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Document 32022R1405

Règlement d’exécution (UE) 2022/1405 de la Commission du 16 août 2022 fixant les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions sous forme d’achat, de stockage et d’écoulement des stocks de produits agricoles à compter du 1er octobre 2022

C/2022/5788

JO L 214 du 17.8.2022, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1405/oj

17.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 214/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1405 DE LA COMMISSION

du 16 août 2022

fixant les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions sous forme d’achat, de stockage et d’écoulement des stocks de produits agricoles à compter du 1er octobre 2022

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 20, paragraphe 4,

après consultation du comité des Fonds agricoles,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission (2) prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminées selon les modalités définies à l’annexe I dudit règlement.

(2)

Au titre de l’annexe I, point I.1, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le calcul des montants des frais financiers en question se fait sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour l’Union fixé par la Commission. Ce taux d’intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés au cours de la période de référence de six mois déterminée par la Commission et précédant la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe, pondérés respectivement d’un coefficient égal à un tiers et d’un coefficient égal à deux tiers.

(3)

Pour la détermination des taux d’intérêt applicables, l’annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014 dispose que les États membres communiquent à la Commission, à la demande de celle-ci, le taux moyen d’intérêt qu’ils ont réellement supporté au cours de la période de référence visée au point I.1 de ladite annexe, au plus tard pour la date butoir visée dans cette demande.

(4)

Par ailleurs, conformément à l’annexe I, point I.2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai visés au premier alinéa dudit point, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stock d’intervention publique au cours de la période de référence, la Commission fixe ce taux d’intérêt conformément au troisième alinéa dudit point.

(5)

Étant donné qu’il n’y avait pas de produits agricoles placés en stock d’intervention publique au cours de la période de référence de six mois fixée pour les mois de novembre 2021 à avril 2022, les États membres n’ont pas été invités à procéder à des notifications au titre de l’annexe I, point I.2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) no 906/2014. Par conséquent, la Commission fixe ce taux d’intérêt conformément au troisième alinéa dudit point.

(6)

Conformément à l’annexe I, point I.3, du règlement délégué (UE) no 906/2014, le taux d’intérêt déterminé sur la base du point I.2 de ladite annexe est comparé avec le taux d’intérêt uniforme fixé sur la base des dispositions du point I.1 de ladite annexe. Le taux d’intérêt applicable à chaque État membre doit être le plus bas de ces deux taux d’intérêt. Toutefois, des taux d’intérêt négatifs ne peuvent pas être pris en compte aux fins du remboursement des dépenses des États membres.

(7)

Il convient de fixer les taux d’intérêt applicables à compter du 1er octobre 2022 en tenant compte de ces différents éléments.

(8)

Conformément à l’annexe I, partie I, point 4, du règlement délégué (UE) no 906/2014, les taux d’intérêt fixés par le présent règlement continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouveau taux d’intérêt soit fixé par un règlement d’exécution ultérieur de la Commission,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits d’intervention, imputables au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 906/2014, en application de l’article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement, sont fixés à 0 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement délégué (UE) no 906/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dépenses d’intervention publique (JO L 255 du 28.8.2014, p. 1).


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