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Document 32021R1030

    Règlement (UE) 2021/1030 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

    ST/9984/2021/INIT

    JO L 224I du 24.6.2021, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1030/oj

    24.6.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    LI 224/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/1030 DU CONSEIL

    du 24 juin 2021

    modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 215,

    vu la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1),

    vu la proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil (2) prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, entités ou organismes responsables de graves violations des droits de l’homme ou d’actes de répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie, ou qui profitent du régime Loukachenko ou soutiennent celui-ci, ainsi que l’interdiction de mettre des fonds ou des ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes. Il interdit également de fournir une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de tels biens. Il impose une interdiction d’exportation des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne à toute personne, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou d’être utilisés en Biélorussie, et interdit de fournir une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière en rapport avec ces équipements. Il exempte les équipements de biathlon de l’interdiction d’exportation et prévoit des dérogations à l’interdiction d’exportation frappant certains types de fusils de tir sportif de petit calibre, de pistolets de tir sportif de petit calibre et de munitions de petit calibre, et à l’interdiction frappant l’assistance ou des services en rapport avec ces équipements, tout en reconnaissant que l’exportation de tels équipements devrait être limitée. Il interdit en outre aux transporteurs aériens biélorusses d’atterrir sur le territoire de l’Union, d’en décoller ou de le survoler.

    (2)

    Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC.

    (3)

    La décision (PESC) 2021/1031 du Conseil (3) introduit de nouvelles sanctions économiques ciblées visant à mettre en œuvre les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mai 2021 après l’atterrissage forcé illégal d’un vol Ryanair intra-Union à Minsk, en Biélorussie, le 23 mai 2021. La décision (PESC) 2021/1031 introduit de nouvelles restrictions liées au commerce des armes. Elle interdit également la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’équipements, de technologies et de logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l’interception, par les autorités biélorusses ou pour leur compte, de l’internet et des communications téléphoniques sur des réseaux mobiles ou fixes. Elle interdit la vente, la fourniture ou le transfert de biens à double usage pour un usage militaire et à des personnes, entités ou organismes déterminés en Biélorussie. En outre, elle introduit de nouvelles restrictions commerciales concernantles produits pétroliers, le chlorure de potassium («potasse») et les biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac. Elle impose également des restrictions à l’accès aux marchés des capitaux de l’Union pour le gouvernement biélorusse ainsi que les institutions et entités financières publiques biélorusses. Elle introduit une interdiction de fournir des services d’assurance et de réassurance au gouvernement biélorusse et aux organismes et agences publics biélorusses. Elle impose certaines interdictions à la Banque européenne d’investissement en ce qui concerne des projets dans le secteur public. Ces modifications doivent être prises en compte dans le règlement (CE) no 765/2006.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 1er, les points suivants sont ajoutés:

    «7)   “biens et technologies à double usage”, les biens énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 (*);

    8)   “services d’investissement”, les services et activités suivants:

    i)

    la réception et la transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers;

    ii)

    l’exécution d’ordres pour le compte de clients;

    iii)

    la négociation pour compte propre;

    iv)

    la gestion de portefeuille;

    v)

    le conseil en investissement;

    vi)

    la prise ferme d’instruments financiers et/ou le placement d’instruments financiers avec engagement ferme;

    vii)

    le placement d’instruments financiers sans engagement ferme;

    viii)

    tout service en liaison avec l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la négociation dans un système multilatéral de négociation;

    9)   “valeurs mobilières”, les catégories suivantes de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement:

    i)

    les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités ainsi que les certificats de titres en dépôt représentatifs d’actions;

    ii)

    les obligations et les autres types de créance, y compris les certificats d’actions concernant de tels titres;

    iii)

    toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières;

    10)   “instruments du marché monétaire”, les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce, à l’exclusion des instruments de paiement;

    11)   “établissement de crédit”, une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte.

    (*)  Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).»."

