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Document 32021R1783

Règlement délégué (UE) 2021/1783 de la Commission du 2 juillet 2021 complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération avec des pays tiers (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/4786

JO L 359 du 11.10.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1783/oj

11.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 359/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1783 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2021

complétant le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération avec des pays tiers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (1), et notamment son article 26, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 dispose que les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations et l’exécution des obligations résultant dudit règlement dans des pays tiers. Des accords de coopération relatifs à l’échange d’informations ne peuvent être conclus que si les informations à divulguer au titre de ces accords sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celle prévues à l’article 27 dudit règlement, et ces échanges doivent être destinés à l’exécution des tâches des autorités compétentes en question.

(2)

L’article 25, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 dispose que les autorités compétentes concluent, dans toute la mesure du possible, des accords de coopération avec les autorités de régulation de pays tiers responsables des marchés au comptant liés conformément à l’article 26 dudit règlement.

(3)

Lors de la conclusion de nouveaux accords de coopération et de la mise à jour d’accords de coopération existants avec les autorités de pays tiers, les autorités compétentes doivent, dans toute la mesure du possible, utiliser le document type adopté en vertu de l’article 26 du règlement (UE) no 596/2014.

(4)

Afin de garantir un niveau de protection des données à caractère personnel conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2), tout transfert de telles données à des pays tiers doit être réalisé dans le plein respect dudit règlement. Une manière d’échanger ainsi des données à caractère personnel entre des autorités compétentes et des autorités de surveillance de pays tiers est de recourir à des arrangements administratifs établissant des garanties appropriées en vertu de l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, qui incluent des droits opposables et effectifs des personnes physiques en ce qui concerne leurs données à caractère personnel. En ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel entre des autorités de surveillance financière de l’Espace économique européen (EEE) et des autorités de surveillance financière hors EEE, un tel arrangement administratif a été élaboré par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) (3) et a reçu un avis positif du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) (4). Toutes les autorités de surveillance financière de l’EEE et un certain nombre d’autorités de surveillance financière hors EEE ont signé l’arrangement administratif AEMF-OICV. Étant donné le large consensus institutionnel sur les garanties en matière de données à caractère personnel offertes par l’arrangement administratif AEMF-OICV, celui-ci constitue un modèle pour de futurs dispositifs similaires encadrant le transfert de données à caractère personnel entre des autorités compétentes et des autorités de surveillance de pays tiers qui ne sont pas partie à l’arrangement administratif AEMF-OICV. Les autorités des États membres qui utilisent l’arrangement administratif AEMF-OICV devraient néanmoins toujours obtenir l’autorisation de l’autorité chargée de la protection des données, en vertu de l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679.

(5)

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’AEMF.

(6)

L’AEMF n’a pas mené de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement et n’a pas non plus analysé les coûts et avantages potentiels de leur mise en place, car cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l’impact de ces normes, qui ne s’adresseraient qu’aux autorités compétentes des États membres, et non aux acteurs du marché.

(7)

L’AEMF a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Accords de coopération

Le document type à utiliser si possible par les autorités compétentes des États membres pour les accords de coopération en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 25, paragraphe 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 figure à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Transferts de données à caractère personnel

Lorsque les autorités compétentes exigent des garanties appropriées pour le transfert de données à caractère personnel aux autorités de surveillance de pays tiers sous la forme d’un arrangement administratif en vertu de l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, cet arrangement est joint à l’accord de coopération conclu conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 596/2014 et en fait partie intégrante.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(3)  Arrangement administratif relatif au transfert de données à caractère personnel entre chacune des autorités de surveillance financière de l’Espace économique européen (EEE) énumérées à l’appendice A et chacune des autorités de surveillance financière hors EEE énumérées à l’appendice B, disponible à l’adresse: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/administrative_arrangement_aa_for_the_transfer_of_personal_data_between_eea_and_non-eea_authorities.pdf

(4)  Avis 4/2019 sur le projet d’arrangement administratif relatif au transfert de données à caractère personnel entre les autorités de surveillance financière de l’Espace économique européen (EEE) et les autorités de surveillance financière hors EEE, disponible à l’adresse: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-42019-draft-aa-between-eea-and-non-eea_fr

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE

Document type pour les accords de coopération concernant l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes des États membres et les autorités de pays tiers ainsi que l’exécution des obligations résultant du règlement (UE) no 596/2014 dans des pays tiers

1.   Introduction

Description de la base juridique applicable à chacune des autorités signataires pour l’échange d’informations aux fins des missions qui leur sont confiées par leurs dispositions législatives et réglementaires en matière d’abus de marché.

