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Document 32023L2226

Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

ST/10215/2023/INIT

JO L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj

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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Séries L


2023/2226

24.10.2023

DIRECTIVE (UE) 2023/2226 DU CONSEIL

du 17 octobre 2023

modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 113 et 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La fraude et l’évasion fiscales représentent un défi de taille pour l’Union et au niveau mondial. L’échange d’informations est essentiel dans la lutte contre ces pratiques.

(2)

Le Parlement européen a souligné l’importance politique d’une fiscalité équitable et de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, notamment en renforçant une coopération administrative plus étroite et un échange d’informations plus étendu entre les États membres.

(3)

Le 7 décembre 2021, le Conseil a approuvé un rapport Ecofin sur les questions fiscales adressé au Conseil européen demandant à la Commission de présenter en 2022 une proposition législative sur la poursuite de la révision de la directive 2011/16/UE du Conseil (3), en ce qui concerne l’échange d’informations sur les crypto-actifs et les rescrits fiscaux pour les personnes fortunées.

(4)

Le 26 janvier 2021, la Cour des comptes a publié un rapport examinant le cadre juridique et la mise en œuvre de la directive 2011/16/UE. Ce rapport conclut que le cadre juridique général de la directive 2011/16/UE est solide, mais que certaines dispositions doivent être renforcées afin d’exploiter toutes les possibilités offertes par l’échange d’informations et de mesurer l’efficacité de l’échange automatique d’informations. Le rapport conclut aussi que le champ d’application de la directive 2011/16/UE devrait être élargi afin de couvrir d’autres catégories d’actifs et de revenus, tels que les crypto-actifs.

(5)

Le marché des crypto-actifs s’est accru en importance et a renforcé sa capitalisation de manière substantielle et rapide au cours des dix dernières années. Un crypto-actif est une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire.

(6)

Les États membres ont mis en place des règles et des orientations, qui diffèrent d’un État membre à l’autre, pour imposer les revenus tirés de transactions sur crypto-actifs. Toutefois, la nature décentralisée des crypto-actifs complique la tâche des administrations fiscales des États membres lorsqu’il s’agit de garantir le respect des obligations fiscales.

(7)

Le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (4) a élargi le cadre réglementaire de l’Union aux questions liées aux crypto-actifs qui n’étaient jusqu’à présent pas réglementées par les actes de l’Union relatifs aux services financiers ainsi qu’aux prestataires de services en lien avec ces crypto-actifs (ci-après dénommés les «prestataires de services sur crypto-actifs»). Le règlement (UE) 2023/1114 définit les termes utilisés aux fins de la présente directive. La présente directive tient également compte de l’obligation d’obtenir un agrément pour les prestataires de services sur crypto-actifs conformément au règlement (UE) 2023/1114 afin de réduire au minimum la charge administrative pesant sur lesdits prestataires. La nature transfrontière inhérente aux crypto-actifs requiert une coopération administrative internationale renforcée pour assurer une régulation efficace.

(8)

Le cadre de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) étend le champ d’application des entités assujetties soumises aux règles LBC/FT aux prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil. En outre, le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil (5) étend l’obligation pour les prestataires de services de paiement d’accompagner les transferts de fonds d’informations sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire des prestataires de services sur crypto-actifs afin de garantir la traçabilité des transferts de crypto-actifs aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(9)

Au niveau international, le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) énoncé dans la partie I du document «cadre de déclaration des crypto-actifs et modifications de la norme commune de déclaration» approuvé par l’OCDE le 26 août 2022 (ci-après dénommé le «cadre de déclaration des crypto-actifs») vise à renforcer la transparence fiscale en ce qui concerne les crypto-actifs et la déclaration de ceux-ci. Il convient que les règles de l’Union tiennent compte du cadre élaboré par l’OCDE afin d’accroître l’efficacité de l’échange d’informations et de réduire la charge administrative. Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient faire usage des commentaires sur le modèle d’accord entre autorités compétentes, figurant dans le document intitulé «Normes internationales d’échange automatique de renseignements en matière fiscale: cadre de déclaration des Crypto-actifs et mise à jour 2023 de la norme commune de déclaration», publiés par l’OCDE le 8 juin 2023 (ci-après dénommés «commentaires sur le modèle d’accord entre autorités compétentes») et du cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE, aux fins d’illustration ou d’interprétation et pour garantir une application cohérente dans les États membres.

(10)

La directive 2011/16/UE établit, pour les institutions financières, des obligations relatives à la déclaration d’informations sur les comptes financiers aux administrations fiscales, lesquelles sont ensuite tenues d’échanger ces informations avec les autres États membres concernés. Toutefois, la plupart des crypto-actifs ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration prévue par ladite directive puisqu’ils ne constituent ni des fonds détenus sur des comptes de dépôt ni des actifs financiers. Par ailleurs, les prestataires de services sur crypto-actifs ainsi que les opérateurs de crypto-actifs ne sont, dans la plupart des cas, pas couverts par la définition actuelle de l’institution financière figurant dans la directive 2011/16/UE.

(11)

Afin de relever les nouveaux défis découlant de l’utilisation croissante d’autres moyens de paiement et d’investissement, qui présentent de nouveaux risques de fraude fiscale et ne sont pas encore couverts par la directive 2011/16/UE, les règles relatives à la déclaration et à l’échange d’informations devraient englober les crypto-actifs et leurs utilisateurs.

(12)

Il convient, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, que la déclaration soit efficace, simple et bien définie. Il est difficile de détecter les faits générateurs qui surviennent lors d’investissements dans des crypto-actifs. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants sont les mieux placés pour recueillir et vérifier les informations requises concernant les utilisateurs de ceux-ci. Il y a lieu de réduire au minimum la charge administrative pour le secteur de sorte que ce dernier puisse développer tout son potentiel au sein de l’Union.

(13)

L’échange automatique d’informations entre les autorités fiscales est essentiel pour leur fournir les informations nécessaires qui leur permettront d’évaluer correctement les montants de l’impôt sur le revenu dû. L’obligation de déclaration devrait s’appliquer tant aux opérations transfrontières qu’aux opérations nationales afin de garantir l’efficacité des règles en matière de déclaration, le bon fonctionnement du marché intérieur, des conditions de concurrence équitables et le respect du principe de non-discrimination.

(14)

La présente directive s’applique aux prestataires de services sur crypto-actifs régis par le règlement (UE) 2023/1114 et agréés au titre de celui-ci, ainsi qu’aux opérateurs de crypto-actifs qui ne le sont pas. Ils sont tous deux qualifiés de prestataires de services sur crypto-actifs déclarants puisqu’ils sont soumis à l’obligation de déclaration conformément à la présente directive. L’interprétation générale de la notion de crypto-actifs est très vaste et comprend les crypto-actifs qui ont été émis de manière décentralisée ainsi que les jetons de valeur stable («stablecoins»), y compris les jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 et certains jetons non fongibles (NFT). Les crypto-actifs qui peuvent être utilisés à des fins de paiement ou d’investissement doivent faire l’objet d’une déclaration en vertu de la présente directive. Par conséquent, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants devraient examiner au cas par cas si les crypto-actifs peuvent servir à des fins de paiement et d’investissement, compte tenu des exemptions prévues par le règlement (UE) 2023/1114, notamment en ce qui concerne les réseaux limités et certains jetons utilitaires.

(15)

Afin de permettre aux administrations fiscales d’analyser les informations qu’elles reçoivent et de les utiliser conformément aux dispositions nationales, entre autres, pour comparer les informations et l’évaluation des actifs et des plus-values, il convient d’exiger la déclaration et l’échange d’informations ventilées pour chaque crypto-actif pour lequel l’utilisateur de crypto-actifs a effectué des transactions.

(16)

En vue de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de l’échange automatique d’informations entre les autorités compétentes, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour adopter les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, y compris un formulaire type pour l’échange d’informations. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(17)

Les prestataires de services sur crypto-actifs relevant du règlement (UE) 2023/1114 peuvent exercer leur activité dans l’Union au moyen du passeportage dès qu’ils ont reçu leur agrément dans un État membre. Pour ce faire, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) tient un registre des prestataires de services sur crypto-actifs agréés. De plus, l’AEMF tient également une liste noire des opérateurs effectuant des services sur crypto-actifs qui doivent disposer d’un agrément en application du règlement (UE) 2023/1114.

(18)

Les opérateurs de crypto-actifs qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2023/1114 mais sont obligés de déclarer des informations sur les utilisateurs de crypto-actifs résidant dans l’Union en application de la présente directive devraient être tenus de s’enregistrer dans un seul État membre afin de se conformer à leurs obligations de déclaration.

(19)

Dans le but de favoriser la coopération administrative avec les juridictions hors Union, il y a lieu d’autoriser les opérateurs de crypto-actifs qui remplissent certaines conditions à déclarer uniquement des informations sur les utilisateurs de crypto-actifs résidant dans l’Union aux autorités fiscales d’une juridiction hors Union dans la mesure où les informations déclarées correspondent aux informations énoncées dans la présente directive et dans la mesure où un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec ladite juridiction hors Union existe. La juridiction qualifiée hors Union communiquerait, quant à elle, ces informations aux administrations fiscales des États membres concernés dans lesquels les utilisateurs de crypto-actifs ont leur résidence. Lorsque cela est approprié, ce mécanisme devrait être mis en œuvre pour éviter que des informations correspondantes ne soient déclarées et transmises plus d’une fois.

(20)

Pour garantir des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d’exécution pour déterminer si les informations devant être échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union correspondent à celles spécifiées dans la présente directive. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. Étant donné que la conclusion d’accords de coopération administrative dans le domaine de la fiscalité directe avec des juridictions hors Union demeure de la compétence des États membres, l’intervention de la Commission pourrait également être déclenchée par une demande d’un État membre. À cette fin, il est nécessaire que, à la demande d’un État membre, la Commission puisse aussi déterminer la correspondance préalablement à la conclusion envisagée d’un accord de ce type. Lorsque l’échange de ces informations repose sur un accord multilatéral entre autorités compétentes, il convient que la Commission adopte une décision relative à la correspondance portant sur l’intégralité du cadre applicable couvert par ce type d’accord entre autorités compétentes. Néanmoins, il devrait toujours être possible pour la Commission d’adopter une décision relative à la correspondance, le cas échéant, qui porte sur un accord bilatéral entre autorités compétentes.

(21)

Dans la mesure où la norme internationale concernant la déclaration et l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs, à savoir le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE, est une norme minimale ou équivalente, qui définit une portée et un contenu minimaux pour la mise en œuvre de celle-ci par les juridictions, la détermination de la correspondance entre la présente directive et le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE par la Commission, par la voie d’un acte d’exécution, ne devrait pas être requise, à condition qu’un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes existe entre les juridictions hors Union et tous les États membres.

(22)

Bien que le G20 ait approuvé le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE et recommandé sa mise en œuvre, aucune décision n’a encore été prise concernant la question de savoir si celui-ci serait considéré comme une norme minimale ou équivalente. Dans l’attente de ladite décision, la présente directive comprend deux approches différentes pour déterminer la correspondance.

(23)

La présente directive ne se substitue pas aux obligations de plus large portée découlant du règlement (UE) 2023/1114.

(24)

Afin de favoriser la convergence et de promouvoir une surveillance cohérente de la présente directive et du règlement (UE) 2023/1114, les autorités compétentes doivent coopérer avec d’autres autorités ou institutions nationales et partager les informations pertinentes.

