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Document 32021R1722

    Règlement délégué (UE) 2021/1722 de la Commission du 18 juin 2021 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil dans le contexte de la surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sur une base transfrontalière (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/4273

    JO L 343 du 28.9.2021, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1722/oj

    28.9.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 343/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1722 DE LA COMMISSION

    du 18 juin 2021

    complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil dans le contexte de la surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sur une base transfrontalière

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (1), et notamment son article 29, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément au titre II de la directive (UE) 2015/2366, le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil doit renforcer la coopération entre les autorités compétentes et garantir une surveillance cohérente et efficace des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement dans d’autres États membres en précisant la méthode, les moyens et les modalités détaillées applicables à la coopération, y compris le périmètre et le traitement des informations à échanger.

    (2)

    Afin de faciliter la communication et l’échange d’informations avec les autorités compétentes des autres États membres, les autorités compétentes devraient désigner des points de contact uniques. Elles devraient communiquer ces points de contact à l’Autorité bancaire européenne (ABE) et aux autorités compétentes des autres États membres, afin que ces dernières sachent à qui adresser leurs demandes et notifications. Les autorités compétentes devraient également indiquer les langues dans lesquelles elles sont en mesure recevoir la correspondance des autorités compétentes des autres États membres.

    (3)

    Des formulaires normalisés devraient être établis et mis à la disposition des autorités compétentes pour faciliter leur communication lorsqu’elles demandent ou notifient des informations à leurs homologues, afin de garantir une coopération cohérente et efficace. Ces formulaires types devraient être suffisamment modulables pour permettre aux autorités compétentes de fournir, sur demande, les explications et les informations pertinentes, ainsi que, de leur propre initiative, les informations qu’elles jugent essentielles. Il est souhaitable de fixer des délais afin d’éviter les retards injustifiés en ce qui concerne la demande, l’échange et la notification d’informations entre les autorités compétentes.

    (4)

    Lorsque les autorités compétentes des États membres d’accueil exigent des établissements de paiement situés sur leur territoire et dont le siège statutaire ou l’administration centrale est situé(e) dans un autre État membre qu’ils leur adressent un rapport périodique sur les activités exercées, elles devraient indiquer à ces établissements de paiement la langue dans laquelle ils peuvent présenter leurs rapports et les moyens électroniques, le cas échéant, par lesquels ils peuvent le faire. En outre, afin de permettre à l’ABE de s’acquitter de son mandat consistant à contribuer à la coopération et à la convergence en matière de surveillance, comme le prévoit le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), et aux fins de l’application cohérente de la directive (UE) 2015/2366, les autorités compétentes d’accueil devraient informer l’ABE de leur décision d’exiger que les établissements de paiement ayant des succursales ou des agents sur leur territoire leur adressent un rapport périodique.

    (5)

    Le contenu et le format des rapports à soumettre aux autorités compétentes d’accueil par les établissements de paiement ayant des succursales ou des agents sur leur territoire devraient garantir la comparabilité des données déclarées et, dans la mesure du possible, la prévisibilité des données.

    (6)

    Afin de renforcer la coopération, lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a l’intention de procéder à une inspection sur place d’un agent ou d’une succursale d’un établissement de paiement situé sur le territoire d’un autre État membre, une procédure spécifique devrait être établie. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut également demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de soumettre à une inspection sur place l’administration centrale d’un établissement de paiement situé dans l’État membre d’origine. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient entretenir un dialogue permanent afin de coordonner les différentes étapes de toute inspection sur place.

    (7)

    Conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (3), outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique sont habilités à fournir des services de paiement. En outre, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, les procédures de surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d’établissement ou la liberté de prestation de services, y compris toute exigence de soumission de rapport périodique imposée à ces établissements de paiement, s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique. En vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/110/CE, les dispositions relatives à la surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d’établissement ou la liberté de prestation de services s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de monnaie électronique distribuant de la monnaie électronique dans un autre État membre par l’intermédiaire de personnes physiques ou morales qui agissent pour leur compte, à l’exception de la désignation de points de contact centraux conformément à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366. L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2009/110/CE dispose que les établissements de monnaie électronique ne peuvent pas émettre de monnaie électronique par l’intermédiaire d’agents, alors qu’ils peuvent recourir à des agents pour la fourniture de services de paiement sous réserve que les conditions énoncées à l’article 19 de la directive (UE) 2015/2366 soient remplies. La coopération transfrontalière entre les autorités compétentes en ce qui concerne les établissements de monnaie électronique ayant des succursales, des agents ou des distributeurs sur le territoire d’un État membre d’accueil devrait être facilitée du point de vue du contenu et du format des rapports à soumettre. Néanmoins, les informations permettant de vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366 ne devraient être soumises que par les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement par l’intermédiaire de succursales ou d’agents qui sont des établissements dans les États membres d’accueil.

    (8)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE.

    (9)

    L’ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.   Le présent règlement établit le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément au titre II de la directive (UE) 2015/2366 et, dans la mesure où les activités de prestation de services de paiement sont exercées en vertu du droit d’établissement, de la vérification du respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de ladite directive.

    2.   Le présent règlement définit également les moyens et les modalités détaillées applicables aux rapports périodiques que les autorités compétentes des États membres d’accueil exigent des établissements de paiement ayant des agents ou des succursales sur leur territoire concernant les activités de prestation de services de paiement exercées sur leur territoire, y compris la fréquence de ces rapports, conformément à l’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366.

