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Document 32023R0148

Règlement d’exécution (UE) 2023/148 de la Commission du 20 janvier 2023 acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

C/2023/294

JO L 20 du 23.1.2023, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/148/oj

23.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 20/26


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/148 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2023

acceptant une demande de statut de nouveau producteur-exportateur en ce qui concerne les mesures antidumping définitives instituées sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1198

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base),

vu le règlement d’exécution (UE) 2019/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le 13 mai 2013, le Conseil a, par son règlement d’exécution (UE) no 412/2013 (3) (ci-après le «règlement initial»), institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

(2)

Le 12 juillet 2019, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) 2019/1198, prorogé les mesures du règlement initial pour cinq années supplémentaires.

(3)

Le 28 novembre 2019, à la suite d’une enquête anticontournement menée conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a, par son règlement d’exécution (UE) 2019/2131 (4), modifié le règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

(4)

La technique de l’échantillonnage a été utilisée dans le cadre de l’enquête initiale menée auprès des producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») conformément à l’article 17 du règlement de base.

(5)

La Commission a institué, pour les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, des taux de droit antidumping individuels allant de 13,1 % à 18,3 % sur les importations du produit concerné en provenance de la RPC. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon, un taux de droit de 17,9 % a été institué. Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon sont énumérés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 telle que remplacée par l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/2131. En outre, un taux de droit applicable à l’échelle nationale de 36,1 % a été institué sur le produit concerné provenant de sociétés de la RPC qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, l’annexe I dudit règlement peut être modifiée pour accorder à un nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux sociétés qui ont coopéré et qui n’ont pas été retenues dans l’échantillon, c’est-à-dire le taux de droit moyen pondéré de 17,9 %, lorsque ce nouveau producteur-exportateur de la RPC apporte à la Commission des éléments de preuve suffisants montrant:

a)

qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la RPC soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement initial;

c)

qu’il a effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union.

B.   DEMANDE DE STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(7)

Le 30 octobre 2020, la société Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd (ci-après «Jinde» ou la «requérante») a présenté à la Commission une demande en vue d’obtenir le statut de nouveau producteur-exportateur et d’être soumise ainsi au taux de droit applicable aux sociétés chinoises ayant coopéré mais non incluses dans l’échantillon, soit 17,9 %, affirmant qu’elle remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 (ci-après les «conditions de nouveau producteur-exportateur»).

(8)

Afin de déterminer si la requérante satisfaisait aux conditions de nouveau producteur-exportateur, la Commission lui a tout d’abord demandé, au moyen d’un questionnaire, de lui fournir des preuves en ce sens.

(9)

Le 6 avril 2021, après avoir analysé la réponse au questionnaire, la Commission a demandé des informations et des éléments de preuve supplémentaires, qui lui ont été fournis par la requérante.

(10)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires afin de déterminer si la requérante remplissait les conditions de nouveau producteur-exportateur. À cette fin, la Commission a analysé les éléments de preuve présentés par la requérante et a consulté diverses bases de données en ligne, dont Orbis (5) et Qichacha (6). Parallèlement, la Commission a informé l’industrie de l’Union de la demande de la requérante et l’a invitée à formuler, au besoin, des observations. L’industrie de l’Union a présenté des observations concernant le respect par la requérante de la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198.

C.   ANALYSE DE LA DEMANDE

(11)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 selon laquelle la requérante ne doit pas avoir exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante n’avait effectivement pas exporté vers l’Union au cours de ladite période. La société Jinde a été fondée en décembre 1995 et exporte depuis sa création. Toutefois, son registre des ventes ne contient aucun enregistrement de transactions à l’exportation vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale. En outre, les registres de Jinde au cours de cette période étaient conformes aux états financiers fournis et il n’existait aucune trace ni aucun autre élément de preuve suggérant que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union avant janvier 2012, c’est-à-dire après la période d’enquête initiale. Dans ses observations initiales, l’industrie de l’Union a souligné que la requérante avait participé à des activités d’exportation depuis sa création en 1995, mais n’a fourni aucun élément prouvant que Jinde ne respectait pas la condition énoncée à l’article 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198. Par conséquent, il existe des éléments de preuve suffisants montrant que la requérante n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné au cours de la période d’enquête initiale.

(12)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point b), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198 selon laquelle la requérante ne doit être liée à aucun exportateur ou producteur soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198, la Commission a établi lors de son enquête que la société Jinde n’était liée à aucun des producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping. Selon Qichacha, les actionnaires de Jinde détiennent des parts dans trois sociétés autres que Jinde elle-même, dont aucune n’est soumise aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1198. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition.

(13)

En ce qui concerne la condition énoncée à l’article 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, qui exige que la requérante ait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union après la période d’enquête initiale ou qu’elle se soit engagée irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union, la Commission a établi lors de son enquête que la requérante avait exporté le produit concerné vers l’Union en 2019, après la période d’enquête initiale. La requérante a présenté une facture, un bon de commande, des documents de dédouanement, un connaissement et une quittance de paiement pour une commande passée en 2019 par une société en France. Outre cet envoi, entre 2012 et 2019, il y a eu d’autres expéditions du produit concerné vers la France, pour lesquelles la requérante a également fourni des pièces justificatives. Par conséquent, la requérante remplissait cette condition.

(14)

En conséquence, la requérante remplit les trois conditions requises pour bénéficier du statut de nouveau producteur-exportateur, telles qu’énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, et la demande devrait donc être acceptée. La requérante devrait donc être soumise au droit antidumping de 17,9 % applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon de l’enquête initiale.

D.   COMMUNICATION DES CONCLUSIONS

(15)

La requérante et l’industrie de l’Union ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été jugé approprié d’accorder à Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd le taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.

(16)

Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations, ce que l’industrie de l’Union a fait.

(17)

À la suite de la communication des conclusions, l’industrie de l’Union a affirmé qu’un état financier vérifié était une exigence légale applicable en Chine aux sociétés à capitaux étrangers, dont fait partie la requérante. En outre, l’industrie de l’Union a demandé à connaître le nom de la société liée afin de formuler des observations sur les activités commerciales de celle-ci.

(18)

La Commission a vérifié les informations fournies par la requérante sur la question de savoir s’il existait une obligation légale d’établir des états financiers vérifiés pour les sociétés à capitaux étrangers en Chine. En 2009, le bureau de Qiandong de l’administration fiscale du comté de Raoping, à Chaozhou, a adressé un avis à la requérante, par lequel il l’a dispensée de l’obligation de présenter des rapports vérifiés. Par conséquent, la Commission a établi qu’il n’y avait pas d’exigence obligatoire avant ou après la période d’enquête initiale. En outre, la Commission a communiqué à l’industrie de l’Union le nom de la société liée à la requérante. Aucune autre observation n’a été reçue.

(19)

Le règlement est conforme à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La société suivante est ajoutée à l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2019/1198, telle que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/2131, qui contient la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon:

Société

Code additionnel TARIC

Raoping Jinde Ceramics Co. Ltd.

C879

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)   JO L 189 du 15.7.2019, p. 8.

(3)   JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.

(4)   JO L 321 du 12.12.2019, p. 139.

(5)  Orbis est un fournisseur mondial d’informations sur les sociétés couvrant plus de 220 millions de sociétés dans le monde. Il fournit principalement des informations normalisées sur les entreprises privées et les structures d’entreprise.

(6)  Qichacha est une base de données privée chinoise, à but lucratif, qui fournit aux consommateurs/professionnels des données commerciales, des informations sur le crédit et des analyses sur les entreprises privées et publiques établies en Chine.


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