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Document 32021R0785

    Règlement (UE) 2021/785 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) no 250/2014

    PE/20/2021/INIT

    JO L 172 du 17.5.2021, p. 110–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/785/oj

    17.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 172/110


    RÈGLEMENT (UE) 2021/785 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 29 avril 2021

    établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) no 250/2014

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 33 et 325,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis de la Cour des comptes (1),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exige de l’Union et des États membres qu’ils combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Il convient que l’Union soutienne les activités dans ces domaines.

    (2)

    Le soutien accordé précédemment à de telles actions par la décision no 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après dénommée "programme Hercule"), qui a été modifiée et prolongée par la décision no 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (ci-après dénommée "programme Hercule II"), abrogée et remplacée par le règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé "programme Hercule III"), a permis de renforcer les actions de l’Union et des États membres en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

    (3)

    La législation de l’Union qui fixe des règles concernant le Fonds européen agricole de garantie et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le Fonds "Asile, migration et intégration" et l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, et le Fonds européen d’aide aux plus démunis, ainsi que concernant l’aide de préadhésion pour la période de programmation 2014-2020 et au-delà, fait obligation aux États membres, aux pays candidats et aux candidats potentiels de notifier les irrégularités et les cas de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le système de gestion des irrégularités (IMS) est un outil de communication électronique sécurisé qui facilite l’exécution par les États membres ainsi que par les pays candidats et les candidats potentiels de l’obligation de signaler les irrégularités décelées, et qui soutient également la gestion et l’analyse de celles-ci.

    (4)

    Si l’importance des travaux accomplis par la Commission dans le contexte de la prévention de la fraude est incontestable, il convient également de reconnaître toute l’importance, entre autres, que revêt la mise en œuvre du système d’information antifraude (AFIS) ainsi que des stratégies de lutte contre la fraude au niveau national.

    (5)

    Le règlement (CE) no 515/97 (6) du Conseil et la décision 2009/917/JAI du Conseil (7) disposent que l’Union soutient l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.

    (6)

    Cette aide est allouée à un certain nombre d’activités opérationnelles. Celles-ci incluent l’AFIS, une plateforme informatique consistant en une série d’applications exploitées dans le cadre d’un système d’information commun géré par la Commission. L’IMS est également exploité au moyen de la plateforme AFIS. Le système d’information commun nécessite un financement stable et prévisible au fil des ans afin d’assurer sa pérennité.

    (7)

    La plateforme AFIS comprend plusieurs systèmes d’information, dont le système d’information douanier. Le système d’information douanier est un système d’information automatisé qui a pour objectif d’aider les États membres à prévenir, à rechercher et à poursuivre les opérations qui sont contraires aux réglementations douanière ou agricole, en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l’efficacité de la coopération et des procédures de contrôle des administrations douanières qui sont compétentes pour de telles opérations. L’infrastructure unique du système d’information douanier englobe la coopération administrative et la coopération policière sur la base de l’ancien pilier "Justice et affaires intérieures" de l’Union. La dimension "coopération policière" du système d’information douanier ne peut, techniquement, être dissociée de sa dimension administrative, ces deux aspects étant pris en charge par un système informatique commun. Compte tenu du fait que le système d’information douanier lui-même n’est qu’un des systèmes d’information gérés par la plateforme AFIS et que le nombre de dossiers de coopération policière est inférieur au nombre de dossiers de coopération administrative dans le système d’information douanier, la dimension "coopération policière" de la plateforme AFIS est considérée comme accessoire par rapport à sa dimension administrative.

    (8)

    En vue de renforcer les synergies et la flexibilité budgétaire et de simplifier la gestion, le soutien apporté par l’Union dans les domaines de la protection des intérêts financiers de l’Union, de la notification des irrégularités, de l’assistance administrative mutuelle et de la coopération en matière douanière et agricole devrait être regroupé et réorganisé en un programme unique, le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude (ci-après dénommé "programme"). Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel institué par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (8).

    (9)

    Le programme devrait donc comporter une composante similaire au programme Hercule III, une seconde garantissant le financement de l’IMS, et une troisième qui finance les activités confiées à la Commission au titre du règlement (CE) no 515/97, dont la plateforme AFIS.

    (10)

    Le programme devrait faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres ainsi qu’entre les États membres, la Commission et d’autres organes compétents de l’Union, y compris le Parquet européen, s’il y a lieu, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9), en vue d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union ainsi que la bonne application des réglementations douanière et agricole, sans empiéter sur les compétences des États membres et en vue d’assurer une utilisation des ressources plus efficace qu’à l’échelon national. L’action au niveau de l’Union est nécessaire et justifiée, car elle aide les États membres à protéger collectivement les intérêts financiers de l’Union et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes, tout en soutenant la communication de données sur les irrégularités et les cas de fraude.

