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Document 32021R0692

    Règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil

    PE/23/2021/INIT

    JO L 156 du 5.5.2021, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/oj

    5.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 156/1


    RÈGLEMENT (UE) 2021/692 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 28 avril 2021

    établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 16, paragraphe 2, son article 19, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 2, et ses articles 24, 167 et 168,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l'avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Conformément à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. L'article 3 du traité sur l'Union européenne précise en outre que l'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples et qu'elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. Ces valeurs sont par ailleurs réaffirmées et exposées clairement dans les droits, libertés et principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "Charte").

    (2)

    Il est essentiel que ces droits et valeurs continuent d'être activement cultivés, protégés, promus et appliqués, d'être partagés par les citoyens et les peuples et qu'ils restent au cœur du projet de l'Union, car le recul de la protection de ces droits et valeurs dans un seul État membre peut avoir des effets préjudiciables pour l'Union dans son ensemble. Le budget général de l'Union devrait donc prévoir un nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, englobant le programme "Citoyens, égalité, droits et valeurs" et le programme "Justice" institué par le règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil (4). Alors que les sociétés européennes sont confrontées à l'extrémisme, au radicalisme et aux divisions et que l'espace dévolu à la société civile indépendante se réduit, il est plus important que jamais de promouvoir, de renforcer et de défendre la justice, les droits et les valeurs de l'Union que sont le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l'égalité, l'état de droit et le respect des droits de l'homme. Cela aura des implications profondes et directes pour la vie politique, sociale, culturelle et économique dans l'Union. En tant qu'élément du nouveau Fonds pour la justice, les droits et les valeurs, le programme "Justice", dans le respect du programme "Justice" pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) n° 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), continuera à soutenir la poursuite de la mise en place d'un espace de justice de l'Union fondé sur l'état de droit, l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire, la reconnaissance mutuelle et la confiance mutuelle, l'accès à la justice et la coopération transfrontière.

    Le programme "Citoyens, égalité, droits et valeurs" (ci-après dénommé "programme") réunira le programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020 établi par le règlement (UE) n° 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) et le programme "L'Europe pour les citoyens" établi par le règlement (UE) n° 390/2014 du Conseil (7) (ci-après dénommés "programmes précédents").

    (3)

    Le programme devrait être mis en place pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (8).

    (4)

    Le Fonds pour la justice, les droits et les valeurs et ses deux programmes de financement sous-jacents se concentreront sur les personnes et les entités qui contribuent au caractère vivant et dynamique de nos valeurs communes et de notre riche diversité, ainsi que des droits et de l'égalité. L'objectif ultime est de cultiver et de soutenir une société égalitaire, ouverte, pluraliste, inclusive, démocratique et fondée sur des droits. Cela inclut de favoriser l'enthousiasme et l'autonomie de la société civile, d'encourager la participation démocratique, civique et sociale des citoyens et de cultiver la richesse de la diversité de la société européenne, sur la base de nos valeurs, de notre histoire et de notre mémoire communes. L'article 11 du traité sur l'Union européenne dispose que les institutions de l'Union entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile et donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

    (5)

    Un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les bénéficiaires du programme ainsi qu'avec les autres parties prenantes concernées devrait être mis en place par la création d'un groupe de dialogue civil. Le groupe de dialogue civil devrait constituer une enceinte de discussion ouverte et informelle et contribuer à l'échange d'expériences et de bonnes pratiques et à l'examen de l'évolution des politiques dans les domaines et les objectifs couverts par le programme et les domaines connexes. Le groupe de dialogue civil ne devrait pas être responsable de la gestion du programme.

    (6)

    En s'appuyant sur l'expérience positive des programmes précédents et en l'enrichissant, le programme devrait permettre de mettre en place des synergies visant à remédier aux difficultés qui touchent à la fois la promotion et la protection des valeurs de l'Union et à atteindre la dimension critique nécessaire pour produire des résultats concrets en la matière. Cela permettra d'exploiter pleinement le potentiel des synergies afin de soutenir plus efficacement les domaines d'action couverts et d'accroître la capacité des politiques connexes à toucher les citoyens et la société civile, en visant une répartition géographique équilibrée. Pour être efficace, le programme devrait tenir compte de la nature particulière des différentes politiques, de leurs différents groupes cibles et de leurs besoins spécifiques, en adoptant des approches sur mesure et ciblées.

    (7)

    Le plein respect et la promotion de l'état de droit et de la démocratie sont fondamentaux pour accroître la confiance des citoyens dans l'Union et garantir la confiance mutuelle entre les États membres. En promouvant les droits et les valeurs, le programme contribuera à la construction d'une Union plus démocratique, au respect de l'état de droit et au dialogue démocratique, à la transparence et à la bonne gouvernance, y compris dans les cas où l'espace dévolu à la société civile se réduit.

    (8)

    Afin de rapprocher l'Union de ses citoyens et d'encourager la participation démocratique, il est nécessaire de mener toute une série d'actions et de déployer des efforts coordonnés. La citoyenneté européenne et l'identité européenne devraient être développées et promues en aidant les citoyens à mieux comprendre le processus d'élaboration des politiques et en valorisant l'engagement civique dans les actions de l'Union. Par ailleurs, le rapprochement des citoyens au moyen de projets de jumelages et de réseaux de villes et le soutien aux organisations de la société civile aux échelons local, régional, national et transnational dans les domaines régis par le programme contribueront à accroître l'engagement des citoyens dans la société et, en fin de compte, leur participation active à la vie démocratique de l'Union. Parallèlement, soutenir des activités promouvant la compréhension mutuelle, le dialogue interculturel, la diversité culturelle et linguistique, l'inclusion sociale et le respect de l'autre favorise le développement d'un sentiment d'appartenance à l'Union et d'une citoyenneté commune, fondée sur une identité européenne, sur la base d'une vision partagée de nos valeurs, de notre culture, de notre histoire et de notre patrimoine européens communs. La promotion d'un sentiment accru d'appartenance à l'Union et de ses valeurs est particulièrement importante pour les citoyens de ses régions ultrapériphériques en raison de leur isolement et de la distance qui les sépare de l'Europe continentale.

