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Document 32021R1041

Règlement délégué (UE) 2021/1041 de la Commission du 16 avril 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les exigences relatives aux pesticides dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2021/2525

JO L 225 du 25.6.2021, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1041/oj

25.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 225/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1041 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les exigences relatives aux pesticides dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué de la Commission (UE) 2016/127 (2) fixe, entre autres, des exigences spécifiques concernant les pesticides et leurs résidus dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2016/127 définit les résidus de pesticides en employant la terminologie du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Toutefois, l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit une définition plus précise des résidus de pesticides.

(4)

Pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, il est nécessaire d’aligner la définition des résidus de pesticide figurant dans le règlement délégué (UE) 2016/127 sur la définition contenue à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005.

(5)

Étant donné que les définitions des résidus des substances actives devraient s’appliquer telles qu’elles figurent dans le règlement (CE) no 396/2005, il convient d’inscrire uniquement les composés parents des substances actives sur les listes établies aux annexes IV et V du règlement délégué (UE) 2016/127 eu égard aux futures modifications du règlement (CE) no 396/2005.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2016/127 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 4, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/127 est remplacé par le texte suivant:

«1. Aux fins du présent article, on entend par “résidus” les résidus de pesticides visés à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 396/2005.»

Article 2

Les annexes IV et V du règlement délégué (UE) 2016/127 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 181 du 29.6.2013, p. 35.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission du 25 septembre 2015 complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d’information applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite et les exigences portant sur les informations relatives à l’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge (JO L 25 du 2.2.2016, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


ANNEXE

Les annexes IV et V du règlement délégué (UE) 2016/127 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 3

Dénomination chimique du composé parent de la substance  (1)

Limite maximale de résidus (mg/kg)

Cadusafos

0,006

Déméton-S-méthyle

Déméton-S-méthylsulfone

Oxydéméton-méthyle

0,006

Éthoprophos

0,008

Fipronil

0,004

Propinèbe

0,006

»

2)

L’annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

SUBSTANCES ACTIVES VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 4

Dénomination chimique du composé parent de la substance (2)

Aldrine

Dieldrine

Disulfoton

Endrine

Fensulfothion

Fentine

Haloxyfop

Heptachlore

Hexachlorobenzène

Nitrofène

Ométhoate

Terbufos.

»

(1)  La définition la plus à jour des résidus s’applique telle qu’elle figure aux annexes II, III, IV ou V pertinentes du règlement (CE) no 396/2005 (la définition des résidus est mentionnée entre parenthèses après le composé parent de la substance).

(2)  La définition la plus à jour des résidus s’applique telle qu’elle figure aux annexes II, III, IV ou V pertinentes du règlement (CE) no 396/2005 (la définition des résidus est mentionnée entre parenthèses après le composé parent de la substance).


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