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Document 32023D1461

    Décision (UE) 2023/1461 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 accordant une assistance macrofinancière à la République de Macédoine du Nord

    JO L 180 du 17.7.2023, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1461/oj

    17.7.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 180/1


    DÉCISION (UE) 2023/1461 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 12 juillet 2023

    accordant une assistance macrofinancière à la République de Macédoine du Nord

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les relations entre l'Union et la République de Macédoine du Nord (ci-après dénommée "Macédoine du Nord") continuent de se développer dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (2) (ci-après dénommé "accord de stabilisation et d'association"). Les négociations d'adhésion entre l'Union et la Macédoine du Nord ont été lancées le 19 juillet 2022.

    (2)

    L'économie de la Macédoine du Nord a été fortement touchée par la récession de 2020 qui a été causée par la pandémie de COVID-19, ainsi que par la récente crise énergétique. Ces circonstances ont contribué à l'important déficit de financement du pays, à la détérioration de sa position extérieure et à l'accroissement de ses besoins budgétaires.

    (3)

    Le gouvernement de la Macédoine du Nord a manifesté la ferme volonté de mettre en œuvre de nouvelles réformes, en mettant l'accent sur les domaines d'action clés désignés dans les conclusions conjointes du dialogue économique et financier entre l'UE et les Balkans occidentaux et la Turquie du 24 mai 2022 et comprenant des aspects fondamentaux tels que le pouvoir judiciaire, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, la bonne gouvernance et l'état de droit.

    (4)

    La Macédoine du Nord a achevé avec succès l'opération d'assistance macrofinancière dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en vertu de la décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil (3), étant donné que toutes les mesures de réforme convenues avec l'Union dans le protocole d'accord visé dans ladite décision ont été menées à bien.

    (5)

    En avril 2022, le gouvernement de la Macédoine du Nord et le Fonds monétaire international (FMI) sont parvenus à un accord technique sur une ligne de précaution et de liquidité de 24 mois pour un montant maximal de 530 000 000 EUR, qui a été officiellement approuvé par le conseil d'administration du FMI le 22 novembre 2022. Le programme du FMI vise à atténuer la détérioration de la position extérieure, à soutenir l'assainissement budgétaire et à accélérer les réformes structurelles dans un certain nombre de domaines, dont la politique fiscale et les investissements publics.

    (6)

    Compte tenu de la détérioration de la conjoncture et des perspectives économiques, la Macédoine du Nord a demandé une première fois une assistance macrofinancière de l'Union en complément du programme du FMI, en avril 2022. Toutefois, la Commission a suspendu la demande parce que l'économie du pays était encore assez résiliente à l'époque et qu'il existait d'autres possibilités de financement pour répondre aux besoins de financement extérieur de 2022. Le gouvernement de la Macédoine du Nord a renouvelé sa demande d'assistance macrofinancière en octobre 2022.

    (7)

    Étant donné que la Macédoine du Nord est un pays candidat et qu'elle a entamé des négociations d'adhésion, elle est considérée comme admissible à une assistance macrofinancière de l'Union.

    (8)

    L'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord devrait constituer un instrument financier de caractère exceptionnel destiné à apporter un soutien, non lié et sans affectation particulière, à la balance des paiements de la Macédoine du Nord en réponse à ses besoins urgents de financement externe, et elle devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme de mesures vigoureuses et immédiates d'ajustement et de réforme structurelle visant à améliorer la situation de la balance des paiements de la Macédoine du Nord à court terme.

    (9)

    Étant donné qu'il subsiste d'importants besoins de financement externe résiduels dans la balance des paiements de la Macédoine du Nord, en plus des besoins couverts par les ressources fournies par le FMI, l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord est, dans les circonstances exceptionnelles actuelles, considérée comme une réponse appropriée à la demande de ce pays d'un soutien à la stabilisation de son économie, en combinaison avec le programme du FMI. L'assistance macrofinancière de l'Union faciliterait la stabilisation économique et la mise en œuvre du programme de réformes structurelles de la Macédoine du Nord, en complément des ressources mises à sa disposition dans le cadre de l'accord financier pris avec le FMI.

