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Document 32022H0915

Recommandation (UE) 2022/915 du Conseil du 9 juin 2022 relative à la coopération opérationnelle des services répressifs

ST/8720/2022/INIT

JO L 158 du 13.6.2022, p. 53–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/915/oj

13.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 158/53


RECOMMANDATION (UE) 2022/915 DU CONSEIL

du 9 juin 2022

relative à la coopération opérationnelle des services répressifs

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 3, et son article 89, en liaison avec l'article 292,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La coopération transfrontière des services répressifs est essentielle pour faire face aux menaces pour la sécurité dans l'espace Schengen et assurer son bon fonctionnement. Il est essentiel d'empêcher les personnes d'échapper aux services répressifs en se déplaçant simplement d'un État membre à un autre. Une coopération transfrontière renforcée entre tous les services répressifs des États membres contribuera à améliorer la prévention et la détection des infractions pénales dans l'Union ainsi que les enquêtes en la matière. Cette coopération renforcée comprend des actions transfrontalières entre deux ou plusieurs États membres, telles que des poursuites et des observations transfrontalières, ainsi que des actions transnationales, telles que des opérations conjointes, qui nécessitent le déploiement d'agents des services répressifs dans d'autres États membres.

(2)

Les poursuites et les observations transfrontalières sont des instruments indispensables pour la coopération opérationnelle des services répressifs, sans lesquels des personnes peuvent échapper aux services répressifs en franchissant la frontière afin de tirer parti du changement de ressort territorial et de l'absence de continuité de l'action répressive. Il convient de recommander aux États membres de remédier aux limitations existantes que certains États membres ont mises en place, car elles créent des obstacles qui entravent la réalisation de ces actions sur leur territoire. Il est également nécessaire, dans le respect des compétences des autorités judiciaires de chaque État membre, d'adapter certaines règles d'engagement dans les opérations répressives transfrontalières en vue de surveiller, d'arrêter et de placer en détention des personnes dans le cadre d'opérations d'observations transfrontières, de poursuites transfrontières et d'opérations conjointes.

(3)

Pour faire face aux activités criminelles et aux défis qu'implique, pour la coopération opérationnelle des services répressifs, la mobilité permanente et croissante des personnes, des marchandises et des services à l'intérieur de l'Union, il est nécessaire de mettre en place des patrouilles communes permanentes et d'autres moyens destinés aux opérations conjointes. En échangeant des informations, les structures existantes telles que les centres de coopération policière et douanière (CCPD) jouent un rôle majeur dans la lutte contre la criminalité transfrontière. Le cas échéant, les CCPD devraient pouvoir soutenir des patrouilles communes et d'autres opérations conjointes fondées sur une analyse commune des risques et une évaluation des besoins, conformément aux exigences légales applicables, afin de prévenir et de détecter les infractions transfrontières commises dans les zones frontalières intérieures de l'Union, ainsi que de soutenir les enquêtes sur ces infractions.

(4)

Afin que les États membres, le Conseil et la Commission puissent dresser un état des lieux quantitatif précis de la mise en œuvre des activités de coopération transfrontière des services répressifs dans l'Union, il convient de recommander aux États membres, sur une base annuelle, de recueillir des données et d'établir des statistiques sur la coopération opérationnelle de leurs services répressifs et de communiquer ces statistiques. Ces statistiques pourraient permettre d'acquérir une connaissance précise et une compréhension plus approfondie des besoins des États membres et de toute question éventuelle devant être réglée au niveau de l'Union.

(5)

Les réseaux criminels profitent de l'absence de contrôles aux frontières intérieures de l'Union pour se livrer à leurs activités criminelles. Les patrouilles communes et les autres opérations conjointes constituent des instruments précieux pour combattre toutes les formes de criminalité transfrontière.