(25)

L’exemption des obligations de déclaration prévue par la présente directive, qui dépend de la détermination des mécanismes correspondants de déclaration et d’échange applicables aux juridictions hors Union et aux États membres, devrait s’appliquer uniquement dans le domaine fiscal, en particulier aux fins de la présente directive, et ne devrait pas être considérée comme une base pour la reconnaissance de la correspondance dans d’autres domaines du droit de l’Union.

(26)

Il est essentiel de renforcer les dispositions de la directive 2011/16/UE en ce qui concerne les informations à déclarer ou à échanger afin de s’adapter aux nouvelles évolutions de différents marchés et, partant, de lutter efficacement contre les pratiques recensées en matière de fraude et d’évasion fiscales. Il convient que ces dispositions tiennent compte de l’évolution observée sur le marché intérieur et au niveau international aux fins de parvenir à une déclaration et à un échange d’informations efficaces. Par conséquent, la présente directive comprend notamment les dernières modifications de la norme commune de déclaration de l’OCDE, y compris l’intégration des dispositions relatives à la monnaie électronique et à la monnaie numérique de banque centrale, énoncées dans la partie II du cadre de déclaration des crypto-actifs et modifications de la norme commune de déclaration approuvés par l’OCDE le 26 août 2022, et l’extension du champ d’application de l’échange automatique d’informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière à certaines décisions relatives à des personnes physiques. Lors de la mise en œuvre des dernières modifications de la norme commune de déclaration, telles qu’elles figurent dans la présente directive, et comme cela a déjà été mentionné dans les considérants de la directive 2014/107/UE du Conseil (7) en ce qui concerne la version initiale de la norme commune de déclaration, les États membres devraient faire usage des commentaires sur le modèle d’accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration, y compris désormais les dernières modifications de la norme commune de déclaration, aux fins d’illustration ou d’interprétation et pour garantir une application cohérente dans les États membres.

(27)

La monnaie électronique, telle qu’elle est définie dans la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (8), est fréquemment utilisée dans l’Union et le volume de transactions et leur valeur cumulée sont en constante augmentation. La monnaie électronique n’est cependant pas couverte de manière explicite par la directive 2011/16/UE. Les États membres adoptent des approches diverses en ce qui concerne la monnaie électronique. Il s’ensuit que des produits connexes ne sont pas toujours couverts par les catégories existantes de revenu et de capital figurant dans la directive 2011/16/UE. Il convient donc d’instaurer, dans la directive 2011/16/UE, des règles afin de garantir que les obligations de déclaration s’appliquent à la monnaie électronique.

(28)

Afin de combler les lacunes qui ouvrent la voie à la fraude et à l’évasion fiscales, les États membres devraient être tenus d’échanger des informations relatives aux revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur». Il convient dès lors d’inclure les revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur» dans les catégories de revenu soumises à l’échange automatique d’informations.

(29)

Le numéro d’identification fiscale (NIF) est essentiel pour permettre aux États membres de mettre en correspondance les informations reçues et les données figurant dans les bases de données nationales. Il renforce la capacité des États membres à identifier les contribuables concernés et à calculer correctement les impôts correspondants. Par conséquent, il importe que les États membres incluent le NIF des personnes physiques et entités déclarées dans la déclaration et la communication d’informations dans le cadre d’échanges portant sur des catégories de revenus et de capital soumises à l’échange automatique et obligatoire d’informations, les comptes financiers, les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays, les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, les informations sur les vendeurs sur les plateformes numériques et les crypto-actifs.

(30)

Afin d’accroître la disponibilité du NIF pour les autorités compétentes des États membres, chaque État membre devrait prendre les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques et entités délivré par l’État membre de résidence soit déclaré en ce qui concerne les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence et les pensions et en ce qui concerne les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert, les déclarations pays par pays et les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. Ces mesures peuvent comprendre, sans s’y limiter, l’introduction, au plus tard à la date limite de transposition fixée dans la présente directive, d’exigences légales nationales en matière de notification du NIF. En outre, à la suite de l’entrée en vigueur de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil (9) et à la lumière des règles en matière de régimes de protection énoncées dans ladite directive, il importe d’assurer une correspondance adéquate, dans le cadre de l’échange automatique et obligatoire d’informations sur les déclarations pays par pays conformément à la directive 2011/16/UE. Toutefois, les États membres reconnaissent également que, dans de rares cas, il n’est tout simplement pas possible pour l’entité déclarante ou la personne physique déclarante de collecter et de déclarer le NIF, notamment lorsque, malgré tous ses efforts, l’entité déclarante ou la personne physique déclarante n’a pas été en mesure de collecter le NIF, ou lorsqu’un NIF n’a pas été attribué au contribuable.

(31)

Chaque État membre devrait inclure, lorsqu’il a été obtenu par son autorité compétente, le NIF des personnes physiques et entités délivré par l’État membre de résidence dans les échanges liés aux décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et aux accords préalables en matière de prix de transfert, aux déclarations pays par pays et aux accords transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration.

(32)

L’absence d’échange de décisions fiscales anticipées concernant des personnes physiques signifie que les administrations fiscales des États membres concernés pourraient ne pas avoir connaissance de ces décisions. Cette situation risque dès lors de créer des conditions propices à la fraude et à l’évasion fiscales. Afin de réduire ce risque et afin de réduire la charge administrative, l’échange automatique des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière devrait s’étendre à ces décisions lorsque le montant de l’opération ou de la série d’opérations de la décision anticipée en matière transfrontière dépasse un seuil spécifique.

(33)

Les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière qui déterminent si une personne est ou non résidente fiscale dans l’État membre qui émet la décision devraient également faire l’objet d’un échange automatique. Toutefois, dans un souci de proportionnalité et afin de réduire la charge administrative, certaines formes courantes de décisions fiscales anticipées en matière transfrontière qui sont susceptibles de contenir un élément permettant de déterminer si une personne physique est ou non résidente fiscale dans un État membre ne devraient pas, pour cette seule raison, être soumises à l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière. Les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière relatives à l’imposition à la source en ce qui concerne les revenus d’emploi, les tantièmes et les jetons de présence et les pensions des non-résidents ne devraient pas faire l’objet d’un échange d’informations, à moins que le montant de l’opération ou de la série d’opérations de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ne dépasse le seuil.

(34)

Un certain nombre d’États membres devraient mettre en place des services d’identification comme moyen d’identification simplifié et normalisé des prestataires de services et des contribuables. Les États membres qui souhaitent utiliser ce format d’identification devraient y être autorisés pour autant que cela n’ait pas d’incidence sur le flux et la qualité des informations des autres États membres qui n’ont pas recours à ces services d’identification. Par conséquent, le recours à des services d’identification ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures de diligence raisonnable ni sur les exigences en matière de collecte d’informations. En outre, si cette approche diverge, à certains égards, des normes correspondantes de l’OCDE en matière d’échange automatique d’informations, les dispositions de la présente directive relatives à l’utilisation de services d’identification ne devraient pas avoir d’incidence pour déterminer si les informations déclarées et échangées en vertu d’un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et d’une juridiction hors Union sont équivalentes ou correspondent à celles spécifiées dans la présente directive.

(35)

Il est important que les informations communiquées au titre de la directive 2011/16/UE servent en principe à l’établissement, à l’administration et à l’application des taxes et impôts relevant du champ d’application matériel de ladite directive. Toutefois, des incertitudes concernant l’utilisation des informations sont apparues en raison d’un manque de clarté du cadre. Compte tenu du lien existant entre la fraude et l’évasion fiscales, d’une part, et le blanchiment de capitaux, d’autre part, y compris en matière de répression, il y a lieu é de préciser qu’il devrait également être possible que les informations communiquées entre les États membres servent à l’établissement, à l’administration et à l’application des droits de douane ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(36)

Compte tenu du volume et de la nature des informations recueillies et échangées sur la base de la directive 2011/16/UE, ces informations peuvent se révéler utiles dans certains autres domaines. Même si l’utilisation de ces informations dans d’autres domaines devrait, en règle générale, être limitée aux domaines approuvés par l’État membre qui communique les informations conformément à la présente directive, il est nécessaire de permettre une utilisation plus large des informations dans des situations présentant des caractéristiques particulières et graves et lorsqu’il a été convenu au niveau de l’Union de prendre des mesures. Ces situations seraient notamment celles dans lesquelles des décisions ont été adoptées conformément l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concerne les mesures restrictives. Les informations échangées au titre de la directive 2011/16/UE peuvent être très utiles pour détecter des cas de violation ou de contournement de mesures restrictives. En contrepartie, toute violation potentielle de mesures restrictives sera prise en compte à des fins fiscales, puisque l’évitement de mesures restrictives constituera, dans la plupart des cas, une forme d’évasion fiscale en liaison avec les actifs concernés. Compte tenu des synergies probables et du lien étroit entre la détection d’évitement de mesures restrictives et la détection d’évasion fiscale, il est dès lors approprié d’autoriser une autre utilisation des informations.

(37)

Il est essentiel que les informations communiquées en vertu de la directive 2011/16/UE soient utilisées par l’autorité compétente de chaque État membre qui les reçoit. Par conséquent, il convient d’exiger de l’autorité compétente de chaque État membre qu’elle mette en place un mécanisme efficace pour garantir l’utilisation des informations obtenues dans le cadre de la communication ou de l’échange d’informations au titre de la directive 2011/16/UE. Cette utilisation des informations peut inclure, par exemple, les programmes de mise en conformité volontaires, les notifications destinées à obtenir des déclarations, les campagnes de sensibilisation, le préremplissage des déclarations fiscales, les évaluations des risques, les audits limités, les audits généraux, la codification fiscale, l’estimation fiscale, l’assimilation dans les systèmes nationaux et d’autres mesures liées à la fiscalité.

(38)

Afin d’utiliser plus efficacement les ressources, de faciliter l’échange d’informations et d’éviter que chaque État membre ne doive apporter des modifications similaires à ses systèmes de stockage des informations, il convient de mettre en place un répertoire central pour les informations devant être communiquées sur les crypto-actifs, accessible à tous les États membres et à la Commission uniquement à des fins statistiques, dans lequel les États membres pourront charger et stocker les informations déclarées au lieu d’échanger ces informations par courrier électronique sécurisé. Les États membres ne devraient être autorisés à accéder, dans ce répertoire central, qu’aux données relatives à leurs propres résidents. Tous les accès et toutes les restrictions d’accès au répertoire central devraient être conformes aux exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10). Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue d’adopter les modalités pratiques nécessaires à la mise en place de ce répertoire central. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(39)

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de mettre au point un outil permettant de vérifier de manière électronique et automatisée l’exactitude du NIF communiqué par le contribuable ou l’entité déclarante ou la personne physique déclarante. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011. L’outil informatique à fournir aux États membres est destiné à contribuer à accroître les taux de correspondance pour les administrations fiscales et, de manière générale, à améliorer la qualité des informations échangées.

(40)

Il convient que la période minimale de conservation des registres contenant les informations obtenues dans le cadre d’un échange d’informations entre les États membres conformément à la directive 2011/16/UE soit limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, sa durée sera d’au moins cinq ans. Les États membres ne devraient pas conserver les informations plus longtemps que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente directive.

