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Document 32023D0567

Décision (UE) 2023/567 du Conseil du 9 mars 2023 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la soixante-sixième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971

ST/6157/2023/INIT

JO L 74 du 13.3.2023, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/567/oj

13.3.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 74/53


DÉCISION (UE) 2023/567 DU CONSEIL

du 9 mars 2023

relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la soixante-sixième session de la Commission des stupéfiants, en ce qui concerne l’inscription de substances aux tableaux annexés à la convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la convention sur les substances psychotropes de 1971

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972 (ci-après dénommée «convention sur les stupéfiants»), est entrée en vigueur le 8 août 1975.

(2)

Conformément à l’article 3 de la convention sur les stupéfiants, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite convention. Elle ne peut apporter de modifications à ces tableaux qu’en conformité avec les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), mais elle peut par ailleurs décider de ne pas procéder aux modifications recommandées par l’OMS.

(3)

La convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971 (ci-après dénommée «convention sur les substances psychotropes») est entrée en vigueur le 16 août 1976.

(4)

En vertu de l’article 2 de la convention sur les substances psychotropes, la Commission des stupéfiants peut décider d’ajouter des substances aux tableaux annexés à ladite convention ou de supprimer leur inscription, sur la base des recommandations de l’OMS. Elle dispose de larges pouvoirs discrétionnaires pour prendre en compte des facteurs d’ordre économique, social, juridique, administratif et autres, mais elle ne peut pas agir de façon arbitraire.

(5)

Les modifications apportées aux tableaux annexés à la convention sur les stupéfiants et à la convention sur les substances psychotropes ont des répercussions directes sur le champ d’application du droit de l’Union dans le domaine du contrôle des drogues. La décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (1) s’applique aux substances énumérées dans les tableaux annexés auxdites conventions. Tout changement apporté aux tableaux annexés à ces conventions est donc directement intégré dans les règles communes de l’Union.

(6)

Lors de sa soixante-sixième session, qui doit se tenir du 13 au 17 mars 2023 à Vienne, la Commission des stupéfiants doit prendre une décision concernant l’ajout de sept nouvelles substances aux tableaux annexés à la convention sur les stupéfiants et à la convention sur les substances psychotropes.

(7)

L’Union n’est partie ni à la convention sur les stupéfiants ni à la convention sur les substances psychotropes. Elle a un statut d’observateur sans droits de vote au sein de la Commission des stupéfiants, dont douze États membres sont membres disposant du droit de vote en mars 2023 (2). Il est nécessaire que le Conseil autorise ces États membres à exprimer la position de l’Union sur l’inscription de substances aux tableaux annexés à ces conventions, étant donné que de telles décisions relèvent de la compétence de l’Union.

(8)

L’OMS a recommandé l’ajout de quatre nouvelles substances au tableau I de la convention sur les stupéfiants et l’ajout de trois nouvelles substances au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(9)

Toutes les substances examinées par le comité d’experts de la pharmacodépendance de l’OMS (ci-après dénommé «comité d’experts») et recommandées par l’OMS pour inscription font l’objet d’une surveillance de la part de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) en tant que nouvelles substances psychoactives conformément au règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil (3).

(10)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’ADB-BUTINACA (dénomination de l’UICPA: N-[1-(aminocarbonyl)-2,2-dimethylpropyl]-1-butyl-1H-indazole-3-carboxamide) est un cannabinoïde de synthèse dérivé de l’indazole, l’énoantiomère S étant le composé actif (no CAS: 2682867-55-4). L’ADB-BUTINACA n’est destiné à aucun usage thérapeutique et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’ADB-BUTINACA fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’ADB-BUTINACA au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(11)

L’ADB-BUTINACA a été détecté dans vingt-six États membres et est soumis à des contrôles dans au moins cinq États membres. L’ADB-BUTINACA fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. Il a fait l’objet d’une alerte de santé publique diffusée par le système d’alerte précoce et de réaction (SAPR) de l’Union européenne. L’ADB-BUTINACA est également mentionné dans deux autres alertes de santé publique. Il est associé à des événements indésirables graves, dont quatorze décès signalés par deux États membres.

