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Document 32022D1400

    Décision d’exécution (UE) 2022/1400 de la Commission du 11 août 2022 modifiant la directive 2008/72/CE du Conseil afin de prolonger la période pendant laquelle les États membres peuvent décider des conditions d’importation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2022) 5723]

    C/2022/5723

    JO L 213 du 16.8.2022, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1400/oj

    16.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 213/57


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/1400 DE LA COMMISSION

    du 11 août 2022

    modifiant la directive 2008/72/CE du Conseil afin de prolonger la période pendant laquelle les États membres peuvent décider des conditions d’importation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences en provenance de pays tiers

    [notifiée sous le numéro C(2022) 5723]

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/72/CE, la Commission doit décider si les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans un pays tiers et présentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de culture, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents, sur tous ces points, aux plants de légumes et aux matériels de multiplication de légumes autres que les semences produits dans l’Union et conformes aux prescriptions et aux conditions énoncées dans ladite directive.

    (2)

    Actuellement, dans l’attente de cette décision de la Commission, les États membres qui importent de tels matériels en provenance de pays tiers peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, appliquer à ces produits des conditions d’importation au moins équivalentes à celles applicables aux produits similaires de l’Union.

    (3)

    Cependant, les informations disponibles sur les conditions en vigueur dans les pays tiers sont insuffisantes pour permettre à la Commission d’adopter une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

    (4)

    Afin d’éviter toute perturbation des courants d’échanges, il convient de prolonger au-delà du 31 décembre 2022 la période pendant laquelle les États membres sont autorisés à appliquer à ces produits des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux produits similaires de l’Union. Compte tenu des investissements et du temps nécessaires à la production de ces produits conformément aux conditions d’importation, il y a lieu de prolonger cette période de sept ans.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier la directive 2008/72/CE en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2008/72/CE, la date du «31 décembre 2022» est remplacée par celle du «31 décembre 2029».

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 août 2022.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 205 du 1.8.2008, p. 28.


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