    (11)

    De plus, le soutien en faveur de la protection des intérêts financiers de l’Union devrait viser tous les aspects du budget de l’Union, tant le volet des recettes que celui des dépenses. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte du fait que le programme est le seul programme de l’Union qui protège le volet des dépenses du budget de l’Union.

    (12)

    Le présent règlement établit une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (10), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

    (13)

    Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (11) (ci-après dénommé "règlement financier") s’applique au présent programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

    (14)

    Les types de financement et les méthodes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. À cet égard, il conviendrait d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

    (15)

    Le présent règlement devrait prévoir une liste indicative des actions à financer, afin d’assurer la continuité du financement de l’ensemble des actions confiées à la Commission au titre du règlement (CE) no 515/97, notamment la plateforme AFIS.

    (16)

    Les actions devraient être éligibles sur la base de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques du programme. Les objectifs spécifiques du programme devraient inclure la fourniture d’une assistance technique spécialisée aux autorités compétentes des États membres, par exemple en apportant des connaissances spécifiques et en fournissant du matériel spécialisé et techniquement avancé et des outils informatiques efficaces; en fournissant l’aide nécessaire pour les enquêtes et en facilitant celles-ci, notamment par la mise en place d’équipes d’enquêteurs et d’opérations transfrontières communes; ou en intensifiant les échanges de personnel pour des projets spécifiques. En outre, les actions éligibles devraient également comprendre l’organisation de formations spécialisées ciblées et d’ateliers d’analyse des risques ainsi que, le cas échéant, de conférences et d’études.

    (17)

    L’achat d’équipements au moyen de l’instrument de l’Union de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant, dans le cadre du Fonds de gestion intégrée des frontières, l’instrument de soutien financier aux équipements de contrôle douanier aurait une incidence positive sur la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ledit instrument ferait obligation d’éviter les redondances dans le soutien apporté par l’Union. Le programme devrait également veiller à éviter les redondances dans le soutien apporté par l’Union et, en principe, concentrer son soutien sur l’acquisition des types d’équipements qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’instrument de l’Union de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier ou d’équipements pour lesquels les bénéficiaires sont des autorités autres que celles visées par cet instrument. En outre, il convient de veiller à ce que les équipements financés soient propres à contribuer à la protection des intérêts financiers de l’Union.

    (18)

    Il convient que le programme soit ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE). Il devrait aussi être ouvert à la participation des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et candidats potentiels, ainsi que des pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires. Le programme devrait également être ouvert à d’autres pays tiers à condition que ces derniers concluent un accord spécifique couvrant les conditions précises de leur participation à des programmes de l’Union.

    (19)

    Compte tenu des évaluations antérieures des programmes Hercule et afin de renforcer le programme, la participation d’entités juridiques établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme devrait être possible à titre exceptionnel.

    (20)

    En particulier, il y a lieu d’encourager la participation d’entités établies dans des pays tiers qui ont conclu un accord d’association avec l’Union, en vue de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union par la coopération en matière douanière et l’échange de bonnes pratiques, notamment sur les modalités de lutte contre la fraude, la corruption et les autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et sur les défis liés aux nouvelles évolutions technologiques.

    (21)

    Le programme devrait être mis en œuvre en tenant compte des recommandations et mesures énumérées dans la communication de la Commission du 6 juin 2013 intitulée "Renforcer la lutte contre la contrebande de cigarettes et les autres formes de commerce illicite de produits du tabac - Une stratégie globale de l’UE", ainsi que du rapport du 12 mai 2017 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de cette communication.

    (22)

    L’Union a ratifié le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac à la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac (ci-après dénommé "protocole") en 2016. Le protocole sert à protéger les intérêts financiers de l’Union dans la mesure où il concerne la lutte contre le commerce illicite transfrontalier de produits du tabac, qui entraîne des pertes de recettes. Le programme devrait soutenir le secrétariat de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac dans ses fonctions liées au protocole. Il devrait également soutenir d’autres activités organisées par le secrétariat dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de produits du tabac.

    (23)

    Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (13), (Euratom, CE) no 2185/96 (14) et (UE) 2017/1939 du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (15). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

    (24)

    Les pays tiers qui sont membres de l’EEE peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (16), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

    (25)

    En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (17), les personnes et les entités établies dans des pays et territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer en question.

