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Document 32021D0032

    Décision d’exécution (UE) 2021/32 de la Commission du 13 janvier 2021 concernant la prorogation de la mesure prise par l’Administration de l’environnement du Luxembourg autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide BIOBOR JF conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2021) 13] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    C/2021/13

    JO L 15 du 18.1.2021, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/32/oj

    18.1.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 15/7


    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/32 DE LA COMMISSION

    du 13 janvier 2021

    concernant la prorogation de la mesure prise par l’Administration de l’environnement du Luxembourg autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide BIOBOR JF conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2021) 13]

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 55, paragraphe 1, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 4 mai 2020, l’Administration de l’environnement du Luxembourg (ci-après l’«autorité compétente») a adopté, conformément à l’article 55, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, une décision (modifiée par la suite le 19 juin 2020 et le 7 octobre 2020) autorisant, jusqu’au 31 octobre 2020, la mise à disposition et l’utilisation par les utilisateurs professionnels du produit biocide BIOBOR JF pour le traitement antimicrobien des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs en stationnement (ci-après la «mesure»). L’autorité compétente a informé la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de la mesure et des motifs qui la justifiaient, conformément à l’article 55, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement.

    (2)

    Selon les informations fournies par l’autorité compétente, la mesure était nécessaire pour protéger la santé publique. La contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs peut entraîner des dysfonctionnements de leurs moteurs et compromettre leur navigabilité, mettant ainsi en danger la sécurité des passagers et des équipages. La pandémie de COVID-19 et les restrictions de vol qui en ont résulté ont entraîné le stationnement temporaire de nombreux avions. L’immobilité des aéronefs est un facteur aggravant de contamination microbiologique.

    (3)

    Le BIOBOR JF contient du 2,2’-(1-méthyltriméthylènedioxy)bis-(4-méthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 2665-13-6) et du 2,2’-oxybis(4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinane) (numéro CAS: 14697-50-8), qui sont des substances actives destinées à être utilisées dans les produits biocides du type 6 en tant que produits de protection des produits pendant le stockage, au sens de l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que ces substances actives ne sont pas incluses dans le programme de travail fixé à l’annexe II du règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides prévu dans le règlement (UE) no 528/2012, elles doivent être évaluées et approuvées avant que les produits biocides qui en contiennent ne puissent être autorisés à l’échelon national ou au niveau de l’Union.

    (4)

    Le 16 octobre 2020, la Commission a reçu de l’autorité compétente une demande motivée de prorogation de la mesure, introduite en vertu de l’article 55, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012. La demande motivée a été formulée sur la base, d’une part, de préoccupations quant au fait que la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs puisse continuer à compromettre la sécurité du transport aérien et, d’autre part, de l’argument selon lequel le BIOBOR JF serait essentiel pour lutter contre cette contamination microbiologique.

    (5)

    Selon les informations fournies par l’autorité compétente, le seul autre produit biocide recommandé par les constructeurs d’avions et de moteurs pour le traitement de la contamination microbiologique a été retiré du marché en mars 2020 en raison de la constatation de graves anomalies de fonctionnement des moteurs après le traitement avec ce produit.

    (6)

    Comme indiqué par l’autorité compétente, le traitement mécanique de la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs implique la mise en place d’opérations régulières de purge et d’analyses microbiologiques des échantillons purgés, ce qui nécessite du personnel supplémentaire et la mise en place de procédures complexes d’échantillonnage et d’analyses en laboratoire des échantillons, qui ne semblent pas adaptées à la flotte aérienne luxembourgeoise. En outre, le nettoyage manuel des réservoirs contaminés — nécessaire en cas de détection d’une contamination — exposerait les travailleurs à des gaz toxiques et devrait donc être évité.

    (7)

    Selon les informations fournies par l’autorité compétente, le fabricant du BIOBOR JF a entamé les démarches en vue d’obtenir une autorisation proprement dite du produit, et une demande d’approbation des substances actives qu’il contient devrait être présentée début 2021. L’approbation des substances actives et l’autorisation consécutive du produit biocide représenteraient une solution permanente pour l’avenir, mais l’aboutissement de ces procédures nécessitera un certain temps.

    (8)

    Étant donné que l’absence de lutte contre la contamination microbiologique des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs pourrait mettre en péril la sécurité du transport aérien et que ce danger ne peut être maîtrisé de manière adéquate en utilisant un autre produit biocide ou par d’autres moyens, il convient de permettre à l’autorité compétente de proroger la mesure pour une période ne dépassant pas 550 jours à compter du jour suivant l’expiration de la période initiale de 180 jours autorisée par la décision de l’autorité compétente du 4 mai 2020, telle que modifiée le 7 octobre 2020.

    (9)

    La mesure ayant cessé de produire ses effets le 1er novembre 2020, la présente décision devrait avoir un effet rétroactif.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L’Administration de l’environnement du Luxembourg peut proroger jusqu’au 5 mai 2022 la mesure autorisant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation par les utilisateurs professionnels du produit biocide BIOBOR JF pour le traitement antimicrobien des réservoirs de carburant et des circuits de carburant des aéronefs en stationnement.

    Article 2

    L’Administration de l’environnement du Luxembourg est destinataire de la présente décision.

    Celle-ci est applicable à partir du 1er novembre 2020.

    Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2021.

    Par la Commission

    Stella KYRIAKIDES

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).


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