas être considérée comme un producteur-exportateur autorisé à demander une exemption. |
2.3. Modification de la configuration des échanges
2.3.1. Importations de SSHR
(52) |
Le tableau 1 ci-dessous montre l’évolution des importations de SSHR en provenance d’Indonésie et de Turquie au cours de la période d’enquête. Tableau 1 Importations de SSHR dans l’Union au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(53) |
Le tableau 1 montre que le volume des importations de SSHR en provenance de Turquie dans l’Union a augmenté, passant de 1 611 tonnes en 2018 à 50 015 tonnes au cours de la période de référence. L’augmentation la plus notable a eu lieu entre 2019 et 2020, lorsque le volume des importations a plus que décuplé, passant de 2 137 tonnes en 2019 à 21 500 tonnes en 2020. Cette augmentation a coïncidé avec le moment de l’ouverture de l’enquête initiale, en août 2019, et celui de l’institution des mesures définitives, en octobre 2020. À partir de 2020, le volume des importations en provenance de Turquie a continué d’augmenter fortement pour atteindre 50 015 tonnes pendant la période de référence. Dans l’ensemble, le volume des importations en provenance de Turquie a augmenté d’un facteur supérieur à 30 au cours de la période d’enquête. |
(54) |
Parallèlement, le volume des importations de SSHR en provenance d’Indonésie est passé de 44 647 tonnes en 2018 à 128 191 tonnes au cours de la période de référence. Le volume des importations a augmenté de 82 % entre 2018 et 2019. Entre 2018 et 2020, au cours de l’enquête initiale, le volume des importations de SSHR en provenance d’Indonésie a considérablement diminué. En 2020, le volume des importations a baissé pour atteindre moins d’un vingtième de son niveau de 2019. Entre 2021 et la période de référence, le volume des importations de SSHR en provenance d’Indonésie s’est rétabli et a recommencé à augmenter (de plus de 50 %) par rapport à son niveau de 2019. Dans l’ensemble, le volume des importations de SSHR dans l’Union en provenance d’Indonésie a pratiquement triplé au cours de la période d’enquête, mais en termes relatifs, cette augmentation était bien moins notable que celle des importations en provenance de Turquie. |
2.3.2. Volumes d’exportation de brames en aciers inoxydables de l’Indonésie vers la Turquie
(55) |
Le tableau 2 ci-dessous montre l’évolution du volume des importations de brames en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie vers la Turquie, sur la base des statistiques d’importations turques extraites de la base de données du GTA (Global Trade Atlas) (8). Tableau 2 Importations de brames en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie vers la Turquie au cours de la période d’enquête (en tonnes)
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(56) |
Les brames en aciers inoxydables constituent le principal intrant pour la production de SSHR. On les transforme ensuite, au moyen d’un laminage à chaud, afin de produire des SSHR. Les éléments de preuve mis à la disposition de la Commission ont indiqué que les SSHR exportés vers l’Union depuis la Turquie avaient été principalement produits à partir de brames en aciers inoxydables. |
(57) |
Le tableau 2 montre que les importations de brames en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie vers la Turquie ont nettement augmenté, passant de zéro en 2018 à 40 513 tonnes au cours de la période de référence. Les importations en provenance d’Indonésie représentaient environ 99,9 % du volume total des importations de brames en aciers inoxydables en Turquie chaque année de la période comprise entre 2019 et la période de référence. En outre, l’augmentation notable des importations de brames en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie vers la Turquie a également coïncidé avec le début de l’approvisionnement par Çolakoğlu de son client de l’Union (Marcegaglia) à partir de 2019, ce qui a entraîné une hausse de la consommation de brames en aciers inoxydables en Turquie pour la production de SSHR. La Commission a également constaté que la totalité des importations de brames en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie vers la Turquie arrivaient dans les locaux de Çolakoğlu. |
(58) |
L’augmentation notable des volumes d’importation en Turquie de brames en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie traduisait une hausse de la demande pour cet intrant en Turquie, qui pouvait s’expliquer dans une large mesure par l’augmentation de la production et des exportations de SSHR en provenance de Turquie durant la période de référence, comme l’ont également confirmé les informations fournies par Çolakoğlu. |
(59) |
À la suite de la communication des conclusions, Çolakoğlu a affirmé qu’il n’y avait eu aucune modification de la configuration du commerce, étant donné l’augmentation des importations en provenance d’Indonésie et l’impossibilité de remplacer les importations de SSHR indonésiens par des importations de SSHR turcs. Çolakoğlu a également soutenu qu’en l’absence de substitution des importations, la Commission s’était écartée de sa pratique habituelle au moment de déterminer l’existence d’une modification de la configuration du commerce. |
(60) |
