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Document 32022D1982

    Décision (UE) 2022/1982 de la Banque centrale européenne du 10 octobre 2022 concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes et des autorités de coopération, et modifiant la décision BCE/2013/1 (BCE/2022/34)

    ECB/2022/34

    JO L 272 du 20.10.2022, p. 29–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/01/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1982/oj

    20.10.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 272/29


    DÉCISION (UE) 2022/1982 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 10 octobre 2022

    concernant l’utilisation de services du Système européen de banques centrales par des autorités compétentes et des autorités de coopération, et modifiant la décision BCE/2013/1 (BCE/2022/34)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 127 et 132, paragraphe 1,

    vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, en liaison avec leurs articles 3.1 et 12.3, ainsi que leur article 34,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Système européen de banques centrales (SEBC) fournit des services aux banques centrales du SEBC afin de faciliter, de manière indirecte, l’accomplissement de leurs missions. Le développement, la gestion et la maintenance des services du SEBC sont effectués par une ou plusieurs banques centrales (ci-après les «banques centrales prestataires»), et un comité du SEBC en assure le pilotage (ci-après le «comité propriétaire du système»). Les services du SEBC sont financés par les banques centrales participantes du SEBC (ci-après les «banques centrales participantes»), dont les contributions respectives sont définies dans des enveloppes financières approuvées par le conseil des gouverneurs. Les droits et obligations des banques centrales participantes sont énoncés dans des actes juridiques de la Banque centrale européenne (BCE), comme c’est le cas pour l’infrastructure à clés publiques du SEBC (ICP-SEBC), ou dans des accords conclus entre les banques centrales participantes.

    (2)

    Actuellement, les cadres juridiques régissant la fourniture de certains services du SEBC ne prévoient pas leur utilisation par des parties qui ne sont pas des banques centrales du SEBC.

    (3)

    Le conseil des gouverneurs considère qu’il convient de permettre aux autorités compétentes d’utiliser ces services pour coopérer avec le SEBC et entre elles, afin de s’acquitter de leurs missions dans le cadre du mécanisme de surveillance unique (MSU) institué en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1) sur la base de l’article 127, paragraphe 6, du traité.

    (4)

    Il convient que les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC à ces fins se conforment au cadre juridique régissant chaque service du SEBC, compte tenu du fait qu’elles ne font pas partie du cadre de gouvernance du SEBC. Ces autorités compétentes devraient notamment contribuer aux coûts de développement et de fonctionnement des services conformément à un cadre de remboursement défini, qui devrait reposer sur une clé de répartition des coûts.

    (5)

    Le conseil des gouverneurs considère également qu’il convient de permettre aux autorités de coopération d’utiliser ces services en vue de coopérer avec le SEBC ou le MSU dans l’exercice de leurs missions, y compris celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

    (6)

    Il convient que les autorités de coopération qui décident d’utiliser ces services se conforment au cadre juridique régissant chaque service du SEBC, compte tenu du fait qu’elles ne font pas partie du cadre de gouvernance du SEBC. Le cas échéant, ces autorités de coopération devraient contribuer aux coûts de développement et de fonctionnement des services conformément à un cadre de remboursement défini, qui devrait reposer sur une clé de répartition des coûts.

    (7)

    Par conséquent, les services du SEBC qu’il convient de mettre à la disposition des autorités compétentes et des autorités de coopération devraient être définis par référence à une liste exhaustive comprenant les services du SEBC que les autorités compétentes sont tenues d’utiliser, ainsi que ceux qu’elles peuvent utiliser.

    (8)

    De plus, la décision BCE/2013/1 de la Banque centrale européenne (2) devrait être modifiée afin de permettre aux autorités de coopération d’utiliser les services de l’ICP-SEBC en vue d’accéder aux services SEBC et de les utiliser,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    1)

    «autorité compétente»: soit une autorité compétente nationale soit la Banque centrale européenne (BCE);

    2)

    «autorité compétente nationale» (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013, et également, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont confiées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN;

    3)

    «autorité compétente participante»: une autorité compétente qui utilise les services du SEBC dans le but de coopérer avec le SEBC et d’autres autorités compétentes, afin d’exercer ses missions au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), instauré en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;

    4)

    «autorité de coopération»: une autorité publique, autre qu’une banque centrale du SEBC ou qu’une autorité compétente, avec laquelle le SEBC ou le MSU coopère dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC ou de celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;

    5)

    «services du SEBC»: tout ou partie des applications, systèmes, plates-formes, bases de données et services électroniques énumérés à l’annexe I;

    6)

    «banque centrale prestataire»: une banque centrale qui assure le développement, la gestion et la maintenance d’un service du SEBC;

    7)

    «comité propriétaire du système»: un comité du SEBC qui pilote un service du SEBC.

