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Document 32021D2164

    Décision d’exécution (UE) 2021/2164 de la Commission du 3 décembre 2021 permettant à la Belgique d’autoriser les produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel [notifiée sous le numéro C(2021) 8670] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    C/2021/8670

    JO L 437 du 7.12.2021, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2164/oj

    7.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 437/5


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/2164 DE LA COMMISSION

    du 3 décembre 2021

    permettant à la Belgique d’autoriser les produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel

    [notifiée sous le numéro C(2021) 8670]

    (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 3,

    après consultation du comité permanent des produits biocides,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 mentionne les substances actives qui présentent des caractéristiques plus favorables pour l’environnement ou la santé humaine ou animale. Les produits contenant ces substances actives peuvent donc être autorisés dans le cadre d’une procédure simplifiée. L’azote figure sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, mais ne peut être utilisé qu’en quantités limitées dans des cartouches prêtes à l’emploi.

    (2)

    En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, l’azote est autorisé en tant que substance active en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produits 18 (insecticides) (2). Les produits biocides constitués d’azote tel qu’approuvé sont autorisés dans plusieurs États membres et sont fournis dans des bouteilles à gaz (3).

    (3)

    L’azote peut également être généré in situ à partir de l’air ambiant. L’azote généré in situ n’est pas approuvé actuellement en vue de son utilisation dans l’Union et il n’est inscrit ni sur la liste de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 ni sur la liste des substances actives faisant partie du programme d’examen des substances actives existantes contenues dans les produits biocides de l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (4).

    (4)

    En application de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la Belgique a soumis, le 30 juillet 2021, une demande de dérogation à l’article 19, paragraphe 1, point a), dudit règlement à la Commission, afin que celle-ci lui permette d’autoriser les produits biocides constitués d’azote généré in situ à partir de l’air ambiant en vue de la protection du patrimoine culturel (ci-après la «demande»).

    (5)

    Une grande variété d’organismes nuisibles, allant des insectes aux micro-organismes, peuvent endommager le patrimoine culturel. La présence de ces organismes nuisibles peut non seulement entraîner la perte du bien culturel proprement dit, mais elle risque de s’étendre à d’autres objets environnants. Sans traitement approprié, les objets pourraient être irrémédiablement détériorés et le patrimoine culturel s’en trouverait gravement menacé.

    (6)

    L’azote généré in situ est utilisé pour créer une atmosphère contrôlée à très faible concentration en oxygène (anoxie) dans des tentes ou chambres de traitement hermétiques permanentes ou temporaires servant à lutter contre les organismes nuisibles présents sur des objets appartenant au patrimoine culturel. L’azote est séparé de l’air ambiant et pompé dans la tente ou chambre de traitement, dans laquelle la teneur en azote de l’atmosphère est portée à environ 99 %, de sorte que l’oxygène en est presque totalement supprimé. L’humidité de l’azote pompé dans la zone de traitement est adaptée en fonction des caractéristiques de l’objet à traiter. Les organismes nuisibles ne peuvent survivre dans les conditions créées dans la tente ou chambre de traitement.

    (7)

    Selon les informations transmises par la Belgique, l’utilisation d’azote produit in situ se révèle être la seule technique efficace de lutte contre les organismes nuisibles qui peut être employée pour tous les types de matériaux et combinaisons de matériaux présents dans les institutions culturelles sans les endommager et qui constitue un traitement efficace contre les organismes nuisibles au patrimoine culturel à tous les stades de leur développement.

    (8)

    La méthode de l’anoxie ou de l’atmosphère modifiée ou contrôlée est mentionnée dans la norme EN 16790:2016 «Conservation du patrimoine culturel – Gestion intégrée des nuisibles (IPM) pour la protection du patrimoine culturel» et cette norme décrit l’azote comme étant le gaz «le plus utilisé» pour créer l’anoxie.

    (9)

    D’autres techniques de lutte contre les organismes nuisibles sont disponibles, telles que les techniques de choc thermique (à haute ou basse température). De surcroît, des produits biocides contenant d’autres substances actives peuvent être utilisés à cette fin. Toutefois, selon la Belgique, toutes ces techniques ont des limites pour ce qui est des dommages pouvant être occasionnés à certains matériaux pendant le traitement.

    (10)

    Comme indiqué dans la demande, les autres substances actives sont rarement utilisées dans les institutions culturelles en raison de leur profil de risque. À la suite du traitement avec ces substances, les résidus présents sur les objets traités peuvent être progressivement libérés dans l’environnement, ce qui représente un risque pour la santé humaine. En outre, ces substances peuvent réagir avec les matériaux des objets du patrimoine, les modifiant de façon irréversible, particulièrement au niveau de leur surface.