Déclaration indiquant que, en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui constituent la base juridique de l’échange d’informations et en vertu des accords de coopération, les autorités signataires peuvent se prêter mutuellement assistance sur une base de réciprocité.

2.   Définitions

Liste appropriée de définitions, couvrant les termes utilisés dans les accords.

3.   Contenu de l’assistance à fournir

Description du type d’assistance à fournir en vertu de l’article 23 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (1), notamment pour:

a)

l’obtention d’informations contenues dans les dossiers de l’autorité signataire qui reçoit la demande;

b)

l’obtention de déclarations ou d’informations auprès de toute personne;

c)

l’obtention de documents auprès de personnes ou d’entités, y compris par la réalisation d’inspections sur place;

d)

l’obtention d’enregistrements de données relatives au trafic, dans la mesure permise par le droit national et, s’il y a lieu, avec l’assistance de l’autorité judiciaire appropriée en fonction de la mise en œuvre de l’article 23, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 596/2014 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné;

e)

l’obtention, ou l’aide à l’obtention, du gel ou de la mise sous séquestre d’actifs en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 596/2014 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné;

f)

l’obtention, ou l’aide à l’obtention, de la cessation temporaire de toute pratique contraire aux dispositions législatives et réglementaires en matière d’abus de marché, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) no 596/2014 ou de tout pouvoir équivalent conféré par la législation du pays tiers concerné.

4.   Dispositions générales — refus d’assistance

Liste des cas dans lesquels un refus peut être opposé aux demandes de coopération, notamment les cas où:

a)

la demande n’est pas faite conformément aux accords;

b)

la demande nécessiterait que l’autorité signataire qui la reçoit agisse d’une manière qui enfreindrait le droit national;

c)

la communication des informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité du pays ou territoire sollicité, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme ou d’autres crimes graves;

d)

satisfaire à cette demande pourrait nuire à la propre enquête de l’autorité destinataire, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à une enquête pénale;

e)

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités concernées du pays ou territoire sollicité;

f)

un jugement définitif a déjà été rendu concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits dans le pays ou territoire sollicité.

L’assistance ne sera pas refusée au motif que le type de comportement qui fait l’objet de l’enquête ne constituerait pas une infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux abus de marché de l’autorité qui reçoit la demande.

5.   Envoi et traitement des demandes d’assistance

Description de la procédure d’envoi et de traitement des demandes d’assistance.

6.   Usages licites des informations

Description des règles sur les usages licites des informations conformément à l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 596/2014, notamment le fait que les informations fournies doivent être destinées à l’exécution des tâches des autorités signataires visant à faire respecter et exécuter les dispositions législatives et réglementaires relatives aux abus de marché. Les informations échangées sont utilisées uniquement aux fins exposées dans la demande d’assistance.

Si l’autorité signataire qui a formulé la demande entend utiliser les informations fournies en vertu de l’accord à toute autre fin que celles indiquées dans la présente section, elle doit obtenir l’accord préalable de l’autorité signataire qui reçoit la demande.

7.   Restrictions liées à la confidentialité

Description des règles en matière de confidentialité de toute information divulguée, reçue, échangée ou transmise. La description doit inclure les points suivants:

a)

toutes les informations que s’échangent les signataires au titre des accords et qui concernent des conditions commerciales ou opérationnelles ou d’autres questions économiques ou personnelles doivent être considérées comme confidentielles et doivent être soumises aux exigences du secret professionnel, sauf si l’autorité qui les fournit précise, au moment où elle les communique, qu’elles peuvent être divulguées, ou si cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire;

b)

l’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour les signataires ou pour toute autorité ou entreprise de marché à laquelle l’une des signataires a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite signataire. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national, ou en vertu de dispositions qui leur sont au moins équivalentes prévues par la législation du pays tiers concerné.

Les informations échangées ne doivent être divulguées à aucune autre autorité ou entité, à moins que l’autorité signataire qui les a initialement fournies ait donné son accord préalable.

8.   Dispositions générales — mention d’un point de contact

Pour faciliter la coopération en vertu des accords, désignation de points de contact par les autorités signataires.

9.   Dispositions générales — clause de révision

Réexamen périodique par les autorités signataires du fonctionnement et de l’efficacité des accords de coopération, afin d’en élargir ou d’en modifier la portée ou le fonctionnement si cela est jugé nécessaire.

10.   Autres dispositions — divers


(1)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).


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