    Article 2

    Utilisation des services du SEBC par les autorités compétentes

    1.   Les autorités compétentes peuvent utiliser les services du SEBC en vue de coopérer avec le SEBC ou entre elles dans le cadre de l’exercice de leurs missions en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

    2.   Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent les conditions énoncées à l’annexe II. Elles présentent une déclaration au conseil des gouverneurs, par laquelle elles confirment leur participation et acceptent de respecter les obligations y afférentes, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 4. Une telle déclaration n’est pas requise lorsque les autorités compétentes sont soumises aux conditions énoncées à l’annexe II à la suite d’une décision du conseil des gouverneurs leur imposant d’utiliser les services du SEBC.

    3.   Les autorités compétentes qui utilisent les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords conclus entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer des relations contractuelles directes entre les banques centrales prestataires et les autorités compétentes.

    4.   Les ACN qui utilisent les services du SEBC peuvent participer aux travaux du comité propriétaire du système concerné en tant qu’observateurs et à titre consultatif. Le comité propriétaire du système veille à ce que le point de vue des ACN soit suffisamment reflété dans les processus de décision.

    Article 3

    Utilisation des services du SEBC par les autorités de coopération

    1.   Sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, une autorité de coopération peut utiliser les services du SEBC en vue de coopérer avec le SEBC ou le MSU dans le cadre de l’accomplissement des missions du SEBC et de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

    2.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser des services du SEBC soumettent une déclaration au conseil des gouverneurs par laquelle elles confirment leur participation et acceptent d’exécuter les obligations y afférentes, énoncées à l’annexe II, notamment l’obligation de payer leurs contributions directement à la banque centrale prestataire conformément à l’article 4.

    3.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services du SEBC respectent le cadre juridique régissant chaque service du SEBC, y compris les accords entre les banques centrales participantes et les banques centrales prestataires. Les accords conclus entre les parties peuvent créer une relation contractuelle directe entre les banques centrales prestataires et les autorités de coopération. Les autorités de coopération ne participent pas aux travaux du comité propriétaire du système concerné.

    Article 4

    Dispositions financières

    Les banques centrales participantes et les autorités compétentes participantes contribuent aux coûts de développement et de fonctionnement du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement défini, qui repose sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières correspondantes suivant les règles de remboursement applicables. Le cas échéant, les autorités de coopération participent aux coûts du service du SEBC concerné conformément à un cadre de remboursement spécifique.

    Article 5

    Modification de la décision BCE/2013/1

    La décision BCE/2013/1 est modifiée comme suit:

    1)

    À l’article 1er, les définitions suivantes sont ajoutées:

    «19)

    “autorité compétente”: soit une autorité compétente nationale soit la BCE;

    20)

    “autorité compétente nationale” (ACN): une autorité compétente nationale telle que définie à l’article 2, point 2, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*1), y compris, aux fins de la présente décision, en ce qui concerne les missions de surveillance prudentielle qui leur sont attribuées, les banques centrales nationales auxquelles certaines missions de surveillance prudentielle ont été confiées en vertu de leur droit interne et qui ne sont pas désignées comme des ACN;

    21)

    “autorité de coopération”: une autorité publique, autre qu’une banque centrale du SEBC ou qu’une autorité compétente, avec laquelle le SEBC ou le mécanisme de surveillance unique (MSU) coopère dans l’accomplissement des missions du SEBC ou de celles de la BCE en vertu du règlement (UE) no 1024/2013;

    22)

    “autorité compétente participante”: une autorité compétente qui utilise les services du SEBC dans le but de coopérer avec le SEBC et d’autres autorités compétentes, afin d’exercer ses missions au sein du mécanisme de surveillance unique (MSU), instauré en vertu du règlement (UE) no 1024/2013.

    (*1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).»."

    2)

    L’article 9 bis suivant est inséré:

    «Article 9 bis

    Utilisation des services de l’ICP-SEBC par les autorités de coopération

    1.   Sous réserve de l’approbation du conseil des gouverneurs, une autorité de coopération peut utiliser les services de l’ICP-SEBC pour accéder aux applications, systèmes, plates-formes, bases de données et services électroniques du SEBC et de l’Eurosystème et les utiliser en vue de coopérer avec le SEBC ou avec le MSU et peut, à cet effet, agir en tant qu’autorité d’enregistrement pour ses utilisateurs internes.

    2.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services de l’ICP-SEBC soumettent une déclaration au conseil des gouverneurs par laquelle elles confirment leur utilisation des services et acceptent le respect des obligations y afférentes.

    3.   Les autorités de coopération qui décident d’utiliser les services de l’ICP-SEBC respectent le cadre juridique applicable, y compris l’accord de niveau 2 – niveau 3.».

    3)

    L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 14

    Dispositions financières

    Les banques centrales participantes et les autorités compétentes participantes supportent les coûts de développement et de fonctionnement des services de l’ICP-SEBC conformément à un cadre de remboursement défini, fondé sur une clé de répartition des coûts, comme précisé dans les enveloppes financières de l’ICP-SEBC suivant les règles de remboursement applicables. Les autorités de coopération contribuent aux coûts conformément à un cadre de remboursement spécifique.».

    Article 6

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 octobre 2022.

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

    (2)  Décision BCE/2013/1 de la Banque centrale européenne du 11 janvier 2013 établissant le cadre applicable à une infrastructure à clés publiques pour le Système européen de banques centrales (JO L 74 du 16.3.2013, p. 30).