(6)

Lorsque cela est pertinent et approprié, les États membres devraient pouvoir mettre en œuvre les recommandations relatives à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs dans le contexte de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) pour faire face aux menaces recensées et désignées comme prioritaires que pose la grande criminalité internationale organisée. Des patrouilles communes ciblées offrent, par exemple, un instrument souple s'appuyant sur des activités de police fondées sur le renseignement que les services répressifs compétents peuvent initier. Les États membres pourraient également utiliser ces patrouilles communes ciblées parallèlement à d'autres actions opérationnelles prévues dans les plans d'action opérationnels (PAO) de l'EMPACT pour s'attaquer à des domaines prioritaires spécifiques de la criminalité.

(7)

La disponibilité limitée des agents des services répressifs que les États membres peuvent déployer à l'étranger et l'absence de coordination de ces déploiements sur la base d'une analyse conjointe préalable sont susceptibles de saper l'efficacité de ces déploiements des services répressifs dans d'autres États membres. Afin de simplifier la gestion administrative et logistique des patrouilles communes et des autres opérations conjointes, il est recommandé qu'une plateforme de soutien d'envergure paneuropéenne soit mise en place. Grâce à une telle plateforme de soutien, les États membres pourraient échanger des informations sur leurs besoins et faciliter le déploiement efficace et efficient des patrouilles communes et des autres opérations conjointes, afin de maintenir et de renforcer l'ordre et la sécurité publics, de prévenir les infractions pénales et de contribuer à lutter contre certaines vagues de criminalité dans des lieux stratégiques, à des moments précis et dans des situations données. Le cas échéant, la plateforme de soutien pourrait bénéficier d'un financement de l'Union, et de l'appui administratif et logistique de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (1).

(8)

La communication et l'accès aux informations disponibles sont essentiels à la réussite de la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs. Il convient de recommander aux États membres d'autoriser les agents des services répressifs agissant dans un autre État membre à avoir un accès en temps réel aux informations figurant dans les systèmes d'information de l'Union, par l'intermédiaire du portail de recherche européen et aux bases de données nationales pertinentes, au moyen de dispositifs mobiles, tels que des appareils portables ou des ordinateurs embarqués à bord des véhicules des services répressifs, conformément aux droits d'accès applicables et aux droits national et de l'Union en vigueur. Il convient de recommander que les informations communiquées aux services répressifs d'un autre État membre soient limitées à celles dont les agents des services répressifs ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la coopération transfrontière des services répressifs. Il convient également de recommander aux États membres de doter les agents des services répressifs agissant dans un autre État membre de moyens de communication en temps réel mobiles interconnectables, sécurisés et fiables, tels que des outils de messagerie instantanée, opérationnels de part et d'autre des frontières, afin qu'ils puissent communiquer directement avec leurs services et ceux de l'État membre d'accueil. Il est nécessaire afin de garantir l'interconnectivité transfrontière des moyens de communication sécurisés de permettre, au minimum, l'utilisation sécurisée de moyens de communication en temps réel mobiles, ainsi que la géolocalisation des véhicules des services répressifs utilisés par les agents des services répressifs, par exemple au moyen d'un suivi GPS ou de drones, au cours d'une opération transfrontière des services répressifs.

Il convient donc de recommander aux États membres d'utiliser, en fonction de leurs besoins spécifiques, les solutions techniques qui doivent être fournies, par exemple, par Europol sur les conseils en particulier de son laboratoire d'innovation ainsi que sur le fondement des travaux et des projets du pôle d'innovation européen pour la sécurité intérieure, par des groupes d'experts spécialisés tels que le groupe restreint sur les communications sécurisées et le réseau européen des services technologiques de police (ENLETS), ainsi que par des projets tels que le projet BroadWay. Les États membres peuvent également assurer cette interconnexion en créant des liens entre les systèmes existants et ceux des États membres voisins.

