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Document 32023R0407

Règlement (UE) 2023/407 du Conseil du 23 février 2023 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

ST/6382/2023/INIT

JO L 56I du 23.2.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/407/oj

23.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 56/1


RÈGLEMENT (UE) 2023/407 DU CONSEIL

du 23 février 2023

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1) et le règlement (UE) no 36/2012 (2) concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, suite à l’adoption de conclusions du Conseil condamnant les violences et les violations généralisées et systématiques des droits de l’homme en Syrie.

(2)

Compte tenu de la détérioration de la situation en Syrie et des violations généralisées et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international, notamment l’utilisation d’armes chimiques contre la population civile, le Conseil a continué d’ajouter des noms aux listes des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union.

(3)

Le tremblement de terre tragique du 6 février 2023 a encore aggravé la situation désastreuse et les souffrances de la population syrienne.

(4)

Dans ses conclusions du 9 février 2023, le Conseil européen a réaffirmé que l’Union était prête à fournir une aide supplémentaire afin d’atténuer les souffrances dans toutes les régions touchées. Le Conseil européen a demandé à tous de garantir l’accès de l’aide humanitaire aux victimes du tremblement de terre en Syrie, où qu’elles se trouvent, et a invité la communauté humanitaire, sous les auspices des Nations unies, à veiller à l’acheminement rapide de l’aide.

(5)

Les mesures restrictives de l’Union, et notamment celles adoptées en raison de la situation en Syrie, ne sont pas destinées à empêcher ni à entraver la fourniture d’une aide humanitaire aux personnes dans le besoin. Les échanges dans la majorité des secteurs entre l’Union et la Syrie, notamment dans le secteur des denrées alimentaires et des médicaments, ne sont pas soumis aux mesures restrictives adoptées par le Conseil en raison de la situation en Syrie. De plus, en ce qui concerne les mesures individuelles, des exceptions sont prévues pour que des fonds et des ressources économiques puissent être mis à la disposition des personnes et entités désignées, lorsque la mise à disposition de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Dans certains cas, une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée est nécessaire.

(6)

Afin de répondre à l’urgence de la crise humanitaire en Syrie, aggravée par le tremblement de terre, et de faciliter l’acheminement rapide de l’aide, il convient d’introduire une dérogation au gel des avoirs des personnes physiques ou morales et des entités désignées, ainsi qu’à l’interdiction de mettre à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit des organisations internationales et de certaines catégories déterminées d’acteurs participant aux activités humanitaires pour une durée initiale de six mois.

(7)

Les modifications apportées par le présent règlement relèvent du champ d’application du traité et, dès lors, une action réglementaire au niveau de l’Union est nécessaire pour les mettre en œuvre, notamment afin d’en garantir l’application uniforme dans tous les États membres.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 16 bis du règlement (UE) no 36/2012 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16 bis

1.   Les interdictions énoncées à l’article 14, paragraphes 1 et 2, ne s’appliquent pas, jusqu’au 25 août 2023, à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a)

l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b)

des organisations internationales;

c)

les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de celles-ci;

d)

les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA);

e)

les organismes publics ou les personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en temps voulu en Syrie ou de contribuer à d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels de la population civile en Syrie;

f)

lorsqu’elles ne sont pas couvertes par les points a) à d), les organisations et agences qui font l’objet d’une évaluation fondée sur les piliers par l’Union et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier en vertu de laquelle ces organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union;

g)

les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

h)

les agences spécialisées des États membres; ou

i)

les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à h) agissant en cette qualité.

2.   L’interdiction énoncée à l’article 14, paragraphe 2, ne s’applique pas aux fonds ni aux ressources économiques mis à disposition par des organismes publics ou par des personnes morales, des entités ou des organismes qui reçoivent un financement public de l’Union ou des États membres en vue de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie, lorsque la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est conforme à l’article 6 bis, paragraphe 1.

3.   Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 et 2 et par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions générales et spécifiques qu’elles jugent appropriées, pour autant que ces fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie.

4.   Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 et 2 et par dérogation à l’article 14, paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres telles qu’identifiées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions générales et spécifiques qu’elles jugent appropriées, pour autant que:

a)

ces fonds ou ressources économiques soient nécessaires à la seule fin de fournir une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie; et

b)

ces fonds ou ressources économiques soient débloqués au profit des Nations unies aux fins de l’acheminement ou de la facilitation de l’acheminement d’une assistance en Syrie, conformément au plan d’ide humanitaire pour la Syrie ou à tout plan coordonné par les Nations unies qui viendrait lui succéder.

5.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 et 4 du présent article, dans les deux semaines suivant l’octroi de l’autorisation.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 février 2023.

Par le Conseil

La présidente

J. ROSWALL


(1)  Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).

(2)  Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).


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