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Document 32020R1294

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission du 15 septembre 2020 sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2020/6123

    JO L 303 du 17.9.2020, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1294/oj

    17.9.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 303/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1294 DE LA COMMISSION

    du 15 septembre 2020

    sur le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 33,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat définit le fondement législatif nécessaire à une gouvernance efficace au regard des coûts, transparente et prévisible de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat. L’objectif est de garantir la réalisation des objectifs généraux de l’union de l’énergie et des engagements à long terme de l’Union en matière d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’accord de Paris, et notamment des objectifs spécifiques et des objectifs généraux dans les domaines de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de l’efficacité énergétique.

    (2)

    La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) a fixé un nouvel objectif spécifique contraignant pour l’Union, qui consiste à porter à au moins 32 % la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute d’ici à 2030.

    (3)

    En vue de réaliser l’objectif spécifique contraignant de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables en 2030, les États membres doivent fournir une part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie. La réalisation de l’objectif global contraignant de l’Union pourra s’appuyer sur l’obligation faite aux États membres de développer l’exploitation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables également dans le secteur du chauffage et du refroidissement et dans celui des transports, conformément aux articles 23 et 25 de la directive (UE) 2018/2001. En outre, le règlement (UE) 2018/1999 prévoit une trajectoire indicative pour la période allant de 2021 à 2030 en ce qui concerne la contribution de chaque État membre en termes de sources d’énergie renouvelables et en vue de l’objectif spécifique de l’Union, en indiquant trois points de référence à atteindre en 2022, 2025 et 2027.

    (4)

    Afin de permettre un suivi adéquat et l’adoption de mesures correctives rapides par les États membres et la Commission, cette dernière devrait évaluer la réalisation des points de référence en 2022, 2025 et 2027 sur la base, entre autres, des rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat des États membres.

    (5)

    Si la Commission conclut, à cet égard, qu’un ou plusieurs points de référence de l’Union ne sont pas atteints, les États membres qui sont en deçà de leurs points de référence nationaux devraient faire en sorte que des mesures supplémentaires soient mises en œuvre afin de combler l’écart par rapport à l’objectif spécifique de l’UE en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030. Ces mesures peuvent consister notamment à fournir une contribution financière volontaire en faveur du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union dans le but de combler l’écart, en partie ou en totalité, en ce qui concerne les points de référence nationaux pour autant que l’énergie renouvelable générée par les installations financées par le mécanisme de financement soit statistiquement attribuée aux États membres participants compte tenu de leur contribution financière relative. Ce mécanisme devrait permettre aux États membres d’accroître plus facilement la part des sources d’énergie renouvelables dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports.

    (6)

    La directive (UE) 2018/2001 impose à la Commission de soutenir les ambitions des États membres dans le domaine des énergies renouvelables à travers un cadre favorable incluant une utilisation plus efficace des fonds de l’Union. Ce soutien devrait notamment viser à réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable et à renforcer la coopération régionale entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers, par le biais de projets communs, de régimes d’aide communs et de l’ouverture des régimes d’aide proposés dans le domaine de l’électricité renouvelable aux producteurs situés dans d’autres États membres. À cet égard et sous réserve des exigences énoncées à l’article 5 de la directive (UE) 2018/2001, la participation d’un État membre au mécanisme peut être considérée comme une ouverture des régimes d’aide en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.

    (7)

    Dans le but de soutenir le déploiement d’énergies renouvelables dans toute l’Union, le mécanisme devrait contribuer au cadre favorable, notamment en fournissant un soutien sous forme de prêts et de subventions.

    (8)

    Afin d’appuyer ce double objectif, c’est-à-dire de combler l’écart en vertu du règlement (UE) 2018/1999 et de contribuer au cadre favorable prévu par la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 habilite la Commission à adopter des actes d’exécution afin d’établir les dispositions nécessaires à la création et au fonctionnement du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union.

    (9)

    Le règlement (UE) 2018/1999 prévoit la possibilité pour le mécanisme d’obtenir des ressources provenant de contributions des États membres, de fonds de l’Union ou de contributions du secteur privé. Il convient de comptabiliser ces ressources séparément et au titre de sources de financement spécifiques dans le cadre de la ligne budgétaire du mécanisme.

    (10)

    Comme prévu à l’article 33 du règlement 2018/1999, il convient de considérer les contributions supplémentaires des États membres, qui financeraient des dépenses spécifiques, telles que le soutien à de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables dans l’Union, comme des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union. La Commission devrait garantir la transparence en ce qui concerne la mise en œuvre des recettes affectées externes au travers de rapports transmis régulièrement aux États membres.

    (11)

    Le financement de l’Union au titre du mécanisme peut être combiné avec des financements provenant d’autres programmes de l’Union, si cela est prévu dans l’acte de base correspondant, dans les conditions qui y sont énoncées.

    (12)

    La coordination avec des instruments de soutien à l’investissement et des fonds ou programmes de l’Union ainsi que les opérations de financement mixte dans le cadre de l’instrument de soutien des investissements de l’Union pourraient servir à faciliter la réalisation des objectifs du mécanisme, notamment en permettant de réduire le coût du capital dans les États membres d’accueil, et en encourageant ainsi les investissements dans des projets d’énergies renouvelables.

    (13)

    La coordination du soutien de l’Union et des États membres en faveur de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables peut s’appuyer sur le calendrier à long terme publié conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/2001.

    (14)

    Les contributions du secteur privé peuvent jouer un rôle important en finançant le mécanisme et en favorisant l’adoption de projets dans le domaine des énergies renouvelables dans le cadre de ce mécanisme. Il convient de considérer ces contributions comme un complément à l’objectif spécifique contraignant de l’Union d’au moins 32 %. Les contributions du secteur privé peuvent donc apporter une valeur ajoutée et garantir l’additionnalité des projets. Par conséquent, pour améliorer la transparence de cette additionnalité, l’énergie renouvelable générée par des projets bénéficiant de contributions du secteur privé peut être liée au label vert, à l’échelle de l’Union, visé à l’article 19, paragraphe 13, de la directive (UE) 2018/2001, conformément à la taxonomie de la finance durable. Pour encourager les contributions du secteur privé, l’entité privée qui contribue au mécanisme peut demander à recevoir les garanties d’origine de la production d’énergie qui correspond à sa contribution, qui peuvent être émises pour la production d’énergie renouvelable conformément à l’article 19 de la directive (UE) 2018/2001 et sous réserve de la législation nationale.