(9)

Une coopération opérationnelle transfrontière efficace des services répressifs passe par l'évolution vers une culture commune de l'Union en matière de répression. Il est essentiel, pour construire un cadre de compétences, de connaissances et de confiance, de mettre en place des formations initiales communes, comme celles organisées par l'Espagne et la France à Valdemoro, des programme d'échange entre les élèves des écoles des services répressifs sur les questions liées à cette coopération, ainsi que des cours de perfectionnement continu sur ces questions à l'intention des agents des services répressifs et des enquêteurs criminels. Il importe que les États membres incluent, dans leur formation initiale nationale des élèves des écoles des services répressifs, un éventuel cours consacré à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs. Il est également important qu'ils s'emploient à concevoir ou à adapter des cours en coopération avec l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) instituée par le règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil (2), et que les États membres dispensent une formation linguistique dans le cadre de la formation continue nationale des agents.

Des parcours de carrière pourraient être prévus pour les élèves des écoles des services répressifs et les agents diplômés qui achèvent ces formations. Il convient de recommander aux États membres de continuer à tirer le meilleur parti du CEPOL en l'informant de leurs besoins de formation, en soutenant les activités du CEPOL et en contribuant à l'adaptation de leur portefeuille de formation aux priorités liées à la coopération transfrontière des services répressifs définies dans les évaluations des besoins stratégiques de formation dans l'Union européenne (EU-STNA). Il convient de recommander aux États membres de réfléchir à la possibilité de créer des programmes paneuropéens de formation commune et d'échange à grande échelle et à long terme dans le domaine de la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs à l'intention des élèves des écoles des services répressifs et des agents de ces services.

(10)

Compte tenu de l'importance que revêtent la coordination et la coopération pour les questions abordées dans la présente recommandation, en particulier pour sa mise en œuvre, la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs devrait être un point de discussion permanent au sein du groupe compétent du Conseil. Ce groupe pourrait servir de forum permanent aux États membres pour examiner ces questions, y compris la convergence de leurs règles et accords, d'autres mesures visant à lever les obstacles à l'efficacité et à l'efficience des opérations de coopération transfrontière des services répressifs, l'établissement de rapports sur les progrès accomplis, ainsi que les questions relatives aux orientations et bonnes pratiques nécessaires.

(11)

Il devrait être recommandé de donner effet à la présente recommandation dans un délai raisonnable. Il convient également de recommander aux États membres d'engager, dès que ce sera raisonnablement possible, un processus visant à revoir, s'il y a lieu, leurs règles nationales et leurs accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d'autres États membres, afin de donner effet à la présente recommandation.

(12)

La présente recommandation ne porte pas atteinte aux règles concernant le port et l'utilisation d'armes de service, y compris en cas de défense d'autrui, l'exercice de prérogatives de puissance publique en matière de circulation routière, l'utilisation de moyens techniques pour effectuer des opérations d'observation transfrontalière ainsi que la réalisation de contrôles d'identité et le placement en détention des personnes qui tentent de se soustraire à de tels contrôles. Elle ne devrait pas non plus porter atteinte aux règles déterminant ce qui relève du champ d'application de la coopération judiciaire ou requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire.

(13)

Dans un souci de cohérence, les définitions et les garanties figurant dans la présente recommandation devraient, le cas échéant, être fondées sur le droit de l'Union applicable, en particulier la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (3) (CAAS), notamment ses articles 39 à 46, et les décisions 2008/615/JAI (4) et 2008/616/JAI (5) du Conseil (ci-après dénommées "décisions Prüm"), notamment les articles 17 à 19 de la décision 2008/615/JAI et être interprétées conformément au droit de l'Union applicable. Il en va de même de la référence à la nécessité de respecter le droit national lorsque le droit de l'Union fait déjà référence à des normes nationales.

(14)

Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente recommandation devraient être réexaminés après un certain laps de temps. En conséquence, au plus tard deux ans après l'adoption de la présente recommandation, la Commission devrait évaluer les progrès accomplis et présenter un rapport après avoir consulté les États membre concernés. Ce rapport devrait être examiné au sein du Conseil, afin notamment que la Commission propose des actes juridiquement contraignants du droit de l'Union si de tels actes sont nécessaires dans le domaine de la coopération opérationnelle des services répressifs.

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente recommandation et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l'acquis de Schengen, le Danemark devrait décider, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s'il la transpose dans son droit interne.

