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Document 32021R1217
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1217 of 26 July 2021 laying down the rules and conditions for verification queries by carriers, provisions for data protection and security for the carriers’ authentication scheme as well as fall-back procedures in case of technical impossibility
Règlement d’exécution (UE) 2021/1217 de la Commission du 26 juillet 2021 établissant les règles et conditions applicables aux interrogations de vérification lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à la protection et à la sécurité des données pour le dispositif d’authentification des transporteurs, ainsi que les procédures de secours en cas d’impossibilité technique
Règlement d’exécution (UE) 2021/1217 de la Commission du 26 juillet 2021 établissant les règles et conditions applicables aux interrogations de vérification lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à la protection et à la sécurité des données pour le dispositif d’authentification des transporteurs, ainsi que les procédures de secours en cas d’impossibilité technique
C/2021/4902
JO L 267 du 27.7.2021, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/08/2022; abrogé par 32022R1380
27.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 267/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1217 DE LA COMMISSION
du 26 juillet 2021
établissant les règles et conditions applicables aux interrogations de vérification lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à la protection et à la sécurité des données pour le dispositif d’authentification des transporteurs, ainsi que les procédures de secours en cas d’impossibilité technique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (1), et notamment son article 45, paragraphes 2 et 3, et son article 46, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/1240 crée le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), applicable aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent entrer sur le territoire des États membres. |
(2) |
Le présent règlement a pour finalité d’établir les règles et conditions applicables aux interrogations de vérification lancées par les transporteurs, les dispositions relatives à la protection et à la sécurité des données pour le dispositif d’authentification des transporteurs, ainsi que les procédures de secours en cas d’impossibilité technique. Les obligations énoncées dans le présent règlement s’appliquent aux transporteurs aériens, aux transporteurs maritimes et aux transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar qui entrent sur le territoire des États membres. |
(3) |
Conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les transporteurs aériens, les transporteurs maritimes et les transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar doivent interroger le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) afin de vérifier si les voyageurs soumis à l’obligation d’être munis d’une autorisation de voyage sont en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité. Cette interrogation est effectuée au moyen d’un accès sécurisé à un portail pour les transporteurs. |
(4) |
Les transporteurs devraient avoir accès à l’interface des transporteurs au moyen d’un dispositif d’authentification. Le présent règlement d’exécution devrait prévoir les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au dispositif d’authentification conformément à l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, afin de permettre l’accès exclusif des transporteurs au portail pour les transporteurs. |
(5) |
Pour que les transporteurs puissent se conformer à leur obligation, l’accès au portail pour les transporteurs devrait être accordé aux transporteurs exerçant des activités et transportant des passagers sur le territoire des États membres. |
(6) |
Il convient d’établir des règles techniques relatives au format des messages et au dispositif d’authentification afin de permettre aux transporteurs de se connecter au portail pour les transporteurs et d’utiliser ledit portail, qui doit être spécifié dans les lignes directrices techniques faisant partie des spécifications techniques visées à l’article 73 du règlement (UE) 2018/1240 que l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté de sécurité et de justice (eu-LISA) doit adopter. |
(7) |
Les transporteurs devraient pouvoir indiquer que les passagers ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/1240 et, dans ce cas, ils devraient recevoir une réponse automatique «Sans objet» du portail pour les transporteurs, sans interroger la base de données en lecture seule et sans se connecter. |
(8) |
Le présent règlement devrait s’appliquer aux transporteurs aériens, aux transporteurs maritimes et aux transporteurs internationaux de groupes assurant des liaisons routières par autocar qui entrent sur le territoire des États membres. Des vérifications aux frontières aux fins d’entrer sur le territoire des États membres peuvent précéder l’embarquement. Dans de tels cas, les transporteurs devraient être dispensés de l’obligation de vérifier le statut de l’autorisation de voyage des voyageurs. |
(9) |
Conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2018/1240, pendant la période transitoire et la période de franchise, les règles applicables aux transporteurs devraient être adaptées aux spécificités desdites périodes. Les voyageurs devraient être autorisés à entrer sans autorisation de voyage pendant la période transitoire, étant donné que cette autorisation devrait être facultative. La période transitoire est suivie d’une période de franchise durant laquelle les voyageurs devraient être autorisés à entrer sur le territoire Schengen sans autorisation de voyage s’il s’agit de leur première entrée au cours de cette période de franchise. |
