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Document 32021D1997

Décision d’exécution (UE) 2021/1997 du Conseil du 15 novembre 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1994 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

ST/13075/2021/INIT

JO L 408 du 17.11.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1997/oj

17.11.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 408/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1997 DU CONSEIL

du 15 novembre 2021

modifiant la décision d’exécution (UE) 2018/1994 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit des assujettis à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée pour les livraisons de biens et prestations de services dont ils ont bénéficié aux fins de leurs opérations taxées. L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive prévoit l’obligation de déclarer la TVA lorsqu’un bien affecté à l’entreprise est utilisé pour les besoins privés des assujettis ou pour ceux de leur personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à leur entreprise.

(2)

La décision d’exécution (UE) 2018/1994 du Conseil (2) autorise la Croatie, jusqu’au 31 décembre 2021, à limiter à 50 % le droit à déduction de la TVA payée sur l’achat et la prise en crédit-bail de voitures particulières spécifiques comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, y compris l’achat de tous les biens et services y afférents, lorsque ces voitures ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles. Cette autorisation dispense également les assujettis de l’obligation d’assimiler l’utilisation non professionnelle de ces voitures particulières à une prestation de services effectuée à titre onéreux.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 31 mars 2021, la Croatie a demandé l’autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, afin de limiter le droit à déduction en ce qui concerne les dépenses afférentes à certaines voitures particulières dont l’utilisation n’est pas réservée exclusivement à des fins professionnelles (ci-après dénommée «mesure particulière»).

(4)

La Croatie applique l’article 168 bis, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE à la TVA sur les dépenses liées à d’autres biens économiques faisant partie du patrimoine de l’entreprise, conformément à l’article 168 bis, paragraphe 2, de ladite directive. La décision d’exécution (UE) 2018/1994 aurait donc dû comporter une référence à l’article 168 bis de la directive 2006/112/CE.

(5)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a, par lettre datée du 22 avril 2021, informé les autres États membres de la demande introduite par la Croatie. Par lettre datée du 23 avril 2021, la Commission a informé la Croatie qu’elle disposait de toutes les données qu’elle estimait utiles pour apprécier la demande.

(6)

Conformément à l’article 6, troisième alinéa, de la décision d’exécution (UE) 2018/1994, la Croatie a présenté un rapport qui comporte le réexamen du pourcentage fixé pour la limitation du droit à déduction. Sur la base des informations actuellement disponibles, la Croatie a confirmé que la limitation de 50 % reste justifiée et appropriée.

(7)

Compte tenu de l’effet positif de la mesure particulière sur la charge administrative tant des contribuables que des autorités fiscales qui simplifie la perception de la TVA et empêche la fraude fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité, il convient que la Croatie soit donc autorisée à continuer d’appliquer la mesure particulière. Il y a lieu de limiter dans le temps, jusqu’au 31 décembre 2024, la prorogation de la mesure particulière afin de pouvoir évaluer son efficacité et l’adéquation du pourcentage.

(8)

Si la Croatie estime qu’une nouvelle prorogation de la mesure particulière est nécessaire, il convient qu’elle présente à la Commission, au plus tard le 31 mars 2024, une demande de prorogation, accompagnée d’un rapport comportant le réexamen du pourcentage appliqué.

(9)

La mesure particulière aura un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(10)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/1994 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution (UE) 2018/1994 est modifiée comme suit:

1)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision d’exécution (UE) 2018/1994 du Conseil du 11 décembre 2018 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée».

2)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, la Croatie est autorisée à limiter à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les dépenses afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles.».

3)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La décision est applicable du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024.

Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2024 et accompagnée d’un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l’article 1er.».

Article 2

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)   JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/1994 du Conseil du 11 décembre 2018 autorisant la Croatie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 320 du 17.12.2018, p. 35).


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