    (26)

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du programme en matière de lutte contre la fraude, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. La Commission devrait adopter des programmes de travail définissant, entre autres, les priorités et les critères d’évaluation concernant les subventions octroyées pour des actions.

    (27)

    Le présent règlement devrait définir le taux maximal de cofinancement pour les subventions.

    (28)

    En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (18), le présent programme devrait être évalué sur la base des informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain. Cette évaluation devrait être effectuée en temps utile et de manière indépendante et objective.

    (29)

    Il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste d’indicateurs pour mesurer la réalisation des objectifs généraux et spécifiques lorsque cela est jugé nécessaire, et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (30)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontière des questions en jeu mais peuvent, en raison de la valeur ajoutée de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (31)

    L’article 42 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 515/97 constitue la base juridique du financement de l’AFIS. Il convient que le présent règlement remplace cette base juridique par une nouvelle. Il convient donc de supprimer l’article 42 bis, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 515/97.

    (32)

    Le règlement (UE) no 250/2014 établissant le programme Hercule III portait sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Le présent règlement devrait assurer le prolongement du programme Hercule III à partir du 1er janvier 2021. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) no 250/2014.

    (33)

    Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme vise à contribuer à l’intégration des actions climatiques et à la réalisation d’un objectif global de 30 % du budget de l’Union à l’appui des objectifs climatiques.

    (34)

    Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du début de l’exercice financier 2021, même s’ils ont été mis en œuvre et exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

    (35)

    Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre du programme dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude (ci-après dénommé "programme") pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027.

    Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

    Article 2

    Objectifs du programme

    1.   Les objectifs généraux du programme consistent à:

    a)

    protéger les intérêts financiers de l’Union;

    b)

    soutenir l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et la coopération entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.

    2.   Les objectifs spécifiques du programme consistent à:

    a)

    prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;

    b)

    encourager la notification des irrégularités, y compris la fraude, en ce qui concerne les fonds en gestion partagée et les fonds d’aide de préadhésion du budget de l’Union;

    c)

    fournir des outils pour l’échange d’informations et un soutien aux activités opérationnelles dans le domaine de l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et agricole.

    Article 3

    Budget

    1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 181 207 000 EUR en prix courants.

    2.   La répartition indicative du montant mentionné au paragraphe 1 est la suivante:

    a)

    114 207 000 EUR pour l’objectif indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point a);

    b)

    7 000 000 EUR pour l’objectif indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point b);

    c)

    60 000 000 EUR pour l’objectif indiqué à l’article 2, paragraphe 2, point c).

    3.   Jusqu’à 2 % du montant mentionné au paragraphe 1 peut être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes informatiques internes. En outre, l’enveloppe indicative mentionnée au paragraphe 2, point a), tient dûment compte du fait que le programme est le seul programme de l’Union à concerner le volet des dépenses liées à la protection des intérêts financiers de l’Union.

    Article 4

    Pays tiers associés au programme

    Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

    a)

    les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen conformément aux conditions énoncées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

    b)

    les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

    c)

    les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques prévues dans des accords conclus entre l’Union et ces pays;

    d)

    d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

    i)

    assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant au programme de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

    ii)

    fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

    iii)

    ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

    iv)

    garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

    Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

    Article 5

    Mise en œuvre et formes de financement de l’Union

    1.   La mise en œuvre du programme fait l’objet d’une gestion directe, conformément au règlement financier, ou d’une gestion indirecte avec un organisme mentionné à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

    2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions et des marchés, et rembourser les frais de voyage et de séjour comme le prévoit l’article 238 du règlement financier.

    3.   Le programme peut allouer des fonds à des actions réalisées conformément au règlement (CE) no 515/97, en particulier pour couvrir les types de coûts indiqués dans la liste indicative de l’annexe I du présent règlement.

    4.   Lorsque l’action soutenue nécessite l’acquisition d’équipements, la Commission met en place, s’il y a lieu, un mécanisme de coordination pour garantir l’efficience et l’interopérabilité de tous les équipements achetés avec l’appui des programmes de l’Union.

    Article 6

    Protection des intérêts financiers de l’Union

    Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

    CHAPITRE II

    Subventions

    Article 7

    Subventions

    Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

    Article 8

    Cofinancement

    Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n’excède pas 80 % des coûts éligibles. Tout financement dépassant ce plafond ne peut être octroyé que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, qui sont définis dans les programmes de travail visés à l’article 11, et ce financement n’excède pas 90 % des coûts éligibles.

    Article 9

    Actions éligibles

    1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs mentionnés à l’article 2 sont éligibles à un financement.

