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Document 32022R1233

    Règlement d’exécution (UE) 2022/1233 de la Commission du 18 juillet 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte

    C/2022/4917

    JO L 190 du 19.7.2022, p. 70–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1233/oj

    19.7.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 190/70


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/1233 DE LA COMMISSION

    du 18 juillet 2022

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 12,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Les mesures actuellement en vigueur sont des droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission (2) sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après les «mesures initiales»).

    (2)

    Le produit faisant l’objet d’une enquête est également soumis à un droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission (3). Toutefois, le droit compensateur ne fait pas l’objet de la présente enquête.

    1.2.   Demande d’ouverture d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

    (3)

    La Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures antidumping en vigueur relative aux importations en provenance d’Égypte (ci-après le «pays concerné») conformément à l’article 12 du règlement de base.

    (4)

    La demande a été déposée le 18 octobre 2021 par TECH-FAB Europe e.V., une association de producteurs de l’Union de tissus en fibres de verre (TFV) (ci-après les «requérants»), représentant plus de 25 % de la production totale de TFV de l’Union.

    (5)

    Les requérants ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’après la période d’enquête initiale, les prix à l’exportation égyptiens ont baissé. La baisse des prix à l’exportation égyptiens aurait entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Il est ressorti des éléments contenus dans la demande que la baisse des prix à l’exportation ne peut s’expliquer par une diminution du prix de la principale matière première et des autres coûts ni par une modification de la gamme de produits.

    1.3.   Réouverture de l’enquête antidumping

    (6)

    Le 1er décembre 2021, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis de réouverture»), la Commission a annoncé la réouverture de l’enquête antidumping (4).

    (7)

    La nouvelle enquête concerne les droits antidumping actuels de 20 % institués pour Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E (ci-après «Jushi Egypt»), Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E. (ci-après «Hengshi Egypt») (collectivement dénommés le «groupe CNBM») et pour «toutes les autres sociétés», comme indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/492 (5).

    1.4.   Parties intéressées

    (8)

    Dans l’avis de réouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à la nouvelle enquête. En outre, la Commission a expressément informé les requérants, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les autorités du pays concerné de l’ouverture d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures et les a invités à y participer.

    (9)

    Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

    1.5.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs dans le pays concerné devant faire l’objet d’une nouvelle enquête

    (10)

    Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire ou non de procéder par échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base en ce qui concerne les producteurs dans le pays concerné, ces parties ont été invitées à se faire connaître et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis de réouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de l’Égypte auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs éventuels susceptibles de vouloir participer à la nouvelle enquête. Toutefois, étant donné que seules Jushi Egypt et Hengshi Egypt se sont manifestées, un échantillonnage n’était pas nécessaire.

    1.6.   Échantillonnage des importateurs indépendants

    (11)

    Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité des importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l’avis de réouverture. Aucun des importateurs indépendants ne s’est manifesté et il n’a donc pas été nécessaire de recourir à l’échantillonnage.

    1.7.   Réponses aux questionnaires et vérifications

    (12)

    La Commission a envoyé à Jushi Egypt et à Hengshi Egypt un questionnaire, auquel elles ont répondu.

    (13)

    La Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la nouvelle enquête. En raison de l’épidémie de COVID-19, la Commission n’a pas pu effectuer de visites de vérification au titre de l’article 16 du règlement de base dans les locaux de Jushi Egypt, Hengshi Egypt et de l’opérateur lié à Hengshi Egypt, Huajin Capital Limited à Hong Kong. La Commission a par conséquent procédé à des vérifications croisées à distance de toutes les informations jugées nécessaires de ces trois sociétés aux fins de ses déterminations, conformément à son avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (6).