    (9)

    Le travail de mémoire et une réflexion critique sur la mémoire historique de l'Europe sont nécessaires pour sensibiliser les citoyens, en particulier les jeunes, à leur histoire et à leurs valeurs communes, qui sont le fondement d'un avenir commun. Le travail de mémoire devrait se pencher sur les causes des régimes totalitaires de l'histoire moderne de l'Europe, en particulier le nazisme, qui a conduit à l'Holocauste, le fascisme, le stalinisme et des régimes communistes totalitaires, et devrait rendre hommage aux victimes de leurs crimes. Il devrait également comprendre des activités concernant d'autres moments marquants et points de référence de l'histoire récente de l'Europe. Il y a lieu de prendre aussi en compte l'importance des facteurs historiques, sociaux, culturels et interculturels, afin de créer une identité européenne fondée sur des valeurs communes et un sentiment d'appartenance commune.

    (10)

    Les citoyens devraient être mieux informés de leurs droits liés à la citoyenneté de l'Union et devraient pouvoir se sentir à l'aise pour vivre, voyager, étudier, travailler et effectuer du volontariat dans un autre État membre. Ils devraient se sentir capables de jouir de tous leurs droits liés à la citoyenneté et de les faire valoir et d'avoir confiance en l'égalité d'accès à leurs droits, ainsi qu'en la pleine application et en la protection de ceux-ci sans discrimination, où qu'ils se trouvent dans l'Union. Il convient d'aider la société civile à promouvoir et à préserver les valeurs de l'Union, ainsi qu'à sensibiliser à celles-ci, et à donner son concours à la jouissance réelle des droits consacrés par le droit de l'Union.

    (11)

    L'égalité de genre est une valeur fondamentale et un objectif de l'Union. Pourtant, dans l'ensemble, les progrès accomplis en matière d'égalité de genre stagnent. La discrimination et l'inégalité de traitement subies par les femmes et les filles, ainsi que différentes formes de violence à leur égard, violent leurs droits fondamentaux et les empêchent de participer pleinement à la société, que ce soit au niveau politique, social ou économique. En outre, la présence d'obstacles politiques, structurels et culturels entrave la réalisation d'une réelle égalité de genre. La promotion de l'égalité de genre et l'intégration des questions d'égalité de genre dans toutes les activités de l'Union sont donc au cœur des missions de cette dernière et constituent un moteur de la croissance économique et du développement social; il convient que le programme les soutienne. La lutte active contre les stéréotypes et les discriminations silencieuses et intersectionnelles revêt une importance particulière. L'égalité d'accès au travail, la participation égale au marché du travail et l'élimination des obstacles à la progression de carrière dans tous les secteurs, dont celui de la justice et ceux des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, sont des piliers de l'égalité de genre. L'accent devrait également être mis sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et sur le partage équitable, entre les femmes et les hommes, des tâches non rémunérées que sont les tâches ménagères et les soins apportés aux enfants, aux personnes âgées et aux autres personnes à charge, étant donné que ces aspects sont intimement liés à l'accession à l'indépendance et à la participation économiques égales, ainsi qu'à la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes.

    (12)

    La violence sexiste et la violence exercée contre des groupes à risque (les enfants, les jeunes et d'autres groupes à risque tels que les LGBTIQ et les personnes handicapées) constituent une violation grave des droits fondamentaux et persistent dans toute l'Union, dans tous les contextes sociaux et économiques, avec des répercussions graves sur la santé physique, mentale et psychologique des victimes et sur la société dans son ensemble. La violence sexiste et le harcèlement dans la sphère domestique et publique touchent plus les femmes. La lutte contre ces violences et le harcèlement est donc essentielle à la promotion de l'égalité de genre. La convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (la Convention d'Istanbul) définit la "violence à l'égard des femmes" comme tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée. La lutte contre la violence sexiste requiert une démarche pluridimensionnelle et inclut des aspects juridiques, économiques, éducatifs et sanitaires. Il est également nécessaire de lutter activement contre les stéréotypes sexistes dès le plus jeune âge, et contre toutes les formes de discours haineux et de violence en ligne. Dans ce contexte, il reste essentiel de soutenir les organisations de défense des droits des femmes et les autres acteurs travaillant dans ce domaine. Les enfants, les jeunes et d'autres groupes à risque tels que les personnes LGBTIQ et les personnes handicapées courent également un risque accru de subir des violences, en particulier dans le cadre des relations familiales et intimes.

    Il convient de prendre des mesures pour promouvoir les droits des personnes à risque, en particulier les enfants, y compris les orphelins à la suite de crimes domestiques ou autres et les autres groupes particulièrement vulnérables d'enfants et de contribuer à leur protection et assurer leurs droits au développement et à la dignité. La lutte contre toutes les formes de violence, en particulier la violence sexiste, la promotion de leur prévention, la protection de ses victimes et l'aide à celles-ci constituent des priorités de l'Union qui contribuent à la jouissance de leurs droits fondamentaux et à l'égalité de genre. C'est pourquoi il convient de soutenir ces priorités dans le cadre du programme. Est soulignée l'importance d'octroyer un financement dans le cadre du programme aux organisations de la société civile qui promeuvent l'égalité de genre, luttent contre la violence sexiste et défendent les droits des femmes, y compris la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, ainsi que les droits des personnes LGBTIQ dans tous les États membres. Toutes ces activités visent à promouvoir des valeurs fondamentales de l'Union et devront donc être soutenues dans toute l'Union, sans exception.