    2)

    À l’article 1 bis, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.

    3)

    À l’article 1 ter, les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés.

    4)

    Les articles suivants sont ajoutés:

    «Article 1 quater

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels décrits à l’annexe IV, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, sauf autorisation préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II.

    2.   Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II, n’accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles ont des motifs raisonnables permettant d’établir que les équipements, les technologies ou les logiciels en question seraient utilisés à des fins de répression par le gouvernement de la Biélorussie, ses organismes, entreprises ou agences publics ou par toute personne physique ou morale ou toute entité agissant pour leur compte ou selon leurs instructions.

    3.   L’annexe IV comprend des équipements, des technologies et des logiciels destinés à être utilisés essentiellement pour la surveillance ou l’interception d’internet ou des communications téléphoniques.

    4.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    Article 1 quinquies

    1.   Sauf autorisation préalable, accordée conformément à l’article 1 quater, paragraphe 2, par l’autorité compétente de l’État membre concerné indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II, il est interdit:

    a)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels mentionnés à l’annexe IV, ou liés à l’installation, la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation des équipements et des technologies énumérés à l’annexe IV ou à la fourniture, l’installation, l’exploitation ou la mise à jour des logiciels mentionnés à l’annexe IV, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    b)

    de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, technologies et logiciels mentionnés à l’annexe IV à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    c)

    de fournir des services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet, quels qu’ils soient, au gouvernement biélorusse, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou pour leur profit direct ou indirect.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par “services de surveillance ou d’interception des télécommunications ou de l’internet” les services qui permettent, notamment en recourant aux équipements, technologies ou logiciels mentionnés à l’annexe IV, d’accéder aux télécommunications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et de fournir ces télécommunications et ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse ou de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

    Article 1 sexies

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire.

    Lorsque l’utilisateur final est l’armée biélorusse, tout bien et toute technologie à double usage qui lui sont fournis sont considérés comme étant à usage militaire.

    2.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation conformément au règlement (CE) no 428/2009, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations à destination de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que l’utilisateur final pourrait appartenir à l’armée ou que les articles pourraient être destinés à un usage final militaire.

    Les autorités compétentes peuvent toutefois accorder une autorisation lorsque l’exportation concerne l’exécution d’une obligation découlant d’un contrat conclu avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution d’un tel contrat.

    Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations utiles requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation.

    Article 1 septies

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage, qu’ils soient originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V du présent règlement.

    2.   Il est interdit:

    a)

    de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V;

    b)

    de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie mentionnés dans la liste figurant à l’annexe V.

    3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats et de la fourniture de l’assistance nécessaire à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union.

    4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux exportations, à la vente, à la fourniture ou au transfert de biens et de technologies à double usage destinés à l’entretien et à la sécurité d’installations nucléaires civiles existantes, à un usage non militaire ou à un utilisateur final non militaire, ni à la fourniture d’une assistance technique ou financière liée à ces biens et technologies.

    Article 1 octies

    1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter les biens énumérés à l’annexe VI, que ces biens soient originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    2.   L’annexe VI comprend les biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac.

    3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    Article 1 nonies

    1.   Il est interdit:

    a)

    d’importer dans l’Union les produits pétroliers énumérés à l’annexe VII s’ils:

    i)

    sont originaires de Biélorussie; ou

    ii)

    ont été exportés de Biélorussie;

    b)

    d’acheter des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Biélorussie ou sont originaires de Biélorussie;

    c)

    de transporter des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Biélorussie ou exportés de Biélorussie vers tout autre pays;

    d)

    de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage, un financement ou une aide financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points a), b) et c).

    2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à l’achat en Biélorussie de produits pétroliers qui sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de l’acheteur en Biélorussie ou de projets humanitaires en Biélorussie.

