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Document 32021D1441
Decision (EU) 2021/1441 of the European Central Bank of 3 August 2021 amending Decision (EU) 2019/322 on delegation of the power to adopt decisions regarding supervisory powers granted under national law (ECB/2021/37)
Décision (UE) 2021/1441 de la Banque centrale européenne du 3 août 2021 modifiant la décision (UE) 2019/322 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2021/37)
Décision (UE) 2021/1441 de la Banque centrale européenne du 3 août 2021 modifiant la décision (UE) 2019/322 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2021/37)
JO L 314 du 6.9.2021, p. 17–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 314/17 |
DÉCISION (UE) 2021/1441 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 3 août 2021
modifiant la décision (UE) 2019/322 relative à la délégation du pouvoir d’adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2021/37)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, points d) et e), son article 4, paragraphe 3, et son article 9, paragraphe 1,
vu la décision (UE) 2017/933 de la Banque centrale européenne du 16 novembre 2016 relative à un cadre général de délégation des pouvoirs de décision pour des instruments juridiques concernant les missions de surveillance prudentielle (BCE/2016/40) (2), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision (UE) 2019/322 de la Banque centrale européenne (ECB/2019/4) (3) précise les critères de délégation des pouvoirs de décision aux responsables de service de la Banque centrale européenne (BCE) pour l’adoption de décisions fondées sur des pouvoirs nationaux. L’expérience acquise dans l’application de cette décision a montré qu’il est nécessaire d’apporter certaines clarifications et modifications techniques, notamment à des fins de cohérence et de certitude dans la mise en œuvre de ces critères. |
(2) |
Il convient de clarifier la procédure de délégation des pouvoirs de décision en ce qui concerne les décisions fondées sur des pouvoirs nationaux, lorsque les responsables de service ont des inquiétudes quant à l’interconnexion d’une telle décision avec une ou plusieurs autres décisions nécessitant une approbation prudentielle. Cela peut être le cas lorsque le résultat de l’évaluation prudentielle en question a une incidence directe sur une ou plusieurs de ces autres décisions et que, par conséquent, les décisions devraient être examinées simultanément par le même décideur afin d’éviter des résultats contradictoires. |
(3) |
Le 24 juin 2020, le conseil des gouverneurs a décidé d’instaurer une coopération rapprochée entre la BCE et la République de Bulgarie (4), ainsi qu’entre la BCE et la République de Croatie (5). L’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 dispose que pour s’acquitter de certaines missions en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été instaurée conformément à cet article, la BCE peut adresser des instructions à l’autorité compétente nationale de l’État membre concerné. Il convient donc d’inclure ces instructions parmi les actes que la BCE peut adopter par voie de délégation aux responsables de service conformément aux dispositions pertinentes de la décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4). |
(4) |
Lorsque la complexité de l’évaluation le requiert, une décision fondée sur des pouvoirs nationaux n’est pas adoptée au moyen d’une décision déléguée, mais selon la procédure de non-objection. Il convient par ailleurs de préciser que dans certains cas, le caractère sensible du dossier, en termes d’incidence sur la réputation de la BCE ou sur le fonctionnement du mécanisme de surveillance unique, peut exiger qu’une décision fondée sur des pouvoirs nationaux soit adoptée selon la procédure de non-objection et non au moyen d’une décision déléguée. |
(5) |
Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil (6) a introduit la possibilité pour les établissements de crédit, sous réserve de certaines conditions, de répertorier en tant qu’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d’une forme d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 pour lesquels ils ont déjà reçu une autorisation, sans qu’une approbation prudentielle spécifique ne soit nécessaire. À cet égard, il convient de permettre la délégation des décisions concernant les modifications des statuts des établissements de crédit en lien avec l’émission de ces instruments lorsque la BCE estime que les conditions applicables sont remplies. |
(6) |
Une fusion ou une scission d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle peut nécessiter des modifications des statuts de cette entité afin de refléter la situation de celle-ci à la suite de la fusion ou de la scission. Dans ce cas, l’évaluation prudentielle de la fusion ou de la scission tient également compte des modifications des statuts de l’entité qui en découlent, nonobstant le fait que l’approbation de ces modifications fasse l’objet d’une procédure de surveillance prudentielle distincte. Par conséquent, il convient de permettre la délégation des décisions concernant les modifications des statuts lorsque ces modifications découlent d’une fusion ou d’une scission. |
(7) |
Il convient donc de modifier la décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Modifications
La décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) est modifiée comme suit:
1. |
l’article 1er est modifié comme suit:
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2. |
l’article 3 est modifié comme suit:
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3. |
à l’article 4, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
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4. |
à l’article 5, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
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5. |
à l’article 6, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
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6. |
à l’article 7, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
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7. |
l’article 8 est modifié comme suit:
|
8. |
à l’article 9, paragraphe 1, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
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9. |
à l’article 11, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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10. |
l’article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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Article 2
Disposition transitoire
Les dispositions de la décision (UE) 2019/322 (BCE/2019/4) continuent de s’appliquer, inchangées, lorsqu’une demande d’approbation relative à toute opération visée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite décision, inchangée, a été présentée à la BCE avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 août 2021.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 141 du 1.6.2017, p. 14.
(3) Décision (UE) 2019/322 de la Banque centrale européenne du 31 janvier 2019 relative à la délégation du pouvoir d'adopter des décisions en matière de pouvoirs de surveillance prudentielle conférés en vertu du droit national (BCE/2019/4) (JO L 55 du 25.2.2019, p. 7).
(4) Décision (UE) 2020/1015 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Българска народна банка (banque nationale de Bulgarie) (BCE/2020/30) (JO L 224 I du 13.7.2020, p. 1).
(5) Décision (UE) 2020/1016 de la Banque centrale européenne du 24 juin 2020 sur l’instauration d’une coopération rapprochée entre la Banque centrale européenne et la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (JO L 224 I du 13.7.2020, p. 4).
(6) Règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 150 du 7.6.2019, p. 1).