    (13)

    Pour prévenir et combattre toute forme de violence et protéger les victimes, il est nécessaire de faire preuve d'une volonté politique forte et de mener une action coordonnée fondée sur les méthodes et les résultats des précédents programmes "Daphné", "Droits, égalité et citoyenneté" et "Justice". En particulier, le financement au titre de Daphné pour prévenir et combattre la violence envers les enfants, les jeunes et les femmes et à protéger les victimes a été, depuis son lancement en 1997, un véritable succès, tant en termes de popularité auprès des parties prenantes (pouvoirs publics, établissements universitaires et organisations non gouvernementales) qu'en termes d'efficacité des projets financés. Le programme "Daphné" a financé des projets visant à sensibiliser, à fournir des services d'aide aux victimes et à soutenir les activités des organisations de la société civile travaillant sur le terrain. Il vise à lutter contre toutes les formes de violence, y compris la violence domestique, la violence sexuelle, la traite des êtres humains, la traque furtive et les pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines, ainsi que les nouvelles formes émergentes de violence comme l'intimidation en ligne et le harcèlement en ligne. Au vu du nombre toujours alarmant de victimes de violences sexistes, il est important de poursuivre toutes ces actions, en dotant d'une enveloppe budgétaire indépendante les activités qui mettent en œuvre, dans le cadre de Daphné, l'objectif spécifique de prévention de toutes les formes de violence sexiste et de lutte contre ces formes de violence, et de prendre en compte leurs résultats et leurs enseignements dans la mise en œuvre du programme.

    (14)

    La non-discrimination est un principe fondamental de l'Union. L'article 19 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la possibilité de prendre des mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. La non-discrimination est également consacrée à l'article 21 de la Charte. Il y a lieu de prendre en considération les particularités des diverses formes de discrimination, y compris les discriminations directes, indirectes et structurelles, et d'élaborer parallèlement des mesures appropriées visant à prévenir et à combattre la discrimination fondée sur un ou plusieurs motifs. Le programme devrait soutenir des actions visant à prévenir et à combattre toutes les formes de discrimination, le racisme, la xénophobie, l'afrophobie, l'antisémitisme, l'antitsiganisme, l'islamophobie et toutes les formes d'intolérance, y compris l'homophobie, la biphobie, la transphobie, l'interphobie et l'intolérance fondée sur l'identité de genre, en ligne et hors ligne, ainsi que l'intolérance à l'encontre des personnes appartenant à des minorités, en tenant compte des discriminations multiples. À cet égard, il convient aussi de s'attacher tout particulièrement à prévenir et à combattre toutes les formes de violence, de haine, de ségrégation et de stigmatisation, et à lutter contre l'intimidation, le harcèlement et le traitement intolérant. Le programme devrait être mis en œuvre de manière à garantir un renforcement mutuel entre celui-ci et d'autres activités de l'Union ayant les mêmes objectifs, en particulier les activités visées dans la communication de la Commission du 5 avril 2011 intitulée "Cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020" et dans la recommandation du Conseil du 9 décembre 2013 relative à des mesures efficaces d'intégration des Roms dans les États membres (9).

    (15)

    Les obstacles sociaux et environnementaux, ainsi que le manque d'accessibilité, entravent la participation pleine et effective des personnes handicapées à la société, sur le même pied que les autres personnes. Les personnes handicapées sont confrontées à des obstacles, entre autres, à l'accès au marché du travail, au bénéfice d'une éducation inclusive et de qualité, à la possibilité d'éviter la pauvreté et l'exclusion sociale, à l'accès aux initiatives culturelles et aux médias et à l'exercice de droits politiques. En tant que parties à la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l'Union et tous les États membres ont entrepris de promouvoir et de protéger tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, ainsi que de garantir la pleine et égale jouissance de ces derniers par toutes les personnes handicapées. Cette convention est devenue partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union.

    (16)

    Le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications est un droit fondamental consacré à l'article 7 de la Charte. La protection des données à caractère personnel est un droit fondamental consacré à l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 8 de la Charte. Le respect des règles de protection des données à caractère personnel est soumis à un contrôle exercé par des autorités de contrôle indépendantes. Le cadre juridique de l'Union, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10) et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (11), établit des dispositions visant à garantir que le droit à la protection des données à caractère personnel est effectivement appliqué. Ces instruments juridiques chargent les autorités nationales de contrôle de la protection des données de promouvoir la sensibilisation du public et la compréhension des risques, des règles, des garde-fous et des droits qui concernent le traitement des données à caractère personnel. L'Union devrait être en mesure de mener des activités de sensibilisation, y compris en soutenant les organisations de la société civile qui défendent la protection des données à caractère personnel conformément aux normes de l'Union, de réaliser des études et de mener d'autres activités pertinentes, compte tenu de l'importance du droit à la protection des données à caractère personnel à une ère d'évolution technologique rapide.

    (17)

    Conformément à l'article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Parlement européen et le Conseil sont tenus d'arrêter les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne au sens de l'article 11 du traité sur l'Union européenne. C'est chose faite grâce à l'adoption du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil (12). Le programme devrait soutenir le financement des appuis techniques et organisationnels à la mise en œuvre dudit règlement, sous-tendant ainsi l'exercice, par les citoyens, du droit de lancer et de soutenir des initiatives citoyennes européennes.

    (18)

    Conformément aux articles 8 et 10 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le programme devrait soutenir l'intégration des questions d'égalité de genre et de non-discrimination dans toutes ses activités. Une évaluation intermédiaire et une évaluation finale du programme devraient porter sur les incidences selon le genre afin d'apprécier dans quelle mesure il contribue à l'égalité de genre et s'il n'a pas d'effets négatifs involontaires dans ce domaine. Dans ce contexte, et compte tenu de la nature et de l'ampleur variables des activités des différents volets du programme, il est important que les données individuelles collectées par les promoteurs de projets soient ventilées, dans la mesure du possible, par sexe. Il est également important de fournir des informations aux demandeurs sur la manière de tenir compte de l'égalité de genre, y compris des informations sur l'utilisation d'outils intégrant les questions d'égalité de genre, tels que la prise en compte systématique de ces questions, le cas échéant, dans l'établissement du budget et les évaluations de l'impact selon le genre. Lorsque des experts et des parties prenantes sont consultés, il convient de tenir compte de l'équilibre entre les genres.

