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Document 32021R1761

    Règlement d’exécution (UE) 2021/1761 de la Commission du 5 octobre 2021 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales, ainsi que l’interdiction de la pêche dans des habitats protégés pour les sennes de plage pêchant dans les eaux territoriales de la Croatie

    C/2021/6768

    JO L 353 du 6.10.2021, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1761/oj

    6.10.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 353/6


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1761 DE LA COMMISSION

    du 5 octobre 2021

    portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales, ainsi que l’interdiction de la pêche dans des habitats protégés pour les sennes de plage pêchant dans les eaux territoriales de la Croatie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (1), et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 13, paragraphes 5 et 10,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 22 octobre 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1586 (2) portant dérogation à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales, ainsi que l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés pour les sennes de plage pêchant dans les eaux territoriales de la Croatie. La dérogation concernait l’utilisation de sennes de plage traditionnelles des types «girarica» et «migavica» pour la pêche du picarel (Spicara smaris), de la senne de plage traditionnelle de grand maillage de type «šabakun» pour la pêche de la sériole couronnée (Seriola dumerili), ainsi que de la senne de plage traditionnelle de type «oližnica» pour la pêche du joël (Atherina boyeri) dans les eaux territoriales croates. La dérogation expire le 26 octobre 2021.

    (2)

    Le 22 mars 2021, la Commission a reçu de la Croatie une demande de prolongation de cette dérogation en ce qui concerne l’utilisation de sennes de plage traditionnelles du type «oližnica» pour la pêche du joël (Atherina boyeri) et de sennes de plage traditionnelles des types «girarica» et «migavica» pour la pêche du picarel (Spicara smaris) dans les eaux territoriales croates. Dans la même demande, la Croatie a demandé la prolongation de la dérogation à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne l’utilisation de sennes de plage traditionnelles des types «girarica» et «migavica» pour la pêche du picarel (Spicara smaris).

    (3)

    La Croatie a fourni des données scientifiques et techniques actualisées pour justifier le renouvellement de cette dérogation.

    (4)

    La Croatie a adopté le plan de gestion par ordonnance ministérielle (3) conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006 (ci-après dénommé «plan de gestion croate») le 15 septembre 2021.

    (5)

    La demande porte sur les activités de pêche déjà autorisées par la Croatie et couvre les navires qui sont déjà utilisés pour la pêche depuis plus de 5 ans et opèrent dans le cadre du plan de gestion croate.

    (6)

    La demande concerne 71 navires figurant dans le plan de gestion croate, qui réglemente les activités des sennes de plage dans les eaux territoriales croates et garantit l’absence d’augmentation supplémentaire de l’effort de pêche, comme l’exige l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (7)

    Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (8)

    Le comité scientifique, technique et économique de la pêche («CSTEP») a évalué la prolongation de la dérogation demandée par la Croatie ainsi que le projet de plan de gestion y afférant lors de sa séance plénière tenue du 22 au 26 mars 2021 (4).

    (9)

    Le CSTEP a relevé que le plan de gestion présente des améliorations majeures par rapport au plan précédent, notamment en ce qui concerne les améliorations de la sélectivité et les tentatives visant à réaliser des évaluations exploratoires des stocks et à fixer des points de référence.

    (10)

    La prolongation de dérogation sollicitée par la Croatie remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, et à l’article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (11)

    La prolongation de dérogation sollicitée par la Croatie porte sur un nombre limité de navires, par rapport à la vaste zone de répartition de l’ensemble des flottes nationales; ces navires représentent en effet moins de 1 % de la totalité de la flotte croate et moins de 1 % du tonnage brut (GT) de l’ensemble des flottes nationales.

    (12)

    Des contraintes géographiques spécifiques limitent les lieux de pêche et sont liées à la fois à la structure morphologique propre de la Croatie, qui comprend un long littoral incluant un grand nombre d’îles, et à la distribution spatiale des espèces cibles, qui sont exclusivement présentes dans certains sites et certaines zones spécifiques de la bande côtière à des profondeurs de moins de 50 mètres.

    (13)

    En ce qui concerne la pêche du picarel au moyen de sennes de plage des types «girarica» et «migavica», la demande porte sur les activités de pêche de navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d’un moteur d’une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercées traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, conformément à l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006. En outre, l’activité de pêche en ce qui concerne le picarel concerne environ 4 % de l’aire couverte par les prairies sous-marines de Posidonia oceanica au sein de la zone relevant du plan de gestion et moins de 3 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de la Croatie, conformément aux exigences de l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, points ii) et iii), du règlement (CE) no 1967/2006.

    (14)

    La pêcherie ne peut être exploitée au moyen d’autres engins, étant donné que seules les sennes de plage présentent les caractéristiques techniques indispensables à l’exercice de ce type d’activité de pêche.

    (15)

    En outre, les activités de pêche considérées n’ont pas d’incidence significative sur le milieu marin, puisque les sennes de plage sont des engins très sélectifs. Le plan de gestion croate contient toutes les définitions pertinentes sur les pêcheries concernées et garantit que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement aux 71 navires déterminés qui sont autorisés à pêcher par la Croatie. À cet égard, il convient de noter que, conformément au plan de gestion croate et à l’ordonnance ministérielle, les zones de pêche des sennes de plage des types «miavica», «girarica» et «oližnica» sont définies à l’annexe II du plan de gestion croate, tandis que les sennes de plage de type «oližnica» pour la pêche du joël ne sont autorisées que dans la zone définie de la sous-zone de pêche «E4» et dans une partie de la sous-zone «F2». Par ailleurs, l’utilisation de sennes de plage est interdite dans les zones recensées comme parcs nationaux et habitats spéciaux.