    (10)

    L'assistance macrofinancière de l'Union devrait viser à soutenir le rétablissement de la soutenabilité des finances extérieures la Macédoine du Nord et, ce faisant, à soutenir son développement économique et social.

    (11)

    L'assistance macrofinancière de l'Union devrait aller de pair avec la mise en œuvre des opérations d'appui budgétaire financées par l'instrument d'aide de préadhésion conformément au règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil (4).

    (12)

    Le montant de l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord devrait être déterminé sur la base d'une évaluation quantitative complète des besoins de financement externe résiduels de la Macédoine du Nord et tient compte de la capacité du pays à se financer par ses propres ressources, en particulier grâce aux réserves internationales qu'elle détient. L'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord devrait venir en complément des programmes du FMI et de la Banque mondiale et des ressources octroyées par ces institutions. Le montant de l'assistance devrait être déterminé en tenant également compte des contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux et de la nécessité de répartir équitablement la charge entre l'Union et les autres donateurs, ainsi que du déploiement préexistant d'autres instruments de financement externe de l'Union en Macédoine du Nord et de la valeur ajoutée de la contribution globale de l'Union à la Macédoine du Nord.

    (13)

    La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord soit conforme, juridiquement et sur le fond, aux principes et objectifs fondamentaux des différents domaines de l'action extérieure, aux mesures prises en lien avec ces domaines et à d'autres politiques pertinentes de l'Union.

    (14)

    L'assistance macrofinancière de l'Union devrait soutenir sa politique extérieure envers la Macédoine du Nord. Il convient que la Commission et le Service européen pour l'action extérieure collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et assurer sa cohérence.

    (15)

    L'assistance macrofinancière de l'Union devrait aider la Macédoine du Nord à tenir ses engagements à l'égard des valeurs qu'elle partage avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la réduction de la pauvreté, ainsi qu'aux principes d'un commerce ouvert, fondé sur des règles et équitable.

    (16)

    L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union devrait être subordonné à la condition préalable que la Macédoine du Nord respecte des mécanismes démocratiques effectifs, dont le pluralisme parlementaire, et l'état de droit et qu'elle garantisse le respect des droits de l'homme. En outre, l'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques d'accroître l'efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques, ainsi que de renforcer la gouvernance et la surveillance du secteur financier, de la Macédoine du Nord et devrait promouvoir des réformes structurelles visant à soutenir une croissance durable et inclusive, la création d'emplois décents et l'assainissement budgétaire. La Commission devrait assurer un suivi régulier du respect par la Macédoine du Nord de cette condition préalable et la réalisation de ces objectifs.

    (17)

    Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union liés à son assistance macrofinancière, la Macédoine du Nord devrait prendre des mesures appropriées de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec cette assistance. En outre, il convient de prévoir que la Commission puisse effectuer des vérifications, que la Cour des comptes puisse réaliser des audits et que le Parquet européen puisse exercer ses compétences en ce qui concerne la fourniture de l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord.

    (18)

    Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord est sans préjudice des pouvoirs du Parlement européen et du Conseil en tant qu'autorité budgétaire.

    (19)

    Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord accordés sous la forme de prêts devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

    (20)

    L'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Conseil puissent suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des développements liés à cette assistance et leur fournir les documents y afférents.

    (21)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (22)

    L'assistance macrofinancière de l'Union à la Macédoine du Nord devrait être soumise à des conditions de politique économique inscrites dans un protocole d'accord. Afin d'assurer des conditions de mise en œuvre uniformes et pour des raisons d'efficacité, la Commission devrait être habilitée à négocier ces conditions avec les autorités de la Macédoine du Nord sous la supervision du comité composé des représentants des États membres, conformément au règlement (UE) n° 182/2011. En vertu dudit règlement, il convient, en règle générale, d'appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ledit règlement. Compte tenu de l'impact potentiellement important d'une assistance d'un montant supérieur à 90 000 000 EUR, il convient d'appliquer la procédure d'examen prévue dans le règlement (UE) n° 182/2011 aux opérations dépassant ce seuil. Compte tenu du montant de l'assistance macrofinancière apportée par l'Union à la Macédoine du Nord, la procédure d'examen devrait être appliquée à l'adoption du protocole d'accord ainsi qu'à toute réduction, suspension ou annulation de ladite assistance.