    (15)

    Le règlement (UE) 2018/1999 prévoit un soutien du mécanisme notamment sous forme de primes versées en complément des prix du marché. Les mises en concurrence et les appels d’offres visés à l’article 33 dudit règlement sont mis en œuvre au moyen d’un soutien financier provenant du mécanisme sous la forme de subventions.

    (16)

    Le mécanisme devrait mettre à la disposition des projets retenus des ressources financières appropriées en temps utile, ces ressources pouvant comprendre le versement d’une aide à l’investissement de départ ou sur la base des étapes franchies.

    (17)

    En outre, conformément au règlement (UE) 2018/1999, le mécanisme peut fournir un soutien sous la forme d’instruments financiers, tels que des prêts à faible taux. Afin de mettre en œuvre ces instruments financiers et, en même temps, d’assurer la cohérence avec les efforts visant à rationaliser les instruments financiers de l’Union au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027, il convient de fournir ce type de soutien par l’intermédiaire d’autres instruments ou programmes de l’Union. Le rapport coût-efficacité du soutien peut être amélioré en associant des formes d’aide remboursable et non remboursable, par exemple au moyen de contributions à des opérations de financement mixte dans le cadre de l’instrument de soutien des investissements de l’Union.

    (18)

    Le mécanisme devrait accorder le soutien par l’intermédiaire d’appels à propositions concurrentiels à de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre desquels toutes les technologies définies comme des technologies liées aux énergies renouvelables en vertu de la directive (UE) 2018/2001 devraient pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du mécanisme de financement. Le stockage de l’énergie pourrait n’être admissible à un soutien au titre du mécanisme que s’il est déployé en combinaison avec de nouvelles capacités en matière d’énergies renouvelables. Les projets dans le domaine des énergies renouvelables qui bénéficient du soutien du mécanisme devraient être conformes à la législation nationale et de l’Union applicable en matière d’environnement et respecter pleinement le droit international.

    (19)

    La Commission, sur la base des préférences exprimées par les États membres d’accueil et contributeurs, devrait pouvoir, selon les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, limiter les procédures d’attribution de subventions à des technologies spécifiques lorsque l’ouverture d’un régime d’aide à tous les producteurs d’énergie à partir de sources renouvelables entraînerait des résultats insuffisants, notamment en ce qui concerne l’électricité.

    (20)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 et sur la base des préférences exprimées par les États membres d’accueil et contributeurs, la Commission peut organiser des procédures d’attribution de subventions spécifiques en vue de soutenir des projets de petite envergure ou des projets innovants, y compris dans des régions ultrapériphériques et des îles isolées ou de petite taille, dans le cadre de la contribution du mécanisme au cadre favorable.

    (21)

    La procédure d’octroi au titre du mécanisme doit garantir un niveau de concurrence suffisant afin de permettre aux demandeurs de dévoiler leurs coûts réels et d’éviter des comportements collusoires, de réduire au minimum les coûts de transaction pour la Commission et les demandeurs et d’augmenter la probabilité que le demandeur retenu mette en place de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables.

    (22)

    Conformément au règlement (UE) 2018/1999, le soutien apporté aux projets financés par les contributions volontaires des États membres et désignés par l’État membre pour combler un écart dans sa trajectoire indicative nationale devrait être alloué à des projets offrant le coût le plus bas ou la prime la plus faible. D’autres critères d’attribution ainsi que des critères d’éligibilité ou de sélection peuvent être établis pour les projets relevant de la fonction du mécanisme visant à contribuer au cadre favorable, y compris en ce qui concerne l’impact environnemental des projets.

    (23)

    L’utilisation du soutien fourni par le mécanisme devrait également être liée à des augmentations vérifiées des capacités en matière d’énergies renouvelables ou à la production d’énergie renouvelable dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, ou des transports, fournies par les projets auxquels le mécanisme accorde des subventions. Ces résultats à obtenir sont précisés dans la convention de subvention et l’obtention de résultats nettement insuffisants par rapport aux augmentations prévues des capacités (kW) ou de l’énergie fournie, telles qu’elles sont indiquées dans la convention de subvention, peut conduire l’autorité qui accorde la subvention à recourir aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 qui régissent la suspension, la résiliation et la réduction.

    (24)

    Le mécanisme devrait être mis en œuvre conformément aux principes de bonne gestion financière et de performance énoncés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. En particulier, la Commission devrait prendre des mesures appropriées pour s’assurer que, lorsque des activités financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de l’Union sont protégés, par exemple au moyen de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, en cas d’irrégularité, de fraude ou de manquement à des obligations, par le recouvrement des montants indûment versés.

    (25)

    En cas d’échec d’une procédure d’attribution de subventions, il convient que la Commission donne à l’État membre contributeur la possibilité de récupérer le montant qu’il a versé ou d’attendre que la Commission organise un nouvel appel, étant donné que les fonds du mécanisme assimilés à des recettes affectées externes peuvent être reportés automatiquement. À cette fin, il convient de mettre en place un système de comptabilité approprié. Si l’État membre attend que la Commission organise un nouvel appel, il devrait être considéré comme ayant pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 jusqu’à ce que le nouvel appel soit organisé.

    (26)

    Si le demandeur ne met pas en œuvre le projet et afin de préserver les attentes légitimes des États membres, il convient de considérer que les États membres participant à un projet n’ayant pas été mis en œuvre par le demandeur ont pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour un volume d’énergie calculé et comptabilisé séparément par la Commission sur la base de la capacité de production attendue, de la contribution financière versée par les États membres concernés et des prix plafonds applicables à l’appel auquel lesdits États membres se sont engagés à participer, pour la période durant laquelle le projet aurait donné lieu à des avantages statistiques conformément à l’article 27, paragraphe 2. Cela ne doit pas porter préjudice à l’objectif spécifique de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables d’ici à 2030, conformément à la directive (UE) 2018/2001.

    (27)

    En ce qui concerne la procédure d’attribution de subventions, la Commission devrait mettre en œuvre le mécanisme de financement directement ou par l’intermédiaire d’une agence exécutive. Conformément à l’article 69 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Commission devrait pouvoir déléguer, le cas échéant, des tâches d’exécution spécifiques à une agence exécutive, comme la préparation des appels à propositions, la procédure d’évaluation, la gestion contractuelle des subventions et le suivi de la mise en œuvre du projet. Tout soutien, quelle qu’en soit la forme, prévu dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, autre que des subventions, sera mis en œuvre au moyen d’autres instruments ou de programmes de l’Union en confiant des tâches d’exécution budgétaire.