(10) |
Afin de garantir que l’interrogation de vérification repose sur des informations aussi récentes que possible, elle devrait être effectuée au plus tôt 48 heures avant l’heure de départ prévue. |
(11) |
Les passagers qui sont tenus d’être en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité devraient être considérés comme étant en possession d’une telle autorisation si, dans les 48 heures précédant l’heure de départ prévue, les transporteurs ont interrogé l’interface des transporteurs et reçu la réponse «OK». Il peut arriver qu’un transporteur ne soit pas en mesure de procéder à l’interrogation visée à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 en raison d’un dysfonctionnement technique survenant dans une partie quelconque du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages. Afin de limiter les conséquences négatives éventuelles d’un tel dysfonctionnement, il est nécessaire de fixer les détails des procédures de secours conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2018/1240. |
(12) |
Afin de garantir que les données auxquelles les transporteurs ont accès sont exactes et conformes aux données conservées dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, il convient de mettre à jour, autant que nécessaire, la base de données en lecture seule visée à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240. |
(13) |
La Commission, l’eu-LISA et les États membres devraient s’efforcer d’informer tous les transporteurs connus des modalités d’enregistrement et du moment où ils peuvent s’enregistrer. Une fois que la procédure d’enregistrement et, le cas échéant, des essais ont été menés à bien, l’eu-LISA devrait connecter le transporteur à l’interface des transporteurs. |
(14) |
Les transporteurs devraient avoir accès à un formulaire en ligne sur un site internet public leur permettant de demander une assistance. Lorsqu’ils demandent une assistance, les transporteurs devraient recevoir un accusé de réception contenant un numéro. L’eu-LISA ou l’unité centrale ETIAS peut prendre contact avec les transporteurs qui ont reçu un tel accusé de réception par tout moyen nécessaire, y compris par téléphone, afin d’apporter une réponse adéquate. |
(15) |
Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (2). |
(16) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark n’a pas participé à l’adoption du règlement (UE) 2018/1240 et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Toutefois, le règlement (UE) 2018/1240 développant l’acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l’article 4 dudit protocole, a notifié le 21 décembre 2018 sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national. |
(17) |
Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas (3). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application. |
(18) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (4), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (5). |
(19) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7). |
(20) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (9). |
(21) |
En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011. |
(22) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 30 avril 2021. |
(23) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des frontières intelligentes (ETIAS), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit:
a) |
les règles et conditions détaillées régissant l’utilisation du portail pour les transporteurs et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au portail pour les transporteurs, prévues à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240; |
b) |
un dispositif d’authentification pour les transporteurs, afin de leur permettre de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, ainsi que des règles et conditions détaillées concernant l’enregistrement des transporteurs en vue de leur accès au dispositif d’authentification; |
c) |
les détails des procédures à suivre lorsqu’il est techniquement impossible pour les transporteurs d’accéder au portail pour les transporteurs, conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«interface des transporteurs»: le portail pour les transporteurs qui doit être développé par l’eu-LISA conformément à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 et qui consiste en une interface informatique connectée à une base de données en lecture seule; |
2) |
«lignes directrices techniques»: la partie des spécifications techniques visées à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240 qui est pertinente pour les transporteurs aux fins de la mise en œuvre du dispositif d’authentification et du développement du format des messages de l’interface de programmation visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), du présent règlement; |
3) |
«personnel dûment autorisé»: les personnes physiques qui sont employées ou engagées contractuellement par le transporteur, ou d’autres personnes morales ou physiques sous la direction ou la surveillance de ce transporteur, qui sont chargées de vérifier le statut des voyageurs pour le compte du transporteur, conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240. |
Article 3
Obligations des transporteurs
1. Les transporteurs lancent une interrogation conformément à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 («interrogation de vérification»), par l’intermédiaire de l’interface des transporteurs.