    (23)

    Compte tenu du montant limité de l'assistance financière, à savoir 100 000 000 EUR, de son caractère ponctuel et du calendrier souhaité pour le décaissement, l'approche des financements adossés garantirait, par rapport à la stratégie de financement diversifiée, une plus grande flexibilité et une plus grande efficacité des opérations d'emprunt. Par conséquent, à titre exceptionnel, la Commission devrait financer les tranches de prêt en les adossant à des emprunts sur le marché des capitaux, plutôt que par sa stratégie de financement diversifiée prévue à l'article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6). Il convient donc de financer l'assistance macrofinancière à la Macédoine du Nord au moyen d'opérations financières individuelles,

    ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L'Union met à la disposition de la Macédoine du Nord une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 100 000 000 EUR (ci-après dénommée "assistance macrofinancière de l'Union") en vue de faciliter la stabilisation de l'économie de la Macédoine du Nord et un important programme de réformes. La totalité du montant de l'assistance est fournie sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à l'adoption, par le Parlement européen et le Conseil, du budget de l'Union pour l'exercice concerné. L'assistance contribue à couvrir les besoins de la balance des paiements de la Macédoine du Nord tels qu'ils sont répertoriés dans le programme du FMI.

    2.   Pour financer ce prêt, la Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à prêter les montants correspondants à la Macédoine du Nord dans les conditions applicables aux emprunts. Ces prêts ont une durée moyenne maximale de 15 ans.

    3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Macédoine du Nord, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux des réformes économiques énoncés dans l'accord de stabilisation et d'association.

    La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil des développements liés à l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des versements effectués, et elle communique en temps utile à ces institutions les documents y afférents.

    4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de deux ans et demi à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

    5.   Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de la Macédoine du Nord diminuent de manière importante par rapport aux projections initiales, la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, réduit le montant de l'assistance, ou suspend ou supprime cette dernière.

    Article 2

    1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que la Macédoine du Nord respecte des mécanismes démocratiques effectifs, dont le pluralisme parlementaire, et l'état de droit et qu'elle garantisse le respect des droits de l'homme.

    2.   La Commission contrôle le respect par la Macédoine du Nord de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (7).

    Article 3

    1.   La Commission, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2, convient avec les autorités de la Macédoine du Nord de conditions de politique économique et de conditions financières clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont énoncées dans un protocole d'accord comportant un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Ces conditions de politique économique et conditions financières sont cohérentes avec les accords ou conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3, y compris les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par la Macédoine du Nord avec le soutien du FMI.

    2.   Les conditions visées au paragraphe 1 ont notamment pour but de renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation des systèmes de gestion des finances publiques de la Macédoine du Nord, y compris pour l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Lors de l'élaboration des mesures, les progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, le développement d'un commerce équitable et fondé sur des règles ainsi que d'autres priorités relevant de la politique extérieure de l'Union sont également dûment pris en compte. La Commission assure un suivi régulier des progrès accomplis par la Macédoine du Nord dans la réalisation de ces objectifs.

    3.   Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un accord de prêt à conclure entre la Commission et la Macédoine du Nord.

    4.   La Commission vérifie périodiquement que les conditions visées à l'article 4, paragraphe 3, continuent d'être respectées, en ce compris que les politiques économiques de la Macédoine du Nord sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union. La Commission effectue cette vérification en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, si nécessaire, avec le Parlement européen et le Conseil.

    Article 4

    1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met à disposition l'assistance macrofinancière de l'Union sous la forme de deux tranches de même montant.

    2.   Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil (8).