(41)

Les institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les opérateurs de plateformes déclarants, les prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants ou les autorités compétentes des États membres sont des responsables du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679. Lorsque deux au moins de ces responsables du traitement déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel, ils sont considérés comme des responsables conjoints du traitement. Par exemple, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme des responsables conjoints du traitement en ce qui concerne le répertoire central, puisqu’elles se sont mises d’accord sur les données à caractère personnel à traiter et les modalités de traitement.

(42)

Afin de garantir la bonne application des règles prévues par la présente directive, les États membres devraient établir des règles concernant les sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu des dispositions de la présente directive relatives à l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, et devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elles soient mises en œuvre. Bien que le choix de ces sanctions soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(43)

Dans un souci d’harmonisation du délai entre l’évaluation de l’application de la directive 2011/16/UE et l’évaluation bisannuelle de la pertinence des marqueurs figurant à l’annexe IV de la présente directive, il convient d’aligner les calendriers de ces procédures d’évaluation.

(44)

Compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour de justice du 8 décembre 2022 dans l’affaire C-694/20, Orde van Vlaamse Balies e.a. (11), la directive 2011/16/UE devrait être modifiée de telle sorte que ses dispositions n’aient pas pour effet d’obliger des avocats agissant en tant qu’intermédiaires, lorsqu’ils sont dispensés de l’obligation de déclaration, en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus, à notifier à tout autre intermédiaire qui n’est pas leur client les obligations de déclaration qui incombent à cet intermédiaire. Toutefois, tout intermédiaire qui, en raison du secret professionnel auquel il est tenu, est dispensé de l’obligation de déclaration devrait rester tenu de notifier sans retard à son client les obligations de déclaration qui incombent audit client.

(45)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu un avis le 3 avril 2023 (13).

(46)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommé la «charte»). En particulier, la présente directive garantit le plein respect du droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l’article 8 de la charte. À cet égard, il est important de rappeler que les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 s’appliquent au traitement des données à caractère personnel au titre de la directive 2011/16/UE. En outre, la présente directive vise à garantir le plein respect de la liberté d’entreprise.

(47)

Étant donné que l’objectif de la directive 2011/16/UE, à savoir la mise en place d’une coopération administrative efficace entre les États membres dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons d’uniformité et d’efficacité, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(48)

Il y a dès lors lieu de modifier la directive 2011/16/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point 9) est modifié comme suit:

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux fins de l’article 8, paragraphe 1, et des articles 8 bis à 8 bis quinquies, la communication systématique à un autre État membre, sans demande préalable, d’informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés. Aux fins de l’article 8, paragraphe 1, les informations disponibles concernent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l’État membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet État membre;»;

ii)

au premier alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

aux fins des dispositions de la présente directive autres que l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, et les articles 8 bis à 8 bis quinquies, la communication systématique des informations prédéfinies prévues au premier alinéa, points a) et b), du présent point.»;

iii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cadre du présent article, de l’article 8, paragraphes 3 bis et 7 bis, de l’article 21, paragraphe 2, et de l’annexe IV, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I. Dans le cadre de l’article 21, paragraphe 5, et de l’article 25, paragraphes 3 et 4, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe I, V ou VI. Dans le cadre de l’article 8 bis bis et de l’annexe III, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe III. Dans le cadre de l’article 8 bis quater et de l’annexe V, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe V. Dans le cadre de l’article 8 bis quinquies et de l’annexe VI, les termes commençant par une majuscule s’entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes de l’annexe VI.»;

b)

au point 14), premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

se rapporte à une opération transfrontière, ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable, ou à la question de savoir si une personne physique est ou non résidente fiscale de l’État membre qui a émis la décision fiscale; et»;

c)

les points suivants sont ajoutés:

«28.

“revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte «non conservateur”: les dividendes ou autres revenus assimilés à des dividendes dans l’État membre du payeur, qui sont versés ou crédités sur un compte autre qu’un compte conservateur au sens de l’annexe I, section VIII, point C 3);

29.

“produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires”: les contrats d’assurance autres que les contrats d’assurance avec valeur de rachat devant faire l’objet d’une déclaration au titre de l’annexe I, section I, lorsque les prestations en vertu des contrats sont dues au moment du décès de l’assuré;

30.

“adresse de registre distribué”: l’adresse de registre distribué visée dans le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (*1);

31.

“client”, aux fins de l’article 8 bis ter, tout intermédiaire ou contribuable concerné qui reçoit des services, y compris une assistance, des avis, des conseils ou des orientations, de la part d’un intermédiaire tenu au secret professionnel dans le cadre d’un dispositif fiscal transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration.

(*1)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).»."

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’autorité compétente de chaque État membre communique à l’autorité compétente d’un autre État membre, dans le cadre de l’échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre État membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation nationale de l’État membre qui communique les informations:

a)

revenus d’emploi;

b)

tantièmes et jetons de présence;

c)

revenus tirés de produits d’assurance sur la vie non couverts par d’autres actes juridiques de l’Union concernant l’échange d’informations et d’autres mesures similaires;

d)

pensions;

e)

propriété et revenus de biens immobiliers;

f)

redevances;

g)

revenus tirés de dividendes versés par l’intermédiaire d’un compte “non conservateur” autres que les revenus provenant de dividendes exonérés de l’impôt sur les sociétés en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la directive 2011/96/UE du Conseil (*2)

(*2)  Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).»;"

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Avant le 1er janvier 2026, les États membres informent la Commission d’au minimum cinq catégories énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, pour lesquelles l’autorité compétente de chaque État membre communique, par échange automatique, à l’autorité compétente de tout autre État membre, des informations au sujet de résidents de cet autre État membre. Ces informations concernent les périodes imposables débutant le 1er janvier 2026 ou après cette date.»;

c)

le paragraphe 7 bis est remplacé par le texte suivant:

«7 bis.   Les États membres veillent à ce que les entités et les comptes qui doivent être considérés respectivement comme des Institutions financières non déclarantes et des Comptes exclus satisfassent à toutes les exigences énumérées à l’annexe I, section VIII, points B 1) c) et C 17) g), et en particulier à ce que le statut d’Institution financière non déclarante dont bénéficie une institution financière ou le statut de Compte exclu dont bénéficie un compte n’aille pas à l’encontre des objectifs de la présente directive.»

.

3)

L’article 8 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d’une ou de plusieurs personnes physiques, sauf lorsque cette décision a été émise, modifiée ou renouvelée après le 1er janvier 2026 et lorsque:

a)

le montant de l’opération ou de la série d’opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière dépasse 1 500 000 EUR (ou un montant équivalent dans une autre devise), si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière; ou

b)

la décision fiscale anticipée en matière transfrontière détermine si une personne est ou non résidente fiscale dans l’État membre qui émet la décision.

Aux fins du premier alinéa, point a), et sans préjudice du montant visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, dans une série d’opérations portant sur différents biens, services ou actifs, le montant de la décision anticipée en matière transfrontière comprend la valeur sous-jacente totale. Les montants ne sont pas agrégés si les mêmes biens, services ou actifs font l’objet de plusieurs transactions.

Nonobstant le premier alinéa, point b), l’échange d’informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière concernant des personnes physiques n’inclut pas les décisions fiscales relatives à l’imposition à la source concernant les revenus d’emploi, les tantièmes et jetons de présence ou les pensions des non-résidents.»

;

b)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’identification de la personne, autre qu’une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1 et 4 et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient;»;

ii)

le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

l’identification, dans les autres États membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu’une personne physique, sauf lorsque la décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne une personne physique et est communiquée conformément aux paragraphes 1 et 4, susceptible d’être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ou l’accord préalable en matière de prix de transfert (en indiquant à quels États membres les personnes concernées sont liées); et».

4)

L’article 8 bis ter est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour accorder aux intermédiaires le droit d’être dispensés de l’obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration lorsque l’obligation de déclaration serait contraire au secret professionnel applicable en vertu du droit national dudit État membre. En pareil cas, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger de tout intermédiaire auquel une dispense a été accordée qu’il notifie, sans retard, à son client, si celui-ci est un intermédiaire ou, en l’absence d’un tel intermédiaire, si ce client est le contribuable concerné, les obligations de déclaration qui incombent audit client en vertu du paragraphe 6.»

;

b)

le paragraphe 14 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’identification des intermédiaires, autres que les intermédiaires dispensés de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application du paragraphe 5, et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné;»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des dispositifs pertinents et toute autre information susceptible d’aider l’autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public;».

5)

À l’article 8 bis quater, paragraphe 2, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«m)

l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance, lorsque l’Opérateur de Plateforme déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union pour établir l’identité et la résidence fiscale du Vendeur; dans ce cas, il n’est pas nécessaire de communiquer à l’État membre de délivrance de l’identifiant du Service d’identification les informations visées aux points c) à g).».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis quinquies

Champ d’application et conditions de l’échange automatique et obligatoire des informations déclarées par les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils remplissent les obligations de déclaration et appliquent les procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe VI, sections II et III, respectivement. Chaque État membre veille également à la mise en œuvre effective et au respect de ces mesures conformément à l’annexe VI, section V.

2.   Conformément aux obligations de déclaration et aux procédures de diligence raisonnable applicables figurant à l’annexe VI, sections II et III, respectivement, l’autorité compétente d’un État membre dans lequel la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée, communique, par voie d’un échange automatique et dans le délai prévu au paragraphe 6 du présent article, les informations indiquées au paragraphe 3 du présent article aux autorités compétentes des États membres concernés, selon les modalités pratiques adoptées en vertu de l’article 21.

3.   L’autorité compétente d’un État membre communique les informations suivantes concernant chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration:

a)

le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable prévues à l’annexe VI, section III, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des Personnes détenant le contrôle de l’Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité;

nonobstant le premier alinéa du présent point, lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou l’Union pour établir l’identité et la résidence fiscale de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration, les informations à communiquer à l’État membre de délivrance de l’identifiant du Service d’identification concernant la Personne devant faire l’objet d’une déclaration comprennent le nom, l’identifiant du Service d’identification et l’État membre de délivrance, ainsi que la ou les fonctions en vertu desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité;

b)

le nom, l’adresse, le NIF et, s’il est disponible, le numéro d’identification individuel visé au paragraphe 7 et l’identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant;

c)

pour chaque type de Crypto-actif à déclarer pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a effectué des Transactions à déclarer au cours de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate, le cas échéant:

i)

la dénomination complète du type de Crypto-actif à déclarer;

ii)

le montant brut total payé, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat;

iii)

le montant brut total reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat;

iv)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;

v)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;

vi)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’Opérations de paiement de détail à déclarer;

vii)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts destinés à l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points ii)) et iv);

viii)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts effectués par l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points iii)), v) et vi); et

ix)

la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des Transferts effectués par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués visées dans le règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins du point c) ii) et iii), le montant payé ou reçu est communiqué dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l’encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont communiqués dans une Monnaie fiat unique, convertie au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

Aux fins du point c) iv) à ix), la juste valeur de marché est déterminée et communiquée dans une Monnaie fiat unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

Les informations communiquées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

4.   Afin de faciliter l’échange des informations visées au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires, y compris des mesures visant à harmoniser la communication des informations énoncées audit paragraphe, dans le cadre de la procédure destinée à établir le formulaire informatique type prévu à l’article 20, paragraphe 5. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

5.   La Commission n’a pas accès aux informations visées au paragraphe 3, points a) et b).

6.   La communication prévue au paragraphe 3 du présent article est effectuée à l’aide du formulaire informatique type visé à l’article 20, paragraphe 5, dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle se rapportent les obligations de déclaration applicables aux Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants. Les premières informations sont communiquées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à compter du 1er janvier 2026.