    (19)

    En vertu de l'article 3 du traité sur l'Union européenne, l'Union doit promouvoir, entre autres, la protection des droits de l'enfant, conformément à l'article 24 de la Charte et à la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

    (20)

    Conformément aux actes de l'Union en matière d'égalité de traitement, les États membres ont établi des organismes indépendants de promotion de l'égalité de traitement (ci-après dénommés "organismes de promotion de l'égalité"), afin de combattre les discriminations fondées sur la race et l'origine ethnique, ainsi que sur le genre. Toutefois, de nombreux États membres sont allés au-delà des exigences de ces actes de l'Union et ont fait en sorte que les organismes de promotion de l'égalité puissent également traiter les discriminations fondées sur d'autres facteurs tels que la langue, l'âge, les caractéristiques sexuelles, l'identité de genre et la variance de genre, l'orientation sexuelle, la religion ou les convictions et le handicap. Les organismes de promotion de l'égalité jouent un rôle essentiel pour ce qui est de promouvoir l'égalité et de garantir une application effective de la législation en matière d'égalité de traitement, notamment en fournissant une aide indépendante aux victimes de discriminations, en réalisant des études indépendantes sur la discrimination, en publiant des rapports indépendants et en faisant des recommandations sur toute question liée à la discrimination dans leurs États membres respectifs.

    Il est essentiel que le travail des organismes de promotion de l'égalité soit coordonné au niveau de l'Union à cet égard. Le réseau européen des organismes de promotion de l'égalité (Equinet) a été créé en 2007 et se compose des organismes de promotion de l'égalité nationaux prévus dans les directives 2000/43/CE (13) et 2004/113/CE (14) du Conseil, et dans les directives 2006/54/CE (15) et 2010/41/UE (16) du Parlement européen et du Conseil. Le 22 juin 2018, la Commission a adopté la recommandation (UE) 2018/951 (17) relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement, portant sur leur mandat, leur indépendance, leur efficacité, leur coordination et leur coopération. Equinet se trouve dans une situation exceptionnelle, en ce qu'il s'agit de la seule entité qui assure la coordination des activités entre les organismes de promotion de l'égalité. Cette coordination assurée par Equinet est essentielle pour la bonne mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de lutte contre la discrimination dans les États membres et devrait être soutenue par le programme.

    (21)

    Afin de rendre tous les aspects du programme plus accessibles et conviviaux et de fournir des orientations impartiales, des informations pratiques et une assistance aux demandeurs, aux parties prenantes et aux bénéficiaires en ce qui concerne tous les aspects du programme, les États membres devraient pouvoir établir des points de contact du programme. Les points de contact du programme devraient exercer leurs fonctions de manière indépendante et sans ingérence des pouvoirs publics dans leur prise de décision. Il importe que les États membres puissent choisir la gestion la plus appropriée des points de contact du programme, y compris, par l'intermédiaire des pouvoirs publics, d'organisations de la société civile ou de groupements de ces pouvoirs publics ou de ces organisations. Les points de contact du programme ne devraient pas être responsables de la gestion du programme.

    (22)

    Des organismes de protection des droits de l'homme et des organisations de la société civile qui sont indépendants jouent un rôle essentiel dans la promotion et la préservation des valeurs communes de l'Union, ainsi que dans la sensibilisation à celles-ci, et dans la contribution à la jouissance réelle des droits en vertu du droit de l'Union, y compris la Charte. Ainsi qu'il ressort de la résolution du Parlement européen du 19 avril 2018 (18), une augmentation de l'enveloppe financière et un soutien financier adéquat sont essentiels au développement d'un environnement favorable et durable afin de renforcer le rôle des organisations de la société civile et leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière indépendante et efficace. Le financement de l'Union devrait compléter les efforts au niveau national en contribuant à soutenir, à donner des moyens d'agir et à renforcer les capacités d'organisations de la société civile indépendantes actives dans la promotion de droits et de valeurs, et dont les activités contribuent à l'application stratégique des droits tirés du droit de l'Union, y compris la Charte, entre autres, au moyen d'activités de sensibilisation telles que les contentieux stratégiques, les campagnes, la communication et d'autres activités de surveillance, ainsi qu'à promouvoir et préserver les valeurs de l'Union au niveau local, régional, national et transnational, et à sensibiliser à celles-ci. Le programme devrait être mis en œuvre d'une manière simple, par exemple au moyen de procédures conviviales pour ce qui est des demandes et de l'établissement de rapports. Il convient d'accorder une attention particulière à l'accessibilité du programme aux organisations de la société civile aux niveaux transnational, national, régional et local, y compris aux organisations de la société civile actives sur le terrain, ainsi qu'à la capacité des bénéficiaires. Il convient d'envisager d'apporter un soutien financier à des tiers, lorsque cela est pertinent.

    (23)

    La Commission devrait veiller à la cohérence globale, à la complémentarité et aux synergies avec les activités des organes et organismes de l'Union, en particulier l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, et devrait prendre en compte les travaux menés par d'autres acteurs nationaux et internationaux dans les domaines régis par le programme.

    (24)

    Le programme devrait être ouvert, sous certaines conditions, à la participation des membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'Espace économique européen (EEE). Les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les pays candidats potentiels bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, les pays couverts par la politique européenne de voisinage et d'autres pays tiers devraient également pouvoir participer au programme.

    (25)

    Aux fins d'une allocation efficiente des fonds provenant du budget général de l'Union, il est nécessaire de veiller à ce que toutes les actions menées au titre du programme aient une valeur ajoutée de l'Union, à ce qu'elles complètent les actions des États membres et soient cohérentes avec les autres actions de l'Union. Il convient de veiller à la cohérence, à la complémentarité et aux synergies entre les programmes de financement des domaines d'action qui sont étroitement liés les uns aux autres, en particulier le programme "Justice", ainsi que le programme "Europe créative", établi par le règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil (19) et Erasmus+, établi par le règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil (20), afin de réaliser le potentiel des interconnexions dans les domaines de la culture, des médias, des arts, de l'éducation et de la créativité. Il est nécessaire de créer des synergies avec d'autres programmes de financement de l'Union, en particulier dans les domaines de l'emploi et de la lutte contre l'exclusion sociale, en ce qui concerne notamment le Fonds social européen plus, ainsi que dans les domaines du marché intérieur, de l'entreprise, de la jeunesse, de la santé, de la citoyenneté, de la justice, de la migration, de la sécurité, de la recherche, de l'innovation, de la technologie, de l'industrie, de la cohésion, du tourisme, des relations extérieures, du commerce et du développement durable.

