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Document 32021D0088

    Décision d’exécution (UE) 2021/88 de la Commission du 26 janvier 2021 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires [notifiée sous le numéro C(2021) 313] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2021/313

    JO L 30 du 28.1.2021, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/88/oj

    28.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 30/6


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/88 DE LA COMMISSION

    du 26 janvier 2021

    modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires

    [notifiée sous le numéro C(2021) 313]

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision no 1313/2013/UE définit le cadre juridique de rescEU, une réserve de capacités au niveau de l’Union destinée à fournir une aide dans des situations d’une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas de réagir efficacement à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine.

    (2)

    La décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission (2) définit la composition initiale de rescEU sur les plans des capacités et des exigences de qualité. La réserve rescEU est actuellement constituée de capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts, de capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne, d’équipes médicales d’urgence et d’un arsenal d’équipements médicaux et/ou d’équipements de protection individuelle.

    (3)

    Conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, les capacités dont est constitué rescEU doivent être définies en tenant compte des risques, capacités globales et déficits recensés et émergents au niveau de l’Union. Cet article définit également les trois domaines sur lesquels rescEU devrait se concentrer en particulier, à savoir la lutte aérienne contre les incendies de forêts, l’intervention médicale d’urgence et les incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN).

    (4)

    L’analyse des risques, capacités et déficits recensés et émergents au niveau de l’Union montre qu’il est nécessaire de prévoir, dans le cadre de rescEU, des capacités de décontamination dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

    (5)

    La capacité de décontamination constituée dans le cadre de rescEU devrait permettre de faire face à des scénarios chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. Une capacité CBRN complète devrait présenter l’avantage de pouvoir faire face à des situations impliquant une combinaison d’agents et de rendre ainsi possible un déploiement multidimensionnel efficace.

    (6)

    La tâche principale de la capacité de décontamination CBRN dans le cadre de rescEU devrait être la décontamination des infrastructures, des bâtiments, des véhicules, des équipements et des preuves déterminantes ayant été exposés à des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, mais la capacité peut également englober la décontamination appropriée des personnes touchées, y compris décédées.

    (7)

    Conformément à l’article 12, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE, les exigences de qualité pour les capacités de réaction qui composent rescEU doivent être établies en concertation avec les États membres.

    (8)

    Il convient d’établir des capacités de décontamination CBRN pour faire face à des risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact, conformément aux catégories de coûts éligibles visées à l’article 3 sexies de la décision d’exécution (UE) 2019/570 et après consultation des États membres.

    (9)

    Afin de fournir une aide financière de l’Union pour l’établissement de ces capacités de décontamination CBRN, conformément à l’article 21, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE, il convient de déterminer le coût total estimé de celles-ci. Il y a lieu de calculer le coût total estimé en tenant compte des catégories de coûts éligibles indiquées à l’annexe I bis de ladite décision.

    (10)

    Il convient donc de modifier la décision d’exécution (UE) 2019/570 en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision d’exécution (UE) 2019/570 est modifiée comme suit:

    1)

    l’article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «— capacités de constitution d’un arsenal médical,»;

    ii)

    le cinquième tiret ci-après est ajouté:

    «— capacités dans le domaine des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.»;

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le point f) est remplacé par le texte suivant:

    «f) un arsenal de contre-mesures médicales ou d’équipements de protection individuelle destinés à combattre des menaces transfrontières graves sur la santé, telles que visées par la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (*1);

    (*1)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).»;"

    ii)

    le point g) ci-après est ajouté:

    «g) des capacités de décontamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN).»;

    2)

    à l’article 3 sexies, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    «3.

    Les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à g), sont établies dans le but de gérer les risques à faible probabilité d’occurrence mais à fort impact. L’aide financière de l’Union couvre l’ensemble des coûts nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur déployabilité, conformément à l’article 21, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE.

    4.

    Lorsque les capacités de rescEU visées à l’article 2, paragraphe 2, points c) à g), sont déployées au titre du mécanisme de l’Union, l’aide financière de l’Union couvre 100 % des coûts opérationnels, conformément à l’article 23, paragraphe 4 ter, de la décision no 1313/2013/UE.»;

    3)

    l’article 3 septies ci-après est inséré:

    «Article 3 septies

    Coût total estimé des capacités de rescEU en matière de décontamination CBRN

    1.   Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de décontamination CBRN.