    3.   La Commission décide du versement des tranches sous réserve du respect des conditions suivantes:

    a)

    la condition préalable prévue à l'article 2, paragraphe 1;

    b)

    un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme de mesures fortes d'ajustement et de réforme structurelle, soutenu par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution;

    c)

    la réalisation satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.

    4.   En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première tranche.

    5.   Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions prévues au paragraphe 3, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

    6.   L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale de Macédoine du Nord. Sous réserve des dispositions convenues dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de Macédoine du Nord en tant que bénéficiaire final.

    Article 5

    1.   Les opérations d'emprunt et de prêt liées à l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros avec application de la même date de valeur et n'impliquent pas pour l'Union de transformation d'échéances ni n'exposent l'Union à un quelconque risque de change ou de taux d'intérêt ou à un quelconque autre risque commercial.

    2.   Lorsque les circonstances le permettent, et si la Macédoine du Nord le demande, la Commission peut prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte d'inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions du prêt, qui soit assortie d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt.

    3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt et si la Macédoine du Nord le demande, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou peut en réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées conformément aux paragraphes 1 et 4 et n'ont pas pour effet de reporter l'échéance des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

    4.   La Macédoine du Nord supporte tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt réalisées en vertu de la présente décision.

    5.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

    Article 6

    1.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

    2.   La mise en oeuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union fait l'objet d'une gestion directe.

    3.   L'accord de prêt à conclure avec les autorités de la Macédoine du Nord contient l'ensemble des dispositions suivantes:

    a)

    garantir que la Macédoine du Nord vérifie régulièrement que les fonds provenant du budget général de l'Union sont utilisés correctement, prend des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et, si nécessaire, engage des poursuites afin de récupérer les fonds octroyés au titre de la présente décision qui auraient été détournés;

    b)

    garantir la protection des intérêts financiers de l'Union, et en particulier prévoir des mesures spécifiques pour prévenir et combattre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en relation avec l'assistance macrofinancière de l'Union, conformément aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (9), et (Euratom, CE) n° 2185/96 (10) du Conseil et au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) et, pour les États membres participant à une coopération renforcée concernant le Parquet européen, également conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (12);

    c)

    autoriser expressément l'Office européen de lutte antifraude à mener des enquêtes, dont des contrôles et vérifications sur place, y compris par voie d'expertises technico-légales numériques et d'entretiens;

    d)

    autoriser expressément la Commission ou ses représentants à effectuer des contrôles, dont des contrôles et des vérifications sur place;

    e)

    autoriser expressément la Commission et la Cour des comptes à effectuer des audits, pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles;

    f)

    garantir que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi que la Macédoine du Nord a participé, dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union, à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union;

    g)

    garantir que la Macédoine du Nord supporte tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt relevant de la présente décision.

    4.   Avant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission apprécie, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers, procédures administratives et mécanismes de contrôle interne et externe du pays applicables à l'assistance.

    Article 7

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    Article 8

    1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport:

    a)

    examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union;

    b)

    évalue la situation et les perspectives économiques de la Macédoine du Nord, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 1;

    c)

    indique le lien entre les conditions de politique économique énoncées dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires en cours du pays et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

    2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition prévue à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

    Article 9

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Strasbourg, le 12 juillet 2023.

    Par le Parlement européen

    La présidente

    R. METSOLA

    Par le Conseil

    Le président

    P. NAVARRO RÍOS


    (1)  Position du Parlement européen du 13 juin 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juillet 2023.

    (2)  JO L 84 du 20.3.2004, p. 13.

    (3)  Décision (UE) 2020/701 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relative à l'octroi d'une assistance macrofinancière à des partenaires de l'élargissement et du voisinage dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 31).

    (4)  Règlement (UE) 2021/1529 du Parlement européen et du Conseil du 15 septembre 2021 instituant l'instrument d'aide de préadhésion (IAP III) (JO L 330 du 20.9.2021, p. 1).

    (5)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (7)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

    (8)  Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l'instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil (OJ L 209 du 14.6.2021, p. 1).

    (9)  Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (10)  Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (11)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (12)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).


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