    (14)

    En outre, des visites de vérification ont été effectuées en application de l’article 16 du règlement de base dans les locaux des importateurs/négociants suivants liés à Jushi Egypt/Hengshi Egypt:

    Jushi France S.A.S, France

    JUSHI SPAIN, S.A., Espagne

    1.8.   Période couverte par la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures

    (15)

    La période couverte par la nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures (ci-après la «PPC») s’est étendue du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. La période d’enquête initiale (ci-après la «PEI») s’est étendue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

    1.9.   Observations sur l’ouverture de la nouvelle enquête

    (16)

    À la suite de l’ouverture de cette nouvelle enquête, les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir qu’une nouvelle enquête en vertu de l’article 12 du règlement de base serait incompatible avec l’accord antidumping de l’OMC (ci-après l’«AAD»). Les pouvoirs publics égyptiens ont indiqué i) que les dispositions de l’OMC ne prévoyaient pas un tel réexamen; ii) que l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base serait incompatible avec l’article 9.1 de l’AAD dans la mesure où un droit inférieur ne peut être institué à la suite d’une nouvelle enquête; et iii) que les mesures instituées après une nouvelle enquête conformément à l’article 12 du règlement de base ne relèveraient pas non plus des exceptions accordées par l’article XX(d) du GATT de 1994.

    (17)

    Les pouvoirs publics égyptiens ont également fait valoir que, contrairement aux obligations au titre de l’article 11, paragraphe 3, de l’AAD, une nouvelle enquête conformément à l’article 12 du règlement de base ne requiert pas d’enquête sur le préjudice.

    (18)

    La Commission a fait observer que le fait que l’AAD ne prévoit pas explicitement la possibilité d’examiner la marge de dumping pour tenir compte de la prise en charge de droits antidumping ne signifie pas qu’un tel réexamen serait incompatible avec les règles de l’OMC. Au contraire, un tel réexamen porte sur la détermination de la marge de dumping en vue de s’assurer que le niveau des droits est suffisant pour éliminer les effets d’un dumping préjudiciable et est par conséquent justifié en vertu des articles 11.1 et 11.2 de l’AAD, ainsi que pleinement conforme aux règles applicables de l’AAD, y compris son article 2.

    (19)

    S’agissant de l’argument relatif à l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base, il est à noter que la nouvelle enquête n’a pas établi de marge de dumping plus faible sur les importations de TFV en provenance d’Égypte. L’argument est par conséquent infondé.

    (20)

    En ce qui concerne l’exigence selon laquelle l’enquête devrait porter tant sur le dumping que sur le préjudice, contrairement aux réexamens au titre de l’article 11, paragraphe 3, l’article 12 se limite uniquement au réexamen des marges de dumping. En tout état de cause, dans la présente enquête, la Commission a bel et bien réexaminé le niveau d’élimination du préjudice afin de respecter pleinement les règles relatives au niveau du droit.

    (21)

    Les pouvoirs publics égyptiens ont également fait valoir que les mesures en vigueur avaient eu les effets correctifs escomptés et que la diminution importante du volume des importations de TFV entre 2018 et 2020 prouvait qu’il n’y avait pas eu de pratiques de prise en charge par les exportateurs. Dans leur réponse à l’information finale, les pouvoirs publics égyptiens ont réitéré leur argument selon lequel la Commission n’avait pas examiné de manière objective le volume des importations qui font l’objet d’un dumping et l’effet de ces importations sur les prix dans le marché de l’Union pour des produits similaires. Premièrement, l’article 12 du règlement de base n’empêche pas la Commission de mener une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures et d’éventuellement augmenter les mesures antidumping en cas de diminution des importations en provenance du pays concerné. Deuxièmement, l’évolution des volumes d’importation ne constitue ou n’influence pas en tant que telle la prise en charge de droits antidumping pour ce qui est des modifications intervenues dans les prix à l’exportation. Troisièmement, si les importations de TFV dans l’Union ont diminué après l’institution des droits antidumping, elles sont restées considérables et, en réalité, un des deux producteurs-exportateurs a doublé ses exportations vers l’Union au cours de la PPC. Cette demande est dès lors rejetée.