    3.   Le présent règlement s’applique également mutatis mutandis au cadre de la coopération, et de l’échange d’informations, entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil en ce qui concerne l’exercice du droit d’établissement ou de la libre prestation de services par les établissements de monnaie électronique conformément à l’article 111 de la directive (UE) 2015/2366, y compris les moyens et les modalités détaillées applicables aux rapports périodiques que les autorités compétentes des États membres d’accueil exigent des établissements de monnaie électronique ayant des agents, des succursales ou des distributeurs sur leur territoire concernant les activités de prestation de services de paiement et les activités de monnaie électronique exercées sur leur territoire, y compris la fréquence de ces rapports, conformément à l’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366.

    Article 2

    Points de contact uniques

    1.   Les autorités compétentes désignent un point de contact unique pour recevoir et transmettre les demandes de coopération ou d’échange d’informations conformément à l’article 4. Le point de contact unique est une boîte aux lettres fonctionnelle dédiée.

    2.   Chaque autorité compétente met les informations relatives aux points de contact uniques visés au paragraphe 1 à la disposition des autres autorités compétentes et de l’Autorité bancaire européenne (ABE).

    3.   Sur la base des informations reçues par les autorités compétentes, l’ABE tient à jour une liste des points de contact uniques visés au paragraphe 1 et met cette liste à la disposition des autorités compétentes.

    4.   Les autorités compétentes communiquent à l’ABE des informations actualisées sur les points de contact uniques visés au paragraphe 1 et sont seules responsables de la validité des informations fournies à l’ABE.

    Article 3

    Exigences générales

    1.   Les demandes d’information et les réponses échangées entre les autorités compétentes conformément au présent règlement sont présentées par écrit dans une langue usuelle dans le domaine financier, ou dans toute langue de l’Union acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil.

    Ces demandes et réponses sont transmises de manière sécurisée par voie électronique, pour autant que ce mode de transmission soit accepté par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil.

    2.   Lorsque l’autorité demandeuse invoque des motifs objectifs justifiant l’urgence de la demande, elle peut formuler la demande par d’autres moyens que ceux visés au paragraphe 1, y compris oralement. Toute demande de coopération ou d’échange d’informations formulée oralement est ensuite confirmée par écrit conformément au paragraphe 1, sauf si les autorités compétentes concernées en conviennent autrement.

    3.   Chaque autorité compétente communique à l’ABE les langues acceptées conformément au paragraphe 1. L’ABE inclut ces informations, et ce, pour chaque autorité compétente, dans la liste des points de contact uniques visée à l’article 2, paragraphe 2.

    Article 4

    Soumission de demandes de coopération ou d’échange d’informations

    Les demandes de coopération ou d’échange d’informations avec une autorité compétente d’un autre État membre sont soumises au point de contact unique de l’autorité sollicitée en remplissant le formulaire figurant à l’annexe I. L’autorité demandeuse peut joindre à la demande tout document ou autre élément jugé nécessaire pour étayer la demande.

    Article 5

    Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations

    1.   Au plus tard vingt jours ouvrables après la réception d’une demande de coopération ou d’échange d’informations, l’autorité sollicitée fournit les informations suivantes:

    a)

    toutes les informations pertinentes spécifiées par l’autorité demandeuse;

    b)

    toutes les informations essentielles, de sa propre initiative.

    Les informations sont fournies au moyen du formulaire figurant à l’annexe II. Elles sont soumises au point de contact unique de l’autorité demandeuse.

    2.   L’autorité sollicitée fait part à l’autorité demandeuse de toute précision qu’elle souhaite obtenir au sujet de la demande reçue.

    3.   Lorsque, en raison de la complexité de la demande ou de la quantité d’informations demandées, l’autorité sollicitée n’est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle informe immédiatement l’autorité demandeuse des motifs légitimes qui justifient ce retard et fournit une date estimée de réponse.

    4.   Lorsque, comme indiqué au paragraphe 3, l’autorité sollicitée n’est pas en mesure de fournir toutes les informations demandées dans le délai fixé au paragraphe 1, elle fournit les informations dont elle dispose dans le délai prescrit à ce paragraphe. Pour ce faire, elle utilise le formulaire figurant à l’annexe II.

    5.   L’autorité sollicitée fournit les informations manquantes dès qu’elles sont à sa disposition. L’autorité sollicitée peut fournir ces informations par tout moyen, y compris oral, permettant d’appliquer rapidement toute mesure nécessaire.

    6.   Lorsqu’une demande de coopération ou d’échange d’informations donne lieu à une procédure de règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres engagée conformément à l’article 27 de la directive (UE) 2015/2366, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas dans l’attente de la résolution de la procédure au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 6

    Notification de l’intention de procéder à une inspection sur place dans l’État membre d’accueil

    Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a l’intention de procéder à une inspection sur place d’un agent ou d’une succursale d’un établissement de paiement situé sur le territoire d’un autre État membre, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en remplissant le formulaire figurant à l’annexe III.

    Article 7

    Procédure de demande de réalisation d’une inspection sur place

    1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a l’intention de déléguer à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil la tâche de procéder à une inspection sur place d’un agent ou d’une succursale d’un établissement de paiement situé sur son territoire, elle adresse une demande motivée à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut formuler une demande en vue de réaliser l’inspection conjointement avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

    2.   Lorsque, en raison de la complexité de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil n’est pas en mesure d’y répondre favorablement, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’origine, en précisant les motifs légitimes qui l’en empêchent.

