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Document 32023D2881

    Décision d’exécution (UE) 2023/2881 de la Commission du 20 décembre 2023 portant création du consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au réseau basses fréquences (ERIC LOFAR) [notifiée sous le numéro C(2023) 8904]

    C/2023/8904

    JO L, 2023/2881, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2881/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2881/oj

    European flag

    Journal officiel
    de l'Union européenne

    FR

    Séries L


    2023/2881

    22.12.2023

    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/2881 DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2023

    portant création du consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au réseau basses fréquences (ERIC LOFAR)

    [notifiée sous le numéro C(2023) 8904]

    (Les versions en langues allemande, anglaise, bulgare, irlandaise, italienne, néerlandaise et polonaise sont les seules faisant foi.)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Bulgarie, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne ont soumis à la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, une demande de création de l’ERIC LOFAR (ci-après la «demande»).

    (2)

    Les demandeurs sont convenus que les Pays-Bas seraient l’État membre d’accueil de l’ERIC LOFAR.

    (3)

    Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 (2).

    (4)

    Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux conditions posées par ce règlement. Au cours de l’évaluation, la Commission a recueilli l’avis d’experts indépendants concernant les incidences dans les domaines de l’astronomie gamma, de l’astrophysique, de la physique des particules, de la physique des plasmas et de la physique fondamentale.

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Le consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au réseau basses fréquences (ERIC LOFAR) est créé.

    2.   Les éléments essentiels des statuts de l’ERIC LOFAR visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009 figurent en annexe.

    Article 2

    La République de Bulgarie, la République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

    Par la Commission

    Iliana IVANOVA

    Membre de la Commission


    (1)   JO L 206 du 8.8.2009, p. 1 [modifié par le règlement (UE) no 1261/2013 (JO L 326 du 6.12.2013, p. 1)].

    (2)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2016/755] (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85).


    ANNEXE

    ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L’ERIC LOFAR

    1.   Forme juridique et dénomination

    (Article 1er des statuts de l’ERIC LOFAR)

    Un consortium pour une infrastructure européenne de recherche est créé. Ce consortium revêt la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 modifié par le règlement (UE) no 1261/2013 (ci-après le «règlement ERIC»), et porte le nom d’«ERIC LOFAR».

    2.   Siège statutaire

    (Article 2 des statuts de l’ERIC LOFAR)

    Le siège statutaire de l’ERIC LOFAR est situé à Dwingeloo, aux Pays-Bas (ci-après le «pays d’accueil»).

    3.   Missions et activités

    (Article 3 des statuts de l’ERIC LOFAR)

    1.

    La principale mission de l’ERIC LOFAR consiste à garantir une exploitation coordonnée de l’infrastructure LOFAR, à mener des travaux de recherche scientifique de catégorie mondiale et à poursuivre le développement de l’infrastructure, dans le but de maximiser la productivité et l’impact pour les membres et la communauté scientifique internationale, en faisant de l’ERIC LOFAR une infrastructure de recherche distribuée de premier plan au niveau mondial s’inscrivant dans une perspective à long terme, implantée dans les pays membres de l’ERIC LOFAR, ainsi que dans les autres pays où l’ERIC LOFAR décide d’établir certaines de ses installations.

    2.

    Pour accomplir sa mission principale, l’ERIC LOFAR mène les activités suivantes:

    a)

    garantir le fonctionnement coordonné et l’exploitation scientifique des installations LOFAR en tant qu’infrastructure cohérente, guidée par une stratégie commune à long terme et des politiques communes, afin de maximiser la production scientifique et l’impact pour les membres et la communauté internationale;

    b)

    donner à la communauté des utilisateurs un accès effectif aux services scientifiques de l’ERIC LOFAR, en intégrant les principes de l’évaluation par les pairs et les principes de la science ouverte;

    c)

    assurer le fonctionnement général de l’ERIC LOFAR, en ce compris les aspects juridiques, financiers et de gouvernance;

    d)

    prendre part à des projets de l’UE, des projets (multi-)nationaux et d’autres projets financés par des tiers qui sont conformes aux objectifs de l’ERIC LOFAR.

    3.

