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Document 32023R0823

Règlement d’exécution (UE) 2023/823 de la Commission du 13 avril 2023 établissant les modalités d’application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil en ce qui concerne l’évaluation et la détermination de l’équivalence des informations dans le cadre d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union

C/2023/2352

JO L 103 du 18.4.2023, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/823/oj

18.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 103/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/823 DE LA COMMISSION

du 13 avril 2023

établissant les modalités d’application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE du Conseil en ce qui concerne l’évaluation et la détermination de l’équivalence des informations dans le cadre d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (1), et notamment son article 8 bis quater, paragraphe 7, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/16/UE a été modifiée par la directive (UE) 2021/514 du Conseil (2) afin d’améliorer les dispositions relatives à toutes les formes d’échange d’informations et de coopération administrative en prévoyant un échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les opérateurs de plateformes.

(2)

Compte tenu de la nature et de la flexibilité des plateformes numériques, l’obligation de déclaration s’étend aux opérateurs de plateformes définis à l’annexe V, section I, point A 4) b), de la directive 2011/16/UE qui exercent une activité commerciale dans l’Union mais qui ne sont ni résidents fiscaux d’un État membre, ni constitués ou gérés dans un État membre, ni ne possèdent d’établissement stable dans un État membre (ci-après les «opérateurs de plateformes étrangers»). Cette extension garantit des conditions de concurrence équitables pour tous les opérateurs de plateformes numériques, quel que soit leur lieu d’établissement, et empêche la concurrence déloyale au sein de l’Union.

(3)

La directive 2011/16/UE établit des mesures destinées à réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs de plateformes étrangers et les autorités fiscales des États membres dans les cas où il existe des dispositifs adéquats qui garantissent un échange d’informations équivalentes entre une juridiction hors Union et un État membre.

(4)

L’article 8 bis quater, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive 2011/16/UE dispose que la Commission, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, détermine si les informations devant être reçues automatiquement par un État membre sont équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de ladite directive. L’article 8 bis quater, paragraphe 7, prévoit également que cette même procédure s’applique lorsqu’il est nécessaire de déterminer que les informations ne sont plus équivalentes.

(5)

Le présent règlement établit les critères permettant d’évaluer et de déterminer la mesure dans laquelle le droit national d’une juridiction hors Union et un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union garantissent que les informations devant être reçues automatiquement par cet État membre se rapportent aux activités qui relèvent du champ d’application de la directive 2011/16/UE et sont équivalentes aux informations requises au titre des règles de déclaration énoncées dans ladite directive.

(6)

Au niveau international, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié, le 3 juillet 2020, des règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande (3) (ci-après les «règles types») et, le 22 juin 2021, un module optionnel permettant d’étendre le champ d’application des règles types à la vente de biens et la location de moyens de transport (4) (ci-après le «module optionnel»). Les règles types et le module optionnel ne constituent pas une norme minimale et peuvent, par conséquent, être mis en œuvre de manière différente par les juridictions. Il est donc nécessaire que la Commission évalue, au cas par cas, la législation nationale transposant les règles types et le module optionnel de la juridiction hors Union afin de déterminer la mesure dans laquelle les activités qui relèvent du champ d’application des règles de déclaration de ce droit national et les informations requises au titre de ces mêmes règles sont équivalentes aux activités relevant du champ d’application de la directive 2011/16/UE et aux informations requises au titre de cette directive. Il devrait également rester possible de déterminer l’équivalence, le cas échéant, en ce qui concerne, d’une part, un instrument bilatéral ou la relation d’échange avec une juridiction hors Union en particulier et, d’autre part, son droit national.

(7)

L’évaluation et la détermination de cette équivalence devraient être effectuées selon une approche permettant de garantir que les États membres reçoivent les informations nécessaires et d’éviter de faire peser une charge excessive sur les opérateurs de plateformes qui ont déjà déclaré les informations pertinentes dans une juridiction hors Union. Par conséquent, la Commission devrait procéder à l’évaluation conformément aux critères correspondants, définis à l’article 8 bis quater, paragraphe 7, et en tenant dûment compte des exclusions facultatives proposées dans les règles types et le module optionnel.

(8)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté sur les mesures prévues par le présent règlement conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la coopération administrative en matière fiscale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Critères d’évaluation et de détermination de l’équivalence

La Commission applique les critères énoncés aux articles 2 à 7 du présent règlement lorsqu’elle détermine si les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union sont, au sens de l’annexe V, section I, point A 7), de la directive 2011/16/UE, équivalentes à celles spécifiées à l’annexe V, section III, point B, de ladite directive.