La Commission a observé que l’article 13 du règlement de base n’exigeait pas que les importations en provenance du pays visé par des mesures soient entièrement remplacées par des importations en provenance d’autres sources pour pouvoir constater une modification de la configuration du commerce. En outre, la conclusion de la Commission relative à la modification de la configuration du commerce ne s’écartait pas de sa pratique habituelle, étant donné que dans certaines affaires antérieures, l’existence d’une telle modification avait également été constatée malgré une augmentation des importations en provenance du pays visé par les mesures antidumping (9). |
2.3.3. Conclusion sur la modification de la configuration des échanges
(61) |
Si les importations de SSHR en provenance de Turquie n’ont pas remplacé les importations en provenance d’Indonésie, qui ont également connu une augmentation, l’enquête a établi que les grandes quantités de brames en aciers inoxydables importées d’Indonésie étaient transformées en SSHR en Turquie avant d’être exportées vers l’Union. L’augmentation des exportations de SSHR de la Turquie vers l’Union présentée dans le tableau 1, conjuguée à la forte hausse des exportations de brames en aciers inoxydables de l’Indonésie vers la Turquie au cours de la période d’enquête, illustrée par le tableau 2, constitue une modification de la configuration du commerce entre l’Indonésie, la Turquie et l’Union au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base. |
2.4. Pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit antidumping
(62) |
L’enquête a révélé l’existence d’un contrat de travail à façon entre Marcegaglia et Çolakoğlu, dans le cadre duquel Marcegaglia achetait des brames en aciers inoxydables en Indonésie, les expédiait en Turquie afin qu’elles soient transformées en SSHR par Çolakoğlu, avant de les importer dans l’Union. Ce contrat de travail à façon a été négocié fin 2018, avant l’ouverture de l’enquête initiale. |
(63) |
Le tableau 3 montre l’évolution des exportations de SSHR réalisées par Çolakoğlu vers l’Union dans le cadre de son contrat de travail à façon avec Marcegaglia. Tableau 3 Exportations de SSHR de Çolakoğlu vers l’Union (en tonnes)
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(64) |
Le tableau 3 indique que les exportations réalisées par Çolakoğlu ont fortement progressé, passant de zéro en 2018 à plus de 40 000 tonnes au cours de la période de référence. |
(65) |
L’enquête a également révélé que les exportations de Çolakoğlu vers l’Union étaient presque entièrement réalisées dans le cadre du contrat de travail à façon avec Marcegaglia. De même, la quasi-totalité des brames importées en Turquie depuis l’Indonésie étaient transformées en SSHR par Çolakoğlu dans le cadre du contrat de travail à façon conclu entre les deux sociétés. |
(66) |
Si la mise en place de ce système peut avoir répondu à d’autres raisons que les mesures en vigueur, à savoir la volonté de garantir la sécurité de l’approvisionnement pour Marcegaglia et d’approvisionner le marché de l’acier inoxydable en Turquie, d’autres éléments laissent fortement entrevoir un lien avec l’institution des droits:
|
(67) |
La Commission a observé que le contrat de travail à façon avait été conclu dans le but d’approvisionner le marché de l’Union, et non le marché intérieur turc. De fait, Çolakoğlu vendait moins de 2 % de ses SSHR produits à partir de brames importées d’Indonésie sur le marché intérieur turc. |
(68) |
La Commission a également analysé l’allégation de Marcegaglia selon laquelle le contrat de travail à façon avait été conclu afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement, car la demande avait fortement augmenté et l’industrie de l’Union ne pouvait y répondre. À cet égard, il a été constaté que les opérations d’assemblage et d’achèvement de la fabrication en Turquie n’avaient pris de l’ampleur qu’après l’ouverture de l’enquête initiale à l’encontre de l’Indonésie. Le contrat de travail à façon ne portait pas uniquement sur la garantie d’un approvisionnement en provenance de Turquie, mais, de par sa nature, était spécifiquement axé sur la volonté de baser cet approvisionnement sur les brames en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie, soit le pays visé par les mesures. En outre, le producteur indonésien de brames en aciers inoxydables était également le fournisseur de SSHR. En général, une société ne monte pas dans la chaîne de valeur de son fournisseur verticalement intégré pour des raisons de sécurité d’approvisionnement, à moins, bien entendu, que la menace à laquelle elle entend répondre soit les mesures potentielles affectant l’échelon inférieur de cette chaîne de valeur, en l’espèce, le droit antidumping institué sur les importations de SSHR en provenance d’Indonésie. |
(69) |
À la suite de la communication des conclusions, Marcegaglia et Çolakoğlu ont affirmé que leur relation commerciale ne dépendait pas de l’existence du droit antidumping institué sur les importations de SSHR en provenance d’Indonésie. Les deux sociétés ont soutenu que le contrat de travail à façon qu’elles avaient conclu avait été négocié avant l’ouverture de l’enquête initiale, et qu’elles entretenaient toutes deux une relation commerciale de longue date, qui a débuté il y a plus de dix ans. Leur contrat de travail à façon s’inscrivait dans un accord plus large, dans le cadre duquel Çolakoğlu devait transformer à la fois des produits en aciers inoxydables et des produits à base d’acier au carbone. |
(70) |