(16)

La présente recommandation, à l'exception des sections 2.1, 2.2 et 2.3, constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande participe, conformément à l'article 5, paragraphe 1, du protocole n° 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au TUE et au TFUE, et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil (6); l'Irlande participe donc à l'adoption de la présente recommandation.

(17)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE du Conseil (8).

(18)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (10) et avec l'article 3 de la décision 2008/149/JAI du Conseil (11).

(19)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (12), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point H, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (13) et avec l'article 3 de la décision 2011/349/UE du Conseil (14).

(20)

En ce qui concerne Chypre, les sections 2.1 et 2.2 de la présente recommandation constituent un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(21)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, les sections 2.1 et 2.2 de la présente recommandation constituent un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005.

(22)

En ce qui concerne la Croatie, les sections 2.1 et 2.2 de la présente recommandation constituent un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011,

RECOMMANDE:

CADRE GÉNÉRAL

a)

La présente recommandation étant dépourvue de force obligatoire en droit, il est recommandé aux États membres de mettre en œuvre les mesures qui y sont prévues conformément au droit de l'Union applicable, en particulier celui qui a force obligatoire;

b)

la présente recommandation ne devrait pas être interprétée comme visant à porter atteinte aux règles nationales prévoyant des pouvoirs, des rôles, des compétences, des limitations, des garanties ou des conditions qui n'y sont pas expressément abordés et qui s'appliquent aux activités pertinentes de coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs en vertu d'actes du droit de l'Union ayant force obligatoire en droit, dont la CAAS et les décisions Prüm, et du droit national conformément au droit de l'Union;

c)

la présente recommandation est conforme à l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques consacrés à l'article 6 du TUE, y compris le droit à un recours effectif et le droit à accéder à un tribunal impartial, ainsi que les normes élevées en matière de protection des données fixées dans le droit de l'Union, en particulier dans la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (15);

d)

les États membres peuvent maintenir en vigueur ou adopter des règles et conclure des accords prévoyant une coopération plus étroite que les mesures énoncées dans la présente recommandation;

e)

il est recommandé aux États membres de donner effet à la présente recommandation sans préjudice de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (16) (Naples II).

OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La présente recommandation a pour objet de renforcer la coopération opérationnelle entre les services répressifs.

La coopération opérationnelle des services répressifs englobe les situations où les services répressifs d'un État membre opèrent sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre d'actions transfrontalières et d'autres actions transnationales entre deux ou plusieurs États membres, par exemple, une poursuite ou une opération transfrontalières, des patrouilles communes ou d'autres opérations conjointes, ou pendant la saison touristique ou un évènement de masse.

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«services répressifs»: les autorités compétentes visées à l'article 87, paragraphe 1, du TFUE;

b)

«poursuite transfrontalière»: une opération des services répressifs dans le cadre de laquelle des agents d'un service répressif d'un État membre poursuivent, dans cet État membre, une ou plusieurs personnes et, au cours de cette poursuite, franchissent la frontière vers un autre État membre et continuent la poursuite sur le territoire d'un ou plusieurs autres États membres après que la ou les personnes ont franchi la frontière;

c)

«observation transfrontalière»: une opération des services répressifs dans le cadre de laquelle des agents d'un service répressif d'un État membre observent, dans le cadre d'une enquête pénale menée dans cet État membre, une ou plusieurs personnes et continuent l'observation sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres, après que la ou les personnes ont franchi la frontière;

d)

«opérations conjointes»: les opérations des services répressifs, y compris les patrouilles communes et les autres opérations conjointes dans le domaine de l'ordre public, de la sécurité publique et de la prévention de la criminalité, qui sont menées conjointement par des agents des services répressifs de deux ou plusieurs États membres, dans le cadre desquelles des agents d'un État membre agissent sur le territoire d'un autre État membre;

e)

«point de contact unique»: l'organe central national désigné aux fins de la coopération internationale des services répressifs conformément à la section "cadre général" de la présente recommandation;

f)

«centre de coopération policière et douanière» ou «CCPD»: une structure répressive commune visant à échanger des informations et à soutenir d'autres activités répressives dans les zones frontalières intérieures de l'Union, qui a été créée par un État membre sur le fondement d'un accord bilatéral ou multilatéral avec un ou plusieurs États membres voisins et qui se trouve à proximité immédiate des frontières entre les États membres concernés;

g)

«statistiques»: les données à caractère non personnel collectées par les États membres et communiquées au Conseil et à la Commission dans le cadre des opérations de coopération transfrontière des services répressifs comme indiqué à la section 2.