2. L’interrogation de vérification est effectuée au plus tôt 48 heures avant l’heure de départ prévue.
3. Les transporteurs veillent à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès à l’interface des transporteurs. Les transporteurs mettent en place au moins les mécanismes suivants:
a) |
des mécanismes physiques et logiques de contrôle d’accès pour empêcher l’accès non autorisé à l’infrastructure ou aux systèmes utilisés par les transporteurs; |
b) |
un mécanisme d’authentification; |
c) |
une journalisation permettant de garantir la traçabilité de l’accès; |
d) |
un réexamen régulier des droits d’accès. |
Article 4
Connexion et accès à l’interface des transporteurs
1. Les transporteurs se connectent à l’interface des transporteurs par l’un des moyens suivants:
a) |
une connexion réseau prévue à cet effet; |
b) |
une connexion internet. |
2. Les transporteurs accèdent à l’interface des transporteurs par l’un des moyens suivants:
a) |
une interface système à système (interface de programmation); |
b) |
une interface web (navigateur); |
c) |
une application pour appareils mobiles. |
Article 5
Interrogations
1. Afin de lancer une interrogation de vérification, le transporteur fournit les données suivantes:
a) |
le nom (nom de famille); le ou les prénoms; |
b) |
la date de naissance, le sexe et la nationalité; |
c) |
le type de document de voyage, le numéro du document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance de ce document; |
d) |
la date d’expiration de la validité du document de voyage; |
e) |
le jour prévu de l’arrivée à la frontière de l’État membre d’entrée; |
f) |
l’un des éléments suivants:
|
g) |
les détails (date et heure locales du départ prévu, numéro d’identification, le cas échéant, ou autre moyen d’identification du transport) des moyens de transport utilisés pour accéder au territoire d’un État membre. |
2. Pour fournir les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), les transporteurs peuvent scanner la bande de lecture optique du document de voyage.
3. Lorsque le passager ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/1240 conformément à l’article 2 dudit règlement ou qu’il est en transit aéroportuaire, le transporteur peut le préciser dans l’interrogation de vérification.
4. Les transporteurs peuvent lancer une interrogation de vérification pour un ou plusieurs passagers. L’interface des transporteurs inclut la réponse visée à l’article 6 pour chaque passager couvert par l’interrogation.
Article 6
Réponse
1. Lorsque le passager ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2018/1240 conformément à l’article 2 dudit règlement ou qu’il est en transit aéroportuaire, la réponse est «Sans objet». Dans tous les autres cas, la réponse est «OK» ou «Pas OK».
Lorsqu’une interrogation de vérification donne lieu à une réponse «Pas OK», il est précisé dans cette dernière que la réponse provient du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages.
2. Pendant la période transitoire visée à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240, les réponses aux interrogations de vérification sont déterminées conformément aux règles suivantes:
a) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée: OK; |
b) |
si le ressortissant d’un pays tiers ne dispose pas d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée: OK; |
c) |
si le ressortissant d’un pays tiers ne dispose pas d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée, mais que le transporteur confirme, dans l’interrogation de vérification, que l’une des conditions visées au paragraphe 1, première phrase, est remplie: Sans objet; |
d) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage à validité territoriale limitée («VTL») valable pour la date d’entrée et si l’État membre d’entrée correspond à celui de la VTL: OK; |
e) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage à VTL valable pour la date d’entrée et si l’État membre d’entrée ne correspond pas à celui de la VTL: OK. |
3. Pendant la période de franchise visée à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, les réponses aux interrogations de vérification sont déterminées conformément aux règles suivantes:
a) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée: OK; |
b) |
si le ressortissant d’un pays tiers ne dispose pas d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée et s’il s’agit de la première fois depuis la fin de la période transitoire qu’il pénètre sur le territoire d’un État membre qui exploite le système d’entrée/de sortie (EES): OK; |
c) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage à VTL valable pour la date d’entrée, s’il s’agit de la première fois depuis la fin de la période transitoire qu’il pénètre sur le territoire d’un État membre qui exploite le système d’entrée/de sortie et si l’État membre d’entrée correspond à celui de la VTL: OK; |
d) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage à VTL valable pour la date d’entrée, s’il s’agit au moins de la deuxième fois depuis la fin de la période transitoire qu’il pénètre sur le territoire d’un État membre qui exploite le système d’entrée/de sortie et si l’État membre d’entrée correspond à celui de la VTL: OK; |
e) |
si le ressortissant d’un pays tiers ne dispose pas d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée et s’il s’agit au moins de la deuxième fois depuis la fin de la période transitoire qu’il pénètre sur le territoire d’un État membre qui exploite le système d’entrée/de sortie: Pas OK; |
f) |
si le ressortissant d’un pays tiers ne dispose pas d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée, mais que le transporteur confirme, dans l’interrogation de vérification, que l’une des conditions visées au paragraphe 1, première phrase, est remplie: Sans objet; |
g) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage à VTL valable pour la date d’entrée, s’il s’agit de la première fois depuis la fin de la période transitoire qu’il pénètre sur le territoire d’un État membre qui exploite le système d’entrée/de sortie et si l’État membre d’entrée ne correspond pas à celui de la VTL: OK; |
h) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage à VTL valable pour la date d’entrée, s’il s’agit au moins de la deuxième fois depuis la fin de la période transitoire qu’il pénètre sur le territoire d’un État membre qui exploite le système d’entrée/de sortie et si l’État membre d’entrée ne correspond pas à celui de la VTL: Pas OK; |
i) |
si le ressortissant d’un pays tiers ne dispose pas d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée et pénètre sur le territoire d’un État membre qui n’exploite pas le système d’entrée/de sortie: Pas OK. |
4. Après la fin de la période de franchise visée à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240, les réponses aux interrogations de vérification sont déterminées conformément aux règles suivantes:
a) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée: OK; |
b) |
si le ressortissant d’un pays tiers ne dispose pas d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée: Pas OK; |
c) |
si le ressortissant d’un pays tiers ne dispose pas d’une autorisation de voyage valable pour la date d’entrée, mais que le transporteur confirme, dans l’interrogation de vérification, que l’une des conditions visées au paragraphe 1, première phrase, est remplie: Sans objet; |
d) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage à VTL valable pour la date d’entrée et si l’État membre d’entrée correspond à celui de la VTL: OK; |
e) |
si le ressortissant d’un pays tiers dispose d’une autorisation de voyage à VTL valable pour la date d’entrée et si l’État membre d’entrée ne correspond pas à celui de la VTL: Pas OK. |
Article 7
Format des messages
L’eu-LISA précise, dans les lignes directrices techniques, les formats de données et la structure des messages à utiliser pour la transmission des interrogations de vérification et des réponses correspondantes par l’intermédiaire de l’interface des transporteurs. L’eu-LISA inclut au moins les formats de données suivants:
a) |
EDIFACT/ONU; |
b) |
PAXLST/CUSRES; |
c) |
XML; |
d) |
JSON. |
Article 8
Exigences relatives à l’extraction de données pour l’interface des transporteurs et qualité des données
1. Les données relatives aux autorisations de voyage délivrées, annulées et révoquées sont extraites régulièrement et automatiquement du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, et transférées dans la base de données en lecture seule.
2. Toutes les extractions de données en vue de leur transfert dans la base de données en lecture seule conformément au paragraphe 1 sont enregistrées.
3. L’eu-LISA est chargée de la sécurité de l’interface des transporteurs, de la sécurité des données à caractère personnel qu’elle contient ainsi que du processus d’extraction du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages des données visées au paragraphe 1 et de leur transfert dans la base de données en lecture seule.
4. Il n’est pas possible de transférer des données depuis la base de données en lecture seule vers le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages.
Article 9
Dispositif d’authentification
1. L’eu-LISA développe un dispositif d’authentification tenant compte des informations sur la gestion des risques en matière de sécurité et des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut, et permettant de retrouver l’auteur d’une interrogation de vérification.
