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Document 32023D1559
Council Decision (EU) 2023/1559 of 14 July 2023 establishing the position to be taken on behalf of the European Union regarding the decision of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits on amendments to that Arrangement
Décision (UE) 2023/1559 du Conseil du 14 juillet 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public sur les modifications dudit arrangement
Décision (UE) 2023/1559 du Conseil du 14 juillet 2023 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public sur les modifications dudit arrangement
ST/10117/2023/INIT
JO L 190 du 28.7.2023, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
28.7.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 190/6 |
DÉCISION (UE) 2023/1559 DU CONSEIL
du 14 juillet 2023
établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, en ce qui concerne la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public sur les modifications dudit arrangement
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les lignes directrices figurant dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement»), élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ont été transposées et, ainsi, rendues juridiquement contraignantes dans l’Union par le règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil (1). |
(2) |
Les participants à l’arrangement (ci-après dénommés «participants») doivent se mettre d’accord sur les modifications à apporter à l’arrangement, en particulier en ce qui concerne les dispositions régissant les délais maximums de remboursement, le profil de remboursement et les taux de primes minimums. |
(3) |
Depuis l’adoption de l’arrangement en 1978, le maintien de la pertinence globale de ses règles n’a jamais fait l’objet d’un réexamen complet. Le réexamen complet révèle qu’il est nécessaire de moderniser substantiellement l’arrangement afin de faire en sorte que ses règles tiennent compte de l’évolution de la situation mondiale et soient adaptées aux enjeux futurs. Par ailleurs, les règles ne devraient pas être excessivement rigides par rapport aux objectifs de l’arrangement consistant à garantir des règles du jeu uniformes entre les participants et à éviter toute éviction du secteur privé. |
(4) |
Les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’arrangement permettraient aux organismes de crédit à l’exportation des participants de proposer aux acheteurs et emprunteurs de biens et services exportés dans des pays tiers des modalités et conditions financières alignées sur des pratiques de marché saines, contribuant ainsi à remédier aux défaillances du marché et à combler les déficits de financement sans évincer le secteur privé. Ce faisant, l’arrangement modernisé renforcerait la compétitivité des exportateurs de l’Union sur le marché mondial, et contribuerait donc grandement à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union. |
(5) |
En raison des modifications proposées, d’autres modifications de l’arrangement sont également nécessaires en vue de le rationaliser et d’assurer une plus grande cohérence au sein de l’arrangement et de ses annexes, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de notification préalable. |
(6) |
En outre, le réexamen complet de l’arrangement a mis en évidence la nécessité de réviser les procédures de prorogation des attitudes communes qui ne sont pas liées à une opération spécifique. Les procédures révisées excluraient la possibilité pour les différents participants de proroger unilatéralement ces attitudes communes. Ces procédures révisées tiendraient donc mieux compte de la nécessité pour l’Union d’arrêter formellement une position avant toute prorogation de ces attitudes communes. |
(7) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants sur les modifications de l’arrangement, étant donné que la décision sera contraignante pour l’Union et de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 2 du règlement (UE) no 1233/2011. |
(8) |
Il convient, dès lors, que la position de l’Union consiste à soutenir les modifications fondées sur le projet de version consolidée de l’arrangement ci-joint, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, concernant la décision des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement») sur les modifications de l’arrangement consiste à soutenir les modifications fondées sur le projet de version consolidée de l’arrangement joint à la présente décision (2).
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2023.
Par le Conseil
La présidente
N. CALVIÑO SANTAMARÍA
(1) Règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relatif à l’application de certaines lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/CE et 2001/77/CE (JO L 326 du 8.12.2011, p. 45).
(2) Voir le document ST 10117/23 ADD 1 à l’adresse suivante: http://register.consilium.europa.eu.