    (26)

    Le présent règlement établit l'enveloppe financière pour la durée totale du programme, qui constituera le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (21), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

    (27)

    Conformément à l'article 193, paragraphe 2 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (22) (ci-après dénommé "règlement financier"), une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels, dûment justifiés. Afin d'éviter toute perturbation du soutien de l'Union susceptible de porter atteinte aux intérêts de celle-ci, il devrait être possible, pendant une durée limitée au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, que les coûts exposés pour des actions bénéficiant d'un soutien au titre du présent règlement qui ont déjà commencé soient considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

    (28)

    Le règlement financier s'applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l'assistance financière et le remboursement des experts externes.

    (29)

    Les types de financement et les modes d'exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative, de la capacité des parties prenantes concernées et des bénéficiaires ciblés, et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient d'envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu'au financement non lié aux coûts, visé à l'article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

    (30)

    Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (23) et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (24), (Euratom, CE) n° 2185/96 (25) et (UE) 2017/1939 (26) du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu'aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, à l'application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (27).

    Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution des fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

    (31)

    Les pays tiers qui sont membres de l'EEE peuvent participer aux programmes de l'Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l'accord sur l'Espace économique européen (28), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d'une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d'autres instruments juridiques. Il convient d'introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu'ils accordent à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

    (32)

    Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d'établissement et d'exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d'exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union.

    (33)

    En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (29), les personnes et les organes et institutions publics et/ou privés compétents dans des pays et territoires d'outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d'un financement, sous réserve des règles et des objectifs du programme ainsi que des dispositions susceptibles de s'appliquer à l'État membre dont relève le pays ou territoire d'outre-mer en question.

    (34)

    Compte tenu de l'importance qu'il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l'Union aux fins de la mise en œuvre de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et des objectifs de développement durable des Nations unies, le programme a vocation à contribuer à l'intégration de l'action en faveur du climat et à la réalisation de l'objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l'Union au soutien des objectifs en matière de climat, ainsi que de l'ambition de consacrer 7,5 % du budget de l'Union à des dépenses en faveur de la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Le programme devrait soutenir des activités qui respectent les normes et les priorités de l'Union en matière de climat et d'environnement et le principe consistant à "ne pas nuire" énoncé dans le pacte vert pour l'Europe. Les actions pertinentes devraient être définies lors de l'élaboration et de la mise en œuvre du programme, et revues dans le contexte des évaluations et des processus de révision correspondants.

    (35)

    En vertu des points 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (30), le présent programme devrait être évalué sur la base d'informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l'évaluation des effets du programme sur le terrain.

    (36)

    Afin de garantir une évaluation efficace de l'état d'avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les indicateurs précisés aux articles 14 et 16 et à l'annexe II. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer". En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (37)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (31).

    (38)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir protéger et promouvoir les droits et les valeurs consacrés par les traités, la Charte et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme en vigueur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (39)

    Il y a donc lieu d'abroger les règlements (UE) n° 1381/2013 et (UE) n° 390/2014.

    (40)

    Afin d'assurer la continuité de l'aide apportée dans le domaine d'action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et devrait s'appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit le programme "Citoyens, égalité, droits et valeurs" (ci-après dénommé "programme") pour la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, fixé dans le règlement (UE, Euratom) 2020/2093.

    Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l'Union et les règles relatives à l'octroi d'un tel financement.

    Article 2

    Objectifs du programme

    1.   Le programme poursuit l'objectif général de protéger et de promouvoir les droits et les valeurs consacrés par les traités, la Charte et les conventions internationales relatives aux droits de l'homme en vigueur, notamment en appuyant les organisations de la société civile et d'autres parties prenantes actives aux niveaux local, régional, national et transnational, et en encourageant la participation des citoyens et la participation démocratique, afin de soutenir et de développer davantage des sociétés ouvertes, fondées sur les droits, démocratiques, égalitaires et inclusives qui sont basées sur l'état de droit.

    2.   Dans le cadre de l'objectif général énoncé au paragraphe 1, le programme poursuit les objectifs spécifiques suivants, qui correspondent chacun à un volet:

    a)

    protéger et promouvoir les valeurs de l'Union (volet "Valeurs de l'Union");

    b)

    promouvoir les droits, la non-discrimination et l'égalité, y compris l'égalité de genre, et faire progresser l'intégration des questions d'égalité de genre et de non-discrimination (volet "Égalité, droits et égalité de genre");

    c)

    promouvoir l'engagement et la participation des citoyens à la vie démocratique de l'Union ainsi que les échanges entre les citoyens des différents États membres, et sensibiliser à leur histoire européenne commune (volet "Engagement et participation des citoyens");

    d)

    lutter contre la violence, y compris la violence sexiste (volet "Daphné").

    Article 3

    Volet "Valeurs de l'Union"

    Dans le cadre de l'objectif général énoncé à l'article 2, paragraphe 1, et de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 2, point a), le programme vise à protéger et promouvoir les droits, ainsi qu'à sensibiliser à ceux-ci, en apportant un soutien financier aux organisations de la société civile qui sont actives aux niveaux local, régional, national et transnational pour promouvoir et cultiver ces droits, renforçant ainsi la protection et la promotion des valeurs de l'Union et le respect de l'état de droit et contribuant à la construction d'une Union plus démocratique, au dialogue démocratique, à la transparence et à la bonne gouvernance.