    (28)

    En vertu de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres d’accueil conservent le droit de décider si et, dans l’affirmative, dans quelles conditions ils permettent aux installations implantées sur leur territoire de bénéficier d’un soutien octroyé par le mécanisme. Conformément à cette disposition, les États membres d’accueil devraient pouvoir exprimer des préférences quant aux appels à propositions devant être menés par le mécanisme, dans la mesure où ils concernent la mise en œuvre du projet sur leur territoire, y compris en ce qui concerne l’impact environnemental des projets.

    (29)

    Compte tenu du double objectif du mécanisme, à savoir, d’une part, combler un écart dans le contexte de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 et, d’autre part, contribuer au cadre favorable conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, les États membres devraient jouer un rôle important dans la mise en œuvre du mécanisme.

    (30)

    L’énergie renouvelable générée chaque année par des installations ayant reçu une aide financière non remboursable de la part du mécanisme de financement devrait être statistiquement attribuée aux États membres participants de manière à refléter leur contribution financière relative ainsi que la répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil figurant dans l’appel à propositions concerné. L’énergie renouvelable statistiquement attribuée devrait être comprise dans le calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables des États membres participants conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001. Pour la période comprise entre la signature de la convention de subvention relative à un projet et le début de la production d’énergie renouvelable liée à ce projet, les États membres participants devraient être considérés comme ayant pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour un volume d’énergie calculé sur la base de la capacité de production attendue de ce projet, des contributions financières respectives et des prix plafonds applicables à l’appel à propositions. Après cette période, les États membres devraient être considérés comme ayant pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour l’énergie effectivement produite. L’énergie renouvelable produite par les installations financées exclusivement par des sources autres que les contributions des États membres ne doit pas compter d’un point de vue statistique dans le calcul des contributions nationales des États membres, mais dans celui de l’objectif spécifique de l’Union d’au moins 32 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale d’ici à 2030.

    (31)

    Ainsi, les États membres contributeurs et d’accueil sont fortement incités à participer au mécanisme et devraient, donc, bénéficier de l’attribution d’avantages statistiques. En ce qui concerne les États membres contributeurs, le mécanisme devrait leur donner la possibilité de recevoir une attribution d’énergies renouvelables pour chaque euro versé, de bénéficier d’économies de coûts et d’un potentiel d’énergies renouvelables bon marché dans tous les secteurs par rapport au déploiement purement national de sources d’énergie renouvelables et de tirer parti de coûts de transaction peu élevés. En outre, le mécanisme devrait faciliter la réalisation de leur objectif spécifique de référence pour 2020 en ce qui concerne les sources d’énergie renouvelables.

    (32)

    Le mécanisme devrait permettre aux États membres d’accueil d’obtenir un certain nombre d’avantages potentiellement sans frais, de tirer parti de l’investissement local et de la création d’emplois, de bénéficier de réductions de gaz à effet de serre et d’une amélioration de la qualité de l’air, de moderniser leurs systèmes énergétiques nationaux et de réduire la dépendance à l’égard des importations. En outre, les États membres d’accueil devraient obtenir des avantages statistiques relatifs aux coûts que le projet réel génère, par exemple les coûts de réseau. Afin de couvrir les coûts, il est justifié que les États membres d’accueil reçoivent ces avantages statistiques également lorsque l’installation a été financée par des sources autres que les contributions des États membres.

    (33)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’union de l’énergie institué par l’article 44 du règlement (UE) 2018/1999,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement énonce les dispositions nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union (le «mécanisme»).

    Article 2

    Objectifs

    1.   Le mécanisme soutient le déploiement des énergies renouvelables dans l’ensemble de l’Union.

    2.   Il remplit les deux fonctions suivantes à cette fin:

    a)

    soutenir de nouveaux projets dans le domaine des énergies renouvelables dans l’Union pour combler un écart dans la trajectoire indicative de l’Union conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999 (la «fonction visant à combler l’écart»);

    b)

    contribuer au cadre favorable conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, en vue de soutenir le déploiement d’énergies renouvelables dans toute l’Union indépendamment de l’existence d’un écart avec la trajectoire indicative de l’Union (la «fonction visant à contribuer au cadre favorable»).

    3.   Sauf disposition contraire du présent règlement, le mécanisme alloue ses ressources pour soutenir le déploiement des énergies renouvelables dans toute l’Union conformément aux règles énoncées dans le présent règlement, sans distinction entre les deux fonctions visées au paragraphe 2 du présent article.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «mécanisme», le mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union visé à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999;

    2)

    «fonctions du mécanisme», les deux fonctions du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union visant à combler l’écart et à contribuer au cadre favorable;

    3)

    «État membre contributeur», un État membre qui effectue une contribution directe en faveur du mécanisme en vertu de l’article 33, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2018/1999;

    4)

    «État membre d’accueil», un État membre qui autorise l’implantation, sur son territoire, d’installations physiques destinées à la production d’énergie renouvelable financées par le mécanisme;

    5)

    «États membres participants», à la fois les États membres contributeurs et les États membres d’accueil;

    6)

    «promoteur de projet», une personne ou une entité qui élabore un projet dans le domaine des énergies renouvelables;

    7)

    «fonds de l’Union», toute forme d’aide financière de l’Union, y compris les instruments de soutien à l’investissement et les fonds ou programmes de l’Union qui prévoient des instruments financiers, dans le cadre ou non du budget de l’Union européenne;

    8)

    «contribution financière volontaire», une contribution versée par un État membre en vue de combler l’écart conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1999;

    9)

    «contributions supplémentaires», des contributions versées directement par les États membres afin de contribuer au cadre favorable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2018/1999;

    10)

    «contribution», à la fois la contribution supplémentaire et la contribution financière volontaire;

    11)

    «coordination», la coordination entre le mécanisme de financement et tout autre instrument de financement de l’Union ou d’un État membre, conformément à l’article 24;

    12)

    «opération de financement mixte», toute opération bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associe soit des formes d’aide non remboursable et remboursable soit des formes d’aide remboursable au titre du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés;

    13)

    «prix plafond», le prix maximal par kWh ou kW pouvant être attribué dans le cadre d’un appel spécifique et au-dessus duquel les demandes sont exclues de la procédure d’attribution de subventions;

    14)

    «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», la même signification que celle attribuée par l’article 2, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001;