    3.   Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil entretiennent un dialogue permanent afin de coordonner les différentes étapes de l’inspection sur place et conviennent au préalable de ce qui suit:

    a)

    l’objet et la portée de l’inspection;

    b)

    un programme de surveillance qui définit les différents domaines sur lesquels portera l’inspection;

    c)

    l’affectation des ressources et du personnel;

    d)

    les délais d’exécution de l’inspection;

    e)

    la responsabilité de toute mesure exécutoire et du suivi de la mise en œuvre de tout plan d’atténuation des risques jugé nécessaire à la suite de l’inspection.

    4.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine présente la demande conformément à l’article 4 et l’autorité sollicitée y répond conformément à l’article 5.

    5.   Afin de garantir une surveillance cohérente et efficace des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement sur une base transfrontalière, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de soumettre à une inspection sur place l’administration centrale d’un établissement de paiement qui est situé dans l’État membre d’origine et qui fournit des services de paiement dans l’État membre d’accueil, en motivant sa demande.

    6.   L’autorité compétente de l’État membre d’accueil présente les demandes visées au paragraphe 5 conformément à l’article 4.

    7.   Lorsqu’une demande de réalisation d’une inspection sur place donne lieu à une procédure de règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres engagée conformément à l’article 27 de la directive (UE) 2015/2366, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas dans l’attente de la résolution de la procédure au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.

    Article 8

    Notification en cas d’infraction ou d’infraction présumée

    1.   Dès qu’elles ont connaissance d’infractions ou d’infractions présumées commises par un agent ou une succursale d’un établissement de paiement, ou survenant dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de services, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil s’en informent mutuellement et immédiatement conformément à l’article 4.

    2.   L’autorité compétente notifiante fournit à l’autorité compétente notifiée toutes les informations indispensables relatives aux infractions ou infractions présumées visées au paragraphe 1, notamment:

    a)

    le type d’infraction;

    b)

    toute mesure prise par l’autorité compétente, telle que des mesures conservatoires prises à l’encontre de l’établissement de paiement, des sanctions ou des retraits d’agrément.

    L’autorité compétente notifiante peut fournir à l’autorité compétente notifiée toute autre information qu’elle juge utile pour cette dernière.

    3.   L’autorité compétente notifiée peut demander à l’autorité compétente notifiante toute autre information qu’elle juge utile pour décider des mesures à prendre.

    4.   Les autorités compétentes se communiquent les informations à ce sujet en remplissant le formulaire figurant à l’annexe IV. L’autorité notifiante peut joindre à la communication tout document ou toute autre pièce justificative jugé(e) utile.

    5.   Si l’autorité compétente notifiante estime que les informations devraient être transmises en urgence, elle peut, dans un premier temps, informer oralement l’autre autorité compétente, à condition que les informations soient ensuite transmises par écrit et par voie électronique, sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement.

    Article 9

    Soumission de rapports à des fins d’information ou de statistiques et pour vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366

    1.   Lorsque les autorités compétentes des États membres d’accueil exigent que les établissements de paiement qui ont leur siège statutaire ou leur administration centrale dans un autre État membre et qui ont des succursales ou des agents dans l’État membre d’accueil leur adressent un rapport périodique sur leurs activités, ces autorités compétentes indiquent aux établissements de paiement les moyens électroniques par lesquels ils peuvent soumettre les rapports et les langues dans lesquelles les rapports peuvent être soumis.

    2.   Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil informent l’ABE de leur décision d’exiger que les établissements de paiement ayant des succursales ou des agents sur leur territoire leur adressent un rapport périodique.

    Article 10

    Informations et données à communiquer à des fins d’information ou de statistiques

    1.   Lorsque les rapports périodiques visés à l’article 9 sont exigés à des fins d’information ou de statistiques, ils comportent les informations suivantes:

    a)

    le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’agrément et le numéro d’identification unique de l’établissement de paiement dans l’État membre d’origine, conformément au formulaire figurant à l’annexe V;

    b)

    l’identité et les coordonnées de la personne chargée de soumettre le rapport;

    c)

    le type de services de paiement et de services de monnaie électronique fournis, le cas échéant;

    d)

    le nombre de sièges d’exploitation considérés comme une seule succursale au sens de l’article 4, point 39, de la directive (UE) 2015/2366, leurs adresses et le nombre de salariés;

    e)

    le nombre d’agents inscrits au cours de la période de référence et le nombre total d’agents, ventilés entre le nombre d’agents relevant de la libre prestation de services et le nombre d’agents relevant du droit d’établissement;

    f)

    le cas échéant, le nombre de distributeurs de monnaie électronique inscrits au cours de la période de référence et le nombre total de distributeurs, ventilés entre le nombre de distributeurs relevant de la libre prestation de services et le nombre de distributeurs relevant du droit d’établissement;

    g)

    les noms et adresses des dix plus grands agents, et le cas échéant des dix plus grands distributeurs, dans l’État membre d’accueil, d’après le volume d’opérations;

    h)

    le volume total des opérations effectuées par l’établissement de paiement au cours de la période de référence, ventilé par type de service de paiement, par canal de distribution (succursale, en ligne, mobile, guichet de banque automatique, téléphone, etc.) et par agent/succursale (le volume des opérations en provenance et à destination de l’État membre d’accueil doit également être précisé);

