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Document 32023R0131

    Règlement d’exécution (UE) 2023/131 de la Commission du 18 janvier 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1259 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et soumettant à surveillance les importations d’accessoires de tuyauterie moulés originaires de la République populaire de Chine

    C/2023/249

    JO L 17 du 19.1.2023, p. 84–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/131/oj

    19.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 17/84


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2023/131 DE LA COMMISSION

    du 18 janvier 2023

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1259 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, et soumettant à surveillance les importations d’accessoires de tuyauterie moulés originaires de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (2), et notamment son article 56, paragraphe 5,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par le règlement d’exécution (UE) 2019/1259 de la Commission (3), la Commission européenne a institué des droits antidumping définitifs sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Thaïlande (ci-après le «produit concerné»).

    (2)

    Les principales matières premières entrant dans la composition du produit concerné sont les déchets métalliques, le coke/l’électricité/le gaz, le sable (pour le moulage) et le zinc (pour la galvanisation). La première étape du processus de fabrication consiste à fondre les déchets métalliques. S’ensuivent le moulage et le coulage des diverses formes qui sont ensuite séparées en pièces distinctes. Les produits doivent subir un long traitement de recuit destiné à les rendre suffisamment malléables pour pouvoir être utilisés dans des applications exigeant, par exemple, une bonne résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi que pour résister aux brusques changements de température. Par la suite, les accessoires peuvent être galvanisés. Ensuite, les étapes finales de fabrication, y compris le filetage et d’autres opérations d’usinage, ont lieu.

    (3)

    Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1259, le producteur-exportateur chinois Jinan Meide Casting Co., Ltd (ci-après «Jinan Meide»), code additionnel TARIC (4) B336, est soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1259.

    (4)

    Au cours des années 2021 et 2022, l’industrie de l’Union du produit similaire a communiqué à la Commission des informations concernant l’acquisition d’Odlewnia Zawiercie S.A., un producteur du produit similaire situé en Pologne, par Meide Group Co., Ltd. (ci-après le «groupe Meide»), une société établie en RPC.

    (5)

    Sur la base d’informations publiques, la transaction a été approuvée par les autorités nationales compétentes (5) et a ensuite été parachevée (6).

    (6)

    Le groupe Meide est présent dans la production et la vente du produit concerné, entre autres produits. En outre, le groupe Meide est actif dans l’importation et l’exportation de ses produits et de ceux de tiers (7). Le produit concerné exporté par le groupe Meide de la RPC vers l’Union est soumis aux mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2019/1259.

    (7)

    Le groupe Meide et Jinan Meide sont des sociétés liées.

    (8)

    Par conséquent, la Commission a considéré que le parachèvement de la transaction justifiait une modification des codes TARIC afin de mieux surveiller les importations, pour les raisons exposées ci-après.

    (9)

    Le produit concerné relève actuellement du code de la nomenclature combinée (ci-après la «NC») ex 7307 19 10 (codes TARIC 7307191010 et 7307191020).

    (10)

    Outre les codes TARIC soumis aux mesures, le code TARIC résiduel 7307191090 comprend un certain nombre de produits, dont les deux produits expressément exclus de la définition du produit concerné (à savoir les corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et les boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle), ainsi que les accessoires de tuyauterie moulés non filetés.

    (11)

    Le filetage n’est que la dernière étape de fabrication du produit concerné. Par conséquent, les accessoires de tuyauterie moulés non filetés et semi-finis pourraient être importés dans l’Union sous le code TARIC résiduel, auquel les mesures antidumping ne s’appliquent pas, et pourraient faire l’objet d’un processus de filetage dans l’Union.

    (12)

    La Commission a estimé que les données extraites de la structure actuelle des codes TARIC n’étaient pas suffisamment adéquates pour surveiller les flux d’importations d’accessoires de tuyauterie moulés non filetés en provenance de la RPC, car ils sont actuellement mélangés avec le nombre élevé de produits relevant du code TARIC résiduel 7307191090.

    (13)

    Par conséquent, les codes TARIC relevant du code NC ex 7307 19 10 devraient être restructurés en produits filetés (codes TARIC 7307191003, 7307191005, 7307191010, 7307191013, 7307191020, 7307191030) ou non filetés (codes TARIC 7307191035, 7307191040, 7307191045). En outre, pour les produits filetés comme pour les produits non filetés, il convient de préciser s’ils sont en fonte malléable (codes TARIC 7307191010 et 7307191035 respectivement), en fonte à graphite sphéroïdal (codes TARIC 7307191020 et 7307191040 respectivement) ou en autres matières (codes TARIC 7307191030 et 7307191045 respectivement). Enfin, au sein des accessoires de tuyauterie filetés en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, de nouveaux codes TARIC spécifiques devraient être créés pour les produits expressément exclus de la définition du produit concerné, à savoir les corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13, en fonte malléable (code TARIC 7307191003), les boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle (code TARIC 7307191005) et les corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13, en fonte à graphite sphéroïdal (code TARIC 7307191013).

    (14)

    Les codes TARIC auxquels les mesures s’appliquent — codes TARIC 7307191010 et 7307191020 — demeurent inchangés et seule la description devrait être mise à jour en «autres» afin d’assurer la cohérence avec la nouvelle structure TARIC.

    (15)

    Cette nouvelle structure TARIC permettra à la Commission de surveiller de manière adéquate l’évolution des importations d’accessoires de tuyauterie moulés en provenance de la RPC, en particulier les flux d’importations d’accessoires de tuyauterie moulés non filetés en provenance de la RPC, qui ne sont pas soumis aux mesures antidumping, par rapport aux importations du produit concerné soumis aux mesures antidumping. Afin de garantir la disponibilité des données, les importations d’accessoires de tuyauterie moulés en provenance de la RPC feront l’objet d’une surveillance.

    (16)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, et à l’avis du comité du code des douanes institué par l’article 285 du règlement (UE) no 952/2013,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les paragraphes suivants sont ajoutés à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/1259:

    «6.   Les nouveaux codes et descriptions TARIC suivants sont créés pour les produits indiqués:

     

    - - - - filetés

     

    - - - - - en fonte malléable

    7307191003

    - - - - - - corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13

    7307191005

    - - - - - - boîtes de jonction circulaires sans couvercle

     

    - - - - - en fonte à graphite sphéroïdal

    7307191013

    - - - - - - corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13

    7307191030

    - - - - - autres

     

    - - - - non filetés

    7307191035

    - - - - - en fonte malléable

    7307191040

    - - - - - en fonte à graphite sphéroïdal

    7307191045

    - - - - - autres

    7.   Les nouvelles descriptions suivantes sont attribuées aux codes TARIC indiqués:

    7307191010

    - - - - - - autres

    7307191020

    - - - - - - autres»

    Article 2

    Les importations sous les codes TARIC mentionnés à l’article 1er, ou sous tout code correspondant futur, originaires de la République populaire de Chine font l’objet d’une surveillance permettant à la Commission de suivre l’évolution statistique des importations d’accessoires de tuyauterie moulés, conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1259 de la Commission du 24 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 197 du 25.7.2019, p. 2).

    (4)  Tarif intégré de l’Union européenne.

    (5)  Voir https://uokik.gov.pl/news.php?news_id=17989 et décision DKK-83/2022 du 16 mars 2022, disponible à l’adresse suivante: https://uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=17397

    (6)  Voir la base de données Orbis M&A et https://globallegalchronicle.com/meide-groups-acquisition-of-odlewnia-zawiercie/

    (7)  Voir décision DKK-83/2022, précitée.


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