    (22)

    Vestas Wind Systems A/S (ci-après «Vestas»), un utilisateur de TFV, a fait valoir au cours de la nouvelle enquête que, d’après ses registres, tant le prix FOB que le prix à quai payés par Vestas pour des TFV importés depuis l’Égypte vers l’Union ont augmenté. À cet égard, la Commission a noté ce qui suit. Premièrement, l’évaluation des ventes à l’exportation par la Commission se fonde sur des données de vente collectées et vérifiées ayant été fournies par les producteurs-exportateurs qui montrent une diminution des prix à l’exportation au cours de la PPC par rapport à la PEI. Deuxièmement, l’évaluation de la Commission est fondée sur la totalité des ventes à l’ensemble des clients indépendants dans l’Union au cours de la PPC et de la PEI respectivement et ne se limite pas à l’analyse des ventes à des clients individuels. L’argument avancé par Vestas est par conséquent rejeté.

    (23)

    Par ailleurs, Vestas a fait valoir que l’institution ou l’augmentation des droits antidumping sur les TFV est en contradiction directe avec les intérêts de l’Union. Il est à noter que la présente nouvelle enquête se limite à établir si les prix à l’exportation ont diminué, s’il n’y a pas eu de modification ou s’il n’y a eu qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans l’Union, du produit soumis à l’enquête depuis l’institution des mesures initiales et ensuite, le cas échéant, à recalculer la marge de dumping sur la base des prix à l’exportation réévalués. Conformément à l’article 12 du règlement de base, cette nouvelle enquête ne porte pas sur des aspects liés à l’intérêt de l’Union. Par conséquent, l’argument est rejeté.

    2.   PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE

    (24)

    Le produit soumis à l’enquête est le suivant: tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084) et originaires d’Égypte (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

    3.   CONCLUSIONS DE LA NOUVELLE ENQUÊTE AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES MESURES

    (25)

    La nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures menée conformément à l’article 12 du règlement de base vise à établir si, oui ou non, les prix à l’exportation ont diminué, s’il n’y a pas eu de modification ou s’il n’y a eu qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs, dans l’Union, du produit soumis à l’enquête depuis l’institution des mesures initiales. Dans un second temps, s’il est conclu que la mesure aurait dû entraîner une modification de ces prix, alors, pour éliminer le préjudice précédemment établi conformément à l’article 3 du règlement de base, les prix à l’exportation doivent être réévalués conformément à l’article 2 du règlement de base et les marges de dumping doivent être recalculées afin de tenir compte des prix à l’exportation réévalués.

    3.1.   Diminution des prix à l’exportation

    (26)

    En l’espèce, les deux producteurs-exportateurs ont exporté vers l’Union soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées et l’analyse de la Commission a porté en conséquence sur l’évolution des prix à l’exportation au cours de la PPC par rapport à la PEI.

    (27)

    Afin d’évaluer si les prix à l’exportation ont baissé, la Commission a déterminé pour chaque société examinée ses prix à l’exportation caf [coût, assurance et fret (CIF)] frontière de l’Union pendant la période de la nouvelle enquête et les a comparés aux prix à l’exportation correspondants déterminés au cours de la période de l’enquête initiale.

    (28)

    Pour chacun des producteurs-exportateurs, la Commission a comparé les prix des types de produits vendus pendant la PPC à ceux des mêmes types de produits vendus pendant la PEI et a calculé la différence moyenne pondérée entre les prix de vente.

    (29)

    La comparaison ci-dessus effectuée pour les deux producteurs-exportateurs liés a fait apparaître une diminution du prix à l’exportation moyen pondéré de 12 % pour le groupe CNBM, ce qui indiquait à première vue l’existence d’une prise en charge des mesures en vigueur.

    (30)

    Les marges de dumping ont par conséquent été recalculées, conformément à l’article 2 du règlement de base.