    3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    Article 1 decies

    1.   Il est interdit d’importer, d’acheter ou de transférer, directement ou indirectement, les produits à base de chlorure de potassium (“potasse”) énumérés à l’annexe VIII, à partir de la Biélorussie, qu’ils soient originaires ou non de ce pays.

    2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s’entendent sans préjudice de l’exécution des contrats conclus avant le 25 juin 2021 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

    Article 1 undecies

    Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d’achat, de vente, de prestations de services d’investissement ou d’aide à l’émission de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire, dont l’échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 29 juin 2021, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

    a)

    la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

    b)

    un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal établi en Biélorussie, détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er juin 2021 et mentionné dans la liste figurant à l’annexe IX;

    c)

    une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée dans la liste figurant à l’annexe IX; ou

    d)

    une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au point c) du présent article ou mentionnée dans la liste figurant à l’annexe IX.

    Article 1 duodecies

    1.   Il est interdit de conclure un accord ou d’en faire partie, directement ou indirectement, en vue d’accorder de nouveaux prêts ou crédits dont l’échéance est supérieure à 90 jours, après le 29 juin 2021, à:

    a)

    la République de Biélorussie, son gouvernement et ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

    b)

    un établissement de crédit principal ou autre établissement principal établi en Biélorussie, détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l’État à la date du 1er juin 2021 et mentionné dans la liste figurant à l’annexe IX; ou

    c)

    une personne morale, une entité ou un organisme établis en dehors de l’Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mentionnée dans la liste figurant à l’annexe IX; ou

    d)

    toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point c).

    2.   L’interdiction ne s’applique pas aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l’Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l’exécution des contrats d’exportation ou d’importation.

    3.   L’autorité compétente d’un État membre peut aussi accorder, dans les conditions qu’elle juge appropriées, l’autorisation de conclure un prêt ou un crédit visé au paragraphe 1, ou d’en faire partie, si elle a établi que:

    i)

    les activités concernées visent à apporter un soutien à la population civile biélorusse, tel qu’une aide humanitaire, à des projets environnementaux et en matière de sûreté nucléaire ou le prêt ou le crédit est nécessaire pour se conformer à l’exigence légale ou réglementaire en matière de réserve minimale ou à d’autres exigences similaires en vue de satisfaire à des critères de solvabilité et de liquidité applicables à des entités financières de Biélorussie qui sont détenues majoritairement par des établissements financiers de l’Union; et

    ii)

    les activités concernées n’impliquent pas que des fonds ou des ressources économiques soient mis, directement ou indirectement, à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visés à l’article 2, ni utilisés à leur profit.

    Lorsqu’elle applique les conditions prévues aux points i) et ii), l’autorité compétente exige des informations adéquates en ce qui concerne l’utilisation de l’autorisation accordée, y compris des informations sur les parties aux activités et l’objet de ces dernières.

    L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

    4.   L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués au titre d’un contrat conclu avant le 25 juin 2021, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a)

    l’ensemble des conditions de ces prélèvements ou décaissements:

    i)

    ont fait l’objet d’un accord avant le 25 juin 2021; et

    ii)

    n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci; et

    b)

    avant le 25 juin 2021, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annulation de tous les engagements, droits et obligations découlant du contrat; les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d’intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.

    Article 1 terdecies

    Il est interdit de fournir des produits d’assurance ou de réassurance:

    i)

    au gouvernement biélorusse et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

    ii)

    à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visés au point i).

    Article 1 quaterdecies

    Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet, directement ou indirectement, de contouner les interdictions énoncées aux articles 1 sexies, 1 septies, 1 octies, 1 nonies, 1 decies, 1 undecies, 1 duodecies et 1 terdecies.

    Article 1 quindecies

    Outre les interdictions visées à l’article 1 duodecies, la Banque européenne d’investissement (BEI):

    a)

    se voit interdire d’effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats existants conclus entre la République de Biélorussie ou toute autorité publique de ce pays et la BEI, ou en lien avec de tels contrats; et

    b)

    suspend tous les contrats de services d’assistance technique existants liés à des projets devant être exécutés en Biélorussie, qui sont financés dans le cadre des contrats visés au point a), et qui sont destinés à profiter directement ou indirectement à la République de Biélorussie ou à une autorité publique de ce pays.».