    i)

    la valeur totale des opérations effectuées par l’établissement de paiement au cours de la période de référence, ventilée par:

    i)

    type de services de paiement,

    ii)

    canal de distribution,

    iii)

    agent ou succursale,

    iv)

    opérations en provenance et à destination de l’État membre d’accueil;

    j)

    pour les établissements de monnaie électronique, la valeur de la monnaie électronique distribuée et remboursée dans l’État membre d’accueil;

    k)

    le nombre de comptes de paiement, y compris les comptes sur lesquels de la monnaie électronique est stockée, qui ont été ouverts ou consultés dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence, et le nombre total de comptes de paiement gérés ou détenus dans l’État membre d’accueil;

    l)

    le nombre d’instruments de paiement liés à une carte émis dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence, ventilé par type d’instrument de paiement lié à une carte et avec l’indication du nombre d’instruments de paiement liés à une carte émis dans l’État membre d’accueil qui sont en circulation;

    m)

    le nombre de guichets automatiques bancaires exploités/gérés par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil, le cas échéant, et les retraits d’espèces des comptes de paiement et les espèces déposées sur les comptes de paiement par l’intermédiaire de ces guichets automatiques bancaires;

    n)

    le nombre de clients (contrats-cadres) et d’utilisateurs de services de paiement (opérations de paiement isolées) dans l’État membre d’accueil enregistrés au cours de la période de référence et le nombre total à la fin de la période;

    o)

    le nombre total de réclamations concernant les droits et obligations relevant des titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366 et les réclamations de clients liées à la sécurité reçues des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence;

    p)

    le volume des opérations de paiement frauduleuses et la valeur des opérations de paiement frauduleuses brutes effectuées dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence; ainsi que

    q)

    le nombre de déclarations d’opérations suspectes envoyées à la cellule de renseignement financier de l’État membre d’accueil.

    2.   Les établissements de paiement déclarent les valeurs dans la devise de l’État membre d’accueil et, lorsqu’ils doivent effectuer une conversion de devises, ils appliquent le taux de change moyen de référence de la Banque centrale européenne pour la période de référence applicable.

    3.   Les établissements de paiement communiquent ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en utilisant les modèles figurant à l’annexe V. Les établissements de paiement communiquent ces informations une fois par an, pour chaque année civile, dans les deux mois suivant la fin de celle-ci.

    Article 11

    Informations et données supplémentaires à communiquer pour la vérification du respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366

    1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil exige un rapport périodique afin de vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366, tous les établissements de paiement fournissant des services de paiement sur ses territoires par l’intermédiaire de succursales ou d’agents en vertu du droit d’établissement incluent dans leurs rapports toutes les informations visées à l’article 10 ainsi que les informations suivantes:

    a)

    le nom et les coordonnées de la ou des personnes responsables de l’activité de l’établissement de paiement et du responsable de la conformité, s’il s’agit d’une personne différente, dans l’État membre d’accueil, le cas échéant;

    b)

    le nom et les coordonnées du point de contact central visé à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, le cas échéant;

    c)

    le nombre de réclamations reçues d’utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil concernant les droits et obligations relevant des titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366 et de réclamations de clients liées à la sécurité reçues au cours de la période de référence, ventilées entre le nombre de réclamations qui ont été réglées et le nombre de celles qui ne l’ont pas été, et entre le nombre de réclamations auxquelles il a été répondu et le nombre auxquelles il n’a pas été répondu, par agent ou succursale;

    d)

    une brève description de la procédure mise en place pour traiter les réclamations des clients et en assurer le suivi;

    e)

    les modifications apportées aux contrats-cadres au cours de la période de référence;

    f)

    le nombre d’incidents opérationnels et de sécurité majeurs qui ont touché les utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence;

    g)

    le nombre total de demandes de remboursement reçues d’utilisateurs de services de paiement au cours de la période de référence pour des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées et, le cas échéant, le nombre total de demandes de remboursement reçues d’utilisateurs de services de paiement et de prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes au cours de la période de référence pour des pertes résultant d’une ou plusieurs des responsabilités visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/2366, ventilées entre le nombre d’opérations qui ont été remboursées sur le compte de paiement et le nombre de celles qui ne l’ont pas été;

    h)

    la valeur totale des remboursements effectués en faveur d’utilisateurs de services de paiement au cours de la période de référence, ventilée entre les opérations de paiement non autorisées et les opérations de paiement mal exécutées, et, le cas échéant, la valeur totale des remboursements effectués en faveur d’utilisateurs de services de paiement et de prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes pour des pertes résultant des responsabilités visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/2366, ventilée entre les opérations de paiement non autorisées et les opérations de paiement mal exécutées, entre l’accès non autorisé aux données des comptes de paiement et l’accès frauduleux à ces données et entre l’utilisation non autorisée de ces données et leur utilisation frauduleuse;

    i)

    une brève description du modèle d’entreprise de l’établissement de paiement, axée sur la manière dont les services de paiement sont fournis dans l’État membre d’accueil.

    2.   Les établissements de paiement déclarent les valeurs dans la devise de l’État membre d’accueil et, lorsqu’ils doivent effectuer une conversion de devises, ils appliquent le taux de change moyen de référence de la Banque centrale européenne pour la période de référence applicable.