    3.2.   Dumping

    3.2.1.   Introduction

    (31)

    Une fois établie une possible prise en charge pour le groupe CNBM, la marge de dumping a été recalculée conformément à l’article 2 du règlement de base.

    (32)

    S’agissant des prix à l’exportation, les prix à l’exportation au cours de la PPC, collectés et vérifiés ou recoupés dans le cadre de la nouvelle enquête, ont été utilisés conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base.

    (33)

    En l’espèce, les deux producteurs-exportateurs liés ont exporté vers l’Union, soit directement à des clients indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées établies à Hong Kong ou dans l’Union.

    (34)

    Dès lors que les producteurs-exportateurs vendaient le produit soumis à l’enquête à l’exportation directement à des acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation a été défini comme le prix payé ou à payer pour le produit soumis à l’enquête vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

    (35)

    Si les producteurs-exportateurs exportaient le produit soumis à l’enquête vers l’Union par l’intermédiaire d’une société liée agissant en tant qu’importateur, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En pareil cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux des importateurs liés établis dans l’Union, et un bénéfice raisonnable (établi à 5 % dans l’enquête initiale).

    (36)

    Les valeurs normales telles qu’établies dans l’enquête initiale sont utilisées pour le calcul des marges de dumping au cours de la PPC, à moins qu’une révision de la valeur normale tenant compte des modifications au cours de la PPC ne soit requise en vertu de l’article 12, paragraphe 5, du règlement de base.

    (37)

    En l’espèce, les producteurs-exportateurs n’ont pas demandé de révision de la valeur normale. Par conséquent, les valeurs normales utilisées pour recalculer la marge de dumping en l’espèce sont celles établies dans l’enquête initiale.

    (38)

    Pour Jushi Egypt, tous les types de produits vendus au cours de la PPC avaient également été vendus au cours de la PEI et toutes les valeurs normales étaient donc aisément disponibles. Pour Hengshi Egypt, deux types de produits vendus au cours de la PPC n’avaient pas été vendus au cours de la PEI. La valeur normale de ces deux produits a donc été remplacée par la valeur normale des types de produit leur ressemblant le plus étroitement et vendus par Hengshi Egypt au cours de l’enquête initiale.

    (39)

    Hengshi Egypt a fait valoir dans sa réponse à l’information finale que, pour l’un des types de produit, il est inapproprié d’utiliser la valeur normale de la PEI, étant donné que ce type de produit avait uniquement été fabriqué dans le cadre d’une production à l’essai et vendu en petite quantité en guise d’échantillon. En lieu et place, Hengshi Egypt a suggéré d’utiliser la valeur normale au cours de la PEI d’un autre type de produit, qui serait plus proche.

    (40)

    Premièrement, il est à noter que l’enquête initiale a établi que le type de produit en question a été fabriqué pour une utilisation commerciale et que sa valeur normale a été dûment établie et utilisée pour le calcul des marges de dumping au cours de la PEI. Hengshi Egypt n’a contesté aucune de ces déterminations dans l’enquête initiale. Deuxièmement, l’utilisation arbitraire d’une valeur normale pour un type de produit différent, alors que la valeur normale établie et précédemment incontestée pour le type de produit correspondant est disponible, serait infondée. Les déclarations de la société à la suite de l’information finale n’ont en outre pas été vérifiées. La Commission maintient par conséquent que la valeur normale du type de produit fabriqué et vendu au cours de la PEI (bien qu’en quantités limitées) et correspondant au type de produit vendu dans l’Union au cours de la PPC est, en l’espèce, l’indicateur le plus proche et le plus fiable aux fins de la détermination du dumping.