7.   Aux fins du respect des obligations de déclaration visées au paragraphe 1, chaque État membre établit les règles nécessaires pour imposer à un Opérateur de Crypto-actifs l’obligation de s’enregistrer au sein de l’Union. L’autorité compétente de l’État membre d’enregistrement attribue un numéro d’identification individuel à cet Opérateur de Crypto-actifs.

Les États membres fixent des règles selon lesquelles un Opérateur de Crypto-actifs s’enregistre auprès de l’autorité compétente d’un seul État membre conformément aux règles énoncées à l’annexe VI, section V, point F.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger qu’un Opérateur de Crypto-actifs dont l’enregistrement a été révoqué conformément à l’annexe VI, section V, point F 7), ne puisse être autorisé à s’enregistrer à nouveau que s’il fournit aux autorités d’un État membre concerné une garantie suffisante de son engagement à remplir les obligations de déclaration au sein de l’Union, y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.

8.   Le paragraphe 7 du présent article ne s’applique pas aux Prestataires de services sur Crypto-actifs au sens de l’annexe VI, section IV, point B 1).

9.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques et techniques nécessaires à l’enregistrement et à l’identification des Opérateurs de Crypto-actifs. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

10.   La Commission met en place, au plus tard le 31 décembre 2025, un registre des Opérateurs de Crypto-actifs dans lequel sont consignées les informations à communiquer conformément à l’annexe VI, section V, point F 2). Ce registre est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les États membres.

11.   La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, sur demande motivée d’un État membre ou de sa propre initiative, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en vertu d’un accord entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et une juridiction hors Union correspondent à celles visées à l’annexe VI, section II, point B, conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

L’État membre qui sollicite la mesure visée au premier alinéa adresse une demande motivée à la Commission.

Si la Commission considère qu’elle ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande, elle prend contact avec l’État membre concerné dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande en précisant quelles sont les données supplémentaires dont elle a besoin. Dès que la Commission dispose de toutes les informations qu’elle juge nécessaires, elle en informe l’État membre requérant, dans un délai d’un mois, et soumet les informations pertinentes au comité visé à l’article 26, paragraphe 1.

Lorsqu’elle agit de sa propre initiative, la Commission adopte un acte d’exécution, comme le prévoit le premier alinéa, portant uniquement sur l’accord d’une autorité compétente conclu par un État membre avec une juridiction hors Union, qui impose l’échange automatique d’informations sur une personne physique ou une Entité qui est une cliente d’un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des transactions à déclarer.

Pour déterminer si les informations correspondent conformément au premier alinéa en ce qui concerne les Transactions à déclarer, la Commission tient dûment compte de la mesure dans laquelle le régime sur lequel ces informations sont fondées correspond à celui prévu à l’annexe VI, notamment en ce qui concerne:

a)

les définitions du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, de l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration, et des Transactions à déclarer;

b)

les procédures applicables aux fins de l’identification des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration;

c)

les obligations de déclaration;

d)

les règles et les procédures administratives dont doivent disposer les juridictions hors Union pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des procédures de diligence raisonnable et des obligations de déclaration établies par ledit régime.

La procédure prévue au présent paragraphe s’applique également pour déterminer si les informations ne correspondent plus conformément à l’annexe VI, section IV, point F 5).

12.   Nonobstant le paragraphe 11, lorsqu’une norme internationale concernant la déclaration et l’échange automatique d’informations sur les crypto-actifs est considérée comme une norme minimale ou équivalente, il n’est plus nécessaire que la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, si les informations devant faire l’objet d’un échange automatique en application de cette norme et de l’accord entre autorités compétentes conclus par l’État (les États) membre(s) concerné(s) avec une juridiction hors Union correspondent. Ces informations sont réputées correspondre aux informations requises en vertu de la présente directive, pour autant qu’il existe un accord entre autorités compétentes, en vigueur entre les autorités compétentes de tous les États membres concernés et la juridiction hors Union qui impose l’échange automatique d’informations sur une personne physique ou une Entité qui est un cliente d’un Prestataire de services sur crypto-actifs déclarant aux fins de la réalisation des Transactions à déclarer. Les dispositions correspondantes du présent article et de l’annexe VI ne s’appliquent plus à ces fins.»

.

7)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les informations communiquées entre États membres sous quelque forme que ce soit en application de la présente directive sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par le droit national de l’État membre qui les a reçues. Ces informations peuvent servir à l’établissement, à l’administration et à l’application de la législation nationale des États membres relative aux taxes et impôts visés à l’article 2 ainsi qu’à la TVA, à d’autres taxes indirectes, aux droits de douane et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.»

;

b)

au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’autorité compétente qui reçoit les informations et les documents peut aussi s’en servir sans disposer de l’autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe pour toute finalité relevant d’un acte fondé sur l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les partager à cette fin avec l’autorité compétente chargée des mesures restrictives dans l’État membre concerné.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque l’autorité compétente d’un État membre considère que les informations qu’elle a reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre sont susceptibles d’être utiles à l’autorité compétente d’un troisième État membre pour les fins visées au paragraphe 1, elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu’elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente directive. Elle informe l’autorité compétente de l’État membre à l’origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième État membre. L’État membre à l’origine des informations peut s’y opposer dans un délai de quinze jours civils à compter de la date de réception de la communication par l’État membre souhaitant partager les informations.»

.

8)

À l’article 18, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L’autorité compétente de chaque État membre met en place un mécanisme efficace pour garantir l’utilisation des informations obtenues dans le cadre de la déclaration ou de l’échange d’informations au titre des articles 8 à 8 bis quinquies

.

9)

À l’article 20, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant des formulaires informatiques types, y compris le régime linguistique, dans les cas suivants:

a)

pour l’échange automatique d’informations concernant les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière et les accords préalables en matière de prix de transfert en vertu de l’article 8 bis avant le 1er janvier 2017;

b)

pour l’échange automatique d’informations concernant les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 8 bis ter avant le 30 juin 2019;

c)

pour l’échange automatique d’informations concernant les Crypto-actifs à déclarer en vertu de l’article 8 bis quinquies avant le 30 juin 2025.

Ces formulaires informatiques types se limitent aux éléments destinés à l’échange d’informations, énumérés à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3, et à d’autres champs connexes liés à ces éléments, qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs respectivement des articles 8 bis, 8 bis ter et 8 bis quinquies.

Le régime linguistique visé au premier alinéa du présent paragraphe n’empêche pas les États membres de communiquer les informations visées aux articles 8 bis et 8 bis ter dans toute langue officielle de l’Union. Toutefois, ce régime linguistique peut prévoir que les éléments essentiels de ces informations soient également transmis dans une autre langue officielle de l’Union.

Les actes d’exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.».

10)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2017, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes.

La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2019, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes.

La Commission met au point et fournit, au plus tard le 31 décembre 2026, en prévoyant un soutien technique et logistique, un répertoire central sécurisé destiné aux États membres concernant la coopération administrative dans le domaine fiscal, dans lequel les informations qui doivent être communiquées dans le cadre de l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu auxdits paragraphes.

Les autorités compétentes de tous les États membres ont accès aux informations enregistrées dans ce répertoire. En ce qui concerne les informations à communiquer dans le cadre de l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, l’autorité compétente d’un État membre n’a toutefois accès qu’aux informations relatives aux Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration et aux Personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui résident dans cet État membre. La Commission a également accès aux informations enregistrées dans ce répertoire, sous réserve toutefois des limitations énoncées à l’article 8 bis, paragraphe 8, à l’article 8 bis ter, paragraphe 17, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 5, et uniquement aux fins de la collecte de statistiques conformément au paragraphe 7 du présent article. La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les modalités pratiques nécessaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

Avant que ce répertoire central sécurisé ne soit opérationnel, l’échange automatique prévu à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 8 bis ter, paragraphes 13, 14 et 16, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphes 2 et 3, est effectué conformément au paragraphe 1 du présent article et selon les modalités pratiques applicables.»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   La Commission fournit aux États membres un outil permettant de vérifier de manière électronique et automatisée l’exactitude du NIF communiqué par une entité déclarante ou un contribuable aux fins de l’échange automatique d’informations.

La Commission élabore les paramètres techniques de l’outil visé au premier alinéa au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»

.

11)

À l’article 22, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les États membres conservent les registres contenant les informations reçues dans le cadre de l’échange automatique d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies pendant une période limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, d’une durée d’au moins de cinq ans à compter de la date de leur réception, dans le but d’atteindre les objectifs de la présente directive.

4.   Les États membres s’efforcent de faire en sorte qu’une entité déclarante soit autorisée à obtenir confirmation par voie électronique de la validité des informations relatives au NIF de tout contribuable faisant l’objet de l’échange d’informations conformément aux articles 8 à 8 bis quinquies. La confirmation des informations relatives au NIF ne peut être demandée qu’aux fins de la validation de l’exactitude des données visées à l’article 8, paragraphes 1 et 3 bis, à l’article 8 bis, paragraphe 6, à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, à l’article 8 bis quater, paragraphe 2, et à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3.»

.

12)

À l’article 23, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque État membre contrôle et évalue pour lui-même, l’efficacité de la coopération administrative prévue par la présente directive, notamment pour ce qui est de la lutte contre l’évasion fiscale, et communique à la Commission les résultats de son évaluation une fois par an. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, le formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.»

.

13)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les Institutions financières déclarantes, les intermédiaires, les Opérateurs de Plateformes déclarants, les Prestataires de services sur Crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes des États membres sont considérés comme des responsables du traitement agissant seuls ou conjointement. Lorsqu’elle traite des données à caractère personnel aux fins de la présente directive, la Commission est réputée traiter les données à caractère personnel pour le compte des responsables du traitement et se conforme aux exigences applicables aux sous-traitants prévues par le règlement (UE) 2018/1725. Le traitement est régi par un contrat conformément à l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1725.»

;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Nonobstant le paragraphe 1, chaque État membre veille à ce que chaque Institution financière déclarante, ou chaque intermédiaire, Opérateur de Plateforme déclarant ou Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, selon le cas, qui relève de sa juridiction:

a)

informe chaque personne physique concernée que des informations à son sujet seront recueillies et transférées conformément à la présente directive; et

b)

transmette à chaque personne physique concernée toutes les informations auxquelles elle peut avoir accès qui proviennent du responsable du traitement dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que les informations ne soient déclarées.»

.

14)

L’article 25 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 25 bis

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et concernant les articles 8 bis bis à 8 bis quinquies, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

.

15)

À l’article 27, le paragraphe 2 est supprimé;

16)

L’article suivant est inséré:

«Article 27 quater

Déclaration et communication du NIF

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques ou entités déclarées délivré par l’État membre de résidence soit déclaré par l’entité déclarante ou la personne physique déclarante et communiqué par chaque État membre lorsque le dispositif et les annexes de la présente directive l’exigent explicitement, et conformément à ceux-ci.