    15)

    «unité supplémentaire», une quantité déterminée de capacité de production (kW) ou d’énergie produite (kWh) conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001 qui peut être attribuée à la seule mise en œuvre du soutien fourni par le mécanisme;

    16)

    «procédure du prix d’offre (“pay-as-bid”)», une procédure d’attribution de subventions dans le cadre de laquelle les demandeurs obtiennent un soutien sous la forme de subventions correspondant au prix par unité supplémentaire proposé dans leur demande;

    17)

    «procédure du prix marginal (“pay-as-clear”)», une procédure d’attribution de subventions dans le cadre de laquelle les demandeurs obtiennent un soutien sous la forme de subventions correspondant au prix par unité supplémentaire déterminé lors de la clôture de la procédure d’attribution;

    18)

    «prime flottante», un soutien au fonctionnement sous la forme d’une prime par kWh calculée comme étant la différence entre un prix de gros moyen dans la zone de prix dans laquelle l’installation est implantée et le prix déterminé par la procédure d’attribution de subventions;

    19)

    «prime fixe», un soutien au fonctionnement sous la forme d’une prime par kWh versée en complément du prix du marché, dont le montant est déterminé par la procédure d’attribution de subventions;

    20)

    «aide à l’investissement», les contributions du mécanisme relatives à l’installation de capacités pour des unités supplémentaires par kW;

    21)

    «soutien au fonctionnement», contributions du mécanisme liées au fonctionnement continu d’une entreprise et qui sont versées par unité supplémentaire de kWh produite.

    Article 4

    Sources de financement

    1.   Conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999, les actions menées au titre du mécanisme peuvent être financées par des contributions des États membres, des fonds de l’Union ou des contributions du secteur privé.

    2.   Le mécanisme peut recevoir des contributions volontaires d’États membres conformément à l’article 32, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999 ou des contributions supplémentaires d’États membres en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point a), dudit règlement.

    3.   Le mécanisme peut recevoir des contributions budgétaires d’autres programmes de l’Union conformément aux actes de base applicables. Lorsque ces actes de base applicables le prévoient, ces contributions sont utilisées conformément aux dispositions du présent règlement, notamment pour contribuer au cadre favorable conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001. La Commission décide des appels à l’égard desquels ces contributions sont utilisées.

    4.   Le mécanisme peut recevoir des contributions du secteur privé de la part de toute entité privée, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Avant de verser sa contribution au mécanisme, l’entité privée peut indiquer une préférence pour l’appel à propositions auquel son versement est destiné, ou un type de technologie ou d’utilisation finale qu’elle souhaite soutenir, sans fausser la concurrence du marché, et peut demander à recevoir les garanties d’origine qui pourraient être émises pour la production d’énergie renouvelable. La Commission peut tenir compte de cette préférence, mais n’y est nullement obligée. Dans les trois mois suivant la réception des informations relatives aux éléments définitifs de l’appel à propositions, l’entité privée verse sa contribution au mécanisme.

    Article 5

    Mise en œuvre et formes de financement

    1.   Le mécanisme est mis en œuvre en gestion directe, conformément au règlement financier, ou en gestion indirecte avec des organismes mentionnés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

    2.   Conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999, le mécanisme remplit les objectifs fixés à l’article 2 en accordant des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046, y compris des subventions. Il peut aussi fournir un financement sous la forme d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de financement mixte.

    3.   Le mécanisme peut également remplir ses objectifs énoncés à l’article 2 en octroyant le soutien financier en coordination avec d’autres instruments et programmes de l’Union, conformément aux dispositions du chapitre III.

    Article 6

    Contribution du mécanisme au cadre favorable

    1.   Le mécanisme contribue au cadre favorable conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, notamment afin de réduire le coût du capital des projets d’énergie renouvelable et de renforcer la coopération régionale entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les pays tiers. À cette fin:

    a)

    la Commission peut octroyer des fonds de l’Union reçus conformément à l’article 4, paragraphe 3;

    b)

    le soutien octroyé par le mécanisme peut être coordonné avec les fonds d’autres programmes et/ou instruments nationaux ou de l’Union conformément aux dispositions du présent règlement.

    2.   Lorsque le mécanisme fournit un soutien en vue de contribuer au cadre favorable, il convient d’appliquer en conséquence les principes de la procédure d’attribution de subventions en vertu de l’article 15, paragraphe 4, et toute autre disposition pertinente du présent règlement.

    CHAPITRE II

    AIDE NON REMBOURSABLE SOUS FORME DE SUBVENTIONS

    SECTION I

    Manifestation d’intérêt de la part des États membres et procédure d’attribution de subventions

    Article 7

    Manifestation d’intérêt de la part des États membres

    1.   Chaque année, la Commission invite les États membres à manifester leur intérêt à participer en tant qu’État membre contributeur et/ou d’accueil à des procédures d’attribution de subventions organisées par le mécanisme et leur communique un calendrier indicatif couvrant les différentes étapes des procédures, depuis la manifestation d’intérêt jusqu’aux appels à propositions, ainsi qu’une indication de la date à laquelle elle prévoit d’organiser le prochain appel à manifestation d’intérêt.

    2.   Les États membres qui souhaitent participer en tant qu’État membre d’accueil et, le cas échéant, les pays tiers conformément aux exigences prévues à l’article 11 de la directive (UE) 2018/2001 fournissent à la Commission au moins les informations suivantes:

    a)

    la capacité totale maximale ou l’énergie renouvelable générée sur le territoire de l’État membre d’accueil disponible pour les projets bénéficiant d’un soutien du mécanisme, y compris par technologie et par année, le cas échéant;

    b)

    leurs préférences quant aux technologies ou secteurs d’utilisation finale;

    c)

    la capacité maximale ou l’énergie renouvelable maximale générée par projet, par technologie, le cas échéant;

    d)

    toute restriction liée au site ou toute restriction géographique, le cas échéant;

    e)

    la part minimale requise d’avantages statistiques à distribuer à un État membre d’accueil conformément à l’article 27, par technologie, le cas échéant, y compris une estimation du coût d’intégration au système;

    f)

    l’indication, par technologie, du régime réglementaire national applicable aux promoteurs de projets en ce qui concerne la répartition des coûts de réseau;

    g)

    toute autre préférence ou restriction, y compris les critères environnementaux, étayée par une explication.