    ANNEXE I

    Services du SEBC devant être mis à la disposition des autorités compétentes et des autorités de coopération

    CoreNet3

    Enterprise Service Bus (ESB)

    ESCB Public Key Infrastructure (ESCB PKI)

    Identity and Access Management Service (IAM)

    Secure ESCB Email (SEE)

    ESCB Teleconference System

    ESCB Performing Survey Initiative LimeSurvey-based solution (EPSILON)

    ENTM modelling tool and repository (ENTM)


    ANNEXE II

    Obligations applicables à l’utilisation des services de SEBC par les autorités compétentes

    1)

    Les autorités compétentes accomplissent les missions et assument les responsabilités correspondant à leur rôle au sein du service du SEBC considéré.

    2)

    Les autorités compétentes adaptent leurs systèmes internes et leurs interfaces de manière à garantir un fonctionnement fluide avec le service du SEBC.

    3)

    Les autorités compétentes assumeront la responsabilité de tout dommage ou perte consécutifs à un acte ou une omission délibéré ou à une négligence lors de l’exécution de leurs obligations. Les limitations de responsabilité énoncées dans l’accord de niveau 2 – niveau 3 s’appliqueront en conséquence.

    4)

    Il appartiendra aux autorités compétentes de prouver qu’elles n’ont pas manqué à leur devoir de diligence raisonnable lors de l’exécution de leurs obligations, y compris lors de l’exploitation des installations techniques.

    5)

    L’externalisation, la délégation ou la sous-traitance par une autorité compétente à des tiers n’affecte en aucune façon la responsabilité de cette autorité compétente.

    Les autorités compétentes sont uniquement autorisées à externaliser, déléguer ou sous-traiter à un tiers des missions ayant ou pouvant avoir une incidence importante sur le respect des obligations énoncées dans la présente annexe dans la mesure où elles ont préalablement obtenu le consentement écrit exprès (ou le consentement implicite, tel que prévu au paragraphe 6), des banques centrales de l’Eurosystème, ou des banques centrales du SEBC, selon le cas. Ce consentement n’est pas requis si le tiers est une société affiliée de l’autorité compétente en question et si les droits et obligations de cette autorité compétente restent largement inchangés.

    6)

    Les autorités compétentes notifient préalablement tout projet d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance visé au paragraphe 5 et précisent les conditions qu’elles prévoient d’appliquer à cette opération d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance.

    Le comité du SEBC compétent est tenu de répondre à toute demande de consentement au titre du paragraphe 5 dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification du projet d’externalisation, de délégation ou de sous-traitance. Tout refus de consentement doit être motivé. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, l’autorité compétente peut notifier une nouvelle fois sa demande au comité du SEBC compétent. Les banques centrales de l’Eurosystème ou les banques centrales du SEBC, selon le cas, disposeront alors d’un mois supplémentaire pour répondre à la seconde notification. En l’absence de réponse dans ce délai, l’autorité compétente sera réputée avoir reçu l’autorisation de procéder à l’externalisation, à la délégation ou à la sous-traitance.

    7)

    Les autorités compétentes sont tenues de préserver la confidentialité de l’ensemble des informations et savoir-faire sensibles, secrets ou confidentiels (que ces informations soient de nature commerciale, financière, réglementaire, technique ou autre) qui sont signalés comme tels et appartiennent à la banque centrale prestataire ou à d’autres banques centrales du SEBC/de l’Eurosystème, et ne sont pas autorisées à divulguer ces informations à un tiers sans avoir préalablement obtenu le consentement exprès écrit de la ou des banque(s) centrale(s) concernée(s).

    8)

    Les autorités compétentes sont tenues de restreindre l’accès aux informations et savoir-faire visés au paragraphe 7 aux membres habilités de leur personnel technique, et cet accès ne peut être exercé qu’en cas de besoin opérationnel manifeste.

    9)

    Les autorités compétentes sont tenues d’instaurer des mesures appropriées pour empêcher que des personnes qui ne font pas partie du personnel technique habilité aient accès à ces informations ou savoir-faire confidentiels.

    10)

    Dans le cas exceptionnel où l’utilisation d’un service du SEBC nécessite le traitement de données à caractère personnel par l’autorité compétente, celle-ci est tenue de respecter la législation applicable en matière de protection des données. Il appartient aux banques centrales de l’Eurosystème ou aux banques centrales du SEBC, selon le cas, de définir les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel. En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, l’autorité compétente et les banques centrales de l’Eurosystème, ou les banques centrales du SEBC, selon le cas, s’efforceront de conclure un contrat précisant les aspects nécessaires de la relation entre le responsable du traitement et le sous-traitant.

    L’autorité compétente est tenue de déclarer aux autorités compétentes en matière de protection des données le traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre du service du SEBC considéré, si cela est requis par la législation en matière de protection des données applicable au traitement des données à caractère personnel qu’elle effectue.

    11)

    L’accès aux données à caractère personnel ne peut être accordé qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître pour accomplir leurs missions et s’acquitter de leurs responsabilités liées au service du SEBC considéré.


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