2.   Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2030 ou après cette date, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des résidents délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et d), dans la mesure où il s’agit de catégories de revenus et de capitaux sur lesquelles des informations auraient été communiquées même si le NIF n’était pas disponible.

3.   Pour les périodes imposables débutant le 1er janvier 2028 ou après cette date, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour exiger que le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l’État membre de résidence soit déclaré, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 6, points a) et k), et que celui des personnes physiques et des entités déclarées le soit dans le cadre des informations visées à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, point b), et à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, point h).

4.   Pour les périodes imposables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date, chaque État membre inclut, lorsqu’il a été obtenu par l’autorité compétente de l’État membre, le NIF des personnes physiques et des entités délivré par l’État membre de résidence dans la communication des informations visées à l’article 8 bis, paragraphe 6, points a) et k), ainsi que celui des personnes physiques et des entités déclarées dans la communication des informations visées à l’article 8 bis bis, paragraphe 3, point b), et à l’article 8 bis ter, paragraphe 14, point h).»

.

17)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

18)

L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

19)

Le texte figurant à l’annexe III de la présente directive est ajouté en tant qu’annexe VI.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2025, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2026.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 11), de la présente directive, ainsi qu’à l’article 1er, point 16), de la présente directive en ce qui concerne l’article 27 quater, paragraphes 3 et 4, de la directive 2011/16/UE. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2028.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2029, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 1er, point 16), de la présente directive en ce qui concerne l’article 27 quater, paragraphe 2, de la directive 2011/16/UE Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2030.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2023.

Par le Conseil

La présidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Avis du 13 septembre 2023 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 23 mars 2023 (JO C 184 du 25.5.2023, p. 55).

(3)  Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 40).

(5)  Règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 (JO L 150 du 9.6.2023, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).

(8)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(9)  Directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union (JO L 328 du 22.12.2022, p, 1).

(10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(11)  Arrêt de la Cour de justice du 8 décembre 2022, Orde van Vlaamse Balies e.a., C-694/20, ECLI:UE:C:2022:963.

(12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(13)   JO C 199 du 7.6.2023, p. 5.


ANNEXE I

L’annexe I de la directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

1)

La section I est modifiée comme suit:

a)

le point A est modifié comme suit:

i)

la partie introductive et les points A) 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:

«A.

Sous réserve des points C à F, chaque Institution financière déclarante déclare à l’autorité compétente de l’État membre dont elle relève concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution:

1)

les informations suivantes:

a)

le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d’une personne physique) de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration qui est Titulaire de ce compte et si le Titulaire de compte a fourni une autocertification valide;

b)

dans le cas d’une Entité qui est Titulaire de compte et pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu’une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) et (le cas échéant) l’autre ou les autres juridictions de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’entité et si une autocertification valide a été fournie pour chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration;

c)

si le compte est un compte joint, y compris le nombre de Titulaires du compte joint;

2)

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro de compte), le type de compte et s’il s’agit d’un Compte préexistant ou d’un Nouveau compte;»;

ii)

le point A) 6) est remplacé par le texte suivant:

«6.

dans le cas d’un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate;»;

iii)

le point suivant est ajouté:

«6 bis.

dans le cas d’un Titre de participation détenu dans une Entité d’investissement qui est une construction juridique, la ou les fonctions au titre desquelles la Personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de Titre de participation; et»;

b)

le point C est remplacé par le suivant:

«C.

Nonobstant le point A 1), s’agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n’ont pas à être communiqués s’ils ne figurent pas dans les dossiers de l’Institution financière déclarante et si en vertu de son droit interne ou d’un instrument juridique de l’Union ladite Institution n’est pas tenue de se procurer ces informations. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l’année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables et chaque fois qu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au Compte préexistant conformément aux Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) au niveau national.»;

c)

le point suivant est ajouté:

«F.

Par dérogation au point A 5) b), et sauf si l’Institution financière déclarante en décide autrement pour un groupe de comptes clairement identifié, le produit brut de la vente ou du rachat d’un Actif financier n’est pas tenu d’être déclaré dans la mesure où le produit brut de la vente ou du rachat de cet Actif financier est déclaré par l’Institution financière déclarante conformément à l’article 8 bis quinquies.».

2)

À la section VI, le point 2) b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Identifier les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d’un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), pour autant que ces procédures soient compatibles avec la directive (UE) 2015/849. Si l’Institution financière déclarante n’est pas légalement tenue d’appliquer des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) conformes à la directive (UE) 2015/849, elle applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des Personnes détenant le contrôle.».

3)

À la section VII, le point suivant est inséré:

«A bis.

Absence temporaire d’autocertification. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une Institution financière déclarante ne peut obtenir une autocertification d’un Nouveau compte à temps pour s’acquitter de ses obligations en matière de diligence raisonnable et de déclaration pour la période de référence au cours de laquelle le compte a été ouvert, l’Institution financière déclarante applique les procédures de diligence raisonnable pour les Comptes préexistants, jusqu’à ce que cette autocertification soit obtenue et validée.».

4)

La section VIII est modifiée comme suit:

a)

les points A 5), A 6) et A 7) sont remplacés par le texte suivant:

«5.

L’expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité:

a)

qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables; ou

b)

qui détient de la Monnaie électronique ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients.

6.

L’expression “Entité d’investissement” désigne toute Entité:

a)

qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client:

i)

transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii)

gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii)

autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers; ou

b)

dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6) a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer aux fins du point A 6) b), si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. Aux fins du point A 6) a) iii), l’expression “autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers” ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom. L’expression “Entité d’investissement” exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 8 d) à D 8 g).

Le présent point est interprété conformément à la formulation de la définition de l’expression “établissement financier” qui figure dans la directive (UE) 2015/849.

7.

L’expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple, de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif à déclarer, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.»;

b)

au point A, les points suivants sont ajoutés:

«9.

Aux fins de la présente annexe, l’expression “Monnaie électronique” désigne tout produit qui est:

a)

une représentation numérique d’une Monnaie fiat unique;

b)

émis contre la remise de fonds en vue d’effectuer des opérations de paiement;

c)

représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiat;

d)

accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l’émetteur; et

e)

en vertu d’exigences réglementaires auxquelles l’émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

L’expression “Monnaie électronique” n’inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

10.

L’expression “Monnaie fiat” désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Le terme comprend également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (Monnaie électronique).

11.

L’expression “Monnaie numérique de Banque centrale” désigne toute Monnaie fiat numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire.

12.

L’expression “Crypto-actif” désigne le crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114.

13.

L’expression “Crypto-actif à déclarer” désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, une Monnaie électronique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement.

14.

L’expression “Transaction d’échange” désigne:

a)

tout échange entre Crypto-actifs à déclarer et Monnaies fiat; et

b)

tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs à déclarer.»;

c)

au point B 1), le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale sauf:

i)

en ce qui concerne un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d’assurance particulier, un Établissement gérant des dépôts de titres ou un Établissement de dépôt; ou

ii)

en ce qui concerne l’activité consistant à conserver des Monnaies numériques de Banque centrale pour des Titulaires de compte qui ne sont pas des Institutions financières, des Entités publiques, des Organisations internationales ou des Banques centrales;»;

d)

le point C 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’expression “Compte de dépôt” comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d’épargne ou à terme et les comptes dont l’existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d’un Établissement de dépôt. Les Comptes de dépôt comprennent également:

a)

les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire;

b)

un compte ou un compte notionnel qui représente l’ensemble de la Monnaie électronique détenue au profit d’un client; et

c)

un compte qui héberge une ou plusieurs Monnaies numériques de Banque centrale au profit d’un client.»;

e)

les points C 9) et C 10) sont remplacés par le texte suivant:

«9.

L’expression “Compte préexistant” désigne:

a)

un Compte financier géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre 2015 ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la présente directive par la directive (UE) 2023/2226 (*1), au 31 décembre 2025;

b)

tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si:

i)

le Titulaire du compte détient aussi auprès de l’Institution financière déclarante (ou auprès de l’Entité liée au sein du même État membre en tant qu’Institution financière déclarante) un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9) a);

ii)

l’Institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’Entité liée au sein du même État membre en tant qu’Institution financière déclarante) considère les deux Comptes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9) b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l’un des Comptes financiers lors de l’application de l’un des seuils comptables;

iii)

en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l’Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9) a); et

iv)

l’ouverture du Compte financier n’impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations “client” nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par la présente directive.

10.

L’expression “Nouveau compte” désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert le 1er janvier 2016 ou après cette date ou, si le compte est considéré comme un Compte financier uniquement en vertu des modifications apportées à la directive (UE) 2023/2226, le 1er janvier 2026 ou après cette date.

(*1)  Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).»;"

f)

le point C 17) est modifié comme suit:

i)

au point e), le point suivant est ajouté:

«v)

la création ou l’augmentation de capital d’une société, à condition que le compte satisfasse aux conditions suivantes:

le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l’augmentation de capital d’une société, conformément à la loi;

tout montant détenu sur le compte est bloqué jusqu’à ce que l’Institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l’augmentation de capital;

le compte est clos ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l’augmentation de capital;

les remboursements résultant de l’échec d’une création ou d’une augmentation de capital, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants; et

le compte n’a pas été créé il y a plus de douze mois.»;

ii)

le point suivant est inséré:

«e bis)

un Compte de dépôt qui représente l’ensemble de la Monnaie électronique détenue au profit d’un client, si le solde ou la valeur du compte en fin de journée sur quatre-vingt-dix jours en moyenne mobile au cours de toute période de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne dépasse pas 10 000 USD n’importe quel jour de l’année civile ou d’une autre période de référence adéquate;»;

g)

le point D 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’expression “Personne devant faire l’objet d’une déclaration” désigne une Personne d’un État membre autre que:

a)

une Entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

b)

toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point a);

c)

une Entité publique;

d)

une Organisation internationale;

e)

une Banque centrale; ou

f)

une Institution financière.»;

h)

au point E, le point suivant est ajouté:

«7.

L’expression “Service d’identification” désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’une Institution financière déclarante par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale d’un Titulaire de compte ou d’une Personne détenant le contrôle.».

5)

À la section IX, le paragraphe suivant est ajouté:

«Afin d’atteindre les objectifs de la présente directive, les registres visés au premier alinéa, point 2), restent disponibles pendant une durée limitée au strict nécessaire mais, en tout état de cause, non inférieure à cinq ans.».

6)

La section suivante est ajoutée:

«SECTION XI

MESURES TRANSITOIRES

Nonobstant la section I, point A 1) b) et point A 6 bis), en ce qui concerne chaque Compte déclarable géré par une Institution financière déclarante au 31 décembre 2025 et pour les périodes de déclaration se terminant la deuxième année civile suivant cette date, les informations relatives à la/aux fonction(s) au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle ou un détenteur de Titres de participation de l’Entité ne doivent être déclarées que si elles figurent dans les données conservées par l’Institution financière déclarante et pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique.».


(*1)  Directive (UE) 2023/2226 du Conseil du 17 octobre 2023 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (JO L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).»;»


ANNEXE II

L’annexe V de la directive 2011/16/UE est modifiée comme suit:

1)

À la section I, point C, le point suivant est ajouté:

«10

L’expression “Service d’identification” désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’un Opérateur de Plateforme déclarant par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale d’un Vendeur.».

