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Document 32021R2141

    Règlement d’exécution (UE) 2021/2141 de la Commission du 3 décembre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2129 en ce qui concerne les taux de fréquence des contrôles physiques sur certains produits composés entrant dans l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/8661

    JO L 433 du 6.12.2021, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2141/oj

    6.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 433/5


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/2141 DE LA COMMISSION

    du 3 décembre 2021

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/2129 en ce qui concerne les taux de fréquence des contrôles physiques sur certains produits composés entrant dans l’Union

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à établir des règles pour l’application uniforme du taux de fréquence approprié pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement.

    (2)

    L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission (2) établit les critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés entrant dans l’Union, en tenant compte des évaluations scientifiques disponibles et de toute autre information relative aux risques liés aux catégories d’animaux ou de biens.

    (3)

    Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (3) est applicable depuis le 21 avril 2021 et fixe de nouvelles exigences pour les envois de produits composés entrant dans l’Union. L’article 12, paragraphe 2, dudit règlement délégué établit des distinctions entre différentes catégories de produits composés. Ces catégories sont fondées sur les propriétés physico-chimiques des produits d’origine animale transformés contenus dans chaque catégorie de produits composés et sur les risques liés à ces produits transformés.

    (4)

    Les produits composés relevant de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625 sont ceux qui présentent le risque le plus faible parmi les différentes catégories de produits composés relevant de l’article 12, paragraphe 2, points a) à c), dudit règlement délégué. En outre, un faible nombre de cas de non-conformité a été observé et enregistré dans le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels lors des contrôles aux frontières pour cette catégorie de produits composés depuis la date d’application du règlement délégué (UE) 2019/625. Pour faire en sorte que la charge administrative pesant sur les États membres soit proportionnée au risque que présentent les biens entrant dans l’Union, il convient de réduire à 5 % la fréquence de base des contrôles physiques pour cette catégorie de produits composés.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2129.

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/2129 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission du 25 novembre 2019 établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur certains envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union (JO L 321 du 12.12.2019, p. 122).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

    Critères de base pour déterminer les taux de fréquence de base des contrôles d’identité et des contrôles physiques

    Taux de fréquence de base applicables

    Catégorie de risque

    Catégorie d’animaux ou de biens (*1)

    aux contrôles d’identité

    aux contrôles physiques

    I

    Animaux

    100  %

    100  %

    II

    Viandes hachées, viandes séparées mécaniquement et préparations de viandes destinées à la consommation humaine

    Viande de volaille destinée à la consommation humaine

    Viande de lapin, viande de gibier et leurs produits à base de viande destinés à la consommation humaine

    Œufs destinés à la consommation humaine

    Ovoproduits destinés à la consommation humaine conservés à des températures à l’état congelé ou réfrigéré

    Lait destiné à la consommation humaine

    Produits laitiers et produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine conservés à des températures à l’état congelé ou réfrigéré

    Produits de la pêche issus de l’aquaculture et mollusques bivalves destinés à la consommation humaine qui ne sont pas conditionnés dans des récipients hermétiquement clos destinés à les rendre stables à température ambiante

    Sous-produits animaux et produits dérivés pour l’alimentation des animaux d’élevage

    100  %

    30  %

    III

    Viandes autres que les viandes mentionnées dans la catégorie de risque II et produits à base de viande dérivés de ces viandes destinés à la consommation humaine

    Graisses animales fondues et cretons destinés à la consommation humaine

    Produits à base de viande de volaille destinés à la consommation humaine

    Ovoproduits destinés à la consommation humaine, autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque II

    Produits laitiers et produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine, autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque II

    Produits de la pêche autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque II

    Miels et autres produits de l’apiculture destinés à la consommation humaine

    Produits composés autres que ceux mentionnés dans la catégorie de risque IV

    Œufs à couver

    Engrais organiques et amendements dérivés de sous-produits animaux

    Cuisses de grenouilles et escargots destinés à la consommation humaine

    Insectes destinés à la consommation humaine

    100  %

    15  %

    IV

    Gélatine et collagène destinés à la consommation humaine

    Boyaux

    Sperme et embryons

    Sous-produits animaux et produits dérivés, autres que ceux mentionnés dans les catégories de risque II et III

    Produits composés relevant de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625

    100  %

    5  %

    V

    Produits hautement raffinés destinés à la consommation humaine

    Paille et foin

    Autres biens que ceux mentionnés dans les catégories de risque II, III et IV

    100  %

    1  %

    »

    (*1)  Les taux de fréquence des contrôles physiques des envois d’échantillons commerciaux doivent être conformes à la description des catégories de biens figurant dans la présente annexe.


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