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Document 32022D0100

    Décision d’exécution (UE) 2022/100 de la Commission du 24 janvier 2022 concernant un projet de décret du Royaume des Pays-Bas relatif aux boissons pour enfants en bas âge et au lait pour enfants en bas âge notifié conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2022) 312] (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2022/312

    JO L 17 du 26.1.2022, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/100/oj

    26.1.2022   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 17/52


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2022/100 DE LA COMMISSION

    du 24 janvier 2022

    concernant un projet de décret du Royaume des Pays-Bas relatif aux boissons pour enfants en bas âge et au lait pour enfants en bas âge notifié conformément à l’article 45 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2022) 312]

    (Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (1), et notamment son article 45, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011, les autorités néerlandaises ont notifié à la Commission, le 28 juillet 2020, un projet de décret comportant des règles sur les denrées alimentaires à base de protéines (de lait de vache ou de chèvre), auxquelles au moins un ou plusieurs vitamines, minéraux ou autres substances ont été ajoutés et qui sont destinées à être utilisées comme boisson pour les enfants en bas âge, d’un à trois ans (décret relatif aux boissons pour enfants en bas âge et au lait pour enfants en bas âge, adopté en application de la loi sur les produits de base) (ci-après le «projet notifié»).

    (2)

    Le règlement (UE) no 1169/2011 définit les principes généraux, les exigences et les responsabilités générales régissant l’information sur les denrées alimentaires et, en particulier, l’étiquetage des denrées alimentaires. À cet égard, l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 énumère les mentions qui doivent figurer sur les denrées alimentaires, conformément aux articles 10 à 35 et sous réserve des exceptions qui y sont prévues.

    (3)

    L’article 39, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1169/2011 prévoit que, outre les mentions obligatoires visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 10, les États membres peuvent, conformément à la procédure établie à l’article 45, adopter des mesures exigeant des mentions obligatoires complémentaires, pour des types ou catégories spécifiques de denrées alimentaires, justifiées par au moins une des raisons suivantes: protection de la santé publique, protection des consommateurs, répression des tromperies, protection de la propriété industrielle et commerciale, des indications de provenance ou des appellations d’origine enregistrées, et répression de la concurrence déloyale.

    (4)

    Le projet notifié énonce, entre autres, des mentions obligatoires complémentaires pour certaines catégories de denrées alimentaires sous la forme de déclarations devant être fournies aux consommateurs lors de la mise sur le marché, aux Pays-Bas, de «boissons pour enfants en bas âge» et de «lait pour enfants en bas âge». Il est donc nécessaire que la Commission examine sa compatibilité avec les exigences susmentionnées dudit règlement et avec les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    (5)

    Le projet notifié fixe des exigences spécifiques en matière de composition, d’enrichissement, d’étiquetage et de commercialisation des denrées alimentaires à base de protéines de lait de vache ou de chèvre destinées à être utilisées comme boisson pour les enfants en bas âge, d’un à trois ans. En particulier, la section 2 du projet notifié fixe des exigences en ce qui concerne la composition des vitamines, minéraux et autres substances qui seraient ajoutés aux «boissons pour enfants en bas âge» et au «lait pour enfants en bas âge» et en ce qui concerne l’adjonction desdites substances. La section 3 du projet notifié fixe certaines exigences relatives aux désignations, aux déclarations et à la présentation d’informations aux consommateurs.

    (6)

    L’article 7 du projet notifié prévoit, pour la commercialisation des «boissons pour enfants en bas âge» et du «lait pour enfants en bas âge», l’utilisation des déclarations suivantes: a. la catégorie d’âge, comprise entre un et trois ans, à laquelle le produit est destiné; b. une déclaration selon laquelle le produit n’est pas un substitut d’un régime alimentaire varié; c. une déclaration selon laquelle le produit ne remplace pas la supplémentation en vitamine D; et d. une déclaration selon laquelle le produit n’est pas un substitut du lait maternel.

    (7)

    Les autorités néerlandaises expliquent que ces mentions obligatoires figurant dans le projet notifié sont justifiées par des raisons de protection de la santé publique et de protection des consommateurs.

    (8)

    Les autorités néerlandaises n’ont fourni aucun élément de preuve pour justifier la mesure par des raisons de protection de la santé publique. Au contraire, dans l’exposé des motifs du projet notifié, les autorités néerlandaises expliquent que les «boissons pour enfants en bas âge» et le «lait pour enfants en bas âge» ne sont pas nécessaires pour satisfaire les besoins nutritionnels des enfants en bas âge.

    (9)

    L’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011 dispose que les informations sur les denrées alimentaires ne doivent pas induire en erreur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et, notamment, sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, le pays d’origine ou le lieu de provenance, le mode de fabrication ou d’obtention de cette denrée.

    (10)

    Les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge relevaient du champ d’application de la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (2), mais cette dernière a été abrogée par le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) le 19 juillet 2016.

    (11)

    Compte tenu de cette abrogation, l’article 12 du règlement (UE) no 609/2013 imposait à la Commission d’analyser dans un rapport si des dispositions spécifiques étaient nécessaires pour les boissons à base de lait et les produits similaires destinés aux enfants en bas âge – entre un et trois ans. La Commission a adopté un rapport concernant ces produits le 31 mars 2016 (4) (ci-après le «rapport de 2016»).