    Article 4

    Volet "Égalité, droits et égalité de genre"

    Dans le cadre de l'objectif général énoncé à l'article 2, paragraphe 1, et de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 2, point b), le programme vise à:

    1)

    promouvoir l'égalité et prévenir et combattre les inégalités et les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, et respecter le principe de non-discrimination pour les motifs énoncés à l'article 21 de la Charte;

    2)

    soutenir, faire progresser et mettre en œuvre des politiques globales visant à:

    a)

    promouvoir la pleine jouissance par les femmes de leurs droits, l'égalité de genre, y compris l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'autonomisation des femmes et l'intégration des questions d'égalité de genre;

    b)

    promouvoir la non-discrimination et l'intégration des questions de non-discrimination;

    c)

    lutter contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes d'intolérance, notamment l'homophobie, la biphobie, la transphobie, l'interphobie et l'intolérance fondée sur l'identité de genre, en ligne et hors ligne;

    d)

    protéger et promouvoir les droits de l'enfant;

    e)

    protéger et promouvoir les droits des personnes handicapées;

    3)

    protéger et promouvoir les droits liés à la citoyenneté de l'Union et le droit à la protection des données à caractère personnel.

    Article 5

    Volet "Engagement et participation des citoyens"

    Dans le cadre de l'objectif général énoncé à l'article 2, paragraphe 1, et de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 2, point c), le programme vise à:

    1)

    soutenir des projets visant à remémorer les moments marquants de l'histoire moderne de l'Europe, tels que l'arrivée au pouvoir des régimes autoritaires et totalitaires, y compris les causes et les conséquences de ceux-ci et les projets visant à sensibiliser les citoyens européens à leur histoire, leur culture, leurs valeurs et leur patrimoine culturel communs, améliorant ainsi la compréhension qu'ils ont de l'Union, de ses origines, de ses objectifs, de sa diversité et de ses réalisations, ainsi que de l'importance de la compréhension et de la tolérance mutuelles;

    2)

    promouvoir la participation et la contribution des citoyens et des associations représentatives à la vie démocratique et civique de l'Union, leur permettant de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union;

    3)

    promouvoir les échanges entre citoyens de différents pays, notamment au moyen de jumelages de villes et de réseaux de villes, afin de leur permettre d'acquérir une expérience pratique de la richesse et de la diversité du patrimoine commun de l'Union et de leur faire prendre conscience que cette richesse et cette diversité constituent la base solide d'un avenir commun.

    Article 6

    Volet "Daphné"

    Dans le cadre de l'objectif général énoncé à l'article 2, paragraphe 1, et de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 2, point d), le programme vise à:

    1)

    prévenir et combattre à tous les niveaux toutes les formes de violence sexiste à l'égard des femmes et des filles, la violence domestique, y compris en promouvant les normes de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (la Convention d'Istanbul);

    2)

    prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants, les jeunes et d'autres groupes à risque, comme les personnes LGBTIQ et les personnes handicapées;

    3)

    soutenir et protéger toutes les victimes directes et indirectes des formes de violence, visées aux points 1) et 2), telles que la violence domestique perpétrée au sein de la famille ou dans le cadre de relations intimes, y compris les enfants orphelins à la suite de crimes domestiques, et soutenir et garantir le même niveau de protection dans toute l'Union pour les victimes de violences sexistes.

    Article 7

    Budget

    1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 641 705 000 EUR en prix courants.

    2.   À la suite de l'ajustement spécifique par programme prévu à l'article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant énoncé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d'une dotation supplémentaire de 800 000 000 EUR (en prix de 2018), comme indiqué à l'annexe II dudit règlement.

    3.   Sur le montant énoncé au paragraphe 1, les montants indicatifs ci-après sont affectés aux objectifs suivants:

    a)

    297 366 097 EUR en prix courants, à savoir 46, 34 % de l'enveloppe financière, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point a);

    b)

    169 410 120 EUR en prix courants, à savoir 26, 4 % de l'enveloppe financière, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, points b) et d);

    c)

    174 928 783 EUR en prix courants, à savoir 27, 26 % de l'enveloppe financière, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point c).

    4.   Sur le montant énoncé au paragraphe 2, les montants indicatifs ci-après sont affectés aux objectifs suivants:

    a)

    43 %, jusqu'à 344 000 000 EUR en prix de 2018, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point a);

    b)

    23,07 %, jusqu'à 184 560 000 EUR en prix de 2018, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, points b) et d);

    c)

    23,93 %, jusqu'à 191 440 000 EUR en prix de 2018, pour les objectifs spécifiques énoncés à l'article 2, paragraphe 2, point c);

    d)

    10 %, jusqu'à 80 000 000 EUR en prix de 2018, pour tout objectif énoncé à l'article 2, paragraphe 2.

    5.   Sur les montants énoncés au paragraphe 3, points a) et b), et au paragraphe 4, points a) et b), au moins 50 % est alloué au soutien des activités des organisations de la société civile, et 40 % de ce montant, au moins, à des organisations locales et régionales.

    6.   Sur les montants énoncés au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), au moins 40 % est alloué au soutien des activités destinées à prévenir et à combattre à tous les niveaux toutes les formes de violence sexiste et au moins 15 % à des activités destinées à promouvoir la pleine jouissance par les femmes de leurs droits, l'égalité de genre, y compris l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l'autonomisation des femmes et l'intégration des questions d'égalité de genre.

    7.   Sur le montant énoncé au paragraphe 3, point c), et au paragraphe 4, point c), au moins 65 % est alloué à la participation démocratique et 15 % au travail de mémoire.

    8.   La Commission ne s'écarte pas de plus de dix points de pourcentage des pourcentages alloués des fonds du programme tels qu'énoncés aux paragraphes 6 et 7.

    9.   Les montants énoncés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être consacrés à l'aide technique et administrative apportée à l'exécution du programme, sous la forme notamment d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l'information, d'études, de réunions d'experts et de communications sur les priorités et les domaines liés aux objectifs généraux du programme.

    10.   Conformément à l'article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, en tenant compte de l'entrée en vigueur retardée du présent règlement et afin d'assurer la continuité, pour une durée limitée, les coûts exposés pour des actions bénéficiant d'un soutien au titre du présent règlement peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

    11.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l'État membre concerné, être transférées au programme sous réserve des conditions énoncées à l'article 26 du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027"). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées si possible au profit de l'État membre concerné.