2. Les modalités du dispositif d’authentification sont exposées dans les lignes directrices techniques.
3. Le dispositif d’authentification est testé conformément à l’article 12.
4. Lorsque les transporteurs accèdent à l’interface des transporteurs par l’intermédiaire de l’interface de programmation visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), le dispositif d’authentification est mis en œuvre au moyen d’une authentification mutuelle.
Article 10
Enregistrement pour le dispositif d’authentification
1. Les transporteurs visés à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 qui exercent des activités et transportent des passagers sur le territoire des États membres sont tenus de s’enregistrer avant d’avoir accès au dispositif d’authentification.
2. L’eu-LISA met à disposition un formulaire d’enregistrement à remplir en ligne sur un site internet public. L’envoi du formulaire d’enregistrement n’est possible que si tous les champs ont été correctement remplis.
3. Le formulaire d’enregistrement comporte des champs exigeant des transporteurs qu’ils fournissent les informations suivantes:
a) |
la raison sociale du transporteur ainsi que ses coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone et adresse postale); |
b) |
les coordonnées du représentant légal de la société demandant l’enregistrement et des points de contact de secours (noms, numéros de téléphone, adresses électronique et postale) ainsi que l’adresse électronique fonctionnelle et les autres moyens de communication que le transporteur entend utiliser aux fins des articles 13 et 14; |
c) |
l’État membre ou le pays tiers qui a procédé à l’immatriculation officielle visée au paragraphe 6 et le numéro d’immatriculation, le cas échéant; |
d) |
lorsque le transporteur a joint, conformément au paragraphe 6, un certificat d’immatriculation officielle par un pays tiers, les États membres dans lesquels il exerce ou a l’intention d’exercer ses activités au cours de l’année suivante. |
4. Le formulaire d’enregistrement informe les transporteurs des exigences minimales en matière de sécurité, qui garantissent le respect des objectifs suivants:
a) |
recenser et gérer les risques en matière de sécurité liés à la connexion à l’interface des transporteurs; |
b) |
protéger les environnements et les appareils connectés à l’interface des transporteurs; |
c) |
détecter les incidents de cybersécurité, les analyser, y réagir et les surmonter. |
5. Le formulaire d’enregistrement exige des transporteurs qu’ils déclarent:
a) |
qu’ils exercent des activités et transportent des voyageurs sur le territoire des États membres ou qu’ils ont l’intention de le faire dans les six prochains mois; |
b) |
qu’ils auront accès à l’interface des transporteurs et qu’ils l’utiliseront conformément aux exigences minimales en matière de sécurité énoncées dans le formulaire d’enregistrement, conformément au paragraphe 4; |
c) |
que seul le personnel dûment autorisé aura accès à l’interface des transporteurs. |
6. Le formulaire d’enregistrement exige des transporteurs qu’ils joignent une copie électronique de leurs actes constitutifs, y compris leurs statuts, ainsi qu’une copie électronique d’un certificat de leur immatriculation officielle par au moins un État membre, le cas échéant, ou par un pays tiers, rédigé ou officiellement traduit dans l’une des langues officielles de l’Union ou des pays associés à l’espace Schengen. Une copie électronique d’une autorisation d’exercer dans un ou plusieurs États membres, par exemple un certificat de transporteur aérien, peut remplacer le certificat d’immatriculation officielle.
7. Le formulaire d’enregistrement notifie aux transporteurs:
a) |
qu’ils sont tenus d’informer l’eu-LISA, au moyen des coordonnées de l’eu-LISA précisées à cette fin, de tout changement concernant les informations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 ou en cas de modifications techniques relatives à leur connexion «système à système» à l’interface des transporteurs et qui peuvent nécessiter des essais supplémentaires conformément à l’article 12; |
b) |
qu’ils seront automatiquement retirés du dispositif d’authentification si les journaux montrent qu’ils n’ont pas utilisé l’interface des transporteurs pendant une période d’un an; |
c) |
qu’ils peuvent être retirés du dispositif d’authentification en cas de violation des dispositions du présent règlement, des exigences en matière de sécurité visées au paragraphe 4 ou des lignes directrices techniques, y compris en cas d’utilisation abusive de l’interface des transporteurs; |
d) |
qu’ils sont tenus d’informer l’eu-LISA de toute violation de données à caractère personnel susceptible de se produire et de réexaminer régulièrement les droits d’accès de leur personnel spécialisé. |
8. Lorsque le formulaire d’enregistrement a été présenté correctement, l’eu-LISA enregistre le transporteur et l’informe qu’il a été enregistré. Lorsque le formulaire d’enregistrement n’a pas été présenté correctement, l’eu-LISA refuse l’enregistrement et informe le transporteur des motifs du refus.