    (16)

    Les activités de pêche concernées satisfont aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006, étant donné que les sennes sont tirées dans la colonne d’eau et ne touchent pas les fonds marins.

    (17)

    Les prescriptions de l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) no 1967/2006, telles que remplacées par l’article 8, paragraphe 1, et l’annexe IX, partie B, section I, du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (5), ne sont pas applicables étant donné qu’elles concernent les chalutiers.

    (18)

    La Croatie a autorisé une dérogation au maillage minimal en ce qui concerne l’utilisation de sennes de plage traditionnelles de type «oližnica» pour la pêche du joël (Atherina boyeri), établie à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006, sur la base du respect des exigences de l’article 9, paragraphe 7, dudit règlement, étant donné que les pêcheries concernées sont très sélectives, ont un effet négligeable sur l’environnement marin et ne sont pas concernées par les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (19)

    L’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 a été supprimé par le règlement (UE) 2019/1241. Toutefois, conformément à l’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241, les dérogations aux maillages minimaux accordées en application de l’article 9 du règlement (CE) no 1967/2006 qui étaient en vigueur au 14 août 2019 peuvent continuer de s’appliquer, pour autant qu’elles n’entraînent pas d’augmentation des captures de juvéniles. La prolongation de dérogation sollicitée par la Croatie est conforme aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1967/2006 et à l’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241, étant donné qu’elle ne conduit pas à une détérioration des normes de sélectivité, en particulier en termes d’augmentation des captures de juvéniles, existant à la date du 14 août 2019, et vise la réalisation des objectifs généraux et spécifiques fixés aux articles 3 et 4 dudit règlement.

    (20)

    La Commission prend acte du fait que, dans son plan de gestion, la Croatie n’a pas accordé de dérogation aux exigences de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006, telles que remplacées par l’article 8, paragraphe 1, et l’annexe IX, partie B, point 4, du règlement (UE) 2019/1241, en ce qui concerne les sennes de plage traditionnelles des types «girarica» et «migavica», utilisées pour la pêche pour la pêche du picarel (Spicara smaris).

    (21)

    Les activités de pêche concernées ont lieu à 500 mètres de la côte et ne gênent donc pas les activités des autres navires.

    (22)

    Le plan de gestion croate garantit que les captures des espèces mentionnées à l’annexe IX, partie A, du règlement (UE) 2019/1241 sont minimales, étant donné que les espèces ciblées sont le joël (Atherina boyeri) et le picarel (Spicara smaris), qui ne sont pas mentionnées à l’annexe IX, partie A, du règlement (UE) 2019/1241.

    (23)

    Les activités de pêche sont très sélectives et ne ciblent pas les céphalopodes.

    (24)

    Le plan de gestion croate inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoient l’article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, et l’article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

    (25)

    Les activités de pêche concernées remplissent les exigences établies à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 (6).

    (26)

    Il y a donc lieu de prolonger de deux ans les dérogations demandées.

    (27)

    Il convient que la Croatie fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion croate.

    (28)

    Une limitation de la durée de validité de la dérogation permettra l’adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport fait à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre des stocks exploités, tout en offrant la possibilité d’enrichir les connaissances scientifiques en vue d’établir un plan de gestion amélioré.

    (29)

    La dérogation accordée par le règlement d’exécution (UE) 2018/1586 étant arrivée à expiration le 26 octobre 2021, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 27 octobre 2021 afin de garantir la continuité juridique.

    (30)

    Pour des raisons de sécurité juridique, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.

    (31)

    Le présent règlement est sans préjudice de la position de la Commission concernant la conformité de l’activité couverte par la présente dérogation avec d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la directive 92/43/CEE du Conseil (7).

    (32)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dérogation

    1.   L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas à la pêche du picarel (Spicara smaris) pratiquée au moyen de sennes de plage des types «girarica» et «migavica» dans les eaux territoriales de la Croatie.

    2.   L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s’applique pas dans les eaux territoriales de la Croatie aux navires actifs dans les pêcheries suivantes:

    a)

    joël (Atherina boyeri) pratiquée au moyen de sennes de plage du type «oližnica»; et

    b)

    picarel (Spicara smaris) pratiquée au moyen de sennes de plage des types «girarica» et «migavica».

    3.   Les sennes de plage mentionnées aux paragraphes 1 et 2 sont utilisées par des navires:

    a)

    portant un numéro d’enregistrement établi dans le cadre du plan de gestion adopté par la Croatie;

    b)

    exerçant des activités dans cette pêcherie depuis plus de cinq ans et n’entraînant pas de nouvelle augmentation de l’effort de pêche déployé; et

    c)

    qui sont titulaires d’une autorisation de pêche et opèrent dans le cadre du plan de gestion adopté par la Croatie conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

    Article 2

    Plan de surveillance et rapport

    La Croatie communique à la Commission d’ici le 26 octobre 2023 un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion croate visé à l’article 1er, paragraphe 3, point c).

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 409 du 30.12.2006, p. 11.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1586 de la Commission du 22 octobre 2018 portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne la distance de la côte et la profondeur minimales, ainsi que l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés pour les sennes de plage pêchant dans les eaux territoriales de la Croatie (JO L 264 du 23.10.2018, p. 16).

    (3)  «Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama», JO 30/18 et modifications 49/18, 78/18, 54/19, 27/21 et 100/21.

    (4)  Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) — 66e rapport de la plénière (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021, disponible à l’adresse suivante: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2851300

    (5)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

    (6)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

    (7)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).


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