    (41)

    Par ailleurs, alors que Hengshi Egypt aurait pu demander une révision de la valeur normale sur la base de l’article 12, paragraphe 5, du règlement de base, si elle estimait que des modifications des valeurs normales étaient intervenues au cours de la PPC et justifiaient un réexamen, elle ne l’a pas fait. Ce nonobstant, si l’article 12, paragraphe 5, du règlement de base, permet la révision en bloc de la valeur normale, il ne permet pas le réexamen sélectif d’un ou de quelques types de produits sélectionnés uniquement. Compte tenu de ce qui précède, l’argument de Hengshi Egypt doit être rejeté.

    (42)

    En réponse à l’information finale, Jushi Egypt n’était pas d’accord pour que Jushi Egypt et Hengshi Egypt soient traitées de manière conjointe aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 5, du règlement de base à la révision des valeurs normales. Jushi Egypt suggère que la Commission aurait dû accepter sa demande individuelle de réexamen de la valeur normale.

    (43)

    Jushi Egypt a fait valoir que, alors qu’elle avait elle-même contribué à la diminution alléguée des prix à l’exportation pour l’ensemble du groupe CNBM, les prix à l’exportation de Hengshi Egypt étaient restés au même niveau qu’au cours de la PEI. La diminution des prix à l’exportation de Jushi Egypt serait toutefois le résultat des efforts que celle-ci aurait consentis pour abaisser ses coûts au cours de la PPC, et il y aurait par conséquent un effet égal de la diminution des coûts sur la valeur normale. En conclusion, Jushi Egypt affirme que ses prix à l’exportation n’ont donc pas été pris en charge et que, partant, les prix à l’exportation du groupe CNBM ne l’ont pas été non plus. En outre, selon Jushi Egypt, la marge de dumping unique pour le groupe aurait dû être fondée sur la marge de dumping révisée pour Jushi Egypt et sur la marge de dumping initiale pour Hengshi Egypt.

    (44)

    Premièrement, comme indiqué au considérant 29, il est à noter qu’une diminution de 12 % des prix à l’exportation a été établie pour le groupe CNBM qui comprend à la fois Jushi Egypt et Hengshi Egypt, ce qui a entraîné un nouveau calcul des marges de dumping pour les deux entités productrices conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base.

    (45)

    Deuxièmement, il convient de rappeler que le groupe CNBM a explicitement déclaré qu’il ne demanderait pas la révision de la valeur normale pour ses producteurs-exportateurs liés, Jushi Egypt et Hengshi Egypt. La Commission a ensuite procédé, conformément à l’article 12 du règlement de base, au nouveau calcul des marges de dumping sur la base des valeurs normales de la PEI.

    (46)

    Troisièmement, conformément à l’article 9, paragraphe 5, second alinéa, du règlement de base, les fournisseurs qui présentent des liens au niveau de la société ou sur le plan de la structure peuvent être considérés comme une entité unique aux fins de la détermination du droit antidumping. Cela implique qu’il faut également adopter une approche uniforme au niveau du groupe de producteurs liés dans l’application de l’article 12, paragraphe 5, et dans les enquêtes au titre de la prise en charge des mesures. Dans le cas contraire, l’application d’approches disparates à des producteurs-exportateurs individuels appartenant au même groupe à des stades précoces des enquêtes au titre de la prise en charge des mesures pourrait fausser les conclusions des nouvelles enquêtes et donner lieu à des situations dans lesquelles les producteurs-exportateurs échappent à l’application de droits antidumping (accrus). Pour ce qui est de traiter Jushi Egypt et Hengshi Egypt comme appartenant au même groupe, il est également à noter que l’approche adoptée par la Commission dans cette nouvelle enquête est entièrement conforme à l’approche adoptée dans l’enquête initiale. Pour les motifs exposés ci-dessus, l’argument de Jushi Egypt doit être rejeté.

    3.2.2.   Comparaison

    (47)

    La Commission a comparé au niveau départ usine la valeur normale et le prix à l’exportation des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré.

    (48)

    Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l’exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Dans le cas présent, des ajustements ont été effectués pour les frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, ainsi que pour le coût du crédit et les frais bancaires.

