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Document 32021D1277

Décision (PESC) 2021/1277 du Conseil du 30 juillet 2021 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Liban

ST/10954/2021/INIT

JO L 277I du 2.8.2021, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1277/oj

2.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

LI 277/16


DÉCISION (PESC) 2021/1277 DU CONSEIL

du 30 juillet 2021

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Liban

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 décembre 2020, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il constatait avec une inquiétude croissante que la grave crise financière, économique, sociale et politique qui s’était enracinée au Liban avait continué de s’aggraver au cours des mois précédents et que la population libanaise était la première à souffrir des difficultés grandissantes du pays.

(2)

Le Conseil soulignait qu’il était urgent et nécessaire que les autorités libanaises mettent en œuvre des réformes afin de rétablir la confiance de la communauté internationale. Il déclarait que l’Union était prête à soutenir les réformes, mais que le Liban devait s’approprier le processus de réforme. Le Conseil a invité les autorités libanaises à mettre en œuvre leurs engagements antérieurs, y compris ceux pris dans le cadre de la conférence CEDRE en avril 2018, et qui bénéficient de l’appui du groupe international de soutien au Liban (GIS) (réunissant les Nations unies et les gouvernements de la Chine, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que l’Union européenne et la Ligue arabe) et d’autres membres de la communauté internationale (dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international). Le Conseil a également demandé aux autorités libanaises de mettre en œuvre d’urgence des réformes sur la base des accords conclus après l’explosion du 4 août 2020 par tous les dirigeants politiques du Liban afin de combler les divergences politiques concernant le soutien aux réformes. Ces réformes supposent, en particulier, des réformes significatives et profondes en matière d’économie et de gouvernance pour rétablir la stabilité économique, améliorer la fourniture des services publics, lutter contre les niveaux croissants de pauvreté, réduire les inégalités, rendre les finances publiques viables, restaurer la crédibilité du secteur financier, garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, assurer le respect des droits de l’homme et de l’État de droit, lutter contre la corruption et répondre aux aspirations légitimes exprimées pacifiquement par les Libanais. Le Conseil a également exprimé son soutien au cadre de réforme, de relèvement et de reconstruction (3RF) visant à «reconstruire un Liban meilleur», guidé par les principes de transparence, d’inclusion et de responsabilité.

(3)

Le 3RF, mis en place par l’Union, les Nations unies et la Banque mondiale en décembre 2020, est cogéré par le gouvernement libanais. En outre, le plan de redressement financier d’avril 2020 a été approuvé par le Conseil des ministres libanais et accueilli favorablement par la communauté internationale. Par ailleurs, dans une déclaration conjointe datée du 23 septembre 2020, le GIS s’est réjoui de l’accord auquel sont parvenus tous les dirigeants politiques du Liban concernant une feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre assortie d’un calendrier conformément aux engagements pris, en particulier dans le cadre de la conférence CEDRE de 2018, qui bénéficient de l’appui du GIS et d’autres membres de la communauté internationale.

(4)

Dans ses conclusions du 7 décembre 2020, le Conseil a continué d’exhorter le gouvernement intérimaire en fonction depuis août 2020 à agir rapidement et de manière résolue dans le cadre de ses limites constitutionnelles, mais il a noté qu’un programme disposant du soutien complet du Parlement libanais et comprenant des engagements en matière de réforme précis, crédibles et assortis d’échéances pour résoudre les difficultés du Liban ne pourrait être intégralement mis en œuvre que par un gouvernement opérationnel. Il a par conséquent appelé l’ensemble des parties prenantes et des forces politiques libanaises à soutenir la formation d’urgence d’un gouvernement au Liban axé sur une mission, crédible et comptable de ses actes, qui soit en mesure de mettre en œuvre les réformes nécessaires.

(5)

Depuis le 7 décembre 2020, le Conseil a exprimé à plusieurs reprises la vive préoccupation que lui inspire la détérioration de la situation au Liban. Malgré les appels répétés que l’Union et d’autres acteurs internationaux concernés ont adressés aux forces politiques et aux parties prenantes libanaises pour qu’elles agissent dans l’intérêt national et ne retardent pas davantage la formation d’un gouvernement pleinement habilité et capable de répondre aux besoins urgents du pays ainsi que de mettre en œuvre des réformes indispensables, le processus de formation d’un gouvernement n’avance pas. Plus de onze mois se sont écoulés depuis que le gouvernement précédent a démissionné, en août 2020, et neuf mois depuis que le Parlement libanais a désigné un nouveau Premier ministre, en octobre 2020, lequel s’est retiré en juillet 2021.