La Commission a observé que, même en considérant que Marcegaglia et Çolakoğlu aient eu une relation commerciale depuis plus de dix ans et que leur contrat de travail à façon s’inscrive prétendument dans un accord plus large, comme également indiqué au considérant 66 ci-dessus, la pratique visée par la présente enquête, à savoir la transformation, en Turquie, de brames en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie en SSHR, lesquels étaient ensuite exportés vers l’Union, ne s’était pas pleinement concrétisée avant l’ouverture de l’enquête initiale. La pratique a pris de l’ampleur après l’ouverture de l’enquête initiale et encore davantage après l’institution des mesures définitives. En d’autres termes, le début de la pratique en cause, en dépit de cette relation de longue durée, a coïncidé avec l’ouverture de l’enquête initiale et l’institution ultérieure des mesures, et ne s’était pas concrétisé auparavant. Par conséquent, la Commission a rejeté cet argument. |
(71) |
Çolakoğlu a soutenu qu’il existait une justification économique liée à l’existence d’une demande de SSHR turcs, tant dans l’Union qu’en Turquie. Cette demande justifierait les investissements effectués avant l’ouverture de l’enquête initiale pour développer la production de SSHR en Turquie. |
(72) |
La Commission a noté d’emblée que la pratique dont il a été considéré qu’elle contournait les droits antidumping en vigueur n’était pas la production de SSHR en Turquie en tant que telle, mais bien la pratique consistant à importer en Turquie des brames en aciers inoxydables en provenance d’Indonésie, à les laminer pour obtenir des SSHR et à les vendre sur le marché de l’Union. Dès lors, le fait que les investissements dans le développement des capacités aient été économiquement justifiés n’avait pas d’importance aux fins des conclusions de la Commission relatives à l’existence d’un contournement. La Commission a également observé que, si Çolakoğlu avait développé sa capacité à produire ses propres brames en aciers inoxydables en Turquie, cette production était très limitée. De fait, comme indiqué au considérant 91 ci-dessous, les brames d’origine turque représentaient, au cours de la période de référence, moins de 0,5 % des brames utilisées par Çolakoğlu pour la production des SSHR exportés vers l’Union. Dès lors, indépendamment du fait que les investissements de Çolakoğlu dans ses installations de production d’acier inoxydable aient pu avoir d’autres raisons que la volonté de contourner les mesures, ces investissements n’ont pas été utilisés pour fournir à l’Union des SSHR produits à partir de brames d’origine turque, étant donné que la quasi-totalité des exportations réalisées par Çolakoğlu au cours de la période de référence concernaient des SSHR produits à partir de brames indonésiennes. De ce fait, cet argument a été rejeté. |
(73) |
À la suite de la communication des conclusions, Marcegaglia a affirmé qu’il existait une justification économique, compte tenu de son modèle économique, qui reposait, en premier lieu, sur la diversification des sources d’approvisionnement et, en second lieu, sur la flexibilité nécessaire pour gérer la disponibilité de SSHR sur le marché en fonction des fluctuations de la demande de produits en aval. La disponibilité limitée de SSHR noirs sur le marché de l’Union, malgré les importations en provenance de pays tiers, aurait prétendument justifié la stratégie de Marcegaglia consistant à acheter des brames en aciers inoxydables en Indonésie en vue de les transformer en SSHR noirs au moyen de contrats de travail à façon. Marcegaglia a également soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que l’Indonésie affichait la plus grande capacité de brames en aciers inoxydables au monde et que, contrairement aux autres pays, elle était disposée à fournir la qualité et les quantités de brames dont Marcegaglia avait besoin. Selon elle, les autres pays se focaliseraient sur les SSHR ou auraient une forte demande de SSHR pour des produits en aval. |
(74) |
La Commission a observé que, tout en tenant compte du modèle économique décrit ci-dessous, cette allégation ne privait pas de leur validité les arguments énoncés aux considérants 66 à 68 ci-dessus. En outre, les SSHR indonésiens étaient disponibles sur le marché de l’Union une fois payés les droits antidumping, comme l’a montré l’augmentation des importations en provenance d’Indonésie. Qui plus est, rien ne prouvait que les fluctuations alléguées de la disponibilité des produits en aval n’affecteraient que la disponibilité des SSHR, mais pas celle de son intrant en amont immédiat, les brames en aciers inoxydables, en entraînant une abondance de brames indonésiennes et une pénurie de SSHR indonésiens. Enfin, l’allégation selon laquelle aucun autre pays à part l’Indonésie n’était capable de fournir des quantités suffisantes de brames de qualité à Marcegaglia, ou disposé à le faire, n’était étayée par aucun élément de preuve. Cet argument a donc été rejeté. |
(75) |
À la suite de la communication des conclusions, Marcegaglia a soutenu que la justification économique du contrat de travail à façon conclu avec Çolakoğlu avait été confirmée par les récents et considérables investissements qu’elle avait réalisés. En janvier 2023, Marcegaglia a fait l’acquisition d’une aciérie au Royaume-Uni. Selon elle, cette acquisition d’une usine pour la production de brames en aciers inoxydables répondait à la nécessité de s’assurer une source d’approvisionnement en SSHR fiable, stable et bien à elle. Toutefois, étant donné que l’aciérie acquise produit des brames en aciers inoxydables, mais ne possède pas d’installations de laminage à chaud, Marcegaglia a affirmé qu’à l’avenir, elle aurait besoin d’un partenariat avec une autre usine pour transformer en SSHR les brames en aciers inoxydables produites au Royaume-Uni, dans l’Union ou ailleurs. À cet égard, Çolakoğlu s’est révélée être un partenaire fiable et efficace, auquel Marcegaglia pourrait éventuellement aussi faire appel pour la transformation en SSHR des brames produites au Royaume-Uni. Marcegaglia a également souligné qu’à partir du moment où elle sera bientôt en mesure de répondre à sa demande de brames en aciers inoxydables grâce à sa production de brames au Royaume-Uni, il ne faudra plus s’attendre à de nouvelles importations de SSHR ou de brames en provenance d’Indonésie à l’avenir. |
