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Document 32021R1160

Règlement délégué (UE) 2021/1160 de la Commission du 12 mai 2021 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le cantonnement pour le sprat et le cantonnement pour la plie en mer du Nord

C/2021/3249

JO L 250 du 15.7.2021, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1160/oj

15.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 250/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1160 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2021

modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le cantonnement pour le sprat et le cantonnement pour la plie en mer du Nord

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/1241 prévoit l’établissement de mesures techniques pour la mer du Nord.

(2)

L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Suède (ci-après le «groupe de Scheveningen») ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer du Nord. Les 15 et 19 octobre 2020, ces États membres ont présenté deux recommandations communes conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1241, proposant l’adoption, par voie d’acte délégué de la Commission, de certaines modifications à apporter aux dispositions actuelles relatives au cantonnement pour la plie et au cantonnement pour le sprat en mer du Nord figurant à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241. Le 2 février 2021, ils ont présenté une version révisée de la recommandation commune relative au cantonnement pour le sprat. Ces deux recommandations communes ont été transmises par ces États membres aux conseils consultatifs compétents pour consultation.

(3)

Étant donné que les deux recommandations communes proposent des modifications à apporter à l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241, le présent règlement délégué prévoit les mesures recommandées par les États membres en ce qui concerne tant le cantonnement pour le sprat que celui pour la plie.

(4)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué les éléments de preuve présentés par les États membres à l’appui des dispositions figurant dans les deux recommandations communes (3). Les mesures proposées ont été évaluées conformément aux principes établis à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1241.

(5)

La recommandation commune présentée par les États membres sur le cantonnement pour la plie proposait l’introduction d’une exemption spécifique pour les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW qui utilisent des sennes danoises pour autant que ces navires respectent les maillages fixés à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et a conclu que, compte tenu du nombre restreint de navires concernés et de l’effet limité de la senne danoise (à l’ancre) sur le fond, l’introduction de l’exemption spécifique pour la senne danoise ne devrait pas avoir d’incidence significative sur le niveau de protection à l’intérieur de la zone. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(6)

La recommandation commune sur le cantonnement pour la plie a en outre suggéré de remplacer, à l’annexe V, partie C, point 2.2 c), du règlement (UE) 2019/1241, le terme «chaluts de fond» par le terme «chaluts de fond à panneaux». Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et a conclu que la modification proposée peut permettre de lever toute ambiguïté qui existerait dans le règlement et d’offrir des niveaux de protection au moins équivalents, et probablement supérieurs, à ce qui est actuellement prescrit dans le règlement (UE) 2019/1241. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(7)

La recommandation commune sur le cantonnement pour la plie a également suggéré de limiter à 24 m au maximum la longueur des chalutiers à perche qui seront inclus, après l’entrée en vigueur du présent règlement, dans la liste des navires figurant à l’annexe V, partie C, point 2.4, du règlement (UE) 2019/1241. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres et a conclu que cette limitation offrira des niveaux de protection au moins équivalents à ce qui est actuellement prescrit dans le règlement (UE) 2019/1241. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(8)

La recommandation commune présentée par les États membres sur le cantonnement pour le sprat a suggéré de poursuivre, pendant une période de trois ans, la pratique consistant à lever l’interdiction dans le cantonnement pour le sprat pour les navires équipés de certains engins du 1er juillet au 31 octobre, comme le prévoyait le règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission (4) pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020. Le CSTEP a analysé les éléments de preuve présentés par les États membres concernant le cantonnement pour le sprat et a conclu qu’il n’y avait pas d’indication claire que la levée de l’interdiction dans ce cantonnement depuis 2017 ait causé des dommages au stock de hareng. Le CSTEP a en outre conclu qu’il était peu probable que la levée de l’interdiction dans ce cantonnement conduise à des niveaux de protection inférieurs à ceux actuellement en place. Le CSTEP a toutefois fait observer que le suivi des activités de pêche devrait s’étaler sur un plus grand nombre d’années pour prouver que des niveaux de protection équivalents seront maintenus. Le CSTEP a donc suggéré que l’incidence de la levée de l’interdiction soit réévaluée après trois ans de suivi. Les États membres se sont engagés à assurer un suivi de l’incidence de la levée de l’interdiction dans le cantonnement pour le sprat au cours de cette période en recueillant les données énoncées dans leur recommandation commune en ce qui concerne les prises accessoires de hareng dans la pêcherie de sprat. Ces données seront soumises à l’évaluation du CSTEP. Il convient par conséquent d’inclure la mesure proposée dans le présent règlement.

(9)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence.

(10)

Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques qui s’y rattachent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) 2019/1241 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 105.

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2786172/STECF+PLEN+20-03.pdf, pages 93 à 105 (cantonnement pour le sprat) et pages 106 à 113 (cantonnement pour la plie).

(4)  Règlement délégué (UE) no 1395/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques et pêcheries à des fins industrielles dans la mer du Nord (JO L 370 du 30.12.2014, p. 35).


ANNEXE

À l’annexe V du règlement (UE) 2019/1241, la partie C est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.2 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts de fond à panneaux, et les navires pêchant en bœuf dont la puissance motrice combinée dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des chaluts-bœufs de fond, pour autant que ces navires ne se livrent pas à la pêche ciblée de la plie et de la sole et qu’ils respectent les règles relatives au maillage mentionnées à la partie B de la présente annexe;»

b)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

les navires dont la puissance motrice dépasse 221 kW sont autorisés à utiliser des sennes danoises pour autant que ces navires respectent le maillage prévu à la partie B, point 1.1, de la présente annexe.»

2)

Le point 2.4 est remplacé par le texte suivant:

«2.4.

Les navires autorisés à pêcher dans la zone visée au point 2.1 sont inscrits sur une liste que chaque État membre communique à la Commission. La puissance motrice totale des navires visés au point 2.2 a) figurant sur la liste n’excède pas la puissance motrice totale attestée pour chaque État membre au 1er janvier 1998. Les navires de pêche autorisés détiennent une autorisation de pêche conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. À compter du 1er juillet 2021, seuls les chalutiers à perche d’une longueur hors tout maximale de 24 mètres peuvent être ajoutés à cette liste.»

3)

Les alinéas suivants sont ajoutés au point 4:

«Par dérogation au troisième tiret du premier alinéa, ce tiret ne s’applique pas jusqu’au 31 décembre 2023 à la pêche au moyen des engins suivants:

a)

engin traînant d’un maillage inférieur à 32 mm;

b)

sennes coulissantes; ou

c)

filets maillants, filets emmêlants, trémails et filets dérivants d’un maillage inférieur à 30 mm.

Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion soumettent à la Commission, au plus tard le 15 décembre 2023, les données de suivi à l’appui de la dérogation.»


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