    3.   Les établissements de paiement communiquent les informations énumérées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI. Les établissements de paiement communiquent ces informations une fois par an, pour chaque année civile, dans les deux mois suivant la fin de celle-ci.

    Article 12

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 juin 2021.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 337 du 23.12.2015, p. 35.

    (2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (3)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).


    ANNEXE I

    Demande de coopération ou d’échange d’informations

    Numéro de référence:

    EXPÉDITEUR:

    Date:

    DESTINATAIRE:

     

     

    État membre:

    État membre:

     

     

    Autorité compétente:

    Autorité compétente:

     

     

    Adresse:

    Adresse:

     

     

     

     

    Nom:

    Nom:

     

     

    Tél.:

    Tél.:

     

     

    Courriel:

    Courriel:

     

     

    Madame, Monsieur,

    En vertu de l’article 29 de la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, nous sollicitons votre contribution au sujet de la ou des questions détaillées ci-dessous.

    Je vous saurais gré de bien vouloir répondre à cette demande d’ici le [saisir une date indicative pour la réponse] ou, si cela n’est pas possible, d’indiquer la date estimée de votre réponse.

    Nature de la demande

    Veuillez cocher la ou les cases appropriées.

    Communication d’informations

    Inspection sur place

    Délégation de l’inspection

    Autre — veuillez détailler ci-dessous

    Veuillez indiquer les principales raisons de la demande:

    Veuillez fournir une description détaillée des informations demandées:

    Veuillez fournir toute information supplémentaire qui pourrait présenter un intérêt pour l’autorité concernée et l’aider à apporter une réponse rapide:

    Si la demande est urgente, veuillez en expliquer les raisons et justifier la brièveté du délai:

    Veuillez ajouter tout autre commentaire sur la confidentialité des données et sur la manière dont vous prévoyez d’utiliser les informations fournies:

    Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    [signature]


    ANNEXE II

    Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations

    Numéro de référence:

    EXPÉDITEUR:

    Date:

    DESTINATAIRE:

     

     

    État membre:

    État membre:

     

     

    Autorité compétente:

    Autorité compétente:

     

     

    Adresse:

    Adresse:

     

     

     

     

    Nom:

    Nom:

     

     

    Tél.:

    Tél.:

     

     

    Courriel:

    Courriel:

     

     

    Madame, Monsieur,

    Vous trouverez ci-dessous les informations rassemblées en réponse à votre demande [numéro de référence].

    [Veuillez fournir toutes les informations nécessaires pour répondre à la demande et faciliter le processus de coopération ou d’échange d’informations]

    Si vous n’avez pas été en mesure de fournir toutes les informations demandées et/ou de respecter le délai de réponse, veuillez en expliquer les raisons et donner une estimation de la date à laquelle vous pourrez fournir votre réponse]

    Veuillez fournir, dans la mesure du possible, toute autre information essentielle susceptible de faciliter le processus de coopération et d’échange d’informations aux fins de la demande]

    Veuillez ajouter tout autre commentaire sur la confidentialité des données et sur la manière dont vous prévoyez d’utiliser les informations fournies]

    Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    [signature]


    ANNEXE III

    Notification de l’intention de procéder à une inspection sur place dans l’État membre d’accueil

    Numéro de référence:

    EXPÉDITEUR:

    Date:

    DESTINATAIRE:

     

     

    État membre:

    État membre:

     

     

    Autorité compétente:

    Autorité compétente:

     

     

    Adresse:

    Adresse:

     

     

     

     

    Nom:

    Nom:

     

     

    Tél.:

    Tél.:

     

     

    Courriel:

    Courriel:

     

     

    Madame, Monsieur,

    En vertu de l’article 29 de la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, j’ai l’intention de procéder à une inspection sur place dans votre pays, selon les modalités détaillées ci-dessous.

    Informations sur l’établissement de paiement visé par l’inspection:

    Informations sur la portée et le plan de l’inspection sur place, si possible:

    Dates prévues pour l’inspection sur place:

    Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    [signature]


    ANNEXE IV

    Notification d’une infraction ou d’une infraction présumée

    Numéro de référence:

    EXPÉDITEUR:

    Date:

    DESTINATAIRE:

     

     

    État membre:

    État membre:

     

     

    Autorité compétente:

    Autorité compétente:

     

     

    Adresse:

    Adresse:

     

     

     

     

    Nom:

    Nom:

     

     

    Tél.:

    Tél.:

     

     

    Courriel:

    Courriel:

     

     

    Madame, Monsieur,

    En vertu de l’article 29 de la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, veuillez trouver ci-dessous des informations au sujet [d’une infraction/d’une infraction présumée].

    [Veuillez fournir toutes les informations indispensables au sujet de l’infraction/de l’infraction présumée, qui doivent inclure le type d’infraction et toute mesure prise par votre autorité compétente, y compris toute mesure conservatoire ou sanction]

    Veuillez fournir toute autre information au sujet de l’infraction/de l’infraction présumée susceptible de présenter un intérêt pour l’autorité compétente notifiée et de lui être utile]

    [Veuillez ajouter tout autre commentaire sur la confidentialité et l’utilisation potentielle des informations fournies]

    Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.