2.   LEVER LES OBSTACLES À LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE DES SERVICES RÉPRESSIFS LORS DES INTERVENTIONS DES SERVICES RÉPRESSIFS DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

2.1.   Poursuite transfrontalière:

a)

Il est recommandé aux États membres:

i)

de veiller à ce que les formes de criminalité pouvant donner lieu à une poursuite transfrontalière sur leur territoire englobent les infractions pénales énumérées à l'annexe ainsi que toutes les autres infractions pénales qui peuvent donner lieu à une extradition ou à une remise, de même que, lorsque cela est conforme au droit national, la soustraction aux contrôles menés par les services répressifs;

ii)

de permettre la conduite de poursuites transfrontalières sur leur territoire au-delà des frontières terrestres, fluviales, lacustres et aériennes;

iii)

de permettre la continuation de la poursuite transfrontalière sur leur territoire, sans limitation géographique ou temporelle, jusqu'à l'arrivée des agents de leur service répressif;

iv)

sur une base annuelle, de recueillir des données et d'établir des statistiques sur les poursuites transfrontalières menées par leurs services répressifs et de communiquer ces statistiques au Conseil et à la Commission; ces statistiques annuelles comprennent:

le nombre de poursuites transfrontalières qui ont été menées;

les États membres sur le territoire desquels les poursuites transfrontalières ont été menées;

b)

il est recommandé aux États membres d'autoriser les agents du service répressif d'un autre État membre menant des poursuites transfrontalières sur leur territoire à:

i)

porter leur arme de service et leurs munitions et autres équipements de service;

ii)

utiliser leur arme de service en cas de légitime défense d'eux-mêmes et d'autrui conformément au droit national de l'État membre d'accueil;

iii)

utiliser les prérogatives de puissance publique en matière de circulation routière applicables dans les États membres où la poursuite transfrontalière a lieu;

iv)

conformément au droit national de l'État membre d'accueil, utiliser leurs systèmes GPS pour permettre au service répressif de cet autre État membre de suivre les véhicules des agents menant des poursuites transfrontalières;

v)

exploiter des moyens de communication en temps réel sécurisés de part et d'autre des frontières;

c)

il est recommandé aux États membres d'envisager d'autoriser les agents du service répressif d'un autre État membre, qui mènent une poursuite transfrontalière sur leur territoire, à intercepter et placer en détention provisoire une personne poursuivie conformément aux procédures prévues dans le droit national de l'État membre d'accueil, y compris par la contrainte et la force physique, et avec le droit de procéder à une fouille de sécurité, dans l'attente de l'arrivée des agents du service répressif de l'État membre d'accueil.

2.2.   Observation transfrontalière

a)

Il est recommandé aux États membres:

i)

de permettre la conduite d'observation transfrontalière sur leur territoire en ce qui concerne des personnes soupçonnées de préparer, ou d'avoir commis ou de participer à une ou plusieurs des infractions pénales énumérées à l'annexe ainsi que toutes les autres infractions pénales susceptibles de donner lieu à une extradition ou à une remise, mais aussi en ce qui concerne des personnes qui peuvent permettre d'identifier ces personnes soupçonnées ou de retrouver leur trace;

ii)

de faire en sorte qu'une observation transfrontalière puisse être conduite aux fins de déterminer si des infractions pénales concrètes ont été commises ou sont en préparation;

iii)

de permettre la conduite d'une observation transfrontalière sur leur territoire au-delà des frontières terrestres, maritimes, fluviales, lacustres et aériennes;

iv)

