This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R2141
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2141 of 3 December 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2019/2129 as regards the frequency rates of physical checks on certain composite products entering the Union (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2141 de la Commission du 3 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2129 en ce qui concerne les taux de fréquence des contrôles physiques sur certains produits composés entrant dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2021/2141 de la Commission du 3 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2129 en ce qui concerne les taux de fréquence des contrôles physiques sur certains produits composés entrant dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2021/8661
JO L 433 du 6.12.2021, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 433/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2141 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2021
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2129 en ce qui concerne les taux de fréquence des contrôles physiques sur certains produits composés entrant dans l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et c),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à établir des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement. |
(2) |
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission (2) établit les critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés entrant dans l’Union, en tenant compte des évaluations scientifiques disponibles et de toute autre information relative aux risques liés aux catégories d’animaux ou de biens. |
(3) |
Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (3) est applicable depuis le 21 avril 2021 et fixe de nouvelles exigences pour les envois de produits composés entrant dans l’Union. L’article 12, paragraphe 2, dudit règlement délégué établit des distinctions entre différentes catégories de produits composés. Ces catégories sont fondées sur les propriétés physico-chimiques des produits d’origine animale transformés contenus dans chaque catégorie de produits composés et sur les risques liés à ces produits transformés. |
(4) |
Les produits composés relevant de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625 sont ceux qui présentent le risque le plus faible parmi les différentes catégories de produits composés relevant de l’article 12, paragraphe 2, points a) à c), dudit règlement délégué. En outre, un faible nombre de cas de non-conformité a été observé et enregistré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels lors des contrôles aux frontières pour cette catégorie de produits composés depuis la date d’application du règlement délégué (UE) 2019/625. Pour faire en sorte que la charge administrative pesant sur les États membres soit proportionnée au risque que présentent les biens entrant dans l’Union, il convient de réduire à 5 % la fréquence de base des contrôles physiques pour cette catégorie de produits composés. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2129. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2129 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur certains envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union (JO L 321 du 12.12.2019, p. 122).
(3) Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).
ANNEXE
«ANNEXE I
Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés
Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques |
Taux de fréquence de base applicables |
||||||||||||||||||||||||||
Catégorie de risque |
Catégorie d’animaux ou de biens (*1) |
aux contrôles d’identité |
aux contrôles physiques |
||||||||||||||||||||||||
I |
Animaux |
100 % |
100 % |
||||||||||||||||||||||||
II |
|
100 % |
30 % |
||||||||||||||||||||||||
III |
|
100 % |
15 % |
||||||||||||||||||||||||
IV |
|
100 % |
5 % |
||||||||||||||||||||||||
V |
|
100 % |
1 % |
(*1) Les taux de fréquence des contrôles physiques des envois d’échantillons commerciaux doivent être conformes à la description des catégories de biens figurant dans la présente annexe.