(6)

Entre temps, la situation économique, sociale et humanitaire au Liban ne cesse de se détériorer et la population continue de souffrir. Dans l’édition de juin 2021 du rapport «Lebanon Economic Monitor», la Banque mondiale a indiqué que le Liban connaissait une dépression économique grave et prolongée, qui pourrait être classée parmi les crises mondiales les plus sévères depuis le milieu du XIXe siècle. La Banque mondiale a qualifié cette crise de «dépression délibérée», causée par l’insuffisance des actions engagées, en raison de l’absence de consensus politique sur des mesures efficaces. Elle a indiqué que plus de la moitié de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté national, que le taux de chômage était en hausse et qu’un nombre croissant de ménages avait du mal à accéder aux services essentiels, notamment aux soins de santé. La Banque mondiale a souligné que la détérioration brutale des services de base aurait des répercussions durables, comme des migrations massives, des pertes au niveau de l’apprentissage, de piètres résultats en matière de santé et l’absence de protection sociale appropriée, entre autres. Elle a estimé que les dégâts permanents au niveau du capital humain seraient difficiles à inverser et que c’est peut-être cet aspect particulier de la crise libanaise qui la distingue des autres crises mondiales. La Banque mondiale note en outre que la situation socioéconomique de plus en plus difficile risque de provoquer une faillite systémique de l’État et fait de plus en plus craindre l’apparition de troubles sociaux, sans qu’une sortie de crise se profile à l’horizon.

(7)

La population libanaise paie un tribut exceptionnellement lourd en conséquence de l’inaction des dirigeants politiques du pays. L’actuelle crise économique, sociale, humanitaire et politique représente une menace majeure pour la stabilité et la sécurité du Liban et pourrait avoir des conséquences pour la stabilité et la sécurité de l’ensemble de la région.

(8)

L’Union est prête à recourir à tous les instruments d’action dont elle dispose pour contribuer à une sortie de crise durable et est parée à réagir à toute nouvelle détérioration de la démocratie et de l’État de droit ainsi que de la situation économique, sociale et humanitaire au Liban. Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d’adopter un cadre prévoyant des mesures restrictives ciblées à l’encontre des personnes physiques responsables de porter atteinte à la démocratie ou à l’État de droit au Liban et à l’encontre des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés.

(9)

Ces mesures restrictives ciblées poursuivront les objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l’article 21 du traité sur l’Union européenne (TUE) et contribueront à l’action de l’Union visant à consolider et soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point b), du TUE. Leur application doit être conforme à l’article 3, paragraphe 5, du TUE, notamment en contribuant à la paix et à la sécurité, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, à la protection des droits de l’homme, ainsi qu’au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

(10)

Les personnes qui font obstacle ou portent atteinte au processus politique démocratique en entravant de manière persistante la formation d’un gouvernement ou en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections, notamment des prochaines élections législatives au Liban, prévues pour mai 2022, constituent une menace pour la démocratie et l’État de droit. Ces personnes promeuvent leurs intérêts particuliers, qu’il s’agisse de leurs intérêts personnels ou de ceux de leur communauté ou groupe politique, au détriment de l’intérêt public libanais, notamment en tentant d’abuser des règles régissant l’association des forces politiques à la formation d’un gouvernement, afin de bloquer la formation d’un nouveau gouvernement et de maintenir le statu quo. Faire obstacle ou porter atteinte à la tenue des élections pourrait constituer des actes menaçant la démocratie et l’État de droit.

(11)

Les personnes qui font obstacle à l’exécution des plans soutenus par les acteurs internationaux concernés pour renforcer l’obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance dans le secteur public, ou à la mise en œuvre de réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier, constituent également une menace pour la démocratie et l’État de droit. Il s’agit notamment des réformes auxquelles les autorités libanaises se sont engagées et qui bénéficient du soutien de l’Union et d’autres acteurs internationaux concernés. L’échec a été systématique concernant la mise en œuvre de ces réformes et la prise de mesures crédibles suffisantes pour lutter contre la corruption et l’évasion fiscale, pour adopter une loi sur le contrôle des capitaux, et concernant la prise d’autres mesures pour garantir la transparence et l’obligation pleine et entière de rendre des comptes à la population libanaise.