Article 11
Retrait du dispositif d’authentification
1. Lorsque le transporteur informe l’eu-LISA qu’il n’exerce plus d’activités ou ne transporte plus de voyageurs sur le territoire des États membres, l’eu-LISA retire le transporteur du dispositif d’authentification.
2. Lorsque les journaux montrent que le transporteur n’a pas utilisé l’interface des transporteurs pendant une période d’un an, il est automatiquement retiré du dispositif d’authentification.
3. Lorsqu’un transporteur ne remplit plus les conditions visées à l’article 10, paragraphe 5, ou a enfreint les dispositions du présent règlement, les exigences en matière de sécurité visées à l’article 10, paragraphe 4, ou les lignes directrices techniques, y compris en cas d’utilisation abusive de l’interface des transporteurs, l’eu-LISA peut retirer le transporteur du dispositif d’authentification.
4. L’eu-LISA informe le transporteur de son intention de le retirer du dispositif d’authentification conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3, ainsi que du motif du retrait, un mois avant ce dernier. Avant le retrait, l’eu-LISA donne au transporteur la possibilité de formuler des observations écrites.
5. En cas de problèmes urgents en matière de sécurité informatique, y compris lorsque le transporteur ne respecte pas les exigences en matière de sécurité visées à l’article 10, paragraphe 4, ou les lignes directrices techniques, l’eu-LISA peut immédiatement déconnecter un transporteur. L’eu-LISA informe le transporteur de la déconnexion, en en indiquant le motif.
6. Dans la mesure appropriée, l’eu-LISA aide les transporteurs qui ont reçu un avis de retrait ou de déconnexion à remédier aux manquements qui ont donné lieu à l’avis et, si possible, pour une durée limitée et dans des conditions strictes, donne aux transporteurs déconnectés la possibilité de procéder à des interrogations de vérification par d’autres moyens que ceux visés à l’article 4.
7. Les transporteurs déconnectés peuvent à nouveau être connectés à l’interface des transporteurs après que les problèmes de sécurité qui ont donné lieu à la déconnexion ont été résolus. Les transporteurs retirés du dispositif d’authentification peuvent présenter une nouvelle demande d’enregistrement.
8. L’eu-LISA tient à jour un registre des transporteurs enregistrés. Les données à caractère personnel contenues dans le registre des transporteurs sont effacées au plus tard un an après le retrait du dispositif d’authentification du transporteur concerné.
9. À tout moment après l’enregistrement des transporteurs conformément à l’article 10, l’eu-LISA peut, en particulier lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un ou plusieurs transporteurs font une utilisation abusive de l’interface des transporteurs ou ne remplissent pas les conditions visées à l’article 10, paragraphe 4, se renseigner auprès d’États membres ou de pays tiers.
10. Lorsque le formulaire d’enregistrement visé à l’article 10, paragraphe 2, n’est pas accessible pendant une période prolongée, l’eu-LISA veille à ce que l’enregistrement visé audit article soit possible par d’autres moyens.
Article 12
Développement, essai et connexion de l’interface des transporteurs
1. L’eu-LISA met les lignes directrices techniques à la disposition des transporteurs afin de leur permettre de développer et de tester l’interface des transporteurs.
2. Lorsque les transporteurs choisissent de se connecter au moyen de l’interface de programmation visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), la mise en œuvre du format des messages visé à l’article 7 et du dispositif d’authentification visé à l’article 9 est testée.