2)

À la section II, le point B 3) est supprimé.

3)

À la section III, point B, le point suivant est ajouté:

«4.

Nonobstant les points B 2) a) et B 3) a), l’Opérateur de Plateforme déclarant n’est pas tenu de communiquer les éléments d’information devant être collectés conformément à la section II, point B), lorsqu’il rend compte à une autorité compétente qui utilise un Service d’identification et s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du Vendeur obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et toutes les résidences fiscales du Vendeur. Si l’Opérateur de Plateforme déclarant s’est appuyé sur un Service d’identification pour établir l’identité et toutes les résidences fiscales d’un Vendeur devant faire l’objet d’une déclaration, il y a lieu d’indiquer le nom, l’identifiant du ou des Services d’identification et le ou les États membres de délivrance;».

4)

À la section IV, point F 5), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.

L’État membre d’enregistrement unique radie l’Opérateur de Plateforme déclarant du registre central dans les cas suivants:».


ANNEXE III

«ANNEXE VI

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION, PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE, ET AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS DÉCLARANTS

La présente annexe fixe les obligations de déclaration, les procédures de diligence raisonnable et les autres règles que les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants appliquent afin de permettre aux États membres de communiquer, par échange automatique, les informations visées à l’article 8 bis quinquies.

La présente annexe fixe également les règles et les procédures administratives que les États membres doivent mettre en place afin d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable qui y sont décrites.

SECTION I

OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES SUR CRYPTO-ACTIFS DÉCLARANTS

A.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section IV, point B 3), est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, dans un État membre, si:

1.

il est une Entité agréée par un État membre conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à un État membre conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114; ou

2.

il n’est pas une Entité agréée par un État membre conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée à un État membre conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114 et qu’il est:

a)

une Entité ou une personne physique ayant sa résidence fiscale dans un État membre;

b)

une Entité qui i) est constituée en société ou régie en vertu de la législation d’un État membre et ii) est dotée de la personnalité juridique dans un État membre ou tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d’informations fiscales auprès des autorités fiscales d’un État membre au titre des revenus perçus par l’Entité;

c)

une Entité gérée à partir d’un État membre; ou

d)

une Entité ou une personne physique qui a son siège d’activité habituel dans un État membre.

B.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est soumis aux obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, dans un État membre au titre des Transactions à déclarer effectuées par l’intermédiaire d’une Succursale établie dans un État membre.

C.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) b), c) ou d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il a sa résidence fiscale dans cet État membre ou cette Juridiction qualifiée hors Union.

D.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) c) ou d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il est une Entité qui a) est constituée en société ou régie en vertu de la législation de cet État membre ou de cette Juridiction qualifiée hors Union et b) est dotée de la personnalité juridique dans l’autre État membre ou Juridiction qualifiée hors Union ou est tenue de déposer des déclarations fiscales ou des déclarations d’informations fiscales auprès des autorités fiscales de l’autre État membre ou Juridiction qualifiée hors Union en ce qui concerne les revenus perçus par l’Entité.

E.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une Entité n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il est géré à partir de cet État membre ou de cette Juridiction qualifiée hors Union.

F.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est une personne physique n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) d), si ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant dans un autre État membre ou dans une Juridiction qualifiée hors Union du fait qu’il a sa résidence fiscale dans cet État membre ou cette Juridiction qualifiée hors Union.

G.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, auxquelles il est soumis en vertu du point A 2) a), b), c), ou d), s’il a adressé une notification à un État membre dans un format spécifié par cet État membre confirmant que ces obligations sont remplies par ledit Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant en vertu des règles de tout autre État membre ou toute autre Juridiction qualifiée hors Union conformément à des critères substantiellement similaires, respectivement au point A 2) a), b), c, ou d).

H.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas tenu de s’acquitter, dans un État membre, des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement, pour les Transactions à déclarer effectuées par l’intermédiaire d’une Succursale dans tout autre État membre ou toute autre Juridiction qualifiée hors Union, si ces obligations sont remplies par ladite Succursale dans cet autre État membre ou Juridiction qualifiée hors Union.

SECTION II

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

A.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section I, points A et B, communique les informations visées au point B de la présente section à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est soumis aux obligations de déclaration conformément à la section I.

B.

Pour chaque année civile ou autre période de référence adéquate, et sous réserve des obligations des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants énoncées à la section I et des procédures de diligence raisonnable énoncées à la section III, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant communique les informations suivantes concernant ses Utilisateurs de Crypto-actifs qui sont des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration ou dont les Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration:

1.

le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence, le(s) NIF et, dans le cas d’une personne physique, la date et le lieu de naissance de chaque Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration et, dans le cas d’une Entité pour laquelle, après l’application des procédures de diligence raisonnable prévues à la section III, il apparaît qu’une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF de cette Entité ainsi que le nom, l’adresse, l’État (les États) membre(s) de résidence et le(s) NIF et la date et le lieu de naissance de chacune des Personnes détenant le contrôle de l’Entité qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité;

nonobstant le point B 1), premier alinéa, lorsque le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant rend compte à une autorité compétente qui utilise un Service d’identification et s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration obtenue par l’intermédiaire d’un Service d’identification mis à disposition par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et les résidences fiscales de la Personne devant faire l’objet d’une déclaration, les informations à communiquer concernant la Personne devant faire l’objet d’une déclaration comprennent le nom, l’identifiant du ou des Services d’identification et le ou les États membres de délivrance, ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité;

2.

le nom, l’adresse, le NIF et, s’il est disponible, le numéro d’identification individuel visé à l’article 8 bis quinquies et l’Identifiant international pour les entités juridiques (LEI) du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant;

3.

pour chaque type de Crypto-actif à déclarer pour lequel le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant a effectué des Transactions à déclarer au cours de l’année civile considérée ou d’une autre période de référence adéquate, le cas échéant:

a)

la dénomination complète du type de Crypto-actif à déclarer;

b)

le montant brut total payé, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange de Monnaie fiat;

c)

le montant brut total reçu, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange de Monnaie fiat;

d)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les acquisitions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;

e)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer pour les cessions en échange d’autres Crypto-actifs à déclarer;

f)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre d’Opérations de paiement de détail à déclarer;

g)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts destinés à l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points b) et d);

h)

la juste valeur de marché totale, le nombre total d’unités et le nombre de Transactions à déclarer, avec une ventilation par type de transferts lorsque celui-ci est connu du Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant, pour les Transferts effectués par l’Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration non couvert par les points c), e) et f); et

i)

la juste valeur de marché totale ainsi que le nombre total d’unités des Transferts effectués par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à des adresses de registres distribués visées dans le règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de Services sur actifs virtuels ni à une institution financière.

Aux fins du point B 3) b) et c), le montant payé ou reçu est déclaré dans la Monnaie fiat utilisée pour le paiement ou l’encaissement du montant. Dans le cas où les montants payés ou reçus sont libellés en plusieurs Monnaies fiat, ceux-ci sont déclarés dans une monnaie unique, convertie au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant.

Aux fins du point B 3) d) à i), la juste valeur de marché est déterminée et déclarée dans une monnaie unique, évaluée au moment de chaque Transaction à déclarer d’une manière cohérente par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant.

Les informations déclarées précisent la Monnaie fiat dans laquelle chaque montant est déclaré.

C.

Nonobstant le point B 1), le lieu de naissance ne doit pas être déclaré, sauf si le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de l’obtenir et de le déclarer en vertu du droit national.

D.

Les informations énumérées au point B sont déclarées chaque année ou cours de l’année civile suivant l’année à laquelle elles se rapportent. Les premières informations sont déclarées pour l’année civile considérée ou pour toute autre période de référence adéquate à partir du 1er janvier 2026.

E.

Nonobstant les points A et D de la présente section, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section I, point A 2) a) b), c) ou d), n’est pas tenu de fournir les informations visées au point B de la présente section en ce qui concerne un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou une Personne détenant le contrôle pour lequel ou laquelle le Prestataire de Services sur Crypto-actifs assure la déclaration des informations concernées dans une Juridiction hors Union couverte par un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec l’État membre de résidence dudit Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou de ladite Personne détenant le contrôle.

SECTION III

PROCÉDURES DE DILIGENCE RAISONNABLE

Un Utilisateur de Crypto-actifs est considéré comme un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable décrites dans la présente section.

A.

Procédures de diligence raisonnable applicables aux Utilisateurs individuels de Crypto-actifs

Les procédures suivantes s’appliquent afin de déterminer si l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs est un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration.

1.

Lorsqu’il établit la relation avec l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou des Utilisateurs individuels de Crypto-actifs préexistants d’ici au 1er janvier 2027, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s’appuyant sur les informations que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients.

2.

Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant un Utilisateur individuel de Crypto-actifs se produit et a pour conséquence que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l’autocertification initiale.

B.

Procédures de diligence raisonnable applicables aux Entités utilisatrices de Crypto-actifs

Les procédures suivantes s’appliquent pour déterminer si une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou une Entité, autre qu’une Personne exclue ou une Entité active, dont une ou plusieurs Personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

1.

Déterminer si l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration.

a)

Lorsqu’il établit la relation avec l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou des Entités utilisatrices de Crypto-actifs préexistantes d’ici au 1er janvier 2027, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant obtient une autocertification lui permettant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s’appuyant sur les informations que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l’égard de ses clients. Si l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs certifie ne pas avoir de résidence fiscale, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur le siège de direction effective ou sur l’adresse de l’établissement principal pour déterminer la résidence de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs.

b)

Si l’autocertification indique que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs a sa résidence dans un État membre, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant considère l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs comme un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration, sauf s’il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l’autocertification ou d’informations en sa possession ou accessibles au public, que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne exclue.

2.

Déterminer si une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle de l’Entité sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant détermine si une ou plusieurs Personnes détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs autre qu’une Personne exclue sont des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration, sauf s’il établit que l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, sur la base d’une autocertification fournie par cette dernière, est une Entité active.

a)

Déterminer les Personnes détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs. Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut se fonder sur les informations recueillies et conservées en application des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients, pour autant que ces procédures soient compatibles avec la directive (UE) 2015/849. Si le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant n’est pas légalement tenu d’appliquer des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients conformes à la directive (UE) 2015/849, il applique des procédures substantiellement similaires aux fins de la détermination des Personnes détenant le contrôle.

b)

Déterminer si une Personne détenant le contrôle d’une Entité utilisatrice de Crypto-actifs est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration, un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant se fonde sur une autocertification émanant de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou de la Personne détenant le contrôle qui permet au Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de la Personne détenant le contrôle et de confirmer la vraisemblance de cette autocertification en s’appuyant sur les informations qu’il a obtenues, y compris les documents recueillis en application des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients.

3.

Si, à un stade quelconque, un changement de circonstances concernant une Entité utilisatrice de Crypto-actifs ou les Personnes en détenant le contrôle se produit et a pour conséquence que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertification initiale est inexacte ou n’est pas fiable, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide ou une justification plausible assortie, le cas échéant, de documents étayant la validité de l’autocertification initiale.

C.

Conditions de validité des autocertifications

1.