    Article 8

    Pays tiers associés au programme

    Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

    a)

    les membres de l'AELE qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions énoncées dans l'accord sur l'Espace économique européen;

    b)

    les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans les accords entre l'Union et ces pays;

    c)

    les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays;

    d)

    d'autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l'Union, pour autant que l'accord:

    i)

    assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l'Union et les bénéfices qu'il en retire;

    ii)

    fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

    iii)

    ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l'Union;

    iv)

    garantisse les droits dont dispose l'Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

    Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

    Article 9

    Mise en œuvre et formes de financement de l'Union

    1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe conformément au règlement financier ou en gestion indirecte par les organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

    2.   Le programme peut allouer des fonds sous l'une des formes prévues dans le règlement financier.

    3.   Les contributions à un mécanisme d'assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. Les dispositions de l'article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (32) s'appliquent.

    Article 10

    Types d'actions

    Les actions contribuant à la réalisation d'un objectif spécifique énoncé à l'article 2 peuvent se voir accorder un financement au titre du présent règlement. En particulier, les activités énumérées à l'annexe I sont éligibles à un financement.

    Article 11

    Groupe de dialogue civil

    La Commission met en place un groupe de dialogue civil visant à assurer un dialogue régulier, ouvert et transparent avec les bénéficiaires du programme et les autres parties prenantes concernées afin d'échanger expériences et bonnes pratiques et de débattre de l'évolution des politiques dans les domaines et objectifs régis par le programme et les domaines connexes.

    CHAPITRE II

    SUBVENTIONS

    Article 12

    Subventions

    1.   Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

    2.   Les membres du comité d'évaluation peuvent être des experts externes.

    Article 13

    Financement cumulé et alternatif

    1.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut également recevoir une contribution d'un autre programme de l'Union, y compris des Fonds en gestion partagée, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l'Union concerné s'appliquent à la contribution à l'action correspondante. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l'action. Le soutien au titre des différents programmes de l'Union peut être calculé au pro rata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

    2.   Les actions ayant obtenu un label d'excellence au titre du programme peuvent recevoir un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l'article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes:

    a)

    elles ont été évaluées dans le cadre d'un appel à propositions au titre du programme;

    b)

    elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions;

    c)

    elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

    Article 14

    Entités éligibles

    1.   Les critères d'éligibilité énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables, en plus des critères énoncés à l'article 197 du règlement financier.

    2.   Les entités suivantes sont éligibles:

    a)

    toute entité juridique établie dans:

    i)

    un État membre ou un pays ou territoire d'outre-mer relevant de cet État;

    ii)

    un pays tiers associé au programme, sauf en ce qui concerne l'objectif spécifique énoncé à l'article 2, paragraphe 2, point a);

    b)

    toute entité juridique constituée en vertu du droit de l'Union ou toute organisation internationale.

    3.   Une subvention de fonctionnement peut être accordée sans appel à propositions au réseau européen des organismes nationaux de promotion de l'égalité (Equinet), au titre de l'article 7, paragraphe 3, point b), et de l'article 7, paragraphe 4, point b), afin de couvrir les dépenses liées au programme de travail permanent d'Equinet.

    CHAPITRE III

    PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

    Article 15

    Programme de travail

    1.   Le programme est mis en œuvre par des programmes de travail visés à l'article 110 du règlement financier.

    2.   Le programme de travail est adopté par la Commission au moyen d'un acte d'exécution. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22.

    Article 16

    Suivi et rapports

    Les indicateurs servant à faire rapport sur l'état d'avancement du programme en vue de la réalisation de l'objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l'article 2 figurent à l'annexe II.

    Afin de garantir une évaluation efficace de l'état d'avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 18, afin de modifier l'annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l'ajout de dispositions sur la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation.

    Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.

    Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union et, le cas échéant, aux États membres.

    Article 17

    Évaluation

    1.   Les évaluations du programme sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

    2.   La Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme dès lors qu'il existe suffisamment d'informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. L'évaluation intermédiaire prend en compte les résultats des évaluations de l'incidence à long terme des programmes précédents.

    3.   La Commission procède à une évaluation finale du programme à la fin de sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l'article 1er.

    4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

    Article 18

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 16 est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2027.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

    5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 16 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 19

    Protection des intérêts financiers de l'Union

    Lorsqu'un pays tiers participe au programme par la voie d'une décision adoptée au titre d'un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 20

    Information, communication et publicité

    1.   Les destinataires d'un financement de l'Union font état de l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

    2.   La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

    3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l'article 2.

    Article 21

    Points de contact du programme

    Chaque État membre peut établir des points de contact du programme ayant la responsabilité de fournir des orientations impartiales, des informations pratiques et une assistance aux demandeurs, aux parties prenantes et aux bénéficiaires du programme en ce qui concerne tous les aspects de celui-ci, y compris par rapport à la procédure de demande, à la diffusion d'informations conviviales et de résultats du programme, aux recherches de partenaires, à la formation et aux formalités.

    Les points de contact du programme exercent leurs fonctions en toute indépendance.

    Article 22

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    3.   Le comité peut se réunir en formations spécifiques pour traiter des différents volets du programme.

    Article 23

    Abrogation

    Les règlements (UE) n° 1381/2013 et (UE) n° 390/2014 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2021.

    Article 24

    Dispositions transitoires

    1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre des règlements (UE) n° 1381/2013 et (UE) n° 390/2014, qui continuent de s'appliquer aux actions jusqu'à leur clôture.

    2.   L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu des règlements (UE) n° 1381/2013 et (UE) n° 390/2014.

    3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l'Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l'article 7, paragraphe 9, afin de permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

    Article 25

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 avril 2021.

    Par le Parlement européen

    Le président

    D. M. SASSOLI

    Par le Conseil

    Le président

    A. P. ZACARIAS


    (1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.

    (2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 196.

    (3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 19 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

    (4)  Règlement (UE) 2021/693 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme "Justice" et abrogeant le règlement (UE) no 1382/2013 (voir page 21 du présent Journal officiel).

    (5)  Règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Justice" pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 73).