(76) |
La Commission a considéré que cette récente évolution pourrait très bien donner lieu, dans un avenir proche, à une modification des sources d’approvisionnement en brames en aciers inoxydables. Toutefois, cette acquisition a eu lieu en janvier 2023, soit après la période de référence, et n’incluait aucune garantie quant à la cessation de la pratique de contournement constatée, ni au moment auquel elle interviendrait. |
(77) |
En ce qui concerne la prétendue future évolution des circonstances, la Commission a observé qu’un an après l’extension des mesures, Marcegaglia ou Çolakoğlu pourrait demander un réexamen de la mesure anticontournement au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dans l’hypothèse où cette évolution serait durable. En effet, cette évolution pourrait être liée à l’achat de brames en aciers inoxydables produites au Royaume-Uni, qui viendrait remplacer l’achat de telles brames en provenance d’Indonésie, pour autant qu’il puisse être démontré que ce changement sera durable. |
(78) |
À la lumière de tous ces éléments, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’institution du droit pour l’opération d’achèvement de la fabrication effectuée par Çolakoğlu. La modification de la configuration des échanges s’explique par le fait que l’activité a commencé puis s’est sensiblement intensifiée après l’ouverture de l’enquête initiale. |
2.5. Commencement ou intensification sensible des opérations
(79) |
L’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base dispose que l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication doit avoir commencé ou s’être sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping, et que les pièces concernées doivent principalement provenir du pays soumis aux mesures antidumping. |
(80) |
Comme décrit à la section 2.4 ci-dessus, Çolakoğlu a fortement augmenté ses ventes à l’exportation au cours de la période d’enquête, et la quasi-totalité de ses achats du principal intrant, à savoir les brames en aciers inoxydables, ont été importés en provenance d’Indonésie. |
(81) |
Par conséquent, la Commission a conclu que l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication s’était considérablement développée à partir de l’ouverture de l’enquête initiale, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base. |
2.6. Valeur des pièces et valeur ajoutée
(82) |
L’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base dispose qu’en ce qui concerne les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, une condition requise pour établir un contournement est que les pièces en provenance des pays soumis aux mesures constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées, au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, soit inférieure à 25 % du coût de fabrication. |
(83) |
À la suite de la communication des conclusions, Çolakoğlu a réitéré son allégation selon laquelle les pratiques, opérations ou ouvraisons ne relevaient pas de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base étant donné que le produit soumis à l’enquête (les SSHR) est un produit différent de son intrant (les brames en aciers inoxydables). Les brames ne sont pas classées sous les mêmes positions tarifaires que les SSHR, étant donné que les opérations de transformation sont significatives et confèrent une origine non préférentielle turque aux SSHR. En outre, Çolakoğlu a soutenu que si les règles d’origine étaient régies au niveau de l’OMC, aucun accord sur le contournement n’avait été conclu au niveau de cette instance. Dès lors, une décision portant extension des mesures existantes aux importations de SSHR en provenance de Turquie compromettrait la position de l’Union en tant que principal promoteur de la convergence du commerce mondial. En outre, Çolakoğlu a fait référence à l’affaire Câbles en acier (Inde) (10), dans laquelle la Commission a considéré que les règles relatives à l’origine non préférentielle étaient pertinentes au moment de déterminer si les droits antidumping étaient applicables ou non. |
(84) |
