Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021A0610(01)

    Avis de la Commission du 3 juin 2021 relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de la centrale Sizewell C (deux réacteurs EPR) située dans le comté du Suffolk, au Royaume-Uni Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) 2021/C 221/01

    C/2021/3875

    JO C 221 du 10.6.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.6.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 221/1


    AVIS DE LA COMMISSION

    du 3 juin 2021

    relatif au projet de rejet d’effluents radioactifs provenant de la centrale Sizewell C (deux réacteurs EPR) située dans le comté du Suffolk, au Royaume-Uni

    Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

    (2021/C 221/01)


    L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

    Le 17 août 2020, la Commission européenne a reçu de la part du gouvernement britannique, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) provenant de la centrale Sizewell C.

    Sur la base de ces données et des informations complémentaires demandées par la Commission, le 27 novembre 2020 et le 9 février 2021, et fournies par les autorités britanniques le 12 janvier 2021 et le 9 février 2021, ainsi que des informations complémentaires fournies par les représentants du Royaume-Uni le 10 février 2021 lors de la réunion du groupe d’experts (qui s’est tenue par vidéoconférence) et des informations supplémentaires demandées, le 10 février 2021 (à la fin de cette réunion) et le 23 février 2021, et fournies par les autorités britanniques le 15 février 2021 et le 8 mars 2021, la Commission émet l’avis suivant:

     

    1.

    La distance entre le site et l’État membre le plus proche, à savoir la France, est de 138 km.

    2.

    Dans des conditions de fonctionnement normales, les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides ne seront pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose établies dans la directive 2013/59/Euratom fixant les normes de base (3).

    3.

    Les déchets radioactifs solides de faible activité sont entreposés temporairement sur le site avant leur transfert vers des installations de stockage agréées par les autorités réglementaires du Royaume-Uni.

    Les éléments combustibles usés et les déchets solides de moyenne activité sont entreposés temporairement sur le site dans l’attente de l’ouverture d’un dépôt en couche géologique. Le retraitement du combustible usé n’est pas envisagé.

    4.

    En cas d’accident du type envisagé et de rejets non concertés associés de l’ampleur considérée dans les données générales, les doses susceptibles d’être reçues par la population d’un État membre ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence prévus dans la directive 2013/59/Euratom fixant les normes de base.

    En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant des deux réacteurs EPR de la centrale nucléaire Sizewell C située sur la côte du Suffolk, au Royaume-Uni, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit en fonctionnement normal ou en cas d’accidents du type envisagé et de rejets non concertés associés de l’ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions de la directive 2013/59/Euratom fixant les normes de base.

    Fait à Bruxelles, le 3 juin 2021.

    Par la Commission

    Kadri SIMSON

    Membre de la Commission


    (1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, sur les dispositions de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que sur les dispositions de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et sur les dispositions de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

    (2)  Rejet d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).

    (3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).


    Top