sur la base de procédures arrêtées d'un commun accord, de permettre et faciliter la mutualisation de matériel, afin de mener des observations transfrontalières plus efficacement;

v)

de désigner, pour coordonner les opérations d'observation transfrontalière entrantes et sortantes, une ou plusieurs autorités centrales, pour faire partie du point de contact unique ou travaillant en étroite coopération avec celui-ci et pour être en mesure de traiter et de présenter des demandes d'autorisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7;

b)

il est recommandé aux États membres d'autoriser les agents du service répressif d'un autre État membre menant des opérations de surveillance transfrontalières sur leur territoire à effectuer les actions suivantes:

i)

porter leur arme de service et leurs munitions et autres équipements de service;

ii)

utiliser leur arme de service en cas de légitime défense d'eux-mêmes et d'autrui conformément au droit national de l'État membre d'accueil;

iii)

conformément au droit national de l'État membre d'accueil, utiliser tous les moyens techniques nécessaires aux opérations d'observation transfrontalière, y compris les traceurs GPS, les drones ainsi que les équipements audio et vidéo;

iv)

exploiter des moyens de communication en temps réel sécurisés de part et d'autre des frontières.

2.3.   Opérations conjointes

a)

Il est recommandé aux États membres d'autoriser les agents du service répressif d'un autre État membre participant à des opérations conjointes menées sur leur territoire, pour autant que des pouvoirs similaires soient accordés et que des équipements similaires, y compris des uniformes, soient fournis aux agents de leurs propres services répressifs, à effectuer au minimum les actions suivantes:

i)

procéder à des contrôles d'identité et placer en détention provisoire toute personne qui tente de se soustraire à un tel contrôle;

ii)

porter leur uniforme ainsi que leur arme de service et leurs munitions et autres équipements de services;

iii)

utiliser leur arme de service en cas de légitime défense d'eux-mêmes et d'autrui;

iv)

exploiter des moyens de communication en temps réel sécurisés de part et d'autre des frontières ou mettre en place d'autres possibilités de communication transfrontière, à cette fin, il convient de prévoir les conditions techniques préalables nécessaires à une communication en temps réel sécurisée;

b)

il est recommandé aux États membres de coordonner les opérations conjointes lorsque plusieurs opérations sont menées par leurs services répressifs;

c)

il est recommandé aux États membres, sur une base annuelle, de recueillir des données et d'établir des statistiques sur les patrouilles communes et autres opérations conjointes menées par leurs services répressifs sur le territoire d'autres États membres, et de communiquer ces statistiques au Conseil et à la Commission; ces statistiques annuelles comprennent:

i)

le nombre de patrouilles communes et d'autres opérations conjointes qui ont été menées;

ii)

les États membres sur le territoire desquels les patrouilles communes ou autres opérations conjointes ont été menées.

3.   CENTRES DE COOPÉRATION POLICIÈRE ET DOUANIÈRE

a)

Il est recommandé aux États membres qui accueillent un CCPD ou participent à un CCPD de veiller à ce que, outre la place privilégiée qu'ils accordent à l'échange d'informations, les CCPD effectuent les tâches suivantes:

i)

faciliter, soutenir et, le cas échéant, coordonner des patrouilles communes et d'autres opérations conjointes dans les zones frontalières intérieures de l'Union;

ii)

contribuer à une analyse conjointe de la criminalité transfrontalière propre à leur zone frontalière intérieure de l'Union ou réaliser une telle analyse et, le cas échéant, en diffuser les résultats, par l'intermédiaire du point de contact unique national, auprès des autorités nationales compétentes, des autres États membres et des agences et organismes compétents de l'Union, tels qu'Europol, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes institué par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil (17) et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) institué par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission (18);

iii)

soutenir les enquêtes portant sur les infractions transfrontalières commises dans les zones frontalières intérieures de l'Union;

b)

il est recommandé aux États membres de renforcer la coopération transfrontière des services répressifs et d'adopter les meilleures pratiques en ce qui concerne une telle coopération avec les États voisins, sur une base bilatérale ou multilatérale, y compris par l'intermédiaire des commissariats communs ou des CCPD.