    (12)

    Il est ressorti du rapport de 2016 qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour cette catégorie de denrées alimentaires, étant donné que l’application correcte et complète du cadre général de la législation européenne en matière de denrées alimentaires peut réglementer de manière adéquate la composition des boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge et la communication relative aux caractéristiques de ces produits.

    (13)

    Ces conclusions se fondaient sur l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Dans son avis de 2013 (5), l’Autorité a indiqué que ces produits n’ont pas de rôle unique et ne peuvent être considérés comme nécessaires pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants en bas âge par rapport à d’autres denrées alimentaires pouvant être incluses dans leur régime alimentaire normal.

    (14)

    En conséquence, la Commission n’a pas assorti le rapport de 2016 d’une proposition législative visant à établir des règles pour les boissons à base de lait et les produits similaires destinés aux enfants en bas âge. Depuis le 20 juillet 2016, les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge sont donc considérées comme des denrées alimentaires normales, enrichies en certains nutriments et ciblant un sous-groupe spécifique de la population, et sont exclusivement couvertes par les règles horizontales de la législation alimentaire de l’Union.

    (15)

    Eu égard aux observations qui précèdent, le projet notifié s’écarte des règles applicables aux denrées alimentaires normales, en introduisant un nouveau cadre juridique pour les boissons pour enfants en bas âge et le lait pour enfants en bas âge aux Pays-Bas. En ce sens, il crée de facto une nouvelle catégorie de produits destinés aux enfants en bas âge, soumis à des exigences spécifiques en matière de composition, d’enrichissement, d’étiquetage et de commercialisation. Cela n’est pas conforme au cadre juridique actuel de l’Union.

    (16)

    En particulier, les boissons pour enfants en bas âge et le lait pour enfants en bas âge relèvent du champ d’application du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (6) et doivent être conformes aux règles dudit règlement sur les conditions imposées en ce qui concerne l’adjonction de vitamines et de minéraux ainsi que sur l’étiquetage, la présentation et la publicité. Les boissons à base de lait destinées aux enfants en bas âge doivent fournir des informations sur les denrées alimentaires, dont la déclaration nutritionnelle, conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1169/2011, et ne peuvent porter que des allégations nutritionnelles et de santé spécifiques autorisées à l’échelon de l’Union en vertu du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (7).

    (17)

    Les dispositions du règlement (UE) no 609/2013 et du règlement délégué de la Commission (UE) 2016/127 (8) ne s’appliquent pas aux boissons pour enfants en bas âge et au lait pour enfants en bas âge.

    (18)

    Les exigences obligatoires en matière d’étiquetage pour les boissons pour enfants en bas âge et le lait pour enfants en bas âge proposées, à l’article 7 du projet notifié, en sus des exigences obligatoires en matière d’étiquetage énoncées dans le règlement (UE) no 1169/2011, renforcent chez les consommateurs la perception selon laquelle les boissons pour enfants en bas âge et le lait pour enfants en bas âge constituent une catégorie distincte de produits, semblables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, qui conviennent tout particulièrement aux enfants en bas âge entre un et trois ans par rapport à d’autres denrées alimentaires pouvant être incluses dans leur régime alimentaire normal.

    (19)

    Conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1169/2011, la Commission a consulté, le 5 octobre 2020, le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

    (20)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l’article 7 du projet notifié induit en erreur sur la nature des boissons pour enfants en bas âge et du lait pour enfants en bas âge, qu’il est donc contraire à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1169/2011, et qu’il ne peut être justifié par des raisons de protection des consommateurs. L’article 7 ne peut pas non plus être justifié par des raisons de santé publique, étant donné que les autorités néerlandaises n’ont fourni aucune justification en ce sens.

    (21)

    Compte tenu de ces observations, en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011, la Commission a émis, le 27 octobre 2020, un avis négatif sur le projet notifié. La Commission a notifié cet avis négatif aux autorités néerlandaises le 28 octobre 2020.

    (22)

    Il y a lieu de demander aux autorités néerlandaises de ne pas adopter le projet de décret notifié.

    (23)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le Royaume des Pays-Bas, compte tenu des observations formulées par la Commission dans son avis négatif et dans la présente décision, n’adopte pas l’article 7 du projet de décret de la loi sur les produits de base relatif aux boissons pour enfants en bas âge et au lait pour enfants en bas âge, qu’il a notifié à la Commission en application de l’article 45 du règlement (UE) no 1169/2011 et qui a fait l’objet d’un avis négatif de la Commission notifié aux autorités néerlandaises le 28 juillet 2020.

    Article 2

    Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2022.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

    (2)  Directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) (JO L 124 du 20.5.2009, p. 21).

    (3)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).

    (4)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur les préparations pour enfants en bas âge [COM(2016) 169 final].

    (5)  Groupe scientifique de l’EFSA sur les produits diététiques, la nutrition et les allergies, 2013, «Scientific Opinion on nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children in the European Union», EFSA Journal 2013;11(10):3408.

    (6)  Règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l’adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 26).

    (7)  Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO L 404 du 30.12.2006, p. 9).

    (8)  Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (JO L 25 du 2.2.2016, p. 1).


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