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Document 32022D0146

    Décision d’exécution (UE) 2022/146 de la Commission du 1er février 2022 déterminant, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, si un produit contenant du chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium est un produit biocide (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/471

    JO L 24 du 3.2.2022, p. 133–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/146/oj

    3.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 24/133


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/146 DE LA COMMISSION

    du 1er février 2022

    déterminant, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, si un produit contenant du chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium est un produit biocide

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 2 juillet 2020, le Danemark a demandé à la Commission de décider si un produit qui contient du chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] à une concentration de 2,4 % et qui est commercialisé au Danemark par le fabricant en tant qu’agent de nettoyage à longue durée d’action destiné à enlever les couches accumulées sur le bois, la maçonnerie, les dalles de toiture, les pavés ou d’autres surfaces (ci-après «le produit») est un produit biocide, tel que défini à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

    (2)

    Le chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium [ADBAC/BKC (C12-C16)] figure à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes. L’ADBAC/BKC (C12-C16) fait partie du programme d’examen pour le type de produits 2, à savoir les «désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux», tel que défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Le produit contient donc une substance active telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

    (3)

    Comme la Cour de justice l’a jugé dans son arrêt du 19 décembre 2019 dans l’affaire C-592/18, Darie (3), «la notion de “produit biocide”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 528/2012, s’entend de manière large […]. Cette interprétation large est corroborée par l’objectif énoncé à l’article 1er de ce règlement, fondé sur le principe de précaution, d’assurer “un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement”» (4).

    (4)

    Comme la Cour l’a également indiqué, la qualification de «produit biocide» aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 est subordonnée, entre autres, à la circonstance que le produit est «destiné à détruire, repousser, rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière» (5).

    (5)

    Dans son arrêt du 19 décembre 2019 dans l’affaire C-592/18, Darie, la Cour a également souligné que «les produits détergents ne sont pas exclus du champ d’application du règlement (UE) no 528/2012. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort notamment du considérant 21 du règlement (CE) no 648/2004, un produit peut être qualifié à la fois de “détergent”, au sens de l’article 2, point 1, de ce règlement, et de “produit biocide”, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 528/2012» (6). En tout état de cause, un produit peut être considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, qu’il relève ou non du champ d’application du règlement (CE) no 648/2004 (7).

    (6)

    Si le fait que le fabricant allègue qu’un produit est un produit «de nettoyage» suffisait à conclure que ce produit n’est pas destiné à un usage biocide et, partant, qu’il ne s’agit pas d’un produit biocide, les exigences du règlement (UE) no 528/2012 pourraient être facilement contournées, et ses objectifs, compromis. Une telle approche irait à l’encontre de l’interprétation de la notion de «produit biocide» donnée par la Cour de justice. Par conséquent, toutes les informations fournies par le fabricant, par les distributeurs et dans les points de vente devraient être prises en compte pour déterminer si un produit qui est mis sur le marché est destiné à un usage biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

    (7)

    La présence de substances actives au-delà de certains niveaux de concentration dans un produit implique dans la pratique que le produit combattra un ou plusieurs organismes nuisibles. Ces niveaux de concentration peuvent donc donner des indices significatifs laissant penser que le produit qui est mis sur le marché est destiné à un usage biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

    (8)

    Selon les informations communiquées par le Danemark, le produit contient la substance active ADBAC/BKC (C12-C16) à une concentration de 2,4 % et peut être utilisé sans dilution ou dilué à 50 %, et cette concentration est semblable à celle de la même substance active dans certains produits biocides destinés à enlever les algues qui sont autorisés aux Pays-Bas à condition d’être dilués avant utilisation conformément à leur mode d’emploi.

    (9)

    Selon les informations fournies par le Danemark, le fabricant présente le produit comme un nettoyant à longue durée d’action destiné à enlever les couches accumulées sur le bois, la maçonnerie, les dalles de toiture, les pavés ou d’autres surfaces, et, dans la fiche technique, il indique que le produit ne doit être utilisé qu’à l’extérieur. Le fabricant indique aussi que, avant de traiter avec le produit des surfaces fortement souillées, il faut d’abord les nettoyer à l’aide d’un détergent également de sa fabrication. Le Danemark a en outre transmis les informations communiquées par un distributeur et par des points de vente en ligne. Ledit distributeur affirme que le produit détruit la pousse et offre une protection contre la repousse. Selon le distributeur, une telle pousse peut se manifester par une accumulation de vert sur la surface ou par des taches sombres, en particulier dans des endroits tenus à l’ombre par des arbres ou des arbustes, orientés vers le nord et très humides. Le distributeur précise que cette accumulation n’endommage pas directement le bois, mais s’étale sous la forme d’une masse importante et continue, qui retient l’humidité. Dans un point de vente en ligne, il est allégué que le produit a des effets préventifs. Le Danemark a également fait savoir que, dans un autre point de vente en ligne, le produit est classé parmi les produits destinés à nettoyer le bois, les pavés et les toitures et présentés comme luttant directement contre les algues sur les surfaces.

    (10)

    Il apparaît donc que le produit est destiné à prévenir et à contrôler la croissance d’algues dont la présence n’est pas souhaitée, qui correspondent donc à la définition d’organisme nuisible énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012.

    (11)

    Étant donné que le produit contient une substance active et qu’il est destiné à combattre un organisme nuisible par un mode d’action qui n’est pas simplement physique ou mécanique, le produit devrait être considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

    (12)

    Étant donné que le type de produits 2, défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012, couvre les produits utilisés comme produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux, il convient que le produit relève du type de produits 2.

    (13)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Un produit contenant la substance active chlorure d’alkyl(C12-16)diméthylbenzylammonium à une concentration de 2,4 % et qui, ainsi qu’il ressort des informations fournies par le fabricant ou par les distributeurs, est destiné à être utilisé contre des algues, est considéré comme un produit biocide au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et relève du type de produits 2 défini à l’annexe V dudit règlement.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 1er février 2022.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

    (3)  Arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Darie, C-592/18, ECLI:EU:C:2019:1140.

    (4)  Voir arrêt dans l’affaire C-592/18, op. cit., point 42.

    (5)  Voir arrêt dans l’affaire C-592/18, op. cit., point 32. Voir également arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 2021, Biofa, C-29/20, ECLI:EU:C:2021:843, point 26.

    (6)  Voir arrêt dans l’affaire C-592/18, op. cit., point 48.

    (7)  Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).


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