    3.   Les États membres qui souhaitent participer en tant qu’États membres contributeurs fournissent à la Commission au moins les informations suivantes:

    a)

    les volumes d’énergie renouvelable générée, exprimés en kWh, qu’ils ont l’intention de soutenir par l’intermédiaire du mécanisme et dont ils entendent tirer parti en matière de répartition statistique;

    b)

    le budget maximal indicatif par kWh/kW qu’ils sont disposés à consacrer à leur avantage statistique;

    c)

    la contribution financière maximale en EUR qu’ils prévoient de verser au mécanisme de financement, par procédure d’attribution de subventions;

    d)

    leur préférence pour des procédures d’attribution de subventions neutres sur le plan technologique, portant sur plusieurs technologies, spécifiques à une technologie, spécifiques à un projet ou spécifiques à une utilisation finale, selon les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001;

    e)

    la part minimale requise d’avantages statistiques à leur distribuer conformément à l’article 27, par technologie, le cas échéant;

    f)

    d’autres préférences relatives à leur contribution financière, y compris les critères environnementaux.

    4.   Sans préjudice du règlement (CE) 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission ne rend publique aucune des informations fournies par un État membre dans le cadre de la manifestation d’intérêt, à moins que l’État membre concerné ne l’y ait expressément autorisée.

    5.   La Commission tient compte des informations fournies par les États membres d’accueil et contributeurs au titre du présent article en vue de concevoir les appels à propositions et notamment:

    a)

    les objectifs de l’appel;

    b)

    la forme des subventions (aide à l’investissement ou soutien au fonctionnement);

    c)

    l’énergie renouvelable générée pendant la période couverte par l’aide ou le soutien, ou la capacité (kWh ou kW) sur laquelle l’attribution sera fondée;

    d)

    les technologies admissibles;

    e)

    le prix plafond;

    f)

    les restrictions liées au site, les restrictions géographiques et réglementaires et les critères environnementaux;

    g)

    la période de réalisation des projets;

    h)

    la répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil;

    i)

    les critères d’attribution du soutien financier.

    6.   La Commission calcule le prix plafond visé au paragraphe 5 du présent article sur la base, notamment, des informations fournies par les États membres lors de la manifestation d’intérêt, d’éléments de comparaison pertinents tels que les résultats d’appels antérieurs, d’études de coûts, ainsi que des résultats d’exercices de modélisation, le cas échéant. Le calcul tient compte du coût moyen actualisé de l’énergie produite au moyen de la technologie d’énergie renouvelable, régulièrement ajusté.

    7.   La Commission communique aux États membres son intention de lancer un appel à propositions ainsi que les éléments envisagés dans les deux paragraphes précédents avant le lancement de l’appel.

    8.   Les États membres peuvent exprimer leur avis sur les informations notifiées par la Commission conformément au paragraphe qui précède. Après examen de ces observations par rapport aux objectifs du mécanisme, la Commission communique aux États membres les éléments définitifs visés aux paragraphes 5 et 6.

    Article 8

    Engagements contraignants des États membres d’accueil

    1.   Les États membres d’accueil confirment à la Commission leur engagement irrévocable et inconditionnel de participer au mécanisme en vue de permettre aux installations implantées sur leur territoire de recevoir un soutien dans le cadre du mécanisme, conformément au régime réglementaire national, dans les trois mois qui suivent la réception des informations visées à l’article 7, paragraphe 8. Il s’agit d’un engagement contraignant.

    2.   En ce qui concerne les exigences auxquelles doivent satisfaire les projets mis en place sur leur territoire pour recevoir un soutien dans le cadre du mécanisme, les États membres d’accueil fournissent les informations suivantes:

    a)

    la capacité maximale sur le territoire des États membres d’accueil disponible pour les projets bénéficiant d’un soutien du mécanisme, y compris par technologie et par année, le cas échéant;

    b)

    l’énergie renouvelable maximale générée par les projets et les restrictions liées au site, le cas échéant;

    c)

    le régime national applicable aux promoteurs de projets en ce qui concerne les coûts de réseau faisant l’objet d’un soutien;

    d)

    d’autres éléments pertinents.

    3.   La Commission tient compte des informations reçues en application du paragraphe 2 du présent article lors de la conception de la procédure d’attribution de subventions.

    4.   L’État membre d’accueil qui confirme son engagement apporte à la Commission l’aide administrative nécessaire à la mise en œuvre du mécanisme, en particulier en vue de notifier la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le cadre de projets bénéficiant d’une aide non remboursable du mécanisme, dans l’État membre d’accueil.

    5.   Les dispositions du présent article s’appliquent aux pays tiers qui participent au mécanisme et à des projets d’accueil en conséquence.

    Article 9

    Communication des prix plafonds par la Commission

    Sur la base des engagements contraignants des États membres d’accueil et au moyen de l’approche visée à l’article 7, paragraphe 6, la Commission détermine et communique aux États membres participants un prix plafond et un budget maximal disponible en EUR pour chaque appel à propositions, et fournit des indications sur les options qui s’offrent à l’État membre si le résultat de l’appel à propositions est inférieur au prix plafond.

    Article 10

    Engagements contraignants des États membres contributeurs

    Les États membres contributeurs confirment à la Commission leur engagement irrévocable et inconditionnel de fournir des contributions au mécanisme en rapport avec un ou plusieurs appels à propositions dans les trois mois après avoir reçu la communication des prix plafonds visés à l’article 9. L’engagement de l’État membre contributeur est contraignant et porte, à tout le moins, sur les éléments suivants en ce qui concerne les contributions versées au mécanisme:

    a)

    le montant de la contribution financière de l’État membre (EUR) par procédure d’attribution de subventions, ou la production d’énergie renouvelable que l’État membre soutiendra et dont elle percevra les avantages dans la répartition statistique, exprimée en kW ou kWh, en fonction du prix plafond final, en combinaison avec un budget maximal disponible en EUR;

    b)

    l’échéancier des contributions;

    c)

    une indication précisant si la contribution est versée en application du paragraphe 1 ou 2 de l’article 33, du règlement (UE) 2018/1999;

    d)

    la répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil.

    Article 11

    Appel à propositions

    1.   Sur la base des engagements contraignants des États membres d’accueil et, le cas échéant, des pays tiers ainsi que de ceux des États membres contributeurs, la Commission lance l’appel ou les appels à propositions en temps utile. La Commission peut lancer plusieurs appels en même temps ou mettre en œuvre plusieurs procédures d’attribution de subventions dans le cadre d’un même appel. La Commission peut également décider de ne pas lancer d’appel à propositions si l’intérêt manifesté par les États membres contributeurs et/ou d’accueil se traduit par des volumes trop faibles pour mener à bien un appel ou si les coûts de transaction afférents sont excessifs, ce dernier point étant évalué pour chaque appel à propositions.