    5)

    L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

    6)

    L’annexe IV du règlement (CE) no 765/2006 est supprimée et remplacée par l’annexe II du présent règlement.

    7)

    L’annexe V du règlement (CE) no 765/2006 est supprimée et remplacée par l’annexe III du présent règlement.

    8)

    Les annexes IV, V, VI et VII du présent règlement sont ajoutées en tant qu’annexes VI, VII, VIII et IX du règlement (CE) no 765/2006.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 juin 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    A. P. ZACARIAS


    (1)  JO L 285 du 17.10.2012, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 134 du 20.5.2006, p. 1).

    (3)  Décision (PESC) 2021/1031 du Conseil du 24 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (voir page 15 du présent Journal officiel).


    ANNEXE I

    À l’annexe III, le point suivant est ajouté:

    «9 bis.

    Les agents antiémeutes tels qu’ils sont définis au point 1A004.a.4 du règlement délégué (UE) 2020/1749 de la Commission du 7 octobre 2020 modifiant le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.».


    ANNEXE II

    «ANNEXE IV

    ÉQUIPEMENTS, TECHNOLOGIES ET LOGICIELS VISÉS AUX ARTICLES 1 TER ET 1 QUATER

    Remarque générale

    Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s’applique pas:

    a)

    aux équipements, technologies ou logiciels qui sont décrits à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (1) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

    b)

    aux logiciels qui sont conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, au moyen:

    i)

    de transactions en magasin;

    ii)

    de transactions par correspondance;

    iii)

    de transactions électroniques; ou

    iv)

    de transactions par téléphone; ou

    c)

    de logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

    Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CE) no 428/2009.

    Les équipements, technologies et logiciels visés aux articles 1 ter et 1 quater sont les suivants:

    A.

    Liste des équipements

    Équipements d’inspection approfondie des paquets

    Équipements d’interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de liaison et de conservation des données

    Équipements de surveillance des radiofréquences

    Équipements de brouillage des réseaux et des satellites

    Équipements d’infection à distance

    Équipements de reconnaissance/de traitement de la voix

    Équipements d’interception et de surveillance IMSI (2), MSISDN (3) , IMEI (4) et TMSI (5)

    Logiciels d’intrusion (6)

    Équipements conçus ou modifiés pour effectuer des cryptanalyses

    Équipements tactiques d’interception et de surveillance SMS (7), GSM (8), GPS (9), GPRS (10), UMTS (11), CDMA (12) et PSTN (13)

    Équipements d’interception et de surveillance de données DHCP (14), SMTP (15) et GTP (16)

    Équipements de reconnaissance et de profilage de formes

    Équipements de criminalistique à distance

    Équipements de traitement sémantique

    Équipements de violation de codes WEP et WPA

    Équipements d’interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard

    B.

    Non utilisé

    C.

    Non utilisé

    D.

    “Logiciels” pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des équipements décrits au point A et les “logiciels” présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des équipements décrits au point A

    E.

    “Technologies” pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des équipements décrits au point A

    Les équipements, technologies et logiciels relevant de ces catégories entrent dans le champ d’application de la présente annexe uniquement s’ils relèvent de la description générale des “systèmes d’interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet”.

    Aux fins de la présente annexe, on entend par “surveillance”, l’acquisition, l’extraction, le décodage, l’enregistrement, le traitement, l’analyse et l’archivage du contenu d’appels ou de données relatives à un réseau.

    ».

    (1)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).