    (49)

    Par ailleurs, au cours de la PPC, Hengshi Egypt a également exporté des TFV vers l’Union par l’intermédiaire d’un opérateur commercial lié établi en dehors de l’Union, à Hong Kong. Par conséquent, un ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), a également été opéré pour les ventes effectuées par l’intermédiaire de cette société commerciale liée, comme lors de l’enquête initiale. L’ajustement a consisté en la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de cette société commerciale et d’un bénéfice de 5 % (tel qu’établi dans l’enquête initiale).

    3.2.3.   Marge de dumping

    (50)

    Afin d’établir la marge de dumping pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit correspondant soumis à l’enquête, au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

    (51)

    Étant donné que ces deux producteurs ayant coopéré sont liés, une seule marge de dumping a été établie sur la base de la moyenne pondérée de leurs marges de dumping individuelles.

    (52)

    Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

    Raison sociale

    Marge de dumping au cours de la PEI (%)

    Marge de dumping au cours de la PPC (%)

    Augmentation de la marge de dumping (p.p.)

    Groupe CNBM

    20

    33,1

    13,1

    3.2.4.   Niveau d’élimination du préjudice

    (53)

    La Commission a ensuite déterminé le niveau d’élimination du préjudice en comparant le prix à l’importation moyen pondéré pratiqué par le groupe CNBM établi au cours de la PPC et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union tel qu’établi au cours de la PEI. Toute différence résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation.

    (54)

    Sur cette base, la marge de préjudice du groupe CNBM est passée de 63,9 % à 109,3 %.

    (55)

    En réponse à l’information finale, le groupe CNBM et les pouvoirs publics égyptiens ont affirmé, en faisant référence à la diminution du niveau des importations en provenance d’Égypte et à la baisse consécutive de la part de marché du groupe CNBM dans l’Union, que les mesures antidumping en vigueur ont déjà bien protégé l’industrie de l’Union, qui s’est remise ou a eu la possibilité de se remettre du préjudice important allégué. Se référant à une enquête anticontournement parallèle (7), le groupe CNBM a également fait valoir que les prix de vente des producteurs de l’Union seraient en augmentation, indiquant que l’industrie de l’Union s’était remise de l’important préjudice subi. Le groupe CNBM a également contesté la méthode utilisée par la Commission pour calculer les marges de sous-cotation, en faisant référence aux informations présentées par le groupe dans le cadre de l’enquête initiale ainsi qu’à deux arrêts de la Cour de justice à cet égard (8). Par ailleurs, les pouvoirs publics égyptiens ont indiqué en réponse à l’information finale que, dans son réexamen de la marge d’élimination du préjudice, la Commission avait comparé les prix sur la base d’un stade commercial différent et qu’elle n’avait donc pas agi conformément à l’article 3 de l’AAD relatif à la comparaison équitable.

    (56)

    Comme indiqué au considérant 20, la nouvelle enquête se limite uniquement aux aspects liés au dumping. Le niveau d’élimination du préjudice a été recalculé dans l’unique but qu’il soit pleinement conforme aux règles relatives au niveau du droit et ne peut pas affecter les résultats de la nouvelle enquête, car les droits sont fixés au niveau de la marge de dumping aussi bien dans l’enquête initiale que dans la nouvelle enquête (voir le considérant 58 pour de plus amples informations). En ce qui concerne l’utilisation d’informations issues d’une enquête parallèle, il est à noter que le groupe CNBM fait référence à une enquête différente et à des informations qui ne sont pas disponibles dans le dossier de l’affaire en l’espèce. Ainsi, même si ces informations s’avéraient pertinentes aux fins de la présente affaire (ce qui n’est pas le cas), elles ne pourraient pas être utilisées en l’espèce. Sur la base des considérations ci-dessus, les arguments du groupe CNBM et des pouvoirs publics égyptiens doivent être rejetés.