    2.   L’appel à propositions est publié après le virement des contributions par les États membres au budget de l’Union.

    Article 12

    Procédure d’évaluation

    1.   Après vérification des critères d’admissibilité, la Commission évalue les propositions soumises conformément à la procédure prévue à l’article 200 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

    2.   Les subventions sont attribuées en premier lieu à la demande qui offre le prix le plus bas puis dans l’ordre des prix, du plus bas au plus élevé, sauf si d’autres critères d’attribution s’appliquent en vertu de l’article 21.

    Article 13

    Échec de la procédure d’attribution de subventions

    Si, après le versement de la contribution d’un État membre contributeur au mécanisme, la procédure d’attribution n’aboutit pas en raison, notamment, du fait qu’aucun demandeur approprié n’a répondu à l’appel à propositions, la Commission donne à l’État membre contributeur la possibilité soit de recouvrer le montant versé soit de laisser sa contribution au mécanisme en vue d’une utilisation dans le cadre d’un nouvel appel à propositions, à l’égard duquel l’État membre devra confirmer son engagement conformément à l’article 10.

    Article 14

    Absence de mise en œuvre du projet par le promoteur de projet

    1.   Si le promoteur de projet n’exécute pas le projet conformément à l’appel à propositions et à la convention de subvention correspondante, les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2018/1046 qui régissent la suspension, la résiliation et la réduction s’appliquent.

    2.   Si, conformément au paragraphe 1, le projet ne fournit pas la capacité de production prévue ou le volume prévu d’énergie produite à partir de sources renouvelables, les avantages statistiques des États membres sont attribués sur la base de la capacité réelle fournie ou de l’énergie renouvelable effectivement produite. Dans ce cas, les États membres participants sont considérés comme ayant pris des mesures supplémentaires conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999 pour un volume d’énergie calculé par la Commission sur la base de la capacité de production attendue, de la contribution financière versée par les États membres en question et des prix plafonds applicables à l’appel auquel les États membres se sont engagés à participer, pour la période durant laquelle le projet aurait donné lieu à des avantages statistiques conformément à l’article 27, paragraphe 2, première phrase.

    SECTION II

    Élaboration de la procédure d’attribution de subventions

    Article 15

    Principes de la procédure d’attribution de subventions

    1.   Les subventions sont attribuées au moyen d’appels à propositions et d’une procédure d’attribution de subventions ultérieure.

    2.   Si un État membre contribue au mécanisme en versant une contribution financière volontaire conformément à l’article 32, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1999, cette contribution ne peut servir qu’à des projets sélectionnés dans le cadre d’une procédure d’attribution dont le seul critère d’attribution est le prix le plus bas.

    3.   Si un État membre contribue au mécanisme en effectuant une contribution supplémentaire conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, cette contribution peut servir à des projets communs, à des projets communs avec des pays tiers, à des régimes d’aide communs, à des projets technologiques à petite échelle ou innovants, à des projets situés dans des régions ultrapériphériques et des îles isolées ou de petite taille, au développement de projets visant à intégrer les sources d’énergie renouvelables dans le système énergétique ou à d’autres projets qui contribuent au cadre favorable conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001.

    4.   L’élaboration de la procédure d’attribution respecte les principes suivants:

    a)

    veiller à ce que les demandes de subvention fassent l’objet d’un processus concurrentiel afin de parvenir à un déploiement rentable des énergies renouvelables;

    b)

    atténuer le risque financier des demandeurs dans les différentes procédures d’attribution de subventions;

    c)

    limiter les coûts de transaction des demandeurs et des États membres contributeurs.

    Article 16

    Champ d’application de la procédure d’attribution de subventions

    1.   L’octroi d’une aide sous la forme de subventions s’effectue au moyen de procédures d’attribution de subventions dont le champ d’application peut varier, conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, comme suit:

    a)

    évaluer la faisabilité de procédures d’attribution de subventions neutres sur le plan technologique, dans lesquelles toutes les technologies relevant de la directive (UE) 2018/2001 sont admissibles;

    b)

    selon une autre formule, envisager l’utilisation de procédures d’attribution de subventions portant sur plusieurs technologies, dans le cadre desquelles seules des technologies spécifiques au sens de la directive (UE) 2018/2001 peuvent se concurrencer les unes les autres;

    c)

    procédures d’attribution de subventions spécifiques à une technologie, dans le cadre desquelles une seule technologie spécifique, déterminée dans la directive (UE) 2018/2001, est admissible;

    d)

    procédures d’attribution de subventions qui sont spécifiques à un projet, dans le cadre desquelles des promoteurs de projets se livrent concurrence pour le développement d’un projet préalablement déterminé, pouvant comprendre des restrictions à une technologie spécifique et/ou à un site spécifique préalablement déterminé par l’État membre d’accueil;

    e)

    procédures d’attribution de subventions qui sont spécifiques à une utilisation finale, dans le cadre desquelles seuls les projets visant une utilisation finale particulière, comme le chauffage et le refroidissement ou les transports, sont admissibles.

    2.   La Commission décide du champ d’application de la procédure d’attribution de subventions, en tenant compte des préférences exprimées par les États membres contributeurs et d’accueil, de l’évolution du marché des énergies renouvelables dans l’Union et d’autres circonstances pertinentes.

    3.   Les procédures d’attribution de subventions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être ouvertes à des projets en matière d’énergie renouvelable transversaux dans les secteurs de l’électricité, du chauffage et du refroidissement, et des transports afin d’explorer le potentiel de rentabilité et de favoriser la convergence et la coopération.

    Article 17

    Forme et attribution des subventions

    1.   Le mécanisme attribue des subventions pour:

    a)

    l’aide à l’investissement accordée afin d’augmenter la capacité de production d’énergie renouvelable;

    b)

    le soutien au fonctionnement accordé pour encourager l’exploitation d’installations d’énergie renouvelable en prévoyant des primes, fixes et variables, en supplément des revenus du marché.

    2.   La Commission décide de la forme de soutien attribué aux projets retenus, en tenant compte des préférences exprimées par les États membres contributeurs et d’accueil, de l’évolution du marché des énergies renouvelables dans l’Union et d’autres circonstances pertinentes.