4.   PLATEFORME DE SOUTIEN POUR LES PATROUILLES COMMUNES ET LES OPÉRATIONS CONJOINTES

a)

Il est recommandé aux États membres de mettre en place une plateforme de soutien permettant de recenser et d'enregistrer de manière centralisée, sans transmission de données à caractère personnel, les besoins exprimés par chaque État membre pour l'organisation de patrouilles communes ou d'autres opérations conjointes:

i)

dans des lieux qui revêtent une importance particulière sur le plan de la prévention et de la lutte en matière de criminalité, tels que les principales plaques tournantes de la criminalité ou les zones touristiques fréquentées par des touristes d'autres États membres;

ii)

lors de manifestations de masse et d'événements de grande envergure susceptibles d'attirer des visiteurs d'autres États membres, tels que les grandes manifestations sportives ou les sommets internationaux;

iii)

en cas de catastrophes ou d'accidents graves, en coordination avec le mécanisme de protection civile de l'Union (MPCU), et en particulier le centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) (19);

b)

il est recommandé aux États membres:

i)

de communiquer à la plateforme de soutien des informations sur leurs besoins et les circonstances de la demande de maintien de l'ordre et de la sécurité publics et de prévention d'infractions pénales;

ii)

de désigner, en fonction de la nature des opérations conjointes, un point de contact approprié comme point de contact national pour les patrouilles communes et les autres opérations conjointes ainsi que pour la transmission des informations pertinentes.

5.   GARANTIR UN ACCÈS EFFECTIF À L'INFORMATION ET LA COMMUNICATION

a)

Il est recommandé aux États membres de veiller à ce que les agents de leurs services répressifs qui participent à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs relevant de la présente recommandation et qui agissent sur le territoire d'un autre État membre:

i)

disposent d'un accès sécurisé et à distance à leurs propres bases de données nationales et aux bases de données internationales et de l'Union par l'intermédiaire du portail de recherche européen, conformément au droit de l'Union et à leur droit national, afin d'être en mesure d'exercer leurs fonctions répressives sur le territoire d'un autre État membre dans le cadre de la coopération opérationnelle des services répressifs, telles que des contrôles d'identité;

ii)

disposent de moyens de communication en temps réel sécurisés qui peuvent fonctionner sur le territoire d'un autre État membre et leur permettent de communiquer directement avec le service répressif de leur État membre et avec les agents des services répressifs de l'autre État membre ou des autres États membres concernés;

b)

il est recommandé aux États membres de garantir une communication directe en temps réel et sécurisée de part et d'autre des frontières en utilisant les solutions techniques qui doivent être fournies, par exemple, par Europol, des groupes d'experts spécialisés ou des projets financés par l'Union, ou en interconnectant des systèmes existants avec ceux d'États membres voisins.

6.   FORMATION COMMUNE ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DANS LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES RÉPRESSIFS

Il est recommandé aux États membres:

a)

d'inclure éventuellement, pour familiariser les élèves des écoles des services répressifs à la culture européenne des services répressifs, un cours sur la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs dans le cadre de la formation initiale;

b)

dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable dans le cadre des structures nationales, de mettre en place avec les États membres voisins des formations initiales communes et des programmes d'échange destinés aux élèves des écoles des services répressifs, portant sur la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs;

c)

de s'employer à concevoir ou à adapter, en coopération avec le CEPOL à la demande des États membres, leurs cours nationaux sur la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs qui seront utilisés dans le cadre de la formation continue nationale de perfectionnement professionnel des agents des services répressifs;

d)

de mettre en place des cours et des initiatives de perfectionnement professionnel continu communs destinés aux agents des services répressifs afin de développer les compétences et les connaissances relatives à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs, en particulier en ce qui concerne le droit, les règles d'engagement, les outils, les techniques, les mécanismes, les procédures et les meilleures pratiques en la matière;

e)

