Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1441

    Décision (UE) 2021/1441 de la Banque centrale européenne du 3 août 2021 modifiant la décision (UE) 2019/322 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2021/37)

    JO L 314 du 6.9.2021, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1441/oj

    6.9.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 314/17


    DÉCISION (UE) 2021/1441 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    du 3 août 2021

    modifiant la décision (UE) 2019/322 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2021/37)

    LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, points d) et e), son article 4, paragraphe 3, et son article 9, paragraphe 1,

    vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision (UE) 2019/322 de la Banque centrale européenne (ECB/2019/4) (3) précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la Banque centrale européenne (BCE) pour l’adoption de décisions fondées sur des pouvoirs nationaux. L’expérience acquise dans l’application de cette décision a montré qu’il est nécessaire d’apporter certaines clarifications et modifications techniques, notamment à des fins de cohérence et de certitude dans la mise en œuvre de ces critères.

    (2)

    Il convient de clarifier la procédure de délégation des pouvoirs de décision en ce qui concerne les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux, lorsque les responsables de service ont des inquiétudes quant à l’interconnexion d’une telle décision avec une ou plusieurs autres décisions nécessitant une approbation prudentielle. Cela peut être le cas lorsque le résultat de l’évaluation prudentielle en question a une incidence directe sur une ou plusieurs de ces autres décisions et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires.

    (3)

    Le 24 juin 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer une coopération rapprochée entre la BCE et la République de Bulgarie (4), ainsi qu’entre la BCE et la République de Croatie (5). L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que pour s’acquitter de certaines missions en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été instaurée conformément à cet article, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné. Il convient donc d’inclure ces instructions parmi les actes que la BCE peut adopter par voie de délégation aux responsables de service conformément aux dispositions pertinentes de la décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4).

    (4)

    Lorsque la complexité de l’évaluation le requiert, une décision fondée sur des pouvoirs nationaux n’est pas adoptée au moyen d’une décision déléguée, mais selon la procédure de non-objection. Il convient par ailleurs de préciser que dans certains cas, le caractère sensible du dossier, en termes d’incidence sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance unique, peut exiger qu’une décision fondée sur des pouvoirs nationaux soit adoptée selon la procédure de non-objection et non au moyen d’une décision déléguée.

    (5)

    Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (6) a introduit la possibilité pour les établissements de crédit, sous réserve de certaines conditions, de répertorier en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d’une forme d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu une autorisation, sans qu’une approbation prudentielle spécifique ne soit nécessaire. À cet égard, il convient de permettre la délégation des décisions concernant les modifications des statuts des établissements de crédit en lien avec l’émission de ces instruments lorsque la BCE estime que les conditions applicables sont remplies.

    (6)

    Une fusion ou une scission d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle peut nécessiter des modifications des statuts de cette entité afin de refléter la situation de celle-ci à la suite de la fusion ou de la scission. Dans ce cas, l’évaluation prudentielle de la fusion ou de la scission tient également compte des modifications des statuts de l’entité qui en découlent, nonobstant le fait que l’approbation de ces modifications fasse l’objet d’une procédure de surveillance prudentielle distincte. Par conséquent, il convient de permettre la délégation des décisions concernant les modifications des statuts lorsque ces modifications découlent d’une fusion ou d’une scission.

    (7)

    Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Modifications

    La décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) est modifiée comme suit:

    1.

    l’article 1er est modifié comme suit:

    a)

    le point 2) est remplacé par le texte suivant:

    «2)

    “acquisition d’une participation”, a) l’acquisition d’une participation, directe ou indirecte, ou de droits de vote dans une autre entité, y compris à la suite de l’établissement d’une nouvelle entité, autre que l’acquisition d’une participation qualifiée au sens de l’article 22 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1); b) toute opération équivalente à une telle acquisition en vertu du droit national applicable;

    (*1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»;"

    b)

    le point 17) est remplacé par le texte suivant:

    «17)

    “services de soutien auxiliaires”, des services auxiliaires qui soutiennent l’activité principale d’un établissement de crédit, y compris des services administratifs, services à la clientèle, services de recouvrement de créances, services de signatures électroniques ou autres services similaires;»;

    c)

    le point 19) suivant est ajouté:

    «19)

    “entité réglementée”, une entité réglementée au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*2).

