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Document 32020R1215

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1215 de la Commission du 21 août 2020 soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine

    C/2020/5644

    JO L 275 du 24.8.2020, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1215/oj

    24.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 275/16


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1215 DE LA COMMISSION

    du 21 août 2020

    soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 5,

    après avoir informé les États membres,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 14 février 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») à la suite d’une plainte déposée le 3 janvier 2020 par European Aluminium (ci-après le «plaignant» ou «EA») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de produits extrudés en aluminium dans l’Union.

    1.   PRODUIT SOUMIS À ENREGISTREMENT

    (2)

    Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux barres et profilés (creux ou non), tubes, tuyaux, non assemblés, préparés ou non en vue de leur utilisation dans la construction (coupés à dimension, percés, coudés, chanfreinés, filetés), constitués d’aluminium, allié ou non, ne contenant pas plus de 99,3 % d’aluminium (ci-après le «produit soumis à l’enquête»), originaires de la RPC.

    (3)

    Les produits suivants ne sont pas couverts:

    i)

    les produits réunis (par exemple par soudure ou par des fixations) pour constituer des sous-assemblages;

    ii)

    les tubes et tuyaux soudés;

    iii)

    les produits se trouvant dans un kit emballé comportant les pièces nécessaires pour être assemblées en un produit fini sans autre opération de finition ou de fabrication des pièces («kit de produits finis»).

    (4)

    Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 et ex 7610 90 90 (codes TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010). Les codes NC et TARIC ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

    2.   DEMANDE

    (5)

    Le 23 juin 2020, le plaignant a introduit une demande d’enregistrement en application de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Il a demandé que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement afin que des mesures puissent, par la suite, être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l’ensemble des conditions visées dans le règlement de base soient respectées.

    3.   MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT

    (6)

    En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission peut enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement, pour autant que l’ensemble des conditions visées dans le règlement de base soient respectées. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.

    (7)

    D’après le plaignant, l’enregistrement est justifié parce que le produit concerné fait l’objet d’un dumping. Un préjudice important est causé à l’industrie de l’Union par une augmentation des importations à bas prix en termes de part de marché, ce qui compromettra l’effet correctif d’éventuels droits définitifs.

    (8)

    La Commission a examiné la demande à la lumière de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a vérifié si les importateurs avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping, de l’importance du dumping et du préjudice allégué ou établi. Elle a par ailleurs examiné si une nouvelle augmentation substantielle des importations s’était produite, qui, compte tenu du moment auquel elles avaient été effectuées, de leur volume ou d’autres circonstances, était de nature à compromettre gravement l’effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

    3.1.   Connaissance, par les importateurs, de l’existence des pratiques de dumping, de leur importance et du préjudice allégué

    (9)

    En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose à ce stade d’éléments de preuve suffisants indiquant que les importations du produit concerné en provenance de la RPC font l’objet d’un dumping.

    (10)

    Le plaignant a notamment fourni des éléments de preuve d’un dumping fondés sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de références non faussés, établie conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit concerné lorsqu’il est vendu à destination de l’Union. Sur cette base, les marges de dumping calculées sont significatives pour la RPC, c’est-à-dire qu’elles peuvent atteindre 37 %.

    (11)

    Cette information figurait dans l’avis d’ouverture.

    (12)

    En ce qui concerne cette condition, un importateur indépendant s’est opposé à l’enregistrement des importations demandé, notant que l’existence de pratiques de dumping dans le passé ne pouvait pas être établie puisque l’enquête est toujours en cours.

    (13)

    Or, l’article 10, paragraphe 4, point c), n’exige pas qu’il y ait eu des pratiques de dumping dans le passé. Il pose comme condition que des pratiques de dumping aient eu lieu dans le passé ou que l’importateur ait eu connaissance ou qu’il eût dû avoir connaissance des pratiques de dumping.

    (14)

    Du fait de la publication de l’avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne, les importateurs ont eu connaissance ou, à tout le moins, auraient dû avoir connaissance des pratiques de dumping. L’avis d’ouverture est un document public accessible à toutes les parties intéressées, notamment aux importateurs. En outre, en tant que parties intéressées dans le cadre de l’enquête, les importateurs ont accès à la version non confidentielle de la plainte. Par conséquent, la Commission a considéré que ces derniers avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance à cette date des pratiques de dumping alléguées, de leur importance et du préjudice allégué.