    [signature]


    ANNEXE V

    Formulaire à utiliser pour la communication de données à des fins d’information et de statistiques

    Les établissements de paiement ayant leur siège dans un État membre et fournissant des services de paiement dans un autre État membre par l’intermédiaire d’agents ou de succursales, ou les établissements de monnaie électronique fournissant des services par l’intermédiaire d’agents, de succursales ou de distributeurs, doivent fournir les données suivantes lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en fait la demande, afin de permettre à cette dernière de recevoir, à intervalles réguliers, des informations sur les activités exercées dans son pays.

    Tableau 1. Informations générales sur l’établissement de paiement/l’établissement de monnaie électronique

    1)

    Nom de l’établissement de paiement/de l’établissement de monnaie électronique

     

    2)

    Type d’établissement

    ☐ Établissement de paiement

    ☐ Établissement de monnaie électronique

    3)

    Adresse de l’administration centrale de l’établissement de paiement/de l’établissement de monnaie électronique

     

    4)

    Numéro d’identification unique de l’établissement de paiement/de l’établissement de monnaie électronique, au format en vigueur dans l’État membre d’origine (le cas échéant)

     

    5)

    Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement de paiement/de l’établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

     

    6)

    Numéro d’agrément délivré par l’État membre d’origine à l’établissement de paiement/l’établissement de monnaie électronique (le cas échéant)

     

    7)

    Personne de contact au sein de l’établissement de paiement/l’établissement de monnaie électronique (si disponible, veuillez fournir les coordonnées de la personne de contact désignée dans l’État membre d’accueil)

    Nom:

    Rôle:

    Courriel:

    Tél.:

    8)

    Services de paiement devant être fournis

    ☐ Services permettant de verser des espèces sur un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement

    ☐ Services permettant de retirer des espèces d’un compte de paiement et toutes les opérations qu’exige la gestion d’un compte de paiement

    Exécution d’opérations de paiement, y compris transferts de fonds sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement de l’utilisateur ou auprès d’un autre prestataire de services de paiement:

    Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

    Exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire ☐

    Exécution de virements, y compris d’ordres permanents ☐

    Exécution d’opérations de paiement dans le cadre desquelles les fonds sont couverts par une ligne de crédit accordée à l’utilisateur de services de paiement:

    Exécution de prélèvements, y compris de prélèvements autorisés unitairement ☐

    Exécution d’opérations de paiement à l’aide d’une carte de paiement ou d’un dispositif similaire ☐

    Exécution de virements, y compris d’ordres permanents ☐

    Y compris l’octroi de crédits conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366? ☐ Oui ☐ Non

    ☐ Émission d’instruments de paiement

    ☐ Acquisition d’opérations de paiement

    Y compris l’octroi de crédits conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366? ☐ Oui ☐ Non

    ☐ Transmission de fonds

    ☐ Services d’initiation de paiement

    ☐ Services d’information sur les comptes

    9)

    Services de monnaie électronique devant être fournis (concerne uniquement les établissements de monnaie électronique)

    ☐ Distribution de monnaie électronique

    ☐ Remboursement de monnaie électronique

    10)

    Nom et adresse des dix agents dans l’État membre d’accueil les plus grands d’après la valeur des opérations

    Agent no 1

    Agent no 2

    Agent no 10

    11)

    Nom et adresse des dix distributeurs dans l’État membre d’accueil les plus grands d’après la valeur de distribution/remboursement de monnaie électronique

    Distributeur no 1

    Distributeur no 2

    Distributeur no 10


    Tableau 2. Succursales

     

     

     

    Numéro

    Nombre total de succursales et leurs adresses, le cas échéant

     

    Nombre total de salariés des succursales, le cas échéant

     


    Tableau 3. Agents

     

     

     

     

    Au titre de la libre prestation de services

    Au titre du droit d’établissement

    Nombre d’agents inscrits au cours de la période de référence

     

     

    Nombre total d’agents à la fin de la période de référence

     

     


    Tableau 4. Clients/utilisateurs de services de paiement

     

     

     

     

    Enregistrés au cours de la période de référence

    À la fin de la période de référence

    Nombre de clients (contrats-cadres)

     

     

    Nombre d’utilisateurs de services de paiement (opérations de paiement isolées)

     

     


    Tableau 5. Instruments de paiement liés à une carte

     

     

     

    Nombre de

     

    Cartes de crédit

    Cartes de crédit renouvelable

    Cartes de débit

    Cartes prépayées

    Autres (veuillez préciser)

    Émis au cours de la période de référence

     

     

     

     

     

    En circulation à la fin de la période

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

    Cartes de crédit

    Cartes de crédit renouvelable

    Cartes de débit

    Cartes prépayées

    Autres (veuillez préciser)

    Valeur des opérations de paiement liées à une carte exécutées par l’intermédiaire de l’instrument

     

     

     

     

     


    Tableau 6. Comptes de paiement

     

     

     

    Comptes de paiement

    Ouverts au cours de la période de référence

     

    Consultés au cours de la période de référence

     

    Nombre total de comptes de paiement gérés/détenus dans l’État membre d’accueil

     

    Nombre total de comptes de paiement consultés dans l’État membre d’accueil

     


    Tableau 7. Guichets automatiques bancaires

     

     

     

     

    Nombre

    Montant

    Nombre de guichets automatiques bancaires exploités/gérés par l’établissement de paiement

     

    s.o.