La Commission a considéré que le classement tarifaire et l’origine du produit soumis à l’enquête ou de ses principaux intrants, ou leur modification, n’entraient pas en ligne de compte dans la question de savoir si une opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication constitue un contournement. La base juridique d’une enquête anticontournement est l’article 13 du règlement de base, et non la législation douanière relative à l’origine. En effet, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le seul objet d’un règlement portant extension d’un droit antidumping est d’assurer l’efficacité de celui-ci et d’éviter qu’il soit contourné (11). Pour évaluer l’existence d’un éventuel contournement, comme décrit au considérant 82, la Commission a donc déterminé si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base étaient remplis, et, en particulier, si les pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication. En outre, si les membres de l’OMC ont expressément reconnu le problème représenté par le contournement des mesures antidumping (12), il n’existe aucune règle uniforme sur le contournement au niveau de l’OMC qui rendrait incompatibles les règles de l’Union adoptées à cet égard. Enfin, la décision de la Commission mentionnée par Çolakoğlu ne concernait pas l’application de l’article 13 en tant que telle, mais plutôt la perception de droits antidumping en cas de non-respect des dispositions d’un engagement. En outre, la jurisprudence a précisé que l’utilisation de la notion de «provenance» plutôt que celle d’«origine» à l’article 13 du règlement de base implique que «le législateur de l’Union a délibérément choisi de se distancier des règles d’origine du droit douanier et que, partant, la notion de “provenance” […] revêt un contenu autonome et distinct de celui de la notion d’“origine”, au sens du droit douanier» (13). L’argument a donc été rejeté. |
2.6.1. Valeur des pièces
(85) |
Les brames en aciers inoxydables constituent le principal intrant pour la production de SSHR. Près de 100 % des brames en aciers inoxydables transformées par Çolakoğlu étaient importées d’Indonésie. Par un processus de laminage à chaud, une opération d’achèvement de la fabrication effectuée en Turquie, ces brames en aciers inoxydables étaient transformées en SSHR. Conformément aux informations communiquées par Çolakoğlu et vérifiées par la suite, les brames en aciers inoxydables constituaient près de 100 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé/achevé au sens de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. |
(86) |
À la suite de la communication des conclusions, Çolakoğlu a réitéré son allégation selon laquelle la fabrication de SSHR à partir de brames en aciers inoxydables ne constituait pas une «opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, étant donné qu’il n’y a qu’une seule pièce qui intervient dans la production de SSHR. Çolakoğlu a également soutenu que la référence faite à l’«achèvement de la fabrication» à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base devait être interprétée dans le contexte de la valeur ajoutée une fois l’assemblage achevé. Dès lors, et compte tenu du fait que les opérations réalisées par Çolakoğlu ne répondaient pas à la définition d’opération d’assemblage, les conditions établies à l’article 13, paragraphe 2, points a) et b), du règlement de base n’étaient pas remplies, selon Çolakoğlu. |
(87) |
La Commission a rejeté ces arguments. Le procédé décrit au considérant 82 ci-dessus a été considéré comme une opération d’achèvement de la fabrication relevant du concept des opérations d’assemblage au titre de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, comme expliqué au considérant 44. En outre, d’autres éléments ont été pris en considération, comme expliqué ci-dessous. |
(88) |
Le règlement de base ne définit pas les termes «opération d’assemblage» ou «opération d’achèvement de la fabrication». Toutefois, la manière dont l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base est formulé favorise une interprétation de la notion d’«opération d’assemblage» qui, conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b), dudit règlement, vise également à englober explicitement l’«opération d’achèvement de la fabrication». Il s’ensuit que la notion d’«opération d’assemblage» au sens de l’article 13, paragraphe 2, vise non seulement les opérations consistant à assembler les pièces d’un article composite, mais aussi une éventuelle transformation ultérieure, c’est-à-dire la finition d’un produit. |
(89) |
Comme observé au considérant 84, les enquêtes menées conformément à l’article 13 du règlement de base ont pour objectif de garantir l’efficacité des droits antidumping et d’empêcher leur contournement. Par conséquent, l’objectif de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base est de prendre en considération les pratiques, opérations et ouvraisons qui utilisent principalement des pièces provenant du pays soumis aux mesures et qui consistent à assembler ou à finir ces pièces en y apportant une valeur limitée. |
(90) |
À la suite de la communication des conclusions, Çolakoğlu a soutenu que les SSHR produits à partir de brames d’origine turque ne relevaient pas du champ de l’enquête. Dès lors, l’extension des mesures ne devrait concerner que les SSHR produits à partir de brames indonésiennes, et non ceux produits à partir de brames d’origine turque. Çolakoğlu a également affirmé que l’origine pouvait être vérifiée par les autorités douanières nationales, grâce à une méthode existante pratique et réalisable permettant de vérifier l’origine turque des produits. Plus spécifiquement, l’obtention d’un certificat EUR.1, qui confère une origine préférentielle, devrait fournir une assurance assortie de garanties suffisantes quant au fait que les SSHR concernés ont été obtenus à partir de brames d’origine turque. |
(91) |