    (15)

    Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit soumis à l’enquête en provenance du pays concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché. Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que, durant la période comprise entre mars et mai 2020, le volume et les prix du produit importé concerné ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix facturés par l’industrie de l’Union, ainsi que sur la part de marché détenue par celle-ci, ce qui a gravement affecté les performances globales de cette industrie.

    (16)

    La Commission a donc conclu que la première condition à remplir pour l’enregistrement était satisfaite.

    3.2.   Nouvelle augmentation substantielle des importations

    (17)

    Dans sa demande d’enregistrement des importations, le plaignant a fourni des éléments de preuve d’une nouvelle augmentation substantielle des importations. À cette fin, le plaignant a utilisé la méthode décrite dans la plainte pour calculer les volumes d’importation pour la période comprise entre mars et mai 2020 et a comparé ces quantités avec celles des mêmes mois en 2019. Conformément à la méthode utilisée dans la plainte, les codes NC pris en compte étaient les suivants: 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, 7608 20 81, 7608 20 89 et ex 7610 90 90. Pour ce dernier code NC, le plaignant a maintenu son estimation selon laquelle le produit concerné représentait 95 % des volumes relevant de ce code.

    (18)

    Au cours de l’enquête, la Commission a examiné si les volumes d’importation en provenance de la RPC devaient être calculés selon la méthode expliquée ci-dessus (c’est-à-dire celle de la plainte), ou si une autre méthode pouvait être plus appropriée. À cette fin, il a été demandé aux parties intéressées de faire part de leurs observations et de transmettre des informations, et la DG TAXUD ainsi que les autorités douanières nationales ont été invitées à enquêter et à fournir des informations. La Commission examine également les données TARIC confidentielles afin d’établir leur pertinence pour l’analyse. Cette partie de l’enquête antidumping est en cours. À cet égard, la Commission a noté que les importations relevant des codes NC additionnels mentionnés dans l’avis d’ouverture (voir également le considérant 4) étaient négligeables (3). Par conséquent, à ce stade, la Commission a jugé approprié, dans le cadre de l’analyse de cette demande, d’examiner la condition relative à l’augmentation des importations pour les codes NC suggérés dans la plainte et selon deux scénarios. Le premier retient la méthode décrite dans la plainte en utilisant six codes NC et le second en utilisant les codes NC mentionnés ci-dessus, mais en excluant le code NC ex 7610 90 90. Les deux méthodes utilisent des données de codes NC à 8 chiffres pour l’analyse en cours.

    (19)

    En utilisant la première méthode (c’est-à-dire celle utilisée dans la plainte), selon les informations fournies dans la demande et recoupées par la Commission avec les données du dossier, le volume des importations dans l’Union en provenance de la RPC a diminué en termes absolus d’environ 17 % durant la période de mars à mai 2020 par rapport à la même période en 2019. Cela semble correspondre à la réduction générale des importations et de la consommation au cours de la période comprise entre mars et mai 2020 en raison des conditions de marché découlant de la crise liée à la COVID-19. Toutefois, le plaignant a également fourni des éléments de preuve montrant que la production et les ventes de l’industrie de l’Union ont diminué de 28 % au cours de la même période tandis que les importations en provenance de la RPC sont passées d’environ 10 % pour la période comprise entre mars et mai 2019 à environ 12 % pour la période comprise entre mars et mai 2020, ce qui représente une augmentation de 20 %. Ainsi, par rapport à la consommation, les importations en provenance de la RPC ont augmenté au cours de la période comprise entre mars et mai 2020.

    (20)

    En ce qui concerne la seconde méthode, qui exclut le code NC 7610 90 90, la demande contenait des éléments de preuve montrant que les volumes d’importation en provenance de la RPC ont diminué en termes absolus de 16 % sur la période de mars à mai 2020 par rapport à la même période de 2019. Comme indiqué ci-dessus, l’industrie de l’Union a subi une baisse de la production et des ventes de 28 % pour le produit concerné. Du fait de cette évolution, la part de marché des importations originaires de Chine est passée d’environ 4,9 % pour la période comprise entre mars et mai 2019 à environ 5,6 % pour la période comprise entre mars et mai 2020, ce qui représente une augmentation de 15 % en termes relatifs.

