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Document 32021D1787

    Décision (UE) 2021/1787 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la modification de la définition du terme «céréale» ou «céréales» dans la convention sur le commerce des céréales de 1995

    ST/11629/2021/INIT

    JO L 359 du 11.10.2021, p. 103–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1787/oj

    11.10.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 359/103


    DÉCISION (UE) 2021/1787 DU CONSEIL

    du 5 octobre 2021

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la modification de la définition du terme «céréale» ou «céréales» dans la convention sur le commerce des céréales de 1995

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention sur le commerce des céréales de 1995 (ci-après dénommée la «convention») a été conclue par l'Union par la décision 96/88/CE du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 1er juillet 1995.

    (2)

    L'article 2, paragraphe 1, point e), de la convention définit ce qu'il faut entendre par «céréale» ou «céréales» aux fins de la convention. Les membres du Conseil international des céréales peuvent décider de modifier cette définition conformément à l'article 32 de la convention.

    (3)

    Le 14 mai 2021, le secrétariat du Conseil international des céréales a proposé d'ajouter les légumineuses dans la définition du terme «céréale» ou «céréales» à l'article 2, paragraphe 1, point e), de la convention, avec effet au 1er novembre 2021. Conformément à ladite proposition, «les lentilles, pois secs, pois chiches, haricots secs, autres légumineuses et leurs dérivés sont inclus dans la définition de “céréale” ou “céréales” au sens de l'article 2, paragraphe 1, point e), de la convention sur le commerce des céréales de 1995».

    (4)

    Conformément à la définition (projet) et à la classification des produits de 1994 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, «les légumineuses sont des plantes annuelles dont les gousses produisent une à douze graines de tailles, de formes et de couleurs variables. Elles sont utilisées à la fois en alimentation humaine et en alimentation animale».

    (5)

    Il convient d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne la modification de la définition du terme «céréale» ou «céréales» dans la convention, étant donné qu'il est dans l'intérêt de l'Union que la gamme des produits couverts par le Conseil international des céréales soit élargie par l'ajout des légumineuses dans la définition du terme «céréale» ou «céréales»,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La position à prendre au nom de l'Union au sein du Conseil international des céréales est de voter en faveur de la modification de l'article 2, paragraphe 1, point e), de la convention sur le commerce des céréales, en ajoutant les légumineuses dans la définition du terme «céréale» ou «céréales» conformément à la proposition présentée par le secrétariat du Conseil international des céréales le 14 mai 2021.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2021.

    Par le Conseil

    Le président

    A. ŠIRCELJ


    (1)  Décision 96/88/CE du Conseil du 19 décembre 1995 concernant l'approbation par la Communauté européenne de la convention sur le commerce des céréales et de la convention relative à l'aide alimentaire, constituant l'accord international sur les céréales de 1995 (JO L 21 du 27.1.1996, p. 47).


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