L’article 13, paragraphe 1, du règlement de base prévoit l’extension des droits aux importations du produit similaire en provenance de pays tiers, si les conditions requises sont remplies. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, des exemptions à l’extension des mesures peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement. Dans son analyse, la Commission était tenue de prendre en considération toutes les ventes du produit soumis à l’enquête à l’Union réalisées par le producteur-exportateur en question, y compris celles concernant des produits fabriqués à partir de brames d’origine turque, et pas uniquement les ventes du produit fabriqué à partir de brames indonésiennes. À cet égard, l’enquête a confirmé que Çolakoğlu exportait vers l’Union des SSHR fabriqués essentiellement à partir de brames indonésiennes. Plus spécifiquement, l’enquête a établi qu’au cours de la période de référence, sur les [40 000-50 000] tonnes de SSHR exportées par Çolakoğlu vers l’Union, seules [20-200] tonnes étaient des SSHR produits à partir de brames d’origine turque, qui représentaient au maximum 0,5 % des pièces. En conséquence, les pièces (brames en aciers inoxydables) importées d’Indonésie représentaient plus de 99,5 % de l’ensemble des pièces utilisées dans la production totale de SSHR pendant la période de référence. Cet argument a donc été rejeté. |
(92) |
À la suite de la communication des conclusions, Çolakoğlu a soutenu que ses droits de la défense avaient été violés, en particulier ceux énoncés à l’article 6, paragraphe 7, du règlement de base et de l’article 296 TFUE, étant donné que sa demande d’exemption initiale concernait non seulement les SSHR produits à partir de brames indonésiennes, mais aussi, et séparément, les SSHR produits à partir de brames d’origine turque. Cet élément n’a pas été pris en considération dans le document d’information, selon Çolakoğlu. |
(93) |
Comme indiqué au considérant 85 ci-dessus, au titre de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’extension concerne les importations du produit similaire en provenance de pays tiers et l’article 13, paragraphe 4, permet d’accorder des exemptions aux «producteurs […] dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnaient pas à des pratiques de contournement». La Commission a déclaré dans le document d’information qu’aux fins de l’évaluation du critère de 60 %, elle avait tenu compte de l’ensemble des brames transformées par Çolakoğlu et que près de 100 % des brames en aciers inoxydables transformées par ce dernier étaient importées en provenance d’Indonésie. Dès lors, ces brames constituaient près de 100 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé/achevé au sens de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Sur la base de cette évaluation, il a été établi que Çolakoğlu se livrait à des pratiques de contournement au sens de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base et ne pouvait donc pas se voir accorder une exemption au titre de cette disposition. En outre, à la suite de la communication des conclusions, au considérant 91 ci-dessus, la Commission a confirmé que les SSHR produits à partir de brames d’origine turque devaient être pris en considération dans son analyse et ne pouvaient pas être exclus du champ de l’enquête. La Commission a donc considéré que les droits de la défense de Çolakoğlu avaient été pleinement respectés et a rejeté l’allégation. |
(94) |
La Commission a donc conclu que le critère des 60 % énoncé à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base était rempli. |
2.6.2. Valeur ajoutée
(95) |
Il a été constaté que la valeur ajoutée moyenne établie pour la période de référence était inférieure à 5 %, soit un niveau largement en dessous du seuil de 25 % fixé par l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Par conséquent, la Commission a conclu que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement était inférieure à 25 % du coût de fabrication, condition requise à l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base pour que ces opérations constituent un contournement. |
2.7. Neutralisation de l’effet correctif du droit antidumping
(96) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations du produit soumis à l’enquête avaient, à la fois en termes de quantités et de prix, compromis les effets correctifs des mesures actuellement en vigueur. |
(97) |
Selon les données communiquées par Çolakoğlu et Marcegaglia et vérifiées par la suite, Çolakoğlu a exporté entre 40 000 et 50 000 tonnes au cours de la période de référence. Parallèlement, le requérant a estimé la consommation de l’Union sur le marché libre à environ 1 200 000 tonnes pour la période de référence. La part de marché des importations en provenance de Turquie représentait donc environ 4 % de la consommation de l’Union sur le marché libre au cours de la période de référence et plus de 3 % de la consommation de l’Union sur le marché libre constatée au cours de la période d’enquête initiale. En outre, la Commission ayant établi que le laminoir à chaud de Çolakoğlu disposait de capacités inutilisées considérables, la société pourrait augmenter significativement ses volumes d’exportation à l’avenir. |
(98) |
En ce qui concerne les prix, la Commission a comparé le prix moyen non préjudiciable, tel qu’établi dans l’enquête initiale, avec les prix à l’exportation CIF moyens pondérés déterminés sur la base des statistiques d’Eurostat, dûment ajustées de manière à inclure les frais de dédouanement a posteriori. La Commission a utilisé les statistiques d’Eurostat car les transactions entre Çolakoğlu et Marcegaglia étaient réalisées sur la base d’un contrat de travail à façon et, par conséquent, elles constituaient des frais de service et ne reflétaient pas le prix du marché. Cette comparaison de prix a montré que les prix des importations en provenance de Çolakoğlu étaient inférieurs de plus de 13 % aux prix de l’Union. |