    (21)

    En ce qui concerne cette condition, un importateur indépendant s’est opposé à l’enregistrement des importations demandé, faisant remarquer que l’augmentation relative des importations en provenance de la RPC enregistrée durant la période de mars à mai 2020 pouvait s’expliquer par le fait que l’activité économique de ce pays a été perturbée puis a repris plus tôt que celle de l’Union. Selon le même importateur, ces conditions de marché extraordinaires pourraient avoir encouragé les importateurs à accroître leurs stocks en profitant des conditions favorables du marché.

    (22)

    En principe, il ne peut être exclu que le moment auquel sont apparues les perturbations liées à la COVID-19 ait pu avoir des conséquences sur certaines expéditions. Cependant, une durée de 3 mois est suffisamment longue pour permettre une évaluation valable des tendances à l’importation, même si on considère les faits et les circonstances mis en avant par l’importateur. Par conséquent, la Commission a estimé que la période comprise entre mars et mai 2020 est suffisamment représentative pour la présente analyse.

    (23)

    Le même importateur a en outre fait valoir que, en raison des conditions de marché favorables, les entreprises disposant de ressources financières suffisantes auraient pu constituer des stocks de produits importés. Cet argument, s’il est confirmé, ne saurait constituer un motif de s’opposer à l’enregistrement demandé; il permettrait au contraire de mieux expliquer et, partant, de confirmer la hausse décrite des importations, justifiant ainsi l’enregistrement des importations.

    (24)

    Un producteur-exportateur s’est également opposé à la demande d’enregistrement. D’après ce producteur, il n’est pas correct de comparer la production en Europe avec les importations, car les deux processus sont de nature différente (industrielle pour l’un et commerciale pour l’autre). Cependant, comme il est indiqué au considérant 19, tant la production que les ventes de l’industrie de l’Union ont reculé. Par conséquent, la comparaison des parts de marché se fait au même niveau, à savoir celui des ventes. L’argument était donc factuellement erroné et a dès lors été rejeté par la Commission.

    (25)

    Le même producteur-exportateur a par ailleurs expliqué que les effets de la récession économique ont probablement poussé les producteurs-exportateurs à se concentrer sur le marché intérieur. Malgré cela, comme indiqué plus haut, les importations en provenance de la RPC ont vu augmenter leur part de marché dans l’Union. Le même producteur a en outre fait valoir que ses ventes dans l’Union ne font pas l’objet d’un dumping, et il a fourni des éléments de preuve montrant un recul du volume de ses ventes à destination de l’Union au cours de la période comprise entre mars et mai 2020. Il convient cependant de rappeler que les conditions à remplir pour l’enregistrement doivent être vérifiées à l’échelle du marché de l’Union dans son ensemble et en tenant compte de l’ensemble des importations en provenance de la RPC; c’est pourquoi les volumes des ventes effectuées par des producteurs-exportateurs individuels ne sont pas pertinents. Enfin, le même producteur-exportateur a avancé des arguments relatifs à une stratégie anticoncurrentielle présumée des plaignants; ces arguments non plus ne sont pas pertinents pour la présente analyse.

    (26)

    En conséquence, la Commission a considéré qu’en dépit de la diminution des produits importés en termes absolus résultant des circonstances du marché, les chiffres susmentionnés fournissaient, dans les deux scénarios, des preuves d’une augmentation substantielle des importations en termes relatifs; elle a donc conclu que la deuxième condition à remplir pour l’enregistrement était également satisfaite.

    3.3.   Neutralisation de l’effet correctif du droit

    (27)

    La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant qu’un préjudice supplémentaire serait causé par une poursuite de la hausse des importations en provenance de la RPC à des prix encore plus bas.

    (28)

    Comme établi aux considérants 19 et 20, il existe des preuves suffisantes, selon les deux méthodes considérées, que les importations en provenance de Chine ont gagné des parts de marché durant la période comprise entre mars et mai 2020 et que la part de marché de l’industrie de l’Union est tombée d’environ 78 % à 74 % au cours de cette même période.

