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Document 32022D2411

Décision d’exécution (UE) 2022/2411 du Conseil du 6 décembre 2022 modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

ST/14512/2022/INIT

JO L 317 du 9.12.2022, p. 120–121 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2411/oj

9.12.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 317/120


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/2411 DU CONSEIL

du 6 décembre 2022

modifiant la décision 2007/441/CE autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 168 de la directive 2006/112/CE établit le droit d’un assujetti de déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié aux fins de ses opérations taxées. L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive dispose que, lorsqu’un bien affecté à l’entreprise est utilisé pour les besoins privés de l’assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, cette opération est assimilée à une prestation de service effectuée à titre onéreux et est donc soumise à la TVA.

(2)

La décision 2007/441/CEdu Conseil (2) autorise l’Italie à limiter à 40 % le droit à déduction de la TVA au titre de l’article 168 de la directive 2006/112/CE due sur l’achat de certains véhicules routiers motorisés, y compris les contrats d’assemblage ou analogues, la fabrication, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la prise en crédit-bail ou location, la modification et la réparation ou l’entretien d’un véhicule, ainsi que pour les dépenses connexes, y compris les lubrifiants et le carburant, lorsque le véhicule considéré n’est pas utilisé exclusivement à des fins professionnelles. En ce qui concerne les véhicules soumis à cette limite de 40 %, l’Italie demande à ce que les assujettis ne soient pas tenus de traiter l’utilisation à des fins privées de véhicules affectés à leur entreprise comme une prestation de services à titre onéreux conformément à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE (ci-après «les mesures particulières»).

(3)

La décision 2007/441/CE arrive à expiration le 31 décembre 2022.

(4)

Par lettre enregistrée à la Commission le 19 avril 2022, l’Italie a sollicité l’autorisation de prolonger l’application des mesures particulières pour une nouvelle période allant jusqu’au 31 décembre 2025.

(5)

Par lettre datée du 2 mai 2022, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, que l’Italie a fournis par lettre datée du 1er juin 2022.

(6)

En réponse à la demande de la Commission, l’Italie a soumis une explication concernant la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA. L’Italie maintient qu’un taux de 40 % reste justifié. Elle maintient également que la dérogation à la condition prévue à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE reste nécessaire pour éviter une double imposition. Elle maintient en outre que ces mesures particulières sont justifiées par la nécessité de simplifier la procédure de perception de la TVA et d’empêcher la fraude fiscale résultant de la tenue incorrecte de la comptabilité et de fausses déclarations fiscales.

(7)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis aux autres États membres, par lettre datée du 23 juin 2022, la demande introduite par l’Italie. Par lettre datée du 24 juin 2022, la Commission a notifié à l’Italie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour apprécier la demande.

(8)

L’application des mesures particulières au-delà du 31 décembre 2022 n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales que l’Italie perçoit au stade de la consommation finale et n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(9)

Il est donc approprié de proroger l’autorisation prévue par la décision 2007/441/CE. Il y a lieu de limiter dans le temps la prorogation des mesures particulières, afin de permettre à la Commission d’évaluer leur efficacité et la pertinence de la limitation du pourcentage appliquée au droit à la déduction de la TVA.

(10)

Il convient donc que l’Italie soit autorisée à prolonger l’application des mesures particulières jusqu’au 31 décembre 2025.

(11)

Dans le cas où l’Italie estimerait que les mesures particulières sont nécessaires au-delà de la date d’expiration de la décision 2007/441/CE et, afin de garantir un examen en temps utile de toute demande de prorogation des mesures particulières, il est nécessaire de fixer les exigences applicables à une telle demande.

(12)

Il convient dès lors de modifier la décision 2007/441/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/441/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025. Cette demande est accompagnée d’un rapport comprenant un réexamen de la limitation du pourcentage appliquée au droit à déduction de la TVA sur la base de la présente décision.».

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

La présente décision expire le 31 décembre 2025.».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2022.

Par le Conseil

Le président

Z. STANJURA


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision 2007/441/CE du Conseil du 18 juin 2007 autorisant la République italienne à appliquer des mesures dérogeant à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 165 du 27.6.2007, p. 33).


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