    Article 18

    Aide à l’investissement

    Lorsque le mécanisme fournit une aide à l’investissement, la forme de l’aide, son versement et les autres règles spécifiques sont définis dans l’appel ou les appels à propositions correspondants.

    Article 19

    Soutien au fonctionnement

    Lorsque le mécanisme fournit un soutien au fonctionnement, celui-ci peut prendre la forme d’une prime fixe ou variable. Son versement ainsi que les autres règles spécifiques sont définis dans l’appel ou les appels à propositions correspondants.

    Article 20

    Critères d’admissibilité et de sélection

    Les critères d’admissibilité et de sélection sont fixés dans l’appel à propositions en tenant dûment compte des objectifs de l’action et conformément aux articles 197 et 198 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

    Article 21

    Critères d’attribution

    1.   Les critères d’attribution pour évaluer les propositions sont fixés dans l’appel à propositions et sont conformes à l’article 15, paragraphe 2, lorsqu’il s’agit de combler l’écart et à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 lorsqu’il s’agit de contribuer au cadre favorable.

    2.   En ce qui concerne la fonction visant à contribuer au cadre favorable, les critères d’attribution pour les propositions tiennent compte, dans la mesure du possible, des préférences exprimées par les États membres, notamment sur les critères environnementaux.

    3.   Pour les projets de démonstration qui représentent une innovation importante, l’appel à propositions peut établir des critères d’attribution particuliers, notamment en ce qui concerne les demandes soumises dans le cadre d’une procédure d’attribution spécifique à une technologie ou à un projet.

    Article 22

    Objet et volume couverts par l’attribution

    1.   L’objet et le volume couverts par l’attribution dans le cadre de la procédure d’attribution de subventions peuvent être définis en termes de puissance installée, en kW, ou de production d’énergie, en kWh. Une autre possibilité consiste à définir le volume en termes de budget, en EUR, l’attribution pouvant couvrir la capacité de production ou l’énergie produite jusqu’à épuisement du budget.

    2.   Si la procédure d’attribution de subventions est définie en termes de capacité ou d’énergie renouvelable produite, elle fixe un volume cible et le soutien est accordé aux projets les mieux notés au regard des critères d’attribution pertinents jusqu’à ce que le volume cible soit atteint.

    3.   Si la procédure d’attribution de subventions est définie en termes de budget, elle fixe le montant maximal du budget alloué aux projets les mieux notés au regard des critères d’attribution pertinents jusqu’à épuisement du budget.

    4.   Les volumes de la procédure concurrentielle d’attribution de subventions sont déterminés à l’avance et ne sont pas adaptés pendant la mise en œuvre de la procédure.

    Article 23

    Périodes de mise en œuvre

    1.   Les périodes de mise en œuvre sont propres à la technologie concernée et tiennent compte de délais d’exécution des projets qui soient réalistes pour chaque technologie, tout en visant un niveau important de prédéveloppement exigé de la part des soumissionnaires.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans les procédures d’attribution neutres sur le plan technologique ou portant sur plusieurs technologies, les périodes de mise en œuvre peuvent être uniformes pour toutes les technologies afin de sélectionner les projets et les technologies dont les délais de réalisation sont les plus courts sans exercer de discrimination à l’égard de certaines technologies qui nécessitent des périodes de mise en œuvre plus longues.

    3.   Les périodes de mise en œuvre sont uniformes dans tous les États membres, sauf si la Commission conclut, sur la base d’exemptions justifiées, notamment pour atténuer les désavantages systématiques subis par des projets situés dans un pays donné, qu’il convient de prévoir des périodes de mise en œuvre propres à chaque pays.

    CHAPITRE III

    COORDINATION DU SOUTIEN

    Article 24

    Financement combiné et coordination du soutien entre le mécanisme de financement et d’autres instruments de l’Union ou nationaux

    1.   Les projets peuvent être financés par un financement combiné au titre du mécanisme et d’autres programmes et/ou instruments de l’Union ou nationaux, publics ou privés, pour autant que ces mécanismes publics nationaux respectent la législation en matière d’aides d’État et que les mêmes coûts ne soient pas financés deux fois par le budget de l’Union.

    2.   Aux fins du paragraphe 1:

    a)

    le mécanisme peut coordonner ses programmes de travail et la procédure d’attribution, y compris le calendrier, le processus de demande et le suivi, avec les programmes de travail d’autres fonds de l’Union ou de fonds nationaux;

    b)

    la combinaison du soutien octroyé par le mécanisme et par d’autres instruments ou programmes de l’Union ne dépasse pas le coût total du projet;

    c)

    un projet ne combine pas le financement au titre du mécanisme avec un financement provenant de régimes d’aide proposés par des États membres en faveur des mêmes unités supplémentaires;

    d)

    la somme des aides remboursables et non remboursables octroyées dans le cadre d’un projet donné conformément à l’article 5, paragraphe 2, qu’il s’agisse d’aides de l’Union ou nationales, publiques ou privées, ne dépasse pas le coût total du projet;

    e)

    une aide remboursable provenant d’instruments ou de programmes de l’Union et destinée à un projet donné ne sert pas à préfinancer une subvention au titre du mécanisme pour le même projet;

    f)

    une subvention accordée par le mécanisme dans le cadre d’un projet donné ne sert pas à rembourser une aide remboursable provenant d’instruments ou de programmes de l’Union pour le même projet.

    CHAPITRE IV

    CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES AU MÉCANISME ET ATTRIBUTION DES AVANTAGES STATISTIQUES

    Article 25

    Contributions des États membres contributeurs

    Sur la base de l’engagement contraignant des États membres contributeurs conformément à l’article 10, la Commission émet des notes de débit à l’égard des États membres contributeurs. L’État membre effectue le virement sur le compte indiqué dans la note de débit dans le délai qui y est précisé.

    Article 26

    Attribution des avantages statistiques aux États membres

    1.   L’énergie renouvelable générée par des projets bénéficiant de subventions financées exclusivement par des contributions d’États membres dans le cadre du mécanisme donne lieu à l’attribution d’avantages statistiques aux États membres participants, conformément à l’article 7 de la directive (UE) 2018/2001, et selon les conditions prévues dans l’appel à propositions.

    2.   L’énergie renouvelable générée par des projets bénéficiant de subventions financées par le mécanisme exclusivement au moyen de fonds provenant de fonds de l’Union ou de contributions privées n’est pas attribuée statistiquement aux différents États membres, mais compte dans le calcul de l’objectif spécifique contraignant de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.