    (29)

    Par ailleurs, la demande contenait des éléments de preuve concernant les prix moyens des importations en provenance de Chine. Ces preuves ont été recoupées par la Commission avec les données contenues dans le dossier de l’affaire. Le prix moyen des importations sous les 5 codes des positions 7604 et 7608 est passé de 3 029 EUR/tonne pour la période comprise entre mars et mai 2019 à 3 010 EUR/tonne pour la période comprise entre mars et mai 2020, ce qui représente une baisse de 1 %. Le prix moyen des importations sous les 6 codes NC (selon la méthode de la plainte) a augmenté de 3 % au cours de la même période, passant de 2 994 EUR/tonne pour la période comprise entre mars et mai 2019 à 3 086 EUR/tonne. Ces variations de prix relativement faibles semblent indiquer que la pression sur les prix exercée par ces importations reste similaire à celle mentionnée dans la plainte.

    (30)

    En outre, compte tenu du fait que l’industrie des produits extrudés en aluminium a des coûts fixes élevés, il est clair que la baisse de la part de marché et de la production entraînera une baisse de la rentabilité sur la période comprise entre mars et mai 2020.

    (31)

    Ces faits montrent que la nouvelle augmentation substantielle des importations en termes relatifs est susceptible de compromettre gravement l’effet correctif des droits à appliquer. Il est en effet raisonnable de supposer que la part de marché des importations du produit concerné puisse encore augmenter avant l’adoption de mesures provisoires éventuelles, puisque cette dernière interviendrait au plus tard autour du 13 octobre 2020.

    (32)

    Cette nouvelle augmentation des importations après l’ouverture de la procédure est donc de nature, compte tenu du moment auquel elles ont été effectuées, de leur volume et d’autres circonstances (comme la capacité excédentaire en RPC et la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois décrites dans la plainte), à compromettre gravement l’effet correctif de droits antidumping définitifs, à moins que ces droits ne soient appliqués de manière rétroactive.

    (33)

    La Commission a donc conclu que la troisième condition à remplir pour l’enregistrement des importations était également satisfaite.

    3.4.   Conclusion

    (34)

    Par conséquent, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier que les importations du produit concerné soient soumises à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

    4.   PROCÉDURE

    (35)

    Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

    5.   ENREGISTREMENT

    (36)

    En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il y a lieu de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné, de sorte que, dans l’hypothèse où les résultats de l’enquête entraîneraient l’institution de droits antidumping, ceux-ci puissent être perçus rétroactivement sur les importations enregistrées si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

    (37)

    Tout droit futur découlera des résultats de l’enquête antidumping.

    (38)

    Les allégations contenues dans la plainte réclamant l’ouverture d’une enquête antidumping établissent une estimation selon laquelle la marge moyenne de dumping pourrait atteindre 37 % et le niveau moyen d’élimination du préjudice plus de 40 % pour le produit concerné. Sur cette base, le montant du droit qui pourrait devoir être acquitté à l’avenir peut être estimé au niveau de la marge de dumping alléguée dans la plainte, c’est-à-dire qu’il pourrait atteindre 37 % ad valorem de la valeur CAF à l’importation du produit concerné.

    6.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

    (39)

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de barres et profilés (creux ou non), tubes, tuyaux, non assemblés, préparés ou non en vue de leur utilisation dans la construction (coupés à dimension, percés, coudés, chanfreinés, filetés), constitués d’aluminium, allié ou non, ne contenant pas plus de 99,3 % d’aluminium, relevant actuellement des codes NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 et ex 7610 90 90 (codes TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010) et originaires de la République populaire de Chine. Les produits suivants ne sont pas couverts:

    i)

    les produits réunis (par exemple par soudure ou par des fixations) pour constituer des sous-assemblages;

    ii)

    les tubes et tuyaux soudés;

    iii)

    les produits se trouvant dans un kit emballé comportant les pièces nécessaires pour être assemblées en un produit fini sans autre opération de finition ou de fabrication des pièces («kit de produits finis»).

    2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

    3.   Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit, à fournir des éléments de preuve à l’appui ou à demander à être entendues dans les vingt et un jours suivant la date de publication du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 août 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  JO C 51 du 14.2.2020, p. 26.

    (3)  Après l’ouverture, pour les autres codes TARIC mentionnés au considérant 4 (7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080), seuls des volumes négligeables du produit concerné ont été importés.

    (4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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