    2.   Le coût total estimé des capacités de décontamination CBRN relevant de la catégorie visée au point 1 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé sur la base des prix du marché lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché ou, en l’absence de prix de marché pour certaines composantes de ces capacités, des preuves équivalentes.

    3.   Le coût total estimé des capacités de décontamination CBRN relevant des catégories visées aux points 2 à 8 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l’inflation. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle.

    4.   Les coûts totaux estimés visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés lorsqu’au moins un État membre fait part de son intérêt pour acheter, louer ou prendre en crédit-bail ces capacités de rescEU.»;

    4)

    l’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2021.

    Par la Commission

    Janez LENARČIČ

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

    (2)  Décision d’exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d’exécution 2014/762/UE de la Commission (JO L 99 du 10.4.2019, p. 41).


    ANNEXE

    La section 7 ci-après est ajoutée à l’annexe:

    «7.   Décontamination chimique, biologique, radiologique et nucléaire

     

    Missions

    Décontamination d’infrastructures, de bâtiments, de véhicules, d’équipements, de preuves déterminantes ou de personnes, y compris décédées, qui ont été exposés à des agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

     

    Capacités

    Capacité suffisante pour décontaminer des infrastructures, des bâtiments, des véhicules, des équipements et des preuves déterminantes.

    Si la capacité couvre la décontamination de personnes, capacité suffisante pour décontaminer au moins 200 personnes ambulantes par heure et 20 personnes non ambulantes par heure, y compris décédées.

    Aptitude à décontaminer en cas d’exposition à des substances chimiques industrielles toxiques courantes, à des agents de guerre reconnus, à des toxines et agents (pathogènes) biologiques infectieux et à des radionucléides.

    Aptitude à monter des installations temporaires de décontamination dans un rayon sûr, à surveiller la zone de décontamination afin de préserver la sécurité de l’environnement de travail et à évaluer l’efficacité de la décontamination.

     

    Composantes principales

    Équipements, technologies et solutions nécessaires à la décontamination en cas d’exposition à des substances chimiques industrielles toxiques courantes, à des agents de guerre reconnus, à des toxines et agents (pathogènes) biologiques infectieux et à des radionucléides.

    Équipements nécessaires pour suivre l’avancement des opérations de décontamination.

    Équipements et personnel nécessaires pour procéder à la décontamination d’infrastructures, de bâtiments, de véhicules, d’équipements, de preuves déterminantes et de capacités.

    Si la capacité couvre la décontamination de personnes, équipement et personnel nécessaires pour procéder à la décontamination de personnes ambulantes et non ambulantes.

    Capacité et procédures nécessaires pour surveiller la zone de décontamination afin de préserver la sécurité de l’environnement de travail et pour vérifier l’efficacité de la décontamination.

    Équipements de protection individuelle permettant d’opérer en toute sécurité dans un environnement contaminé pendant toute la période de déploiement.

    Système de pompage et contenants nécessaires au prélèvement local d’eau.

    Système et procédures sécurisés et sûrs de gestion des déchets pendant et après la décontamination, y compris des solutions de confinement pour stocker temporairement et en toute sécurité les déchets contaminés, les pompes, les résidus de combustion des déchets, l’eau contaminée et les équipements de traitement des eaux usées. Les déchets dangereux, y compris l’eau contaminée et d’autres sous-produits, seront gérés conformément aux réglementations applicables au niveau de l’Union ou au niveau international, ou à la législation du pays hôte si celle-ci est plus stricte, et avec le soutien de ce dernier.

     

    Autosuffisance

    L’article 12, paragraphes 1 et 2, de la décision d’exécution 2014/762/UE s’applique.

    Aptitude à décontaminer le personnel de la capacité.

     

    Déploiement

    Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les 12 heures suivant l’acceptation de l’offre.

    Aptitude à maintenir les opérations pendant au moins 14 jours consécutifs.»


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