    L’ERIC LOFAR peut également mener les activités suivantes:

    a)

    poursuivre le développement de l’infrastructure LOFAR, ainsi que des installations et capacités scientifiques connexes;

    b)

    mener un dialogue stratégique afin d’optimiser le rôle de l’ERIC LOFAR au sein de la communauté scientifique mondiale;

    c)

    susciter de nouvelles adhésions et de nouveaux partenariats, conformément aux articles 14 et 19;

    d)

    promouvoir les intérêts de l’ERIC LOFAR auprès des parties prenantes nationales, européennes et internationales;

    e)

    rechercher des sources de financement supplémentaires, et notamment (mais pas uniquement) par des mises à niveau et des extensions;

    f)

    favoriser la formation, le rayonnement et la coopération internationale;

    g)

    entreprendre toute autre activité connexe nécessaire à l’exécution de sa mission principale.

    4.

    L’ERIC LOFAR remplit sa mission principale sans but lucratif. Sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, l’ERIC LOFAR peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution.

    5.

    L’ERIC LOFAR tient compte séparément des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques; il facture ces activités sur la base des prix du marché, ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, sur la base des coûts totaux augmentés d’une marge raisonnable.

    4.   Durée et procédure de liquidation

    (Article 4 des statuts de l’ERIC LOFAR)

    1.

    L’ERIC LOFAR existe pour une durée indéterminée mais il peut être liquidé selon la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6.

    2.

    L’ERIC LOFAR est liquidé par décision du conseil, conformément à l’article 27, paragraphe 6, point d).

    3.

    L’ERIC LOFAR communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tout état de cause dans un délai de dix (10) jours.

    4.

    Après paiement des dettes de l’ERIC LOFAR, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant de leurs contributions annuelles à l’ERIC LOFAR comme indiqué à l’article 21.

    5.

    L’ERIC LOFAR informe la Commission européenne de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout état de cause dans un délai de dix (10) jours.

    6.

    L’ERIC LOFAR cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.

    5.   Responsabilité et assurances

    (Article 5 des statuts de l’ERIC LOFAR)

    1.

    L’ERIC LOFAR est responsable de ses dettes. L’ERIC LOFAR n’est pas responsable des engagements découlant de l’exploitation d’installations LOFAR appartenant à des propriétaires distincts.

    2.

    Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC LOFAR. La responsabilité financière des membres au titre des dettes de l’ERIC LOFAR est limitée à la valeur de la contribution annuelle respective de chaque membre au budget annuel définie d’un commun accord.

    3.

    L’ERIC LOFAR souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à sa construction et à son fonctionnement.

    6.   Politique d’accès aux services de l’ERIC LOFAR

    (Article 6 des statuts de l’ERIC LOFAR)

    1.

    L’ERIC LOFAR offre et favorise des possibilités effectives d’accès des utilisateurs aux services de l’ERIC LOFAR aux fins de la recherche scientifique. Ces services comprennent, entre autres: la réalisation d’observations, l’obtention de produits de données scientifiques, la gestion d’archives de données scientifiques accessibles au public, l’accompagnement et la formation des utilisateurs.

    2.

    Les services fournis par l’ERIC LOFAR, ainsi que les possibilités d’accès, les procédures et les critères d’attribution pour ces différents services, font l’objet d’annonces publiques et d’une documentation.

    3.

    La politique d’accès applicable à l’ensemble des services de l’ERIC LOFAR aux fins de la recherche scientifique est définie et garantie par le conseil, ses principes sont arrêtés conformément à l’article 27, paragraphe 6, point b), et sa mise en œuvre est régie par l’article 27, paragraphe 5, point e).

    4.

    La politique d’accès de l’ERIC LOFAR garantit que, sur le montant total du budget d’exploitation consacré à la fourniture de services, les fonds alloués sont en majorité destinés à soutenir la recherche menée par la communauté mondiale. Lorsqu’un accès ouvert est proposé sur une base concurrentielle, il est attribué dans le cadre d’un examen scientifique indépendant par les pairs.

    5.

    La politique d’accès de l’ERIC LOFAR garantit également à tous les membres de l’ERIC LOFAR la possibilité de bénéficier d’un accès réservé; le droit à certains créneaux parmi les possibilités offertes pour l’accès des utilisateurs aux services de l’ERIC LOFAR sera ainsi régulé.