    (2)  “IMSI” est le sigle pour “International Mobile Subscriber Identity” (identité internationale d’abonné mobile). C’est le code d’identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et qui permet d’identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

    (3)  MSISDN est le sigle pour “Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number” (numéro de réseau numérique à intégration de services de l’abonné mobile). C’est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c’est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d’un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l’IMSI, mais dont le but est de permettre l’acheminement des appels.

    (4)  “IMEI” est le sigle pour “International Mobile Equipment Identity” (identité internationale de l’équipement mobile). C’est un numéro, d’ordinaire unique, permettant d’identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l’intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L’interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l’IMSI et le MSISDN.

    (5)  TMSI est le sigle pour “Temporary Mobile Subscriber Identity” (identité temporaire d’abonné mobile). Cette identité est celle qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

    (6)  Logiciels spécialement conçus ou modifiés pour éviter la détection par des outils de surveillance, ou pour neutraliser des contre-mesures de protection, d’un ordinateur ou d’un dispositif de réseau, aux fins de l’extraction de données ou d’informations à partir d’un ordinateur ou d’un dispositif de réseau, ou de la modification des données système ou utilisateur.

    (7)  “SMS” est le sigle pour “Short Message System” (service de messages courts).

    (8)  “GSM” est le sigle pour “Global System for Mobile Communications” (système mondial de communications mobiles).

    (9)  “GPS” est le sigle pour “Global Positioning System” (système de positionnement à capacité globale).

    (10)  “GPRS” est le sigle pour “General Package Radio Service” (service général de radiocommunication par paquets).

    (11)  “UMTS” est le sigle pour “Universal Mobile Telecommunication System” (système universel de télécommunications mobiles).

    (12)  “CDMA” est le sigle pour “Code Division Multiple Access” (accès multiple par différence de code).

    (13)  “PSTN” est le sigle pour “Public Switch Telephone Network” (réseau téléphonique public commuté).

    (14)  “DHCP” est le sigle pour “Dynamic Host Configuration Protocol” (protocole de configuration dynamique d’hôte).

    (15)  “SMTP” est le sigle pour “Simple Mail Transfer Protocol” (protocole de transfert de courrier simple).

    (16)  “GTP” est le sigle pour “GPRS Tunneling Protocol” (protocole tunnel GPRS).


    ANNEXE III

    «ANNEXE V

    Liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés à l’article 1 septies

    […]

    ».

    ANNEXE IV

    «ANNEXE VI

    Liste des biens utilisés pour la production ou la fabrication de produits du tabac visés à l’article 1 octies

    Désignation du produit

    Code des marchandises  (1)

    Filtres

    ex 4823 90 85

    Papier à cigarettes

    4813

    Arômes pour tabac

    ex 3302 90

    Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac

    8478

    ».

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=FR


    ANNEXE V

    «ANNEXE VII

    Liste des produits pétroliers visés à l’article 1 nonies

    Désignation du produit

    Code des marchandises (1)

    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles contenant principalement du pétrole ou des minéraux bitumineux

    2710

    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

    2711

    Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

    2712

    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, non dénommés ni compris ailleurs

    2713

    Mastics bitumineux, “cut-backs” et autres mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

    2715

    ».

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=FR


    ANNEXE VI

    «ANNEXE VIII

    Liste des produits à base de chlorure de potassium (“potasse”) visés à l’article 1 undecies

    Désignation du produit

    Code de la nomenclature combinée (NC)  (1)

    Chlorure de potassium d’une teneur en potassium évalué en K2O n’excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l’état sec

    3104 20 10

    Chlorure de potassium d’une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l’état sec

    3104 20 90

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

    3105 20 10

    3105 20 90

    Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

    3105 60 00

    Autres engrais contenant du chlorure de potassium

    ex 3105 90 20

    ex 3105 90 80

    ».

    (1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:361:FULL&from=FR


    ANNEXE VII

    «ANNEXE IX

    Liste des établissements de crédit ou autres établissements visés aux articles 1 undecies et 1 duodecies

    Belarusbank

    Belinvestbank

    Belagroprombank

    ».

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