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Document 32023D1684
Commission Implementing Decision (EU) 2023/1684 of 31 August 2023 concerning certain interim emergency measures relating to African swine fever in Italy (notified under document C(2023) 5984) (Only the Italian text is authentic) (Text with EEA relevance)
Décision d’exécution (UE) 2023/1684 de la Commission du 31 août 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie [notifiée sous le numéro C(2023) 5984] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Décision d’exécution (UE) 2023/1684 de la Commission du 31 août 2023 concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie [notifiée sous le numéro C(2023) 5984] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2023/5984
JO L 217 du 4.9.2023, p. 123–125
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2023; abrogé par 32023R1799
4.9.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 217/123 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/1684 DE LA COMMISSION
du 31 août 2023
concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la peste porcine africaine en Italie
[notifiée sous le numéro C(2023) 5984]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine est une maladie virale infectieuse qui touche les porcins détenus et les porcins sauvages et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant ainsi les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont issus au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
En cas d’apparition de foyers de peste porcine africaine chez des porcins détenus, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des porcins. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, y compris la peste porcine africaine, et l’application de certaines mesures à cet égard. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée comprend une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à côté des zones de protection et de surveillance. |
(4) |
Le règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission (4) établit des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine. En particulier, l’article 3, point a), dudit règlement d’exécution prévoit l’établissement d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer de peste porcine africaine chez des porcins détenus, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687. |
(5) |
L’Italie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire, à la suite de la confirmation de l’apparition d’un foyer de cette maladie dans la région de Lombardie, confirmée le 18 août 2023, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687 et au règlement d’exécution (UE) 2023/594, elle a établi une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de cette maladie. |
(6) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves au commerce injustifiées, il est nécessaire de délimiter, à l’échelon de l’Union, la zone réglementée, qui comprend les zones de protection et de surveillance établies pour la peste porcine africaine en Italie, en coopération avec cet État membre. |
(7) |
Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la peste porcine africaine, il importe que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible. |
(8) |
En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que la zone réglementée en Italie soit établie immédiatement et inscrite à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée. |
(9) |
La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’Italie veille à ce que:
a) |
une zone réglementée comprenant une zone de protection et une zone de surveillance soit mise en place immédiatement conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article; |
b) |
les zones de protection et de surveillance visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision s’applique jusqu’au 18 novembre 2023.
Article 3
La République italienne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 31 août 2023.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission du 16 mars 2023 établissant des mesures spéciales de lutte contre la peste porcine africaine et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/605 (JO L 79 du 17.3.2023, p. 65).
ANNEXE
Zones composant la zone réglementée en Italie, visées à l’article 1er |
Applicable jusqu’au |
||||||
Zone de protection: toutes les communes de la province de Pavie, dans la région de Lombardie, contenues dans deux cercles d’un rayon de 10 km dont le centre se trouve aux coordonnées suivantes:
|
28.11.2023 |
||||||
Zone de surveillance: toutes les communes de la province de Pavie, dans la région de Lombardie, qui ne figurent pas déjà parmi les zones réglementées I et II énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/594 de la Commission, ainsi que les communes d’Isola Sant’Antonio, de Molino dei Torti, d’Alzano Scrivia et de Guazzora, dans la province d’Alexandrie, région du Piémont |
28.11.2023 |