    (6)  Règlement (UE) n° 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme "Droits, égalité et citoyenneté" pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).

    (7)  Règlement (UE) n° 390/2014 du Conseil du 14 avril 2014 établissant le programme "L'Europe pour les citoyens" pour la période 2014-2020 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 3).

    (8)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

    (9)  JO C 378 du 24.12.2013, p. 1.

    (10)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (11)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

    (12)  Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne (JO L 130 du 17.5.2019, p. 55).

    (13)  Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).

    (14)  Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).

    (15)  Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).

    (16)  Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).

    (17)  Recommandation (UE) 2018/951 de la Commission du 22 juin 2018 relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement (JO L 167 du 4.7.2018, p. 28).

    (18)  JO C 390 du 18.11.2019, p. 117.

    (19)  Règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du XXX établissant le programme "Europe créative" (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) n° 1295/2013 (non encore paru au Journal officiel).

    (20)  Règlement (UE) XXXX/XXXX du Parlement européen et du Conseil du XXX établissant "Erasmus+", le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) n° 1288/2013 (non encore paru au Journal officiel).

    (21)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

    (22)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (23)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

    (24)  Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (25)  Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

    (26)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

    (27)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (28)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

    (29)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à l'Union européenne ("décision d'association outre-mer") (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

    (30)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (31)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

    (32)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon Europe", définissant ses règles de participation et de diffusion et abrogeant les règlements (UE) n° 1290/2013 et (UE) n° 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).


    ANNEXE I

    ACTIVITÉS SOUTENUES PAR LE PROGRAMME

    L'objectif général et les objectifs spécifiques du programme énoncés à l'article 2 sont réalisés, notamment, en soutenant les activités suivantes:

    1)

    sensibilisation, promotion et diffusion d'informations dans le cadre des domaines et des objectifs régis par le programme afin d'améliorer la connaissance des droits, des valeurs et des politiques connexes;

    2)

    apprentissage mutuel et échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes afin d'améliorer la connaissance et la compréhension mutuelle;

    3)

    activités d'analyse et de suivi destinées à améliorer la compréhension de la situation dans les États membres et au niveau de l'Union dans les domaines régis par le programme ainsi qu'à améliorer la mise en œuvre du droit, des politiques et des valeurs de l'Union dans les États membres, y compris la collecte de données et de statistiques; l'élaboration de méthodes communes et, s'il y a lieu, d'indicateurs ou de valeurs de référence; des études, recherches, analyses et enquêtes; des évaluations; des analyses d'impact et l'élaboration et la publication de guides, de rapports et de matériel pédagogique;

    4)

    formation des parties prenantes concernées afin d'améliorer la connaissance qu'elles ont des politiques et des droits dans les domaines régis par le programme;

    5)

    élaboration et maintenance des outils des technologies de l'information et de la communication;

    6)

    soutien aux organisations de la société civile et aux acteurs sans but lucratif actifs dans les domaines régis par le programme:

    a)

    pour accroître leur capacité à réagir et à assurer un accès suffisant de tous les citoyens à leurs services et à leurs activités de conseil et de soutien;

    b)

    pour mener des activités de sensibilisation afin de promouvoir les droits, en renforçant également, de la sorte, la protection et la promotion des valeurs de l'Union et le respect de l'état de droit et en contribuant au dialogue démocratique, à la transparence et à la bonne gouvernance, y compris dans les cas de rétrécissement de l'espace dont dispose la société civile;

    7)

    sensibilisation accrue des citoyens, en particulier des jeunes, à la culture, au patrimoine culturel, à l'identité et à l'histoire de l'Europe, y compris en ce qui concerne les régimes totalitaires et autoritaires et d'autres épisodes marquants de l'histoire récente de l'Europe, de manière à renforcer la mémoire et l'engagement des citoyens européens envers l'Union et à encourager la tolérance, la compréhension mutuelle, le dialogue interculturel et le respect de la diversité;

    8)

    réunion de citoyens de nationalités et de cultures différentes grâce à la mise en place d'activités de jumelages de villes et de projets de la société civile, permettant de créer les conditions propices à une démarche qui parte véritablement de la base et de favoriser l'engagement civique et démocratique;

    9)

    actions visant à encourager et à faciliter une participation active et inclusive à la construction d'une Union plus démocratique ainsi qu'à sensibiliser aux droits et aux valeurs en apportant un soutien aux organisations de la société civile;

    10)

    développement de la capacité des réseaux européens à promouvoir et à développer davantage le droit de l'Union, les valeurs, les objectifs politiques et les stratégies;

    11)

    financement des appuis techniques et organisationnels en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/788, renforçant de la sorte l'exercice, par les citoyens, du droit de lancer et de soutenir des initiatives citoyennes européennes;

    12)

    amélioration de la connaissance du programme, renforcement de la diffusion et de la transférabilité des résultats de celui-ci, et amélioration de la sensibilisation, notamment par la mise en place et le soutien de points de contact du programme.


    ANNEXE II

    INDICATEURS

    Le programme fait l'objet d'un suivi sur la base d'une série d'indicateurs destinés à mesurer le degré de réalisation de son objectif général et de ses objectifs spécifiques, tout en réduisant autant que possible les charges et frais administratifs. À cette fin, des données seront collectées pour les indicateurs suivants:

    1)

    Nombre de personnes ayant participé:

    a)

    à des activités de formation;

    b)

    à des activités d'apprentissage mutuel et à l'échange de bonnes pratiques;

    c)

    à des activités de sensibilisation, d'information et de diffusion;

    2)

    Nombre d'organisations de la société civile concernées par les activités de soutien et de renforcement des capacités;

    3)

    Nombre de réseaux et d'initiatives à l'échelle transnationale visant à renforcer la mémoire et le patrimoine européens grâce à l'intervention du programme.

    Toutes les données individuelles sont ventilées par sexe dans toute la mesure du possible. Les évaluations intermédiaire et finale du programme se concentrent sur chaque volet et sur chaque activité, comprennent une perspective d'égalité de genre et évaluent les effets sur l'égalité de genre.


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