(99) |
À la suite de la communication des conclusions, Marcegaglia, Çolakoğlu et le gouvernement de la République de Turquie ont affirmé que, compte tenu de l’augmentation des importations en provenance d’Indonésie, les mesures existantes concernant les importations en provenance d’Indonésie n’avaient aucun effet correctif susceptible d’être compromis par les importations en provenance de Turquie, qui étaient largement plus faibles en termes absolus. |
(100) |
Çolakoğlu a également affirmé que, si des importations devaient compromettre les effets correctifs des mesures, ce ne serait pas les importations de SSHR en provenance de Turquie, mais plutôt les importations de brames prétendument transformées en SSHR dans l’Union, étant donné leurs volumes considérablement plus élevés. |
(101) |
La Commission a rappelé que, si les importations de brames en provenance d’Indonésie dans l’Union étaient effectivement plus importantes en volume que les SSHR importés de Turquie, cela ne remettait pas en cause les conclusions de l’enquête selon lesquelles les importations de SSHR en provenance de Turquie compromettaient les effets correctifs des mesures, étant donné qu’elles représentaient plus de 4 % de la consommation totale de l’Union au cours de la période de référence et que leurs prix étaient inférieurs de plus de 13 % à ceux de l’Union. En outre, le fait que les importations de SSHR en provenance d’Indonésie aient continué ne signifiait pas que les mesures initiales étaient inefficaces. En effet, l’objectif des mesures n’était pas d’éliminer les importations, mais d’assurer des conditions de concurrence équitables. Les importations de SSHR indonésiens dans l’Union se sont poursuivies et ont même augmenté, mais sont soumises à un droit censé éliminer les effets du dumping préjudiciable. |
(102) |
En ce qui concerne les importations de brames indonésiennes dans l’Union, la Commission a observé que l’existence ou non d’autres facteurs susceptibles de nuire à l’effet correctif des mesures était dénuée de pertinence aux fins des conclusions tirées en l’espèce. En outre, l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base n’impose pas à la Commission d’analyser les autres facteurs éventuels qui pourraient également compromettre les effets correctifs du droit. |
(103) |
À la suite de la communication des conclusions, Marcegaglia a affirmé que, compte tenu de son marché limité, les importations de SSHR noirs en provenance de Turquie ne compromettaient pas les effets correctifs des mesures en vigueur concernant les importations de SSHR indonésiens. |
(104) |
Comme indiqué au considérant 12, la Commission a observé qu’il avait été conclu lors de l’enquête initiale que les rouleaux noirs et les rouleaux blancs partageaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, qu’ils étaient en concurrence les uns avec les autres et qu’ils relevaient de la définition du produit. L’argument a donc été rejeté. |
(105) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a conclu que les mesures en vigueur étaient neutralisées en termes de quantités et de prix par les importations en provenance de Turquie faisant l’objet de la présente enquête. |
2.8. Preuve de l’existence du dumping
(106) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a également examiné s’il existait des éléments de preuve d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire. |
(107) |
À cette fin, elle a comparé les prix moyens à l’exportation en provenance de Turquie, sur la base des statistiques d’Eurostat, avec les valeurs normales établies lors de l’enquête initiale, ajustées afin de tenir compte de l’augmentation des prix des rouleaux de SSHR en Indonésie mentionnée dans des bases de données publiques (14). La comparaison des valeurs normales et des prix à l’exportation a montré que les SSHR avaient été exportés à des prix de dumping au cours de la période de référence. |
3. MESURES
(108) |
Sur la base des constatations exposées ci-dessus, la Commission a conclu que le droit antidumping institué sur les importations de SSHR originaires d’Indonésie était contourné par des importations du produit soumis à l’enquête, expédié de Turquie par Çolakoğlu. |
(109) |
Étant donné que le niveau de coopération était élevé, puisque les ventes à l’exportation déclarées par Çolakoğlu représentaient [88 % à 93 %] du volume total des importations dans l’Union en provenance de la Turquie au cours de la période de référence, et qu’aucun autre producteur turc au sens de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base ne s’est manifesté pour demander une exemption, la Commission a conclu que les conclusions relatives aux pratiques de contournement concernant Çolakoğlu étaient représentatives de toutes les importations en provenance de Turquie. |
(110) |
Par conséquent, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il y a lieu d’étendre les mesures antidumping en vigueur concernant les importations de SSHR originaires d’Indonésie aux importations des produits soumis à l’enquête. |
(111) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base, la mesure à étendre devrait être celle établie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1408 pour «toutes les autres sociétés», à savoir un droit antidumping définitif de 17,3 % applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement. |