    (11)

    Selon les informations contenues dans la demande, l’utilisation de l’azote en bouteille n’est pas une solution de rechange valable pour les institutions culturelles, car elle présente des inconvénients d’ordre pratique. Des transports fréquents et des installations de stockage séparées sont nécessaires en raison de la quantité limitée de gaz dans les bouteilles. Le traitement à l’azote en bouteille induirait également des coûts élevés pour les institutions culturelles.

    (12)

    Demander aux institutions culturelles d’utiliser plusieurs techniques pour lutter contre les organismes nuisibles – chacune d’entre elles convenant à des matériaux et objets spécifiques – plutôt que d’en utiliser une déjà employée et indiquée pour tous les matériaux entraînerait des coûts supplémentaires pour les institutions culturelles et les éloignerait de l’objectif de renoncement aux substances actives plus dangereuses dans leur gestion intégrée des nuisibles. En outre, l’abandon des installations et des équipements acquis pour le traitement par anoxie avec utilisation d’azote généré in situ représenterait une perte des investissements déjà réalisés.

    (13)

    La possibilité d’accorder, en application de l’article 55, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, une dérogation pour l’azote généré in situ a été examinée lors de plusieurs réunions (5) du groupe d’experts de la Commission qui rassemble les représentants des autorités compétentes en matière de produits biocides en 2019.

    (14)

    De surcroît, à la demande de la Commission, à la suite de la première demande de dérogation similaire concernant les produits constitués d’azote généré in situ, présentée par l’Autriche, l’Agence européenne des produits chimiques a procédé à une consultation publique sur cette demande, permettant à toutes les parties intéressées de faire connaître leur point de vue. La grande majorité des 1 487 commentaires reçus était favorable à la dérogation. De nombreux contributeurs ont exposé les inconvénients des autres techniques disponibles: les traitements thermiques peuvent endommager certains matériaux; l’utilisation d’autres substances actives laisse sur les objets des résidus toxiques qui se dispersent progressivement dans l’environnement; l’utilisation d’azote en bouteille ne permet pas de contrôler l’humidité relative dans la zone de traitement, ce qui est nécessaire pour le traitement de certains matériaux.

    (15)

    Deux organisations internationales représentant les musées et les sites du patrimoine culturel – le Conseil international des musées et le Conseil international des monuments et des sites – ont manifesté l’intention de présenter une demande d’inscription de l’azote généré in situ à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, ce qui permettrait aux États membres d’autoriser les produits constitués d’azote généré in situ sans qu’il soit nécessaire d’accorder une dérogation au titre de l’article 55, paragraphe 3, dudit règlement. Cette demande devrait être présentée au cours du second semestre de 2021. Toutefois, l’évaluation d’une telle demande, l’inscription de la substance concernée à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 et l’obtention des autorisations de produits demandent du temps.

    (16)

    Il ressort de la demande qu’aucune solution de rechange valable n’existe en Belgique, car toutes les techniques de substitution actuellement disponibles présentent des inconvénients, ne permettant pas de traiter tous les matériaux ou posant des problèmes d’ordre pratique.

    (17)

    Il convient de conclure de l’ensemble des arguments précités que l’azote généré in situ est indispensable pour la protection du patrimoine culturel en Belgique et qu’aucune solution de rechange valable n’existe. Il y a donc lieu de permettre à la Belgique d’autoriser la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel.

    (18)

    L’inscription éventuelle de l’azote généré in situ à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 et l’autorisation ultérieure par les États membres des produits constitués d’azote généré in situ demandent du temps. Il convient donc d’accorder une dérogation pour une période permettant d’accomplir les procédures s’y rapportant,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Belgique peut autoriser la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de produits biocides constitués d’azote généré in situ pour la protection du patrimoine culturel jusqu’au 31 décembre 2024.

    Article 2

    Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2021.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    (2)  Directive 2009/89/CE de la Commission du 30 juillet 2009 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription de l’azote en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive (JO L 199 du 31.7.2009, p. 19).

    (3)  La liste des produits autorisés est disponible à l’adresse suivante: https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/biocidal-products

    (4)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).

    (5)  83e, 84e, 85e et 86e réunions du groupe d’experts de la Commission qui rassemble les représentants des autorités compétentes en matière d’application du règlement (UE) no 528/2012, tenues respectivement en mai 2019, en juillet 2019, en septembre 2019 et en novembre 2019. Les comptes rendus des réunions sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0


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