    (*2)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).»;"

    d)

    le point 20) suivant est ajouté:

    «20)

    «ECB Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector (Guide de la BCE relatif à l’approche prudentielle de la consolidation dans le secteur bancaire)», un document portant ce titre, contenant les principes qui sous-tendent l’approche adoptée par la BCE en matière de surveillance prudentielle pour déterminer si les dispositifs mis en œuvre par un établissement de crédit à la suite d’une consolidation garantissent une gestion saine et une bonne couverture de ses risques, adopté et modifié périodiquement dans le cadre de la procédure de non-objection et publié sur le site internet de la BCE.»;

    e)

    le point 21) suivant est ajouté:

    «21)

    “caractère sensible”, une caractéristique ou un facteur susceptible d’avoir une incidence négative sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de surveillance unique, y compris, notamment, l’un des éléments suivants: a) l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée a précédemment fait l’objet, ou fait actuellement l’objet, de mesures de surveillance prudentielle strictes telles que des mesures d’intervention précoce; b) une fois adopté, le projet de décision créera un nouveau précédent qui pourrait lier la BCE à l’avenir; c) une fois adopté, le projet de décision est susceptible de susciter des commentaires négatifs des médias ou du public; ou d) une autorité compétente nationale qui s’est engagée dans une coopération rapprochée avec la BCE fait part à celle-ci de son désaccord avec le projet de décision proposé.»;

    2.

    l’article 3 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux ne sont pas adoptées au moyen d’une décision déléguée si le droit national impose l’approbation prudentielle des mesures stratégiques des établissements de crédit ou si la complexité de l’évaluation ou le caractère sensible du dossier requiert qu’elles soient adoptées selon la procédure de non-objection.»;

    b)

    le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

    «3   bis. Les responsables de service présentent au conseil de surveillance prudentielle et au conseil des gouverneurs, en vue d’une adoption selon la procédure de non-objection, une décision fondée sur des pouvoirs nationaux qui remplit les critères d’adoption des décisions déléguées énoncés aux articles 4 à 14, si l’évaluation prudentielle de ladite décision a une incidence directe sur l’évaluation prudentielle d’une autre décision qui doit être adoptée selon la procédure de non-objection.»;

    c)

    le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   La délégation des pouvoirs de décision effectuée conformément au paragraphe 1 s’applique à:

    a)

    l’adoption, par la BCE, de décisions en matière de surveillance prudentielle;

    b)

    l’approbation, par la BCE, d’évaluations positives, lorsqu’une décision en matière de surveillance prudentielle n’est pas requise en vertu du droit national;

    c)

    l’approbation, par la BCE, de réponses ou de rapports fournis par la BCE à la demande des autorités des États membres participants concernant des pouvoirs nationaux;

    d)

    l’adoption, par la BCE, d’instructions adressées, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1024/2013, aux autorités compétentes nationales avec lesquelles la BCE a instauré une coopération rapprochée.»;

    3.

    à l’article 4, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle, à la fois sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»;

    4.

    à l’article 5, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante acquéreuse soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de l’acquisition, à la fois sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»;

    5.

    à l’article 6, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle, à la fois sur sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»;

    6.

    à l’article 7, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante cédante soumise à la surveillance prudentielle, à la suite de la cession d’actifs ou de passifs, à la fois sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»;

    7.

    l’article 8 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle résultant de la fusion, à la fois sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   L’évaluation des fusions est effectuée conformément aux dispositions pertinentes du droit national, en prenant également en considération tout guide applicable de la BCE, y compris le guide de la BCE relatif à l’approche prudentielle de la consolidation dans le secteur bancaire, ainsi que toute position, orientation ou acte similaire des autorités nationales compétentes.»;

    8.

    à l’article 9, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

    «a)

    l’incidence sur les fonds propres de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou des entités résultant de la scission, à la fois sur base consolidée et sur base individuelle, est limitée, ce qui signifie que:»;

    9.

    à l’article 11, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    le prestataire de services est une entité réglementée qui est établie dans l’Union et autorisée à prester les services externalisés; ou»;

    10.

    l’article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit:

    a)

    le point d) est remplacé par le texte suivant:

    «d)

    modifications concernant le capital social de l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle lorsque:

    i)

    la décision connexe en matière de fonds propres, telle qu’une décision concernant la classification d’instruments de capital en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou la réduction de fonds propres, est également une décision déléguée; ou

    ii)

    l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle a répertorié une émission conformément aux dispositions de l’article 26, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 et que la BCE estime que la notification faite par l’entité importante soumise à la surveillance prudentielle conformément au point b) cet alinéa satisfait aux exigences de notification.»;

    b)

    le point f) suivant est ajouté:

    «f)

    modifications qui reflètent exclusivement les modifications découlant d’une fusion ou d’une scission préalablement approuvée par la BCE.».

    Article 2

    Disposition transitoire

    Les dispositions de la décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) continuent de s’appliquer, inchangées, lorsqu’une demande d’approbation relative à toute opération visée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision, inchangée, a été présentée à la BCE avant l’entrée en vigueur de la présente décision.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 août 2021.

    La présidente de la BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

    (2)  JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.

    (3)  Décision (UE) 2019/322 de la Banque centrale européenne du 31 janvier 2019 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2019/4) (JO L 55 du 25.2.2019, p. 7).

    (4)  Décision (UE) 2020/1015 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Българска народна банка (banque nationale de Bulgarie) (BCE/2020/30) (JO L 224 I du 13.7.2020, p. 1).

    (5)  Décision (UE) 2020/1016 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (JO L 224 I du 13.7.2020, p. 4).

    (6)  Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).


    Top