    7.   Politique d’évaluation scientifique

    (Article 7 des statuts de l’ERIC LOFAR)

    Les activités de l’ERIC LOFAR seront évaluées, au moins une fois tous les 5 ans, par un groupe indépendant d’experts internationaux. Le protocole d’évaluation (y compris les objectifs, le mandat, la composition du groupe d’experts et la procédure de nomination de ses membres) est établi par le conseil conformément à l’article 27, paragraphe 5, point j). Le groupe d’experts rend compte au conseil.

    8.   Politique de diffusion

    (Article 8 des statuts de l’ERIC LOFAR)

    1.

    L’ERIC LOFAR joue un rôle de facilitateur de la recherche et encourage, en règle générale, les principes de la science ouverte à l’égard des données de la recherche.

    2.

    L’ERIC LOFAR encourage les chercheurs à mettre leurs résultats et leurs données à la disposition du public (accès ouvert) par l’intermédiaire de l’ERIC LOFAR également.

    3.

    L’ERIC LOFAR utilise plusieurs canaux pour atteindre les publics cibles: portail internet, ateliers, participation à des conférences, publication d’articles et médias d’information, notamment.

    4.

    Les données scientifiques produites par les services de l’ERIC LOFAR seront, dans la mesure où le droit le permet, disponibles et librement accessibles aux chercheurs, institutions scientifiques et autres parties prenantes, dans le respect des politiques du conseil, conformément aux principes de la science ouverte et à la politique en matière de données énoncée à l’article 32.

    9.   Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

    (Article 9 des statuts de l’ERIC LOFAR)

    1.

    Le terme «propriété intellectuelle» s’entend conformément à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

    2.

    L’ERIC LOFAR adopte sa propre politique en matière de droits de propriété intellectuelle [article 27, paragraphe 5, point h)]. L’ERIC LOFAR est titulaire de tous les droits de propriété intellectuelle résultant de ses activités au titre des présents statuts, en ce compris, mais sans s’y limiter, la propriété intellectuelle produite par le personnel employé par l’ERIC LOFAR dans les conditions établies dans la politique de l’ERIC LOFAR en matière de droits de propriété intellectuelle, sauf lorsque s’appliquent des accords contractuels distincts ou lorsqu’une législation impérative ou les présents statuts en disposent autrement.

    3.

    La propriété intellectuelle préexistante des membres ou des entités qui les représentent leur reste acquise. Elle peut être donnée en licence à l’ERIC LOFAR si cela est nécessaire et moyennant des accords spécifiques.

    4.

    Les membres qui contribuent aux coûts de travaux de développement réalisés par un ou plusieurs autres membres peuvent utiliser librement la propriété intellectuelle qui en résulte, à des fins scientifiques uniquement. Si un membre de l’ERIC LOFAR souhaite utiliser un titre de propriété intellectuelle à des fins commerciales, il doit en obtenir l’autorisation auprès du membre qui est titulaire de la propriété intellectuelle.

    10.   Politique de l’emploi

    (Article 10 des statuts de l’ERIC LOFAR)

    1.

    L’ERIC LOFAR peut employer du personnel. La politique en matière d’emploi de l’ERIC LOFAR est régie par la législation du pays dans lequel le personnel est employé.

    2.

    Les procédures de sélection, le recrutement et les conditions d’emploi des candidats aux postes proposés par l’ERIC LOFAR sont transparents, non discriminatoires et conformes au principe de l’égalité des chances. Tous les postes disponibles à l’ERIC LOFAR font l’objet d’une annonce publique.

    11.   Politique de marchés publics

    (Article 11 des statuts de l’ERIC LOFAR)

    1.

    L’ERIC LOFAR traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, qu’ils soient ou non établis dans l’Union européenne. La politique en matière de passation de marchés de l’ERIC LOFAR respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Le conseil définit des règles détaillées relatives aux procédures de passation de marchés et aux critères applicables en la matière.

    2.

    Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l’ERIC LOFAR le sont en tenant dûment compte des besoins de l’ERIC LOFAR ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2881/oj

    ISSN 1977-0693 (electronic edition)


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