(12)

Les personnes qui commettent des délits financiers graves, y compris la corruption et l’exportation non autorisée de capitaux, constituent également une menace pour la démocratie et l’État de droit. Les délits financiers commis au sein même du système politique et institutionnel constituent un problème systémique à l’origine de l’actuelle crise économique, sociale, humanitaire et politique. Les acteurs impliqués dans des délits financiers, ou qui en bénéficient personnellement, portent une lourde responsabilité dans la situation socioéconomique et humanitaire désastreuse à laquelle la population libanaise est confrontée.

(13)

Le Conseil rappelle que le Liban est partie à la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 et que les autorités libanaises ont également pris des engagements en matière de lutte contre la corruption, notamment lors de la conférence CEDRE de 2018 ainsi qu’au titre du plan de redressement financier d’avril 2020 et de la feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre de septembre 2020.

(14)

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire:

a)

des personnes physiques responsables d’avoir porté atteinte à la démocratie ou à l’État de droit au Liban par l’une des actions suivantes:

i)

faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique en entravant de manière persistante la formation d’un gouvernement ou en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections;

ii)

faire obstacle ou porter atteinte à l’exécution des plans approuvés par des autorités libanaises et soutenus par les acteurs internationaux concernés, y compris l’Union, en vue de renforcer l’obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance dans le secteur public, ou de mettre en œuvre des réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier et y compris l’adoption d’une législation transparente et non discriminatoire en matière d’exportation de capitaux;

iii)

commettre un délit financier grave concernant des fonds publics, dans la mesure où les actes concernés sont couverts par la convention des Nations unies contre la corruption, et l’exportation non autorisée de capitaux;

b)

des personnes physiques associées aux personnes désignées en vertu du point a),

dont la liste figure en annexe.

Les plans visés au point a), ii) sont les plans de réforme présentés lors de la conférence CEDRE de 2018 ainsi qu’au titre du plan de redressement financier d’avril 2020, de la feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre de septembre 2020 et du cadre de réforme, de relance et de reconstruction (3RF) pour le Liban de décembre 2020.

2.   Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b)

en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

4.   Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la démocratie et l’État de droit au Liban.

7.   Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

8.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées aux paragraphes 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée.

9.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.

Article 2

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés par:

a)

des personnes physiques responsables d’avoir porté atteinte à la démocratie ou à l’État de droit au Liban par l’une des actions suivantes:

i)

faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique en entravant de manière persistante la formation d’un gouvernement ou en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections;

ii)

faire obstacle ou porter atteinte à l’exécution des plans approuvés par des autorités libanaises et soutenus par les acteurs internationaux concernés, y compris l’Union, en vue de renforcer l’obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance dans le secteur public, ou de mettre en œuvre des réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier et y compris l’adoption d’une législation transparente et non discriminatoire en matière d’exportation de capitaux;

iii)

commettre un délit financier grave concernant des fonds publics, dans la mesure où les actes concernés sont couverts par la convention des Nations unies contre la corruption, et l’exportation non autorisée de capitaux;

b)

des personnes physiques ou morales associées aux personnes désignées en vertu du point a),

dont la liste figure en annexe.

Les plans visés au point a), ii) sont les plans de réforme présentés lors de la conférence CEDRE de 2018 ainsi qu’au titre du plan de redressement financier d’avril 2020, de la feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre de septembre 2020 et du cadre de réforme, de relance et de reconstruction (3RF) pour le Liban de décembre 2020.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure en annexe, ni n’est dégagé à leur profit.

3.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant en annexe et, pour les personnes physiques concernées, des membres de la famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b)

exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c)

exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d)

nécessaires à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e)

destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique ou consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant en annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes titulaires de telles demandes;

c)

la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5.   Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrit sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation du Liban.

2.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

Article 4

1.   Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3.   Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil revoit les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 5

1.   L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2.

2.   L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: les noms et les pseudonymes; la date et le lieu de naissance; la nationalité; les numéros du passeport et de la carte d’identité; le sexe; l’adresse, si elle est connue; et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre: les dénominations; le lieu et la date d’enregistrement; le numéro d’enregistrement; et le principal établissement.

Article 6

1.   Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a)

en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b)

en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2.   Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3.   Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1), pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Article 7

Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant en annexe;

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, des entités ou d’un des organismes visés au point a).

Article 8

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 9

La présente décision est applicable jusqu’au 31 juillet 2022 et fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Lors du réexamen des mesures restrictives prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point a), iii), et de l’article 2, paragraphe 1, point a), iii), le Conseil tient compte, le cas échéant, de la question de savoir si les personnes concernées font ou non l’objet d’une procédure judiciaire pour les faits ayant motivé leur inscription sur la liste.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2

[…]


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