    2.   Sans préjudice de toute autre action prévue par les programmes de travail visés à l’article 11, les actions suivantes peuvent être considérées comme éligibles à un financement:

    a)

    apporter des connaissances techniques et fournir du matériel spécialisé et techniquement avancé et des outils informatiques efficaces améliorant la coopération transnationale et pluridisciplinaire et la coopération avec la Commission;

    b)

    intensifier les échanges de personnel dans le contexte de projets spécifiques, fournir l’aide nécessaire et faciliter les enquêtes, notamment la mise en place d’équipes d’enquêteurs et d’opérations transfrontières communes;

    c)

    fournir un appui technique et opérationnel aux enquêtes nationales, en particulier aux autorités douanières et répressives, afin de renforcer la lutte contre la fraude et autres activités illégales;

    d)

    renforcer les capacités informatiques dans les États membres et les pays tiers, accroître les échanges de données, concevoir et fournir des outils informatiques pour les enquêtes et assurer le suivi des activités de renseignement;

    e)

    organiser des formations spécialisées, des ateliers sur l’analyse des risques, des conférences et des études visant à améliorer la coopération et la coordination entre les services concernés par la protection des intérêts financiers de l’Union;

    f)

    toute autre action, prévue par les programmes de travail visés à l’article 11, nécessaire pour réaliser les objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 2.

    3.   Lorsque l’action à soutenir nécessite l’acquisition d’équipements, la Commission veille à ce que les équipements subventionnés soient propres à contribuer à la protection des intérêts financiers de l’Union.

    Article 10

    Entités éligibles

    1.   Les critères d’éligibilité énoncés au paragraphe 2 du présent article sont applicables, en plus des critères énoncés à l’article 197 du règlement financier.

    2.   Les entités suivantes sont éligibles au programme:

    a)

    les autorités publiques qui sont susceptibles de contribuer à la réalisation d’un des objectifs mentionnés à l’article 2 et sont établies dans:

    i)

    un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer lié à cet État;

    ii)

    un pays tiers associé au programme; ou

    iii)

    un pays tiers mentionné dans le programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;

    b)

    les instituts de recherche et d’enseignement et les entités sans but lucratif pouvant contribuer à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 2, à condition qu’ils aient été établies et soient en activité depuis au moins un an dans:

    i)

    un État membre;

    ii)

    un pays tiers associé au programme; ou

    iii)

    un pays tiers mentionné dans un programme de travail, aux conditions précisées au paragraphe 3;

    c)

    toute entité juridique constituée en vertu du droit de l’Union ou toute organisation internationale.

    3.   Les entités mentionnées au paragraphe 2 établies dans un pays tiers qui n’est pas associé au programme sont exceptionnellement éligibles au programme lorsque cela se révèle nécessaire pour atteindre les objectifs d’une action donnée. Ces entités supportent en principe le coût de leur participation, sauf dans les cas qui sont dûment justifiés dans le programme de travail.

    CHAPITRE III

    Programmation, suivi et évaluation

    Article 11

    Programme de travail

    Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte les programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier.

    Article 12

    Suivi et rapports

    1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l’article 2 figurent à l’annexe II.

    2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 14, afin de modifier l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

    3.   La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la performance du programme, dans le cadre de son rapport annuel sur la protection des intérêts financiers de l’Union - Lutte contre la fraude.

    Dans le cadre de l’examen dudit rapport, le Parlement européen peut formuler des recommandations pour le programme de travail annuel en matière de lutte contre la fraude. La Commission tient dûment compte de ces recommandations.

    4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective, et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

    Article 13

    Évaluation

    1.   Lorsqu’elle mène les évaluations, la Commission veille à ce que celles-ci soient effectuées de manière indépendante, objective et en temps utile et à ce que les évaluateurs soient à même d’accomplir leur travail à l’abri de toute tentative visant à les influencer.

    2.   L’évaluation intermédiaire du programme est effectuée dès lors qu’il existe suffisamment d’informations sur la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du programme.

    3.   À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l’article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

    4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et à la Cour des comptes et les publie sur son site internet.

    Article 14

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

    5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    CHAPITRE IV

    Dispositions transitoires et finales

    Article 15

    Information, communication et visibilité

    1.   Sauf lorsqu’il existe un risque de compromettre l’exécution efficace des activités de lutte contre la fraude et des activités opérationnelles douanières, les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

    2.   La Commission met régulièrement en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions prises au titre du programme et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 2.

    Article 16

    Modification du règlement (CE) no 515/97

    À l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97, les paragraphes 1 et 2 sont supprimés.