(112) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, aux termes duquel toute mesure étendue doit s’appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union en vertu du règlement d’ouverture, les droits doivent être perçus sur les importations enregistrées du produit soumis à l’enquête. |
4. DEMANDE D’EXEMPTION
(113) |
Comme décrit précédemment, il a été constaté que Çolakoğlu était impliquée dans des pratiques de contournement. Dès lors, une exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base n’a pas pu être accordée à cette société. |
(114) |
Comme indiqué à la section 2.2 ci-dessus, UCAS et AST n’ont pas été considérées comme des producteurs-exportateurs et n’étaient donc pas en droit de demander une exemption. De même, compte tenu de sa réponse lacunaire, la Commission n’a pas été en mesure de déterminer si Poyraz était un véritable producteur et si elle était donc en droit de bénéficier d’une exemption. |
(115) |
Eu égard à ce qui précède, aucune de ces sociétés ne devrait être exemptée de l’extension des mesures. |
5. INFORMATION DES PARTIES
(116) |
Le 30 janvier 2023, la Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et les a invitées à faire part de leurs commentaires. Des observations ont été reçues de la part de Çolakoğlu, Marcegaglia et du gouvernement de la République de Turquie et ont été dûment prises en considération. |
(117) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 sur les importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan, est étendu aux importations de produits laminés plats en aciers inoxydables, enroulés ou non (y compris les produits coupés à dimension et les feuillards), simplement laminés à chaud et à l’exclusion des produits, non enroulés, d’une largeur de 600 mm ou plus et d’une épaisseur excédant 10 mm, relevant actuellement des codes SH 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 et 7220 12, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (codes TARIC 7219110010, 7219121010, 7219129010, 7219131010, 7219139010, 7219141010, 7219149010, 7219221010, 7219229010, 7219230010, 7219240010, 7220110010 et 7220120010).
2. Le droit étendu est le droit antidumping de 17,3 % applicable à «toutes les autres sociétés» d’Indonésie (code additionnel TARIC C999).
3. Le droit étendu en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article est perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1310.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1310, qui est abrogé.
Article 3
Les demandes d’exemption présentées par Saritas Celik San.ve tic. A.S., Üças Paslanmaz Çelik iç ve tic. A.S., AST Turkey Metal Sanayi ve tic. A.S., Poyraz Paslanmaz Sanayi ve diş ticaret Limited Sirk et Çolakoğlu Metalurji A.Ş. sont rejetées.
Article 4
1. Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction G — Bureau: |
CHAR 04/39 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
2. Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2023.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission du 6 octobre 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 325 du 7.10.2020, p. 26).
(3) Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et d’Indonésie (JO C 269 I du 12.8.2019, p. 1).
(4) Voir considérants 44 à 46 du règlement d’exécution (UE) 2020/508 de la Commission du 7 avril 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 110 du 8.4.2020, p. 3), confirmés aux considérants 20 à 28 et 31 du règlement d’exécution (UE) 2020/1408 de la Commission.
(5) Règlement d’exécution (UE) 2022/1310 de la Commission du 26 juillet 2022 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie par des importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 198 du 27.7.2022, p. 8).
(6) Voir, sur ce point, arrêt du 5 mai 2021, Acron/Commission, T-45/19, ECLI:EU:T:2021:238, point 95.
(7) Voir, pour une conclusion similaire, la décision de la Commission du 27 juin 2012 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains concentrés de protéine de soja originaires de la République populaire de Chine (JO L 168 du 28.6.2012, p. 38), considérant 79.
(8) https://www.gtis.com/gta/
(9) Voir, par exemple, règlement d’exécution (UE) 2022/302 de la Commission du 24 février 2022 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/492, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/776, sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après les «TFV») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») aux importations de TFV expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 sur les importations de TFV originaires d’Égypte par des importations de TFV expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (JO L 46 du 25.2.2022, p. 49), considérants 50 à 54.
(10) Décision 2006/38/CE de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 54), considérants 42 à 44.
(11) Arrêt du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, point 96 et jurisprudence citée.
(12) Accord conclu dans le cadre du cycle d’Uruguay, décision sur l’anticontournement.
(13) Arrêt du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial, C-709/17 P, ECLI:EU:C:2019:717, point 90.
(14) La Commission s’est fondée sur l’augmentation des prix des rouleaux de SSHR en Asie de l’Est annoncée par Metal Bulletin, qui concerne dans une grande mesure les prix des SSHR en provenance d’Indonésie. Cette augmentation des prix a également été confirmée par les données du GTA sur les importations mondiales de SSHR en provenance d’Indonésie.