    Retraits d’espèces

     

     

    Dépôt d’espèces sur des comptes de paiement

     

     


    Tableau 8. Réclamations

     

     

     

     

     

    Agents (libre prestation de services)

    Agents (droit d’établissement)

    Succursales

    Nombre total de réclamations reçues de la part d’utilisateurs de services de paiement au cours de la période de référence

     

     

     


    Tableau 9. Total des opérations frauduleuses

     

     

     

     

    Volume

    Valeur brute

    Total des opérations de paiement frauduleuses

     

     


    Tableau 10. Notifications à la cellule de renseignement financier de l’État membre d’accueil

     

     

     

    Volume

    Nombre de déclarations d’opérations suspectes envoyées à la cellule de renseignement financier

     


    Tableau 11. Opérations de paiement en provenance et à destination de l’État membre d’accueil

     

     

     

     

    Volume

    Valeur

     

    Agents (libre prestation de services)

    Agents (droit d’établissement)

    Succursale

    TOTAL

    Agents (libre prestation de services)

    Agents (droit d’établissement)

    Succursale

    TOTAL

    Services de paiement tels que visés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366

    Entrants

    Sortants

    Entrants

    Sortants

    Entrants

    Sortants

    Entrants

    Sortants

    Entrants

    Sortants

    Entrants

    Sortants

    Entrants

    Sortants

    Entrants

    Sortants

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3a

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3b

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3c

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4a

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4b

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4c

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5 (émission d’instruments de paiement)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5 (acquisition d’opérations de paiement)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tableau 12. Pays de destination des opérations de paiement SORTANTES (indiquer uniquement les pays qui représentent > 10 % de la valeur totale)

     

     

     

     

     

    Agents (droit d’établissement)

    Agents (droit d’établissement)

    Succursale

    Services de paiement tels que visés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366

    Pays no 1

    Pays no 2

    Pays no 1

    Pays no 2

    Pays no 1

    Pays no 2

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3a

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3b

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3c

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4a

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4b

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4c

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5 (émission d’instruments de paiement)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5 (acquisition d’opérations de paiement)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tableau 13. Pays d’origine des opérations de paiement ENTRANTES (indiquer uniquement les pays qui représentent > 10 % de la valeur totale)

     

     

     

     

     

    Agents (droit d’établissement)

    Agents (droit d’établissement)

    Succursale

    Services de paiement tels que visés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366

    Pays no 1

    Pays no 2

    Pays no 1

    Pays no 2

    Pays no 1

    Pays no 2

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3a

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3b

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3c

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4a

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4b

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4c

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5 (émission d’instruments de paiement)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5 (acquisition d’opérations de paiement)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tableau 14. Opérations de paiement ventilées par canal de distribution

     

     

     

     

    Volume

    Valeur

    Services de paiement tels que visés à l’annexe I de la directive (UE) 2015/2366

    Rendez-vous en agence

    En ligne

    Mobile

    Guichet automatique bancaire

    Tél.

    Autre

    Rendez-vous en agence

    En ligne

    Sources mobiles

    Guichet automatique bancaire

    Tél.

    Autre

    1

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3a

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3b

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3c

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4a

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4b

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    4c

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5 (émission d’instruments de paiement)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5 (acquisition d’opérations de paiement)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tableau 15. Services de monnaie électronique

     

     

     

    Montant

    Monnaie électronique distribuée au cours de la période de référence dans l’État membre d’accueil

     

    Monnaie électronique remboursée au cours de la période de référence dans l’État membre d’accueil

     


    Tableau 16. Distributeurs de monnaie électronique

     

     

     

     

    Au titre de la libre prestation de services

    Au titre du droit d’établissement

    Nombre de distributeurs inscrits au cours de la période de référence

     

     

    Nombre total de distributeurs à la fin de la période de référence

     

     


    ANNEXE VI

    Formulaire à utiliser pour la communication des données pour la vérification du respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366

    Les établissements de paiement ou les établissements de monnaie électronique ayant leur siège dans un État membre et fournissant des services de paiement dans un autre État membre par l’intermédiaire d’agents ou de succursales dans le cadre de l’exercice du droit d’établissement doivent fournir les données supplémentaires suivantes lorsque les autorités compétentes de l’État d’accueil en font la demande, afin de permettre aux autorités de vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366.

    Tableau 1: Informations générales sur l’établissement de paiement/l’établissement de monnaie électronique

    1)

    La ou les personnes responsables de l’activité de l’établissement de paiement et/ou le responsable de la conformité (s’il s’agit d’une personne différente) dans l’État membre d’accueil, le cas échéant

    a.

    Nom du mandataire

    b.

    Adresse

    c.

    Numéro de téléphone

    d.

    Courriel

    2)

    Le point de contact central, si désigné et/ou exigé en vertu de l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366

    a.

    Nom du mandataire

    b.

    Adresse

    c.

    Numéro de téléphone

    d.

    Courriel

    3)

    Traitement des réclamations

    Disposez-vous d’une procédure interne de traitement et de suivi des réclamations des clients?

    ☐ Oui ☐ Non

    Veuillez indiquer les coordonnées de la ou des personnes chargées du traitement des réclamations:

    Nom:

    Adresse:

    Tél.:

    Courriel:

    Cette procédure est-elle disponible dans la langue officielle de l’État membre d’accueil?

    ☐ Oui ☐ Non

    Dans la négative, veuillez indiquer les langues dans lesquelles la procédure de traitement des réclamations des clients est disponible.