(12)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter l’ADB-BUTINACA au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(13)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le protonitazène (dénomination de l’UICPA: N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1-H-benzimidazole-1-ethanamine) est un opioïde benzimidazolé. Le protonitazène a d’abord été synthétisé pour remplacer la morphine, mais aucun usage thérapeutique du protonitazène n’est approuvé. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le protonitazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le protonitazène au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(14)

Le protonitazène a été détecté dans deux États membres et est soumis à des contrôles dans au moins trois États membres. Le protonitazène fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. L’OEDT n’a reçu aucune information sur des événements indésirables graves impliquant le protonitazène.

(15)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter le protonitazène au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(16)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’étazène (dénomination de l’UICPA: 2[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine) est un opioïde de synthèse dérivé du benzimidazole ayant une structure chimique et pharmacologique semblable à celle des drogues inscrites au tableau I (annexé aux conventions sur les stupéfiants) telles que le clonitazène, l’étonitazène et l’isotonitazène. L’étazène a été étudié pour ses propriétés analgésiques, mais il n’en existe aucun usage médical connu. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’étazène fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’étazène au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(17)

L’étazène a été détecté dans huit États membres et est soumis à des contrôles dans au moins cinq États membres. L’étazène fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. Il est associé à des événements indésirables graves, dont quatre décès signalés par deux États membres.

(18)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter l’étazène au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(19)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’étonitazépyne (dénomination de l’UICPA: 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzoimidazole) est un opioïde de synthèse dérivé du benzimidazole ayant une structure chimique et pharmacologique semblable à celle des drogues inscrites au tableau I (annexé à la convention sur les stupéfiants) telles que l’étonitazène. L’étonitazépyne a été étudiée pour ses propriétés analgésiques, mais il n’en existe aucun usage médical connu. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’étonitazépyne fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’elle risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’elle soit placée sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’étonitazépyne au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(20)

L’étonitazépyne a été détectée dans six États membres et est soumise à des contrôles dans au moins deux États membres. À l’instar d’autres nouveaux opioïdes, l’étonitazépyne peut être vendue pour remplacer des opioïdes contrôlés et a fait l’objet d’une alerte de santé publique diffusée par le SAPR. L’étonitazépyne fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. Un pays a signalé un décès pour lequel l’exposition à l’étonitazépyne a été confirmée.

(21)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter l’étonitazépyne au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(22)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, le 2-méthyl-AP-237 (dénomination de l’UICPA: 1-{2-methyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}butan-1-one) est un opioïde de synthèse généralement classé comme la 1-cinnamylpipérazine. Le 2-méthyl-AP-237 n’a aucun usage thérapeutique connu et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que le 2-méthyl-AP-237 fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire le 2-méthyl-AP-237 au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(23)

Le 2-méthyl-AP-237 a été détecté dans six États membres et est soumis à des contrôles dans au moins quatre États membres. Il est associé à des événements indésirables graves, dont un décès.

(24)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter le 2-méthyl-AP-237 au tableau I de la convention sur les stupéfiants.

(25)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, l’alpha-PiHP (α-PiHP, dénomination de l’UICPA: 4-methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one) est une cathinone de synthèse. L’alpha-PiHP n’a aucun usage thérapeutique connu et il n’a pas non plus reçu d’autorisation de mise sur le marché en tant que médicament. Il existe des preuves suffisantes indiquant que l’alpha-PiHP fait ou est susceptible de faire l’objet d’abus, et qu’il risque de devenir un problème social et de santé publique justifiant qu’il soit placé sous contrôle international. Aussi l’OMS recommande-t-elle d’inscrire l’alpha-PiHP au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(26)

L’alpha-PiHP a été détecté dans dix-huit États membres et est soumis à des contrôles dans au moins sept États membres. L’alpha-PiHP est mentionné dans une alerte de santé publique diffusée par le SAPR. Il est associé à des événements indésirables graves, dont quatre décès signalés par un État membre, et a été détecté dans des échantillons biologiques associés à des événements indésirables graves, signalés par quatre États membres.

