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Document 32022R2513

Règlement délégué (UE) 2022/2513 de la Commission du 26 septembre 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le niveau maximal du soutien aux retraits du marché destinés à la distribution gratuite de fruits et légumes

C/2022/6763

JO L 326 du 21.12.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2513/oj

21.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 326/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/2513 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2022

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le niveau maximal du soutien aux retraits du marché destinés à la distribution gratuite de fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 37, point d) iv),

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre II du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission (2) établit des règles en ce qui concerne les activités et les programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Le chapitre III dudit titre contient des règles relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises, y compris, entre autres, les retraits du marché.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2021/652 de la Commission (3) a modifié le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne le soutien aux retraits du marché destinés à la distribution gratuite de fruits et légumes transformés, de façon à exclure toute surcompensation des retraits du marché en question.

(3)

Toutefois, il ressort de l’expérience des États membres et des organisations de producteurs concernant la mise en œuvre des exigences relatives aux retraits du marché prévues par le règlement délégué (UE) 2017/891, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2021/652, que certaines de ces exigences sont extrêmement difficiles, voire impossibles à satisfaire pour certains produits. En particulier, l’article 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, de ce règlement prévoit que la somme de la compensation reçue pour les produits retirés et des frais de transport, de triage et d’emballage de ces produits ne peut dépasser le prix moyen du marché «sortie organisation de producteurs» ou «sortie transformateur» du produit transformé concerné au cours des trois dernières années lorsque la distribution gratuite intervient après la transformation. Or, la compensation pour les retraits effectués en vue de la distribution gratuite de fruits et légumes se rapporte aux produits à l’état frais, triés, emballés et acheminés jusqu’au lieu de destination, à savoir l’organisation caritative qui en bénéficie, tandis que le prix moyen du marché à ne pas dépasser se rapporte aux produits transformés, au lieu d’expédition («sortie organisation de producteurs» ou «sortie transformateur»). Il résulte de l’analyse fournie par les États membres et les organisations de producteurs que ces conditions sont impossibles à remplir pour certains produits, notamment les fruits d’été, en raison de la différence de nature entre les termes de la comparaison (des produits frais au lieu de destination versus des produits transformés au lieu d’expédition). Il y a donc lieu de modifier les dispositions concernées du règlement délégué (UE) 2017/891, tout en conservant suffisamment d’éléments afin d’éviter toute forme de surcompensation des retraits du marché.

(4)

Il convient de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/891.

(5)

Pour des raisons d’égalité de traitement des organisations de producteurs qui retirent du marché des fruits et légumes en vue de leur distribution gratuite au cours de l’année de production 2022, la nouvelle méthode de calcul devrait couvrir la totalité de la période de récolte. La récolte des pêches et des nectarines débutant chaque année au mois d’avril, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er avril 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/891

Le règlement délégué (UE) 2017/891 est modifié comme suit:

1)

À l’article 45, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La somme des frais de triage et d’emballage des fruits et légumes retirés du marché à des fins de distribution gratuite, tels que visés à l’article 17, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892 et énumérés à l’annexe V dudit règlement, ajoutée au montant du soutien aux retraits du marché visé au premier alinéa du présent paragraphe, ne dépasse pas 80 % du prix moyen du marché “sortie organisation de producteurs” du produit concerné à l’état frais au cours des trois dernières années.».

2)

À l’article 46, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le paiement en nature par les bénéficiaires de distribution gratuite de fruits et légumes retirés du marché et transformés peut être autorisé par les États membres lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation, de triage et d’emballage et lorsque l’État membre dans lequel a lieu le paiement a adopté des règles garantissant que les produits transformés sont destinés à la consommation par les destinataires finaux visés au deuxième alinéa du présent paragraphe. La limite établie à l’article 45, paragraphe 1, quatrième alinéa, s’applique.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er avril 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).

(3)  Règlement délégué (UE) 2021/652 de la Commission du 10 février 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les activités et les programmes opérationnels des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes (JO L 135 du 21.4.2021, p. 4).


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