    Veuillez fournir une brève description de votre procédure interne de traitement des réclamations émanant des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil (300 mots maximum).

    4)

    Modèle d’entreprise

    S’agit-il de votre premier rapport, qui comprend une brève description de votre modèle d’entreprise?

    ☐ Oui ☐ Non

    Dans l’affirmative, veuillez fournir une brève description de votre modèle d’entreprise, en mettant l’accent sur les produits et les services de paiement fournis et sur la manière dont vous employez des agents/distributeurs dans l’État membre d’accueil (300 mots maximum).

    Dans la négative, avez-vous apporté des modifications importantes à votre modèle d’entreprise au cours de la période de référence?

    ☐ Oui ☐ Non

    Dans l’affirmative, veuillez décrire brièvement les modifications apportées (300 mots maximum).


    Tableau 2. Ventilation détaillée des réclamations

     

     

     

     

    Agents

    Succursales

     

    Reçues

    Réglées

    Non réglées

    Sans réponse

    Reçues

    Réglées

    Non réglées

    Sans réponse

    Nombre de réclamations reçues d’utilisateurs de services de paiement concernant les droits et obligations relevant des titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366 et les questions liées à la sécurité au cours de la période de référence

     

     

     

     

     

     

     

     


    Tableau 3. Demandes de remboursement

     

     

     

     

    Agents

    Succursales

     

    Remboursées

    Non remboursées

    Remboursées

    Non remboursées

    Nombre total de demandes de remboursement reçues d’utilisateurs de services de paiement pour des opérations de paiement non autorisées et/ou mal exécutées au cours de la période de référence

     

     

     

     


     

     

     

     

    Utilisateurs de services de paiement

    Prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes

     

    Remboursées

    Non remboursées

    Remboursées

    Non remboursées

    Nombre total de demandes de remboursement reçues pour des pertes résultant des responsabilités visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 au cours de la période de référence

     

     

     

     

    Nombre total de demandes de remboursement reçues pour des pertes résultant des responsabilités visées à l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366 au cours de la période de référence

     

     

     

     


    Tableau 4. Ventilation détaillée de la valeur totale des remboursements effectués

     

     

     

     

    Agents

    Succursales

     

    Non autorisées

    Mal exécutées

    Non autorisées

    Mal exécutées

    Valeur totale des remboursements effectués en faveur d’utilisateurs de services de paiement pour des opérations de paiement non autorisées et/ou mal exécutées au cours de la période de référence

     

     

     

     

    Le cas échéant, valeur totale des remboursements effectués en faveur d’utilisateurs de services de paiement pour des pertes résultant des responsabilités visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 au cours de la période de référence

     

     

     

     

    Le cas échéant, valeur totale des remboursements effectués en faveur de prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes pour des pertes résultant des responsabilités visées à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2366 au cours de la période de référence

     

     

     

     


     

     

     

     

    Accès non autorisé aux données des comptes de paiement/utilisation non autorisée de ces données

    Accès frauduleux aux données des comptes de paiement/utilisation frauduleuse de ces données

    Le cas échéant, valeur totale des remboursements effectués en faveur d’utilisateurs de services de paiement pour des pertes résultant des responsabilités visées à l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366 au cours de la période de référence

     

     

    Le cas échéant, valeur totale des remboursements effectués en faveur de prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes pour des pertes résultant des responsabilités visées à l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2366 au cours de la période de référence

     

     


    Tableau 5. Incidents opérationnels et de sécurité

     

     

     

     

    Agents

    Succursales

    Nombre d’incidents opérationnels et/ou de sécurité majeurs au cours de la période de référence

     

     


    Tableau 6. Modifications apportées aux contrats-cadres au cours de la période de référence

    En cas de modifications apportées, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes du contrat-cadre régissant les comptes de paiement que vous gérez, veuillez cocher la/les case(s) correspondantes

    ☐ Redevances et frais

    ☐ Taux d’intérêt/de change

    ☐ Droits des utilisateurs de services de paiement

    ☐ Obligations des utilisateurs de services de paiement

    ☐ Procédure d’initiation de paiement

    En cas de modifications apportées, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes du contrat-cadre régissant les cartes de crédit que vous avez émises, veuillez cocher la/les case(s) correspondantes

    ☐ Redevances et frais

    ☐ Taux d’intérêt/de change

    ☐ Limites de dépenses

    ☐ Droits des utilisateurs de services de paiement

    ☐ Obligations des utilisateurs de services de paiement

    ☐ Procédure d’initiation de paiement

    En cas de modifications apportées, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes du contrat-cadre régissant les cartes de débit que vous avez émises, veuillez cocher la/les case(s) correspondantes

    ☐ Redevances et frais

    ☐ Taux de change

    ☐ Limites de dépenses

    ☐ Droits des utilisateurs de services de paiement

    ☐ Obligations des utilisateurs de services de paiement

    ☐ Procédure d’initiation de paiement

    En cas de modifications apportées, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes de tout autre contrat-cadre (veuillez préciser) auquel vous êtes partie, veuillez cocher la/les case(s) correspondantes

    ☐ Redevances et frais

    ☐ Taux d’intérêt/de change

    ☐ Limites de dépenses

    ☐ Droits des utilisateurs de services de paiement

    ☐ Obligations des utilisateurs de services de paiement

    ☐ Procédure d’initiation de paiement


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