Une autocertification fournie par un Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou une Personne détenant le contrôle n’est valable que si celui-ci ou celle-ci l’a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l’Utilisateur individuel de Crypto-actifs ou la Personne détenant le contrôle:

a)

prénom et nom;

b)

adresse de résidence;

c)

État(s) membre(s) de résidence à des fins fiscales;

d)

NIF de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, pour chaque État membre;

e)

date de naissance.

2.

Une autocertification fournie par une Entité utilisatrice de Crypto-actifs n’est valable que si celle-ci l’a signée ou authentifiée par tout autre moyen, si elle est datée au plus tard à la date de réception et si elle contient les informations suivantes concernant l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs:

a)

raison sociale;

b)

adresse;

c)

État(s) membre(s) de résidence à des fins fiscales;

d)

NIF de chaque Personne devant faire l’objet d’une déclaration, pour chaque État membre;

e)

dans le cas où l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs n’est pas une Entité active ou une Personne exclue, les informations décrites au point C 1) pour chaque Personne détenant le contrôle de l’Entité utilisatrice de Crypto-actifs, sauf si cette Personne détenant le contrôle a fourni une autocertification conformément au point C 1), ainsi que la ou les fonctions au titre desquelles chacune des Personnes devant faire l’objet d’une déclaration est une Personne détenant le contrôle de l’Entité, si elles n’ont pas encore été établies sur la base des Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients;

f)

le cas échéant, des informations relatives aux critères justifiant de la considérer comme une Entité active ou une Personne exclue.

D.

Obligations générales de diligence raisonnable

1.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est également une Institution financière aux fins de la présente directive peut se fonder sur les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre conformément à l’annexe I, sections IV et VI, aux fins des procédures de diligence raisonnable prévues par la présente section. Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut également s’appuyer sur une autocertification déjà collectée à d’autres fins fiscales, pour autant que celle-ci réponde aux conditions prévues au point C de la présente section.

2.

Un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant peut faire appel à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable visées dans la présente section, étant toutefois entendu que le respect desdites obligations demeure sa responsabilité.

SECTION IV

DÉFINITIONS

Les termes et expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-après.

A.

Crypto-actif à déclarer

1.

Le terme “Crypto-actif” désigne le crypto-actif au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 5), du règlement (UE) 2023/1114.

2.

L’expression “Monnaie numérique de Banque centrale” désigne toute Monnaie fiat numérique émise par une Banque centrale ou une autre autorité monétaire.

3.

L’expression “Banque centrale” désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d’une décision publique, est l’autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu’il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction.

4.

L’expression “Crypto-actif à déclarer” désigne tout Crypto-actif qui n’est pas une Monnaie numérique de Banque centrale, une Monnaie électronique ou tout Crypto-actif pour lequel le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant estime à juste titre qu’il ne peut pas être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement.

5.

Aux fins de la présente annexe, l’expression “Monnaie électronique” désigne tout Crypto-actif qui est:

a)

une représentation numérique d’une Monnaie fiat unique;

b)

émis contre la remise de fonds en vue d’effectuer des opérations de paiement;

c)

représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même Monnaie fiat;

d)

accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l’émetteur; et

e)

en vertu d’exigences réglementaires auxquelles l’émetteur est soumis, remboursable à tout moment et à la valeur nominale pour la même Monnaie fiat à la demande du détenteur du produit.

L’expression “Monnaie électronique” n’inclut pas un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’Entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.

B.

Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant

1.

L’expression “Prestataire de Services sur Crypto-actifs” désigne le prestataire de services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) 2023/1114.

2.

L’expression “Opérateur de Crypto-actifs” désigne une personne fournissant des services sur Crypto-actifs autre qu’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs.

3.

L’expression “Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant” désigne tout Prestataire de Services sur Crypto-actifs et tout Opérateur de Crypto-actifs qui fournit un ou plusieurs Services sur Crypto-actifs consistant en des Transactions d’échange pour un Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration ou en son nom.

4.

L’expression “Service sur Crypto-actifs” désigne les services sur crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2023/1114, y compris le jalonnement et le prêt.

C.

Transaction à déclarer

1.

L’expression “Transaction à déclarer” désigne:

a)

toute Transaction d’échange; et

b)

tout Transfert de Crypto-actifs à déclarer.

2.

L’expression “Transaction d’échange” désigne:

a)

tout échange entre Crypto-actifs à déclarer et Monnaies fiat; et

b)

tout échange entre une ou plusieurs formes de Crypto-actifs à déclarer.

3.

L’expression “Opération de paiement de détail à déclarer” désigne un Transfert de Crypto-actifs à déclarer en contrepartie de biens ou de services d’une valeur supérieure à 50 000 USD (ou un montant équivalent dans une autre devise).

4.

L’expression “Transfert” désigne une transaction qui déplace un Crypto-actif à déclarer depuis ou vers l’adresse ou le compte d’un Utilisateur de Crypto-actifs, autre que l’adresse ou le compte maintenu par le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au nom du même Utilisateur de Crypto-actifs, lorsque, sur la base des connaissances dont dispose le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au moment de la transaction, celui-ci ne peut pas conclure que la transaction est une Transaction d’échange.

5.

L’expression “Monnaie fiat” désigne la monnaie officielle d’une juridiction, émise par une juridiction, par la Banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’une juridiction, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des Monnaies numériques de Banque centrale. Cette expression englobe également l’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique (Monnaie électronique).

D.

Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration

1.

L’expression “Utilisateur devant faire l’objet d’une déclaration” désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une Personne devant faire l’objet d’une déclaration résidant dans un État membre.

2.

L’expression “Utilisateur de Crypto-actifs” désigne une personne physique ou une Entité qui est un client d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant aux fins d’effectuer des Transactions à déclarer. Une personne physique ou une Entité, autre qu’une Institution financière ou un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, qui agit en qualité d’Utilisateur de Crypto-actifs au bénéfice ou pour le compte d’une autre personne physique ou Entité en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n’est pas considérée comme un Utilisateur de Crypto-actifs, et cette autre personne physique ou Entité est considérée comme l’Utilisateur de Crypto-actifs. Lorsqu’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant fournit un service effectuant des Opérations de paiement de détail à déclarer au nom ou pour le compte d’un commerçant, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant considère également le client qui est la contrepartie du commerçant pour ces Opérations de paiement de détail à déclarer comme étant l’Utilisateur de Crypto-actifs dans le cadre de cette Opération de paiement de détail à déclarer, si tant est que le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant soit tenu de vérifier l’identité de ce client dans le cadre de l’Opération de paiement de détail à déclarer, en vertu de règles nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux.

3.

L’expression “Utilisateur individuel de Crypto-actifs” désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une personne physique.

4.

L’expression “Utilisateur individuel de Crypto-actifs préexistant” désigne un Utilisateur individuel de Crypto-actifs qui a noué une relation avec le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

5.

L’expression “Entité utilisatrice de Crypto-actifs” désigne un Utilisateur de Crypto-actifs qui est une Entité.

6.

L’expression “Entité utilisatrice de Crypto-actifs préexistante” désigne une Entité utilisatrice de Crypto-actifs qui a noué une relation avec le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant au 31 décembre 2025.

7.

L’expression “Personne devant faire l’objet d’une déclaration” désigne une personne d’un État membre autre qu’une Personne exclue.

8.

L’expression “Personne d’un État membre” désigne, pour chaque État membre, une Entité ou une personne physique établie dans un État membre en vertu du droit fiscal de cet État membre, ou la succession d’un défunt qui résidait dans un État membre. À cette fin, une Entité telle qu’une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n’a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

9.

L’expression “Personnes détenant le contrôle” désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d’un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee (le cas échéant), le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d’une construction juridique qui n’est pas un trust, l’expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L’expression “Personnes détenant le contrôle” est interprétée d’une manière compatible avec le terme “bénéficiaire effectif” au sens de l’article 3, point 6), de la directive (UE) 2015/849, en ce qui concerne les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants.

10.

L’expression “Entité active” désigne toute Entité qui satisfait à l’un des critères suivants:

a)

moins de 50 % des revenus bruts de l’Entité au titre de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l’Entité au cours de l’année civile précédente ou d’une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

b)

les activités de l’Entité consistent pour l’essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d’une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu’un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l’objet est d’acquérir ou de financer des sociétés puis d’y détenir des participations à des fins de placement;

c)

l’Entité n’exerce pas encore d’activité et n’en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d’exercer une activité autre que celle d’une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s’appliquer à l’Entité après expiration d’un délai de vingt-quatre mois après la date de sa constitution initiale;

d)

l’Entité n’était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d’une Institution financière;

e)

l’Entité se consacre principalement au financement d’entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n’est pas celle d’une Institution financière; ou

f)

l’Entité remplit toutes les conditions suivantes:

i)

elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, civique ou un organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir le bien-être social;

ii)

elle est exonérée d’impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence;

iii)

elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs;

iv)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’Entité ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l’Entité soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l’Entité ou n’intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services fournis ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité; et

v)

le droit applicable dans la juridiction de résidence de l’Entité ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l’Entité, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l’Entité ou à l’une de ses subdivisions politiques.

E.

Personne exclue

1.

L’expression “Personne exclue” désigne:

a)

une Entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés;

b)

toute Entité qui est une Entité liée à une Entité décrite au point a);

c)

une Entité publique;

d)

une Organisation internationale;

e)

une Banque centrale; ou

f)

une Institution financière autre qu’une Entité d’investissement décrite au point E 5) b).

2.

L’expression “Institution financière” désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d’investissement ou un Organisme d’assurance particulier.

3.

L’expression “Établissement gérant des dépôts de titres” désigne toute Entité dont une part substantielle de l’activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d’Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l’Entité durant: i) la période de trois ans qui s’achève le 31 décembre (ou le dernier jour d’un exercice comptable décalé) précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d’existence de l’Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

4.

L’expression “Établissement de dépôt” désigne toute Entité:

a)

qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités semblables; ou

b)

qui détient de la Monnaie électronique ou des Monnaies numériques de Banque centrale au profit des clients.

5.

L’expression “Entité d’investissement” désigne toute Entité:

a)

qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client:

i)

transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises;

ii)

gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou

iii)

autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers; ou

b)

dont les revenus bruts proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer, si l’Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d’assurance particulier ou une Entité d’investissement décrite au point E 5) a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point E 5) a), ou les revenus bruts d’une Entité proviennent principalement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’Actifs financiers ou de Crypto-actifs à déclarer aux fins du point E 5) b), si les revenus bruts de l’Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d’existence de l’Entité.

Aux fins du point E 5) a) iii), l’expression “autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d’Actifs financiers, d’argent ou de Crypto-actifs à déclarer pour le compte de tiers” ne couvre pas la prestation de services consistant en des Transactions d’échange pour des clients ou en leur nom. L’expression “Entité d’investissement” exclut une Entité qui est une Entité active parce qu’elle répond aux critères visés aux points D 10) b) à e).

Le présent point est interprété conformément à la formulation de la définition de l’expression “établissement financier” qui figure dans l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2015/849.

6.

L’expression “Organisme d’assurance particulier” désigne tout organisme d’assurance (ou la société holding d’un organisme d’assurance) qui émet un Contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d’effectuer des versements afférents à ce contrat.

7.