Article 2

Opérateur de plateforme déclarant

1.   La Commission évalue les définitions relatives à l’opérateur de plateforme déclarant prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces définitions sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points A 1) à A 4), de la directive 2011/16/UE.

2.   Lorsqu’une juridiction hors Union ne considère pas comme opérateur de plateforme déclarant un opérateur de plateforme qui facilite la fourniture d’activités concernées pour lesquelles, au cours de l’année civile précédente, la contrepartie agrégée au niveau de la plateforme est inférieure à 1 million d’EUR ou inférieure à un montant équivalant approximativement à 1 million d’EUR en devise locale de cette juridiction, l’équivalence n’est déterminée que pour les opérateurs de plateforme déclarants définis dans le droit national de la juridiction hors Union concernée.

Article 3

Vendeurs à déclarer

La Commission évalue les définitions relatives aux vendeurs à déclarer prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces définitions sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points B 1) à B 4), et points C 1) et C 2), de la directive 2011/16/UE.

Article 4

Activité concernée

1.   La Commission évalue les définitions d’activité concernée prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces définitions sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section I, points A 8), A 10), A 11) et C 9), de la directive 2011/16/UE.

2.   Lorsqu’une juridiction hors Union ne considère pas, dans son droit national, une ou plusieurs des activités concernées définies à l’annexe V, section I, point A 8), de la directive 2011/16/UE comme une activité concernée, l’équivalence n’est déterminée que pour les informations relatives à une activité concernée définie dans le droit national de cette juridiction hors Union.

Article 5

Procédures de diligence raisonnable

La Commission évalue les procédures de diligence raisonnable prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces procédures sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section II, de la directive 2011/16/UE, ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C 3) à C 7), de ladite directive.

Article 6

Obligations de déclaration

La Commission évalue les obligations de déclaration prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin de déterminer si ces obligations de déclaration sont équivalentes à celles figurant à l’annexe V, section III, points A 1), A 2), A 5), A 6) et A 7), et point B, de la directive 2011/16/UE, ainsi qu’aux définitions figurant à l’annexe V, section I, points C 3) à C 8), de ladite directive.

Article 7

Mise en œuvre effective

La Commission évalue les règles et les procédures administratives prévues dans le droit national d’une juridiction hors Union et en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et la juridiction hors Union, afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration, et de déterminer si elles sont équivalentes aux dispositions de l’annexe V, section IV, points A à D, de la directive 2011/16/UE.

Article 8

Détermination de l’équivalence

Lorsque les critères visés à l’article 1er et évalués conformément aux articles 2 à 7 sont remplis, les informations devant être échangées automatiquement en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre et la juridiction hors Union concernée sont considérées équivalentes. Cette détermination de l’équivalence s’applique au même accord entre les autorités compétentes de tout autre État membre et la juridiction hors Union concernée.

Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 2, un opérateur de plateforme déclarant tel que défini à l’annexe V, section I, point A 4) b), de la directive 2011/16/UE qui n’est pas considéré comme un opérateur de plateforme déclarant par le droit national de la juridiction hors Union concernée est tenu de s’enregistrer et de déclarer des informations auprès d’un seul État membre, conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4, et à l’annexe V, section IV, point F 1), de la directive 2011/16/UE.

Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, un opérateur de plateforme déclarant tel que défini à l’annexe V, section I, point A 4) b), de la directive 2011/16/UE qui facilite l’exercice de toute activité concernée qui n’est pas considérée comme une activité concernée par le droit national de la juridiction hors Union concernée est tenu de s’enregistrer et de déclarer des informations sur les vendeurs à déclarer pour ces activités concernées auprès d’un seul État membre, conformément à l’article 8 bis quater, paragraphe 4, et à l’annexe V, section IV, point F 1), de la directive 2011/16/UE.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 avril 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

(2)  JO L 104 du 25.3.2021, p. 1.

(3)  OCDE (3 juillet 2020). Règles types de déclaration à l’intention des vendeurs relevant de l’économie du partage et de l’économie à la demande.

(4)  OCDE (22 juin 2021). Règles types de déclaration pour les plateformes numériques: Cadre pour les échanges internationaux et module optionnel pour la vente des biens.

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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