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Document 32023D0069

Décision d’exécution (UE) 2023/69 de la Commission du 9 janvier 2023 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/436 en ce qui concerne la norme harmonisée pour les cycles à assistance électrique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2023/33

JO L 7 du 10.1.2023, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2023; abrog. implic. par 32023D1586

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/69/oj

10.1.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 7/27


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2023/69 DE LA COMMISSION

du 9 janvier 2023

modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/436 en ce qui concerne la norme harmonisée pour les cycles à assistance électrique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l’article 7 de la directive 2006/42/CE, une machine construite conformément à une norme harmonisée, dont la référence a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne, est présumée conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par cette norme harmonisée.

(2)

Par lettre M/396 du 19 décembre 2006, la Commission a adressé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) une demande (ci-après la «demande M/396») relative à l’élaboration, à la révision et à la réalisation de travaux concernant des normes harmonisées à l’appui de la directive 2006/42/CE afin de prendre en compte les changements introduits par ladite directive par rapport à la directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(3)

Sur la base de la demande M/396, le CEN et le Cenelec ont élaboré la norme harmonisée EN 15194:2017 pour les cycles à assistance électrique. Les références de ces normes ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne par la décision d’exécution (UE) 2019/436 de la Commission (3).

(4)

Le 23 août 2019, les Pays-Bas ont présenté une objection formelle, conformément à l’article 10 de la directive 2006/42/CE, à l’encontre de la norme harmonisée EN 15194:2017, faisant valoir qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.5.5, 1.5.6 et 1.5.7 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE que la norme affirme couvrir. Les Pays-Bas ont fait valoir que la norme harmonisée EN 15194:2017 indique uniquement, en ses points 4.2.3.1 et 4.2.3.2, la disponibilité des normes européennes EN 62133 et EN 50604-1 pour les essais de batteries, mais ne traite pas de manière exhaustive de l’intégration en toute sécurité des batteries dans des groupes-batteries et de l’incorporation de groupes-batteries dans un dispositif terminal. Les Pays-Bas ont fait valoir que cela était insuffisant pour évaluer les niveaux de sécurité globaux du dispositif final, à savoir les bicyclettes à assistance électrique, comme l’illustrent les incidents récurrents avec ces véhicules équipés de cellules lithium-ion et/ou de groupes-batteries.

(5)

L’objection formelle a été examinée au sein du comité institué par l’article 22 de la directive 2006/42/CE, lors des réunions des 2 et 3 décembre 2019 et des 19 et 20 février 2020.

(6)

Lors de ces réunions, l’Allemagne a soulevé une objection supplémentaire en estimant que la norme harmonisée EN 15194:2017 n’est pas non plus conforme aux points 1.5.9 et 3.6.3.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les vibrations transmises au cycliste. Conformément à la norme harmonisée EN 15194:2017, ces points ne s’appliquent pas aux bicyclettes à assistance électrique. Toutefois, selon l’Allemagne, de telles vibrations peuvent se produire lors de l’utilisation de ces bicyclettes sur un sol inégal.

(7)

Les objections formelles soulevées par les Pays-Bas et l’Allemagne ont été examinées au sein du comité institué par l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) le 2 juillet 2021.

(8)

Après avoir examiné la norme harmonisée EN 15194:2017 avec les représentants du comité institué par l’article 22 de la directive 2006/42/CE et les représentants du comité institué par l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission a conclu que la norme ne satisfaisait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.9 et 3.6.3.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE.

(9)

IL convient donc de conserver la norme harmonisée EN 15194:2017 au Journal officiel de l’Union européenne avec une restriction.

(10)

La référence de la norme harmonisée EN 15194:2017 est inscrite à l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/436. L’annexe II de cette décision d’exécution énumère les références des normes harmonisées élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE qui sont publiées du Journal officiel de l’Union européenne avec des restrictions. Il y a donc lieu de supprimer de l’annexe I de la décision d’exécution (UE) 2019/436 la référence de la norme EN 15194:2017 et de l’inscrire avec une restriction à l’annexe II de ladite décision d’exécution.

(11)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/436.

(12)

La conformité à une norme harmonisée confère une présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union à partir de la date de publication de la référence de cette norme au Journal officiel de l’Union européenne. La présente décision devrait donc entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2019/436 sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 2023.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(2)  Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO L 207 du 23.7.1998, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2019/436 de la Commission du 18 mars 2019 relative aux normes harmonisées concernant les machines élaborées à l’appui de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 19.3.2019, p. 108).

(4)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).


ANNEXE

Les annexes I et II de la décision d’exécution (UE) 2019/436 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, la ligne 16 est supprimée.

2)

À l’annexe II, les lignes suivantes sont ajoutées:

No

Référence de la norme

Type

«4.

EN 15194:2017

Cycles — Cycles à assistance électrique — Bicyclettes EPAC

Note 1: La norme harmonisée EN 15194:2017 ne confère pas de présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.5.5, 1.5.6 et 1.5.7 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui exigent que les machines soient conçues et construites de manière à tenir compte des risques liés aux températures extrêmes, au feu et aux explosions.

Note 2: La norme harmonisée EN 15194:2017 ne confère pas de présomption de conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées aux points 1.5.9 et 3.6.3.1 de l’annexe I de la directive 2006/42/CE, qui exigent que la machine soit conçue et construite pour tenir compte des risques résultant des vibrations, et que la machine soit équipée de la mesure des vibrations transmises par la machine à l’opérateur de la machine.


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