(27)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter l’alpha-PiHP au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(28)

Selon l’évaluation réalisée par le comité d’experts, la 3-méthylméthcathinone (3-MMC, dénomination de l’UICPA: 2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-one) est une cathinone de synthèse et un isomère de position de la 4-méthylméthcathinone (4-MMC, méphédrone, tableau II de la convention sur les substances psychotropes), elle-même placée sous contrôle international. La 3-MMC avait fait l’objet d’un examen critique en 2016, mais il avait été décidé de demander un nouvel examen critique, à considérer lors d’une réunion ultérieure, dans l’attente de la disponibilité de plus amples informations. Plusieurs demandes de brevet prévoyant l’utilisation de la 3-MMC ont été recensées, mais aucun essai clinique actuel n’a été découvert en ce qui concerne l’usage thérapeutique de la 3-MMC. La 3-MMC n’a aucun usage médical ou vétérinaire reconnu dans l’Union.

(29)

Les risques liés à la 3-MMC ont été évalués par le comité scientifique de l’OEDT et la 3-MMC a déjà été incluse dans la définition du terme «drogue» au sens de la décision-cadre 2004/757/JAI par la directive déléguée (UE) 2022/1326 de la Commission (4). La 3-MMC fait l’objet d’une surveillance approfondie de la part de l’OEDT. Au moment de l’évaluation des risques, en novembre 2021, la 3-MMC avait été détectée dans vingt-trois États membres. Au total, vingt-sept décès pour lesquels a été confirmée l’exposition à la 3-MMC ont été signalés par cinq États membres et quatorze empoisonnements aigus non mortels pour lesquels a été confirmée l’exposition à la 3-MMC ont été signalés par quatre États membres.

(30)

Par conséquent, la position de l’Union devrait consister à ajouter la 3-MMC au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.

(31)

Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la Commission des stupéfiants, étant donné que les décisions d’inscription concernant les sept substances auront une influence directe sur le contenu du droit de l’Union, à savoir la décision-cadre 2004/757/JAI.

(32)

La position de l’Union doit être exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement.

(33)

Le Danemark est lié par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(34)

L’Irlande est liée par la décision-cadre 2004/757/JAI et participe donc à l’adoption et à l’application de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par les États membres au nom de l’Union lors de la soixante-sixième session de la Commission des stupéfiants, qui se tient du 13 au 17 mars 2023, lorsque cette instance sera appelée à adopter des décisions relatives à l’ajout de substances aux tableaux annexés à la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le protocole de 1972, et à la convention des Nations unies sur les substances psychotropes de 1971, est celle figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La position visée à l’article 1er est exprimée par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2023.

Par le Conseil

Le président

G. STRÖMMER


(1)  Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

(2)  Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Slovénie et Suède.

(3)  Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (JO L 376 du 27.12.2006, p. 1).

(4)  Directive déléguée (UE) 2022/1326 de la Commission du 18 mars 2022 modifiant l’annexe de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de nouvelles substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» (JO L 200 du 29.7.2022, p. 148).


ANNEXE

Position à prendre par les États membres qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, lors de la soixante-sixième session de la Commission des stupéfiants, qui se tient du 13 au 17 mars 2023, en ce qui concerne l’inscription de substances:

1)

l’ADB-BUTINACA doit être inscrit au tableau II de la convention sur les substances psychotropes;

2)

le protonitazène doit être inscrit au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

3)

l’étazène doit être inscrit au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

4)

l’étonitazépyne doit être inscrite au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

5)

le 2-méthyl-AP-237 doit être inscrit au tableau I de la convention sur les stupéfiants;

6)

l’alpha-PiHP doit être inscrit au tableau II de la convention sur les substances psychotropes;

7)

la 3-MMC doit être inscrite au tableau II de la convention sur les substances psychotropes.


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