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Document 32020R1777

Règlement d’exécution (UE) 2020/1777 de la Commission du 27 novembre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/659 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2020/8175

JO L 399 du 30.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1777/oj

30.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 399/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1777 DE LA COMMISSION

du 27 novembre 2020

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/659 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3,

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1, 4 et 5, son article 13, paragraphe 2, son article 16 et son article 19, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission (3) énonce les conditions d’entrée dans l’Union d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés. Il établit la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’entrée d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés, et il énonce également les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire applicables à ces entrées.

(2)

La directive 2009/156/CE fixe les conditions de police sanitaire régissant les importations dans l’Union d’équidés en provenance de pays tiers. Elle n’autorise l’importation d’équidés dans l’Union qu’en provenance de pays tiers ou de parties du territoire de pays tiers indemnes de la morve (Burkholderia mallei) depuis au moins six mois.

(3)

Le 25 juillet 2019, le Koweït a informé la Commission de deux cas de morve (Burkholderia mallei) chez des chevaux enregistrés placés en quarantaine préalablement à leur exportation vers l’Union. Le Koweït a immédiatement suspendu l’exportation de chevaux enregistrés vers l’Union et a pris les mesures de surveillance et de lutte nécessaires. L’entrée dans l’Union de chevaux enregistrés en provenance du Koweït a donc été suspendue par le règlement d’exécution (UE) 2019/2147 de la Commission (4). Le 8 septembre 2019, trois autres chevaux présents dans le même élevage ont été confirmés positifs à la morve par des tests de fixation du complément effectués au laboratoire régional de référence de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE). Le 23 juin 2020, le Koweït a informé la Commission qu’il avait achevé, le 30 avril 2020, une enquête clinique et sérologique active, et que, dans ce contexte, un laboratoire régional de référence de l’OIE avait soumis 7 914 chevaux à un dépistage de la morve, dont les résultats s’étaient révélés négatifs.

(4)

Le Koweït a ainsi démontré qu’il était resté indemne de la morve depuis la détection du dernier cas, le 8 septembre 2019. En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’admission temporaire de chevaux enregistrés, la réintroduction de chevaux enregistrés après une exportation temporaire et l’importation de chevaux enregistrés ainsi que le transit d’équidés en provenance du Koweït. Il convient donc de modifier l’inscription relative au Koweït figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659.

(5)

Le 25 décembre 2019, la Turquie a signalé, par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux, qu’un cas de morve avait été confirmé le 4 décembre 2019 chez un cheval sur l’île de Büyükada, dans la province d’Istanbul. L’entrée dans l’Union d’équidés et de produits germinaux d’équidés en provenance de Turquie a été suspendue pour une période d’au moins six mois par le règlement d’exécution (UE) 2020/581 de la Commission (5).

(6)

La Turquie a fourni des informations qui démontrent que les provinces d’Ankara, d’Edirne, d’Istanbul, d’Izmir, de Kirklareli et de Tekirdag sont restées indemnes de la morve pendant plus de six mois depuis la notification, le 25 décembre 2019, du foyer découvert sur l’île de Büyükada. Ce pays a en outre appliqué des mesures visant à réduire le risque d’introduction de la morve dans ces provinces. En conséquence, il y a lieu d’autoriser l’admission temporaire de chevaux enregistrés, la réintroduction de chevaux enregistrés après une exportation temporaire et l’importation de chevaux enregistrés ainsi que le transit d’équidés en provenance des provinces d’Ankara, d’Edirne, d’Istanbul, d’Izmir, de Kirklareli et de Tekirdag. Il convient donc de modifier l’inscription relative à la Turquie figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659.

(7)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement d’exécution (UE) 2018/659.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)   JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2147 de la Commission du 28 novembre 2019 modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/659 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 325 du 16.12.2019, p. 99).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/581 de la Commission du 27 avril 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/659 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 133 du 28.4.2020, p. 52).


ANNEXE

À l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/659, la liste des pays tiers et des parties du territoire de pays tiers en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots d’équidés et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés est autorisée est modifiée comme suit:

a)

L’inscription relative au Koweït est remplacée par le texte suivant:

«KW

Koweït

KW-0

L’ensemble du pays

E

X

X

X

X

»

b)

L’inscription relative à la Turquie est remplacée par le texte suivant:

«TR

Turquie

TR-0

L’ensemble du pays

 

TR-1

Les provinces suivantes: Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli et Tekirdag

E

X

X

X

X

»


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