    4.   CONCLUSIONS

    (57)

    La marge de dumping calculée pour la PPC a augmenté par rapport à la marge établie au cours de la PEI. Les mesures antidumping instituées sur les importations du produit soumis à l’enquête par le groupe CNBM doivent donc être modifiées conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base.

    (58)

    Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le montant des droits devrait être fixé au niveau de la marge de dumping. Dans l’enquête antisubventions initiale (9), la Commission n’a appliqué de mesures compensatoires contre aucun régime de subventions subordonnées aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (10). Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déduire le droit compensateur pour déterminer le nouveau droit antidumping.

    (59)

    En conséquence, le taux de droit antidumping révisé applicable au prix net, franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit:

    Société

    Marge de dumping définitive

    Groupe CNBM

    33,1  %

    Toutes les autres sociétés

    33,1  %

    (60)

    En réponse à l’information finale, les requérants ont fait valoir que, en raison de l’augmentation massive de la sous-cotation, la Commission devrait se prévaloir de ses prérogatives exclusives et doubler le droit antidumping.

    (61)

    Il convient d’observer que la Commission a agi conformément à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, en recalculant la marge de dumping pour tenir compte des prix en baisse à l’exportation et fixer le droit antidumping révisé au niveau de la marge de dumping établie. La Commission est tenue par lesdites dispositions et, contrairement à ce qu’avancent les requérants, ne dispose d’aucune prérogative pour fixer le droit au-delà du niveau de la marge de dumping en l’espèce. Par conséquent, l’affirmation des requérants n’a aucun fondement juridique et doit être rejetée.

    (62)

    Le 17 mai 2022, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping définitif sur les importations de TFV originaires d’Égypte. Un délai a été accordé à l’ensemble des parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur ces informations. Les observations présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsque cela se justifiait.

    (63)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le règlement d’exécution (UE) 2020/492, l’article 1er, paragraphes 1 et 2, est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019610081, 7019610083, 7019610084, 7019620081, 7019620083, 7019620084, 7019630081, 7019630083, 7019630084, 7019640081, 7019640083, 7019640084, 7019650081, 7019650083, 7019650084, 7019660081, 7019660083, 7019660084, 7019691081, 7019691083, 7019691084, 7019699081, 7019699083, 7019699084, 7019900081, 7019900083 et 7019900084) et originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte.

    2.   Le droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

    Pays concerné

    Société

    Droit antidumping définitif

    Code additionnel TARIC

    RPC

    Jushi Group Co. Ltd;

    Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd;

    Taishan Fiberglass Inc.

    69,0  %

    C531

    PGTEX China Co. Ltd;

    Chongqing Tenways Material Corp.

    37,6  %

    C532

    Autres entreprises ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête Antidumping, énumérées à l’annexe I.

    37,6  %

    Voir l’annexe I

    Autres entreprises ayant coopéré à l’enquête antidumping mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II.

    34,0  %

    Voir l’annexe II

    Toutes les autres sociétés

    69,0  %

    C999

    Égypte

    Jushi Egypt For Fiberglass

    Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.

    33,1  %

    C533

    Toutes les autres sociétés

    33,1  %

    C999»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission du 1er avril 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 108 du 6.4.2020, p. 1).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15.6.2020, p. 1).

    (4)  Avis de réouverture de l’enquête antidumping concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires d’Égypte (JO C 483 du 1.12.2021, p. 29).

    (5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/492, modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/776.

    (6)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

    (7)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2021/2230 de la Commission du 14 décembre 2021 ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte par des importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 448 du 15.12.2021, p. 58).

    (8)  Arrêt dans l’affaire T-242/19, Giant Electric Vehicle Kunshan/Commission, ECLI:EU:T:2022:259, point 90; arrêts T-30/19 et T-72/19, CRIA et CCCMC/Commission, ECLI:EU:T:2022:266, point 153.

    (9)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776.

    (10)  Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 55).


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