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Document 32022D0154

Décision (PESC) 2022/154 du Conseil du 3 février 2022 modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

ST/5358/2022/INIT

JO L 25 du 4.2.2022, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/154/oj

4.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 25/18


DÉCISION (PESC) 2022/154 DU CONSEIL

du 3 février 2022

modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/72/PESC (1).

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2011/72/PESC, il y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles le gel des fonds d’une personne décédée peut être maintenu.

(3)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/72/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 1er de la décision 2011/72/PESC, les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Sans préjudice de l’article 5, en cas de décès d’une personne inscrite sur la liste figurant à l’annexe:

a)

lorsqu’une condamnation pénale pour détournement de fonds publics a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à l’exécution des décisions de justice relatives au recouvrement des fonds publics détournés et au paiement des amendes;

b)

lorsque aucune condamnation pénale de ce type n’a été prononcée à l’encontre de cette personne avant son décès, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait continuent d’être gelés pendant une période raisonnable, sous réserve du paragraphe 4. Si un recours civil ou administratif a été introduit au cours de cette période en vue du recouvrement des fonds publics détournés, les capitaux et ressources économiques qui appartenaient à cette personne ou qu’elle possédait, détenait ou contrôlait restent gelés jusqu’à ce que ce recours soit rejeté ou, si le recours est accueilli, jusqu’à l’exécution de la décision de justice relative au recouvrement des fonds détournés.

ter.   Le Conseil modifie la liste figurant à l’annexe en conséquence, dès qu’il aura établi que les conditions énoncées au paragraphe 2 bis pour le maintien du gel des capitaux et ressources économiques qui appartenaient à la personne décédée, qui étaient en sa possession ou qui étaient détenus ou contrôlés par elle ne sont plus réunies.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2022.

Par le Conseil

Le président

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Décision 2011/72/PESC du Conseil du 31 janvier 2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO L 28 du 2.2.2011, p. 62).


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