de s'employer à concevoir et offrir des parcours de carrière pour les élèves des écoles des services répressifs qui achèvent une formation initiale commune, des programmes d'échange ou des cours expressément consacrés à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs;

f)

de dispenser aux agents des services répressifs susceptibles de participer à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs des formations linguistiques et des formations portant sur les procédures opérationnelles, le droit administratif et pénal, les procédures pénales des autres États membres et les autorités à contacter dans les autres États membres;

g)

de s'employer à adapter, en tenant dûment compte des besoins des États membres, leur portefeuille de formation aux priorités liées à la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs définies dans l'EU-STNA;

h)

d'informer le CEPOL de leurs besoins de formation dans le domaine de la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs et de soutenir les activités du CEPOL à cet égard, afin que ce dernier puisse jouer son rôle dans la formation des agents des services répressifs;

i)

de réfléchir à la possibilité de créer, pour les agents et les élèves des écoles des services répressifs, des programmes de formation commune et d'échange paneuropéens à grande échelle et à long terme dans le domaine de la coopération opérationnelle transfrontière des services répressifs.

7.   DISPOSITIONS FINALES

a)

Il est recommandé aux États membres d'examiner et de promouvoir les questions relevant de la présente recommandation, en particulier celles qui concernent sa mise en œuvre;

b)

il est recommandé aux États membres de tirer pleinement parti du soutien financier mis à leur disposition par l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises créé par le règlement (UE) n° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (20) (Fonds pour la sécurité intérieure — Police) afin d'améliorer et d'intensifier la coopération opérationnelle transfrontière;

c)

il est recommandé que, lorsqu'ils donnent effet à la présente recommandation, les États membres engagent, dès que ce sera raisonnablement possible après la date d'adoption de la présente recommandation et le cas échéant, une révision de leurs règles nationales et de leurs accords bilatéraux et multilatéraux concernant la coopération opérationnelle des services répressifs avec d'autres États membres;

d)

il est recommandé à la Commission d'évaluer, au plus tard deux ans après la date d'adoption de la présente recommandation, les effets qui lui auront été donnés par les États membres, après avoir consulté les États membres, de publier un rapport et de le présenter au Conseil.

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2022.

Par le Conseil

Le président

É. DUPOND-MORETTI


(1)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(2)  Règlement (UE) 2015/2219 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 sur l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil (JO L 319 du 4.12.2015, p. 1).

(3)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(4)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(5)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(6)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(8)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développementt de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(9)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(10)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(11)  Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).

(12)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(13)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(14)  Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(16)  JO C 24 du 23.1.1998, p. 2.

(17)  Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO L 295 du 14.11.2019, p. 1).

(18)  Décision 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Commission du 28 avril 1999 instituant l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 20).

(19)  Lors de crises et de situations d'urgence (principalement liées à des catastrophes ou à des accidents de grande ampleur), tout État membre ou pays tiers touché peut faire appel à la protection civile ou à l'aide humanitaire par l'intermédiaire du MPCU. L'ERCC est alors de coordonner, de faciliter et de cofinancer la réponse des États membres à la demande d'assistance.

(20)  Règlement (UE) n° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).


ANNEXE

Listes des infractions pénales visées aux sections 2.1 et 2.2

participation à une organisation criminelle;

terrorisme;

traite des êtres humains;

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes;

trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs;

corruption, y compris la corruption active et passive;

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au sens de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (1);

blanchiment des produits du crime;

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro;

cybercriminalité;

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées;

aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

meurtre et coups et blessures graves;

trafic d'organes et de tissus humains;

enlèvement, séquestration et prise d'otage;

racisme et xénophobie;

vol organisé ou vol à main armée;

trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art;

escroquerie;

racket et extorsion de fonds;

contrefaçon et piratage de produits;

falsification de documents administratifs et trafic de faux;

falsification de moyens de paiement;

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance;

trafic de matières nucléaires et radioactives;

trafic de véhicules volés;

viol;

incendie volontaire;

crimes relevant de la Cour pénale internationale;

détournement d'aéronef/de navire ou d'astronef;

sabotage.


(1)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).


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