L’expression “Entité publique” désigne le gouvernement d’une juridiction, une subdivision politique d’une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par une ou plusieurs des entités précitées. Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d’une juridiction.

a)

Une “partie intégrante” d’une juridiction désigne toute personne, toute organisation, toute agence, tout bureau, tout fonds, toute personne morale ou tout autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d’une juridiction. Le revenu net de l’autorité dirigeante est porté au crédit de son propre compte ou d’autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b)

Une “entité contrôlée” désigne une Entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que:

i)

l’Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs entités publiques, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités contrôlées;

ii)

le revenu net de l’Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et

iii)

les actifs de l’Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

c)

Le revenu n’échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d’un programme public, et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration d’une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s’il provient du recours à une entité publique dans le but d’exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

8.

L’expression “Organisation internationale” désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale):

a)

qui se compose principalement de gouvernements;

b)

qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction; et

c)

dont les revenus n’échoient pas à des personnes privées.

9.

L’expression “Actif financier” désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en Bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d’échange (par exemple, de taux d’intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, un Crypto-actif à déclarer, une participation, une marchandise, un contrat d’échange, un Contrat d’assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l’emprunt ne constitue pas un “Actif financier”.

10.

L’expression “Titre de participation” désigne, dans le cas d’une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d’un trust qui est une Institution financière, un “Titre de participation” est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l’intermédiaire d’un prête-nom (nominee), par exemple], d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

11.

L’expression “Contrat d’assurance” désigne un contrat (à l’exception d’un Contrat de rente) en vertu duquel l’assureur s’engage à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

12.

L’expression “Contrat de rente” désigne un contrat dans lequel l’assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l’espérance de vie d’une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de l’État membre ou d’une autre juridiction dans lequel ou dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l’assureur s’engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

13.

L’expression “Contrat d’assurance avec valeur de rachat” désigne un Contrat d’assurance (à l’exclusion d’un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d’assurance) qui possède une Valeur de rachat.

14.

L’expression “Valeur de rachat” désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), et ii) la somme que le souscripteur du contrat d’assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l’expression “Valeur de rachat” ne comprend pas une somme due dans le cadre d’un Contrat d’assurance:

a)

uniquement en raison du décès d’une personne assurée en vertu d’un contrat d’assurance vie;

b)

au titre de l’indemnisation d’un dommage corporel, d’une maladie ou d’une perte économique subie lors de la réalisation d’un risque assuré;

c)

au titre du remboursement au souscripteur d’une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d’assurance qu’elles soient ou non imposées) dans le cadre d’un Contrat d’assurance (à l’exception d’un contrat d’assurance vie ou d’un contrat de rente lié à un placement) en raison de l’annulation ou de la résiliation du contrat, d’une diminution de l’exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d’assurance est en vigueur ou résultant d’un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d’une erreur d’écriture ou d’une autre erreur analogue;

d)

au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l’exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu’elle se rapporte à un Contrat d’assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point b); ou

e)

au titre de la restitution d’une prime anticipée ou d’un dépôt de prime pour un Contrat d’assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l’année suivante.

F.

Divers

1.

L’expression “Procédures de diligence raisonnable à l’égard des clients” désigne les procédures de diligence raisonnable qu’applique un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à l’égard de ses clients conformément à la directive (UE) 2015/849 ou des exigences similaires auxquelles ce Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est soumis.

2.

L’expression “Entité” désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

3.

Une Entité est une “Entité liée” à une autre Entité si l’une des deux Entités contrôle l’autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une Entité.

4.

L’expression “Succursale” désigne une unité, un département ou un bureau d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant qui est considéré comme une succursale selon le régime réglementaire d’une juridiction ou qui est réglementé selon les lois d’une juridiction en tant qu’entité distincte d’autres bureaux, unités ou succursales du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant. L’ensemble des unités, départements ou bureaux d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant sont considérés comme une seule et même succursale.

5.

Le terme “Accord éligible en vigueur entre autorités compétentes” désigne un accord entre les autorités compétentes d’un État membre et une juridiction hors Union et qui impose l’échange automatique et obligatoire d’informations correspondant à celles spécifiées à la section II, point B, de la présente annexe, comme déterminé par un acte d’exécution conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 11.

6.

L’expression “Juridiction qualifiée hors Union” désigne une juridiction hors Union qui a conclu un accord éligible en vigueur entre autorités compétentes avec les autorités compétentes de tous les États membres identifiés comme étant des juridictions devant faire l’objet d’une déclaration dans une liste publiée par la juridiction hors Union.

7.

Le sigle “NIF” désigne un numéro d’identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l’absence de numéro d’identification fiscale). Le NIF correspond à tout numéro ou code utilisé par une autorité compétente pour identifier un contribuable.

8.

L’expression “Service d’identification” désigne un processus électronique mis gratuitement à la disposition d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant par un État membre ou par l’Union afin d’établir l’identité et la résidence fiscale d’un Utilisateur de Crypto-actifs.

SECTION V

MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE

A.

Règles destinées à assurer le respect des obligations de collecte et de vérification établies à la section III

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils appliquent les obligations de collecte et de vérification prévues à la section III en ce qui concerne leurs Utilisateurs de Crypto-actifs.

2.

Lorsqu’un Utilisateur de Crypto-actifs ne fournit pas les informations requises au titre de la section III après deux rappels effectués à la suite de la demande initiale du Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant, le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant empêche l’Utilisateur de Crypto-actifs de réaliser des Transactions à déclarer, mais pas avant l’expiration d’un délai de soixante jours.

B.

Règles obligeant le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant à conserver des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres

1.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour exiger des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants qu’ils tiennent des registres des démarches entreprises et de toute information utilisée en vue d’assurer l’exécution des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement. Ces registres restent disponibles suffisamment longtemps et, en tout état de cause, pour une période minimale de cinq ans et maximale de dix ans à l’issue de la période durant laquelle le Prestataire de Services sur Crypto-actifs déclarant est tenu de transmettre les informations si celles-ci doivent être communiquées en vertu de la section II.

2.

Les États membres prennent les mesures nécessaires, notamment la possibilité d’adresser une injonction de déclaration aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, pour garantir que toutes les informations nécessaires sont transmises à l’autorité compétente de sorte que cette dernière puisse se conformer à l’obligation de communication d’informations conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 3.

C.

Procédures administratives visant à vérifier le respect, par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable

Les États membres établissent des procédures administratives pour vérifier le respect, par les Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants, des obligations de déclaration et des procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement.

D.

Procédures administratives à suivre avec des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants lorsque des informations incomplètes ou inexactes sont communiquées

Les États membres établissent des procédures permettant d’assurer un suivi des Prestataires de Services sur Crypto-actifs déclarants lorsque les informations communiquées sont incomplètes ou inexactes.

E.

Procédure administrative d’agrément d’un Prestataire de Services sur Crypto-actifs

L’autorité compétente d’État membre qui accorde l’agrément aux Prestataires de Services sur Crypto-actifs conformément au règlement (UE) 2023/1114 communique régulièrement et au plus tard avant le 31 décembre de l’année civile considérée ou avant la fin de toute autre période de référence pertinente à l’autorité compétente au titre de la présente directive, si cette dernière est une autre autorité, une liste de tous les Prestataires de Services sur Crypto-actifs agréés.

F.

Procédure administrative pour l’enregistrement unique d’un Opérateur de Crypto-actifs

1.

Un Opérateur de Crypto-actifs qui est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section IV, point B 3), s’enregistre, conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, déterminé conformément à la section I, point A 2) a), b), c) ou d), ou point B, avant la fin de la période durant laquelle il doit communiquer les informations énoncées à la section II, point B. Si l’Opérateur de crypto-actifs considéré remplit les conditions énoncées respectivement à la section I, point A 2) a), b), c) ou d), ou point B, respectivement, dans plus d’un État membre, il s’enregistre, conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7, auprès de l’autorité compétente de l’un de ces États membres avant la fin de la période durant laquelle il doit communiquer les informations énoncées à la section II, point B.

Nonobstant le point F 1), premier alinéa, un Opérateur de crypto-actifs qui est un Prestataire de services sur Crypto-actifs déclarant au sens de la section IV, point B 3), ne s’enregistre pas auprès de l’autorité compétente d’un État membre dans lequel il n’est pas tenu de remplir les obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable énoncées aux sections II et III, respectivement conformément à la section I, point C, D, E, F, G ou H, du fait que ces exigences sont remplies par cet Opérateur de crypto-actifs dans un autre État membre.

2.

Lors de l’enregistrement, l’Opérateur de Crypto-actifs communique à l’État membre de son enregistrement unique, déterminé conformément au point F 1), les informations suivantes:

a)

nom;

b)

adresse postale;

c)

adresses électroniques, y compris les sites internet;

d)

tout NIF délivré à l’Opérateur de Crypto-actifs;

e)

États membres dans lesquels les Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration sont résidents au sens de la section III, points A et B;

f)

toute Juridiction qualifiée hors Union visée à la section I, point C, D, E, F, ou H.

3.

L’Opérateur de Crypto-actifs notifie à l’État membre d’enregistrement unique toute modification des informations prévues au point F 2).

4.

L’État membre d’enregistrement unique attribue un numéro d’identification individuel à l’Opérateur de Crypto-actifs et le notifie aux autorités compétentes de tous les États membres par voie électronique.

5.

L’État membre d’enregistrement unique peut radier l’Opérateur de Crypto-actifs du registre des Opérateurs de Crypto-actifs dans les cas suivants:

a)

l’Opérateur de Crypto-actifs notifie à cet État membre qu’il n’a plus d’Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration dans l’Union;

b)

en l’absence de notification en vertu du point a), il existe des raisons de supposer que l’activité de l’Opérateur de Crypto-actifs a cessé;

c)

l’Opérateur de Crypto-actifs ne remplit plus les conditions prévues à la section IV, point B 2);

d)

l’État membre a révoqué l’enregistrement auprès de ses autorités compétentes conformément au point F 7).

6.

Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission tout Opérateur de Crypto-actifs au sens de la section IV, point B 2), qui a des Utilisateurs devant faire l’objet d’une déclaration résidant dans l’Union et ne s’est pas enregistré lui-même conformément au présent paragraphe. Lorsqu’un Opérateur de Crypto-actifs ne se conforme pas à l’obligation d’enregistrement ou lorsque son enregistrement a été révoqué conformément au point F 7) de la présente section, les États membres prennent, sans préjudice de l’article 25 bis, des mesures effectives, proportionnées et dissuasives pour faire respecter cette obligation dans leur juridiction. Le choix de ces mesures est laissé à la discrétion des États membres. Les États membres s’efforcent également de coordonner leurs actions visant à faire respecter la législation, y compris, en dernier recours, en empêchant l’Opérateur de Crypto-actifs de pouvoir exercer ses activités au sein de l’Union.

7.

Lorsqu’un Opérateur de Crypto-actifs ne satisfait pas à l’obligation de déclaration prévue à la section II, point B, de la présente annexe, après deux rappels adressés par l’État membre d’enregistrement unique, l’État membre d’enregistrement unique prend, sans préjudice de l’article 25 bis, les mesures nécessaires pour révoquer l’enregistrement de l’Opérateur de Crypto-actifs effectué conformément à l’article 8 bis quinquies, paragraphe 7. L’enregistrement est révoqué au plus tard après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours, mais pas avant l’expiration d’un délai de trente jours après le second rappel.

».

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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