    Article 17

    Abrogation

    Le règlement (UE) no 250/2014 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

    Article 18

    Dispositions transitoires

    1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 250/2014 et de l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

    2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 250/2014 et de l’article 42 bis du règlement (CE) no 515/97.

    3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés, précisés dans la décision de financement, et pour une durée limitée, les actions bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

    Article 19

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D.M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    A.P. ZACARIAS


    (1)  JO C 10 du 10.1.2019, p. 1.

    (2)  Position du Parlement européen du 12 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 29 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

    (3)  Décision no 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule) (JO L 143 du 30.4.2004, p. 9).

    (4)  Décision no 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2007 modifiant et prolongeant la décision no 804/2004/CE établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule II) (JO L 193 du 25.7.2007, p. 18).

    (5)  Règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme "Hercule III") et abrogeant la décision no 804/2004/CE (JO L 84 du 20.3.2014, p. 6).

    (6)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

    (7)  Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).

    (8)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

    (9)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

    (10)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

    (11)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (13)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (15)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (16)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

    (17)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne ("décision d’association outre-mer") (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

    (18)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.


    ANNEXE I

    LISTE INDICATIVE DES COÛTS VISÉS À L’ARTICLE 5, PARAGRAPHE 3

    Liste indicative des types de coûts qui seront financés par le programme pour des actions réalisées conformément au règlement (CE) no 515/97:

    a)

    les coûts d’installation et de maintenance des infrastructures techniques permanentes qui fournissent aux États membres les ressources logistiques, bureautiques et informatiques nécessaires à la coordination des opérations douanières conjointes et d’autres activités opérationnelles;

    b)

    le remboursement des frais de voyage et de séjour ainsi que, le cas échéant, tous autres prestations ou paiements versés en ce qui concerne les représentants des États membres et, s’il y a lieu, les représentants des pays tiers participant aux missions de l’Union, aux opérations douanières conjointes organisées par la Commission ou en collaboration avec celle-ci ainsi qu’aux sessions de formation, aux réunions ad hoc et aux réunions de préparation et d’évaluation des enquêtes administratives ou des actions opérationnelles menées par les États membres lorsqu’elles sont organisées par la Commission ou en collaboration avec celle-ci;

    c)

    les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance de l’infrastructure informatique (matériel), des logiciels et des connexions de réseaux spécialisés ainsi qu’aux services de production, de soutien et de formation y afférents dans le but de réaliser des actions prévues par le règlement (CE) no 515/97, en particulier les actions relatives à la prévention de la fraude et la lutte contre celle-ci;

    d)

    les dépenses liées à la fourniture d’informations et les dépenses des actions y afférentes permettant l’accès à l’information, aux données et aux sources de données dans le but de réaliser des actions prévues dans le règlement (CE) no 515/97, en particulier les actions relatives à la prévention de la fraude et la lutte contre celle-ci;

    e)

    les dépenses liées à l’utilisation du système d’information douanier prévues dans les instruments adoptés au titre de l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier dans la décision 2009/917/JAI, dans la mesure où ces instruments disposent que les dépenses sont prises en charge par le budget général de l’Union;

    f)

    les dépenses liées à l’acquisition, à l’étude, au développement et à la maintenance des composantes de l’Union du réseau commun de communication utilisées aux fins du point c).


    ANNEXE II

    INDICATEURS DE SUIVI DU PROGRAMME

    Le programme fera l’objet d’un suivi étroit sur la base d’une série d’indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme et en vue de réduire autant que possible la charge et les frais administratifs. À cette fin, des données seront collectées en ce qui concerne les indicateurs clés ci-après.

     

    Objectif spécifique no 1: prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

     

    Indicateur 1: soutien en vue de prévenir et de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, mesuré par:

    1.1

    :

    le taux de satisfaction pour les activités organisées et (co)financées dans le cadre du programme;

    1.2

    :

    le pourcentage d’États membres bénéficiant chaque année d’un soutien du programme.

     

    Objectif spécifique no 2: encourager la notification des irrégularités, y compris la fraude, en ce qui concerne la gestion partagée et les fonds d’aide de préadhésion du budget de l’Union.

     

    Indicateur 2: le taux de satisfaction des utilisateurs qui recourent à l’IMS.

     

    Objectif spécifique no 3: fournir des outils pour l’échange d’informations et une aide pour les activités opérationnelles dans le domaine de l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et agricole.

     

    Indicateur 3: le nombre de cas dans lesquels des informations liées à l’assistance mutuelle sont mises à disposition et le nombre d’activités liées à l’assistance mutuelle bénéficiant d’un soutien.


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