3. Lorsque les transporteurs choisissent de se connecter au moyen de l’interface web (navigateur) ou de l’application pour appareils mobiles, ils informent l’eu-LISA qu’ils ont testé avec succès leur connexion à l’interface des transporteurs et que leur personnel dûment autorisé a été correctement formé à l’utilisation de l’interface des transporteurs.
4. Aux fins du paragraphe 2, l’eu-LISA élabore et met à disposition un plan d’essai, un environnement d’essai et un simulateur permettant à l’eu-LISA et aux transporteurs de tester la connexion de ces derniers à l’interface des transporteurs. Aux fins du paragraphe 3, l’eu-LISA élabore et met à disposition un environnement d’essai permettant aux transporteurs de former leur personnel.
5. Une fois que la procédure d’enregistrement visée à l’article 10 et les essais visés au paragraphe 2 du présent article ont été menés à bien, ou après réception de la notification visée au paragraphe 3 du présent article, l’eu-LISA connecte le transporteur à l’interface des transporteurs.
Article 13
Impossibilité technique
1. Lorsqu’il est techniquement impossible de lancer une interrogation de vérification en raison du dysfonctionnement d’une composante du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) |
lorsque le dysfonctionnement est détecté par un transporteur, ce dernier, dès qu’il en a connaissance, en informe l’unité centrale ETIAS par les moyens visés à l’article 14; |
b) |
lorsque le dysfonctionnement est détecté ou confirmé par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS, dès qu’elle en a connaissance, informe les transporteurs de ce dysfonctionnement ainsi que de la fin du dysfonctionnement lorsque le problème a été résolu, par courrier électronique ou par d’autres moyens de communication. |
2. Lorsqu’il est techniquement impossible de lancer une interrogation de vérification pour des raisons autres que le dysfonctionnement d’une composante du système d’information ETIAS, le transporteur en informe l’unité centrale ETIAS par les moyens visés à l’article 14.
3. Le transporteur informe l’unité centrale ETIAS, par les moyens visés à l’article 14, dès que le problème a été résolu.
4. Aux fins du présent article et de l’article 14, l’eu-LISA met à la disposition de l’unité centrale ETIAS un outil permettant d’accuser réception des demandes d’assistance. Cet outil permet d’accéder au registre des transporteurs.
5. L’unité centrale ETIAS accuse réception des notifications visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 14
Assistance aux transporteurs
1. Un formulaire en ligne faisant partie de l’outil permettant d’accuser réception des demandes d’assistance est mis à la disposition des transporteurs sur un site internet public afin qu’ils puissent demander une assistance.
Le formulaire en ligne permet aux transporteurs de fournir au moins les informations suivantes:
a) |
les données d’identification du transporteur; |
b) |
un résumé de la demande; |
c) |
la nature de la demande (technique ou non) et, le cas échéant, la date et l’heure de l’apparition du problème technique. |
2. Les transporteurs reçoivent un accusé de réception de la demande par l’unité centrale ETIAS. Cet accusé de réception contient un numéro.
3. Lorsque la demande d’assistance est de nature technique, l’unité centrale ETIAS envoie la demande à l’eu-LISA. Cette dernière est chargée de fournir une assistance technique aux transporteurs.
4. Lorsque la demande d’assistance n’est pas de nature technique, l’unité centrale ETIAS aide les transporteurs en leur indiquant les informations pertinentes.
5. Lorsqu’il est techniquement impossible de demander une assistance au moyen du formulaire en ligne, conformément au paragraphe 1, le transporteur peut utiliser une ligne téléphonique d’urgence reliée à l’unité centrale ETIAS ou à l’eu-LISA.
6. L’assistance fournie par l’unité centrale ETIAS et l’eu-LISA est accessible 24 h/24 et 7 j/7 et proposée en anglais.
7. L’unité centrale ETIAS met à disposition en ligne une liste de questions fréquentes et les réponses correspondantes à l’intention des transporteurs. Cette liste est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. Elle est distincte des questions et réponses pertinentes pour les voyageurs.
Article 15
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 236 du 19.9.2018, p. 1.
(2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
(3) Le présent règlement ne relève pas du champ d’application des mesures prévues par la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(5) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(6) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(7) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(8) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(9) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
(10) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).