EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0393

Décision (UE) 2022/393 du Conseil du 3 mars 2022 relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la 65e session de la Commission des stupéfiants en ce qui concerne l’ajout de trois substances à la liste de substances du tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

ST/6202/2022/INIT

JO L 79 du 9.3.2022, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/393/oj

9.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 79/36


DÉCISION (UE) 2022/393 DU CONSEIL

du 3 mars 2022

relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne, lors de la 65e session de la Commission des stupéfiants en ce qui concerne l’ajout de trois substances à la liste de substances du tableau I de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ci-après dénommée «convention») a été conclue au nom de l’Union en vertu de la décision no 90/611/CEE (1) du Conseil et est entrée en vigueur le 11 novembre 1990.

(2)

Conformément à l’article 12, paragraphes 2 à 7, de la convention, il est possible d’ajouter des substances aux tableaux de la convention, dans lesquels sont énumérés des précurseurs de drogues.

(3)

Lors de sa 65e session, qui doit se tenir à Vienne du 14 au 18 mars 2022, la Commission des stupéfiants doit adopter une décision en ce qui concerne l’ajout de trois substances au tableau I de la convention.

(4)

Selon l’évaluation de l’Organe international de contrôle des stupéfiants, trois substances, à savoir le 4-AP, le 1-boc-4-AP et le norfentanyl, sont fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de fentanyl et sont particulièrement adaptées à la fabrication illicite de fentanyl et d’un certain nombre d’analogues du fentanyl, qui sont des opioïdes synthétiques très puissants. Il est établi que le volume et l’étendue de la fabrication illicite de fentanyl et d’analogues du fentanyl posent de sérieux problèmes sociaux et de santé publique justifiant que le 4-AP, le 1-boc-4-AP et le norfentanyl soient placés sous contrôle international.

(5)

Le 2 février 2022, l’Organe international de contrôle des stupéfiants a recommandé à la Commission des stupéfiants d’ajouter le 4-AP, le 1-boc-4-AP et le norfentanyl au tableau I de la convention.

(6)

Le fentanyl et les analogues du fentanyl fabriqués illicitement ont provoqué d’importants problèmes sociaux et de santé publique dans certains États membres.

(7)

La décision relative à l’ajout de substances au tableau I de la convention relève de la compétence exclusive de l’Union. L’Union a un statut d’observateur au sein de la Commission des stupéfiants, de laquelle douze États membres de l’Union sont membres disposant du droit de vote.

(8)

Il convient d’arrêter la position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission des stupéfiants, étant donné que ladite décision sera contraignante pour l’Union et sera de nature à influence de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (CE) no 111/2005du Conseil (3).

(9)

La position de l’Union devrait être exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

(10)

La position à prendre au nom de l’Union au sein de la Commission des stupéfiants devrait être d’ajouter le 4-AP, le 1-boc-4-AP et le norfentanyl au tableau I de la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union lors de sa 65e session de la Comission des stupéfiants, qui se tiendra du 14 au 18 mars 2022, consiste à ajouter les substances suivantes au tableau I de la convention:

a)

le 4-AP,

b)

le 1-boc-4-AP, et

c)

le norfentanyl.

Article 2

La position énoncée à l’article 1er est exprimée par les États membres de l’Union qui sont membres de la Commission des stupéfiants, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 2022.

Par le Conseil

Le président

G. DARMANIN


(1)  Décision 90/611/CEE du Conseil du 22 octobre 1990 concernant la conclusion, au nom de la Communauté économique européenne, de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO L 326 du 24.11.1990, p. 56).

(2)  Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l’Union et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1).


Top