    3.   Les États membres d’accueil reçoivent une part des avantages statistiques provenant de l’énergie renouvelable générée par des projets situés sur leur territoire et reçoivent des subventions financées par d’autres sources que les contributions des États membres dans le cadre de la fonction du mécanisme visant à contribuer au cadre favorable. La répartition des avantages statistiques aux États membres d’accueil est déterminée conformément à l’article 27.

    4.   Les fonds de l’Union ou les contributions privées permettant de produire de l’énergie qui compte dans le calcul de l’objectif spécifique contraignant de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 sont comptabilisés séparément de la contribution collective des États membres.

    5.   L’énergie renouvelable générée par des projets bénéficiant de subventions au titre du mécanisme financées au moyen de fonds provenant de contributions des États membres, d’une part, et de fonds de l’Union ou de contributions privées, d’autre part, génère des avantages statistiques pour les États membres contributeurs à hauteur de la part financée par les contributions des États membres et dans les conditions déterminées dans l’appel à propositions en ce qui concerne la répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil. En ce qui concerne les avantages statistiques en faveur des États membres d’accueil, le paragraphe 3 s’applique.

    Article 27

    Répartition des avantages statistiques entre les États membres contributeurs et d’accueil

    1.   L’énergie renouvelable attribuée aux États membres contributeurs et aux États membres d’accueil est l’énergie renouvelable générée par les installations bénéficiant d’un soutien au titre d’un appel à propositions spécifique auquel les États membres ont participé.

    2.   L’énergie renouvelable générée par les installations bénéficiant d’un soutien au titre du mécanisme donne lieu à des avantages statistiques pour les États membres contributeurs pour une période de mise en œuvre définie dans les appels à propositions et communiquée aux États membres conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 7, paragraphe 8, calculée sur la base de la durée de vie amortissable ou économique prévue de la technologie soutenue. Au terme de cette période, tous les avantages statistiques appartiennent aux États membres d’accueil.

    3.   Sous réserve du paragraphe 2, l’énergie renouvelable générée par les installations bénéficiant d’un soutien au titre du mécanisme est attribuée statistiquement conformément à la directive (UE) 2018/2001 et répartie comme suit:

    a)

    80 % aux États membres contributeurs;

    b)

    20 % aux États membres d’accueil.

    4.   La Commission peut proposer de s’écarter de la répartition prévue au paragraphe 2 du présent article et d’attribuer l’énergie aux États membres contributeurs et d’accueil dans une fourchette allant de 50 à 100 % pour l’État membre contributeur et de 0 à 50 % pour l’État membre d’accueil, le total des attributions cumulées aux États membres contributeurs et aux États membres d’accueil s’élevant à 100 %. La répartition proposée s’applique dans le cadre d’un appel à propositions donné et repose sur les critères suivants:

    a)

    la probabilité que l’appel suscite un intérêt équilibré de la part des États membres contributeurs et d’accueil afin d’assurer une concurrence efficace dans l’appel à propositions;

    b)

    la probabilité que l’appel se traduise par le versement d’un soutien faible ou inexistant de la part du mécanisme;

    c)

    les coûts potentiels, y compris les coûts d’intégration au système, que les États membres d’accueil peuvent être amenés à supporter.

    5.   La Commission informe les États membres des attributions qu’elle entend prévoir dans l’appel à propositions conformément à l’article 7, paragraphe 7, et à l’article 7, paragraphe 8.

    6.   Dans le cas de l’énergie renouvelable générée par des installations bénéficiant d’un soutien au titre du mécanisme et implantées dans des pays tiers participant au mécanisme, les États membres contributeurs obtiennent 100 % des avantages statistiques, conformément à l’article 11 de la directive (UE) 2018/2001.

    Article 28

    Communication de la production d’énergie et calcul des avantages statistiques par la Commission

    1.   Les États membres d’accueil et les pays tiers participant au mécanisme et accueillant des projets communiquent à la Commission les données disponibles sur la production d’énergie réalisée au cours d’une année donnée dans le cadre des projets financés par le mécanisme et ce, deux fois par an, au plus tard le 1er janvier et le 1er juillet de l’année suivant l’année de production.

    2.   Les avantages statistiques réels à attribuer aux États membres participants sont calculés chaque année par la Commission et communiqués aux États membres participants au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année de production et font l’objet d’un rapport des États membres participants conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001. Le total des avantages statistiques attribués correspond à l’énergie effectivement produite, conformément aux données et aux valeurs de marché communiquées par les États membres.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 29

    Évaluation

    1.   La Commission procède à une évaluation du fonctionnement du mécanisme dans le cadre du réexamen prévu à l’article 45 du règlement (UE) 2018/1999.

    2.   L’évaluation porte en particulier sur les synergies entre le mécanisme et les autres programmes pertinents de l’Union, sur l’efficacité du mécanisme pour contribuer aux objectifs fixés à l’article 3, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001, à l’article 32, paragraphe 3, point d), à l’article 32, paragraphe 4, et à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999, sur l’efficacité avec laquelle le mécanisme fournit des formes d’aide remboursable pour des projets et sur l’efficacité de la formule consistant à associer des formes d’aide remboursable à des formes d’aide non remboursable par l’intermédiaire d’opérations de financement mixte dans le cadre de l’instrument de soutien des investissements de l’Union.

    3.   Sur la base des résultats des évaluations visées au paragraphe 1, la Commission présente, le cas échéant, des propositions visant à garantir la progression du mécanisme vers la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2.

    4.   La Commission transmet les résultats des évaluations effectuées en vertu des paragraphes 1 et 2 au comité de l’union de l’énergie et les rend publics.

    Article 30

    Rapports

    1.   Le 31 octobre de chaque année au plus tard, la Commission transmet au comité de l’union de l’énergie un rapport sur le fonctionnement du mécanisme et sur sa contribution à l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour l’énergie renouvelable en 2030 ainsi qu’aux objectifs du pacte vert pour l’Europe. Ce rapport est rendu public.

    2.   Le 31 octobre de chaque année au plus tard, la Commission présente un rapport au comité de l’union de l’énergie et au Parlement européen sur l’utilisation des recettes affectées externes provenant des États membres et des fonds de l’Union reçus par le mécanisme, sur le montant du soutien octroyé l’année précédente et sur les fonds restants non engagés du mécanisme.

    Article 31

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 328 du 21.12.2018, p. 1.

    (2)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018 p. 82).

    (3)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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