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Document 32020R1192

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1192 de la Commission du 11 août 2020 fixant les droits à l’importation dans le secteur des céréales, applicables à partir du 12 août 2020

    C/2020/5614

    JO L 262 du 12.8.2020, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/08/2020; abrogé par 32020R1218

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1192/oj

    12.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 262/14


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1192 DE LA COMMISSION

    du 11 août 2020

    fixant les droits à l’importation dans le secteur des céréales, applicables à partir du 12 août 2020

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 183,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 de la Commission (2) prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l’importation est égal au prix d’intervention valable pour ces produits lors de l’importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l’importation caf applicable à l’expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux du droit du tarif douanier commun.

    (2)

    L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits visés audit paragraphe des prix caf représentatifs à l’importation.

    (3)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à l’importation à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

    (4)

    À partir du 21 septembre 2017, le droit à l’importation des produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 1002 10 00 et 1002 90 00 est calculé conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 642/2010.

    (5)

    Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 12 août 2020, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

    (6)

    Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À partir du 12 août 2020, les droits à l’importation dans le secteur des céréales visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 sont fixés à l’annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l’annexe II du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 août 2020.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Wolfgang BURTSCHER

    Directeur général

    Direction générale de l’agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (JO L 187 du 21.7.2010, p. 5).


    ANNEXE I

    Droits à l’importation des produits visés à l’article 1, paragraphe 1, du règlement (UE) no 642/2010 applicables à partir du 12 août 2020

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Droit à l’importation (1) .  (2)

    (EUR/t)

    1001 11 00

    FROMENT (blé) dur, de semence

    0,00

    1001 19 00

    FROMENT (blé) dur de haute qualité, autre que de semence

    0,00

    de qualité moyenne, autre que de semence

    0,00

    de qualité basse, autre que de semence

    0,00

    Ex10019120

    FROMENT (blé) tendre, de semence

    0,00

    Ex10019900

    FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

    0,00

    1002 10 00

    SEIGLE, de semence

    5,48

    1002 90 00

    SEIGLE, autre que de semence

    5,48

    1005 10 90

    MAÏS de semence, autre qu’hybride

    5,48

    1005 90 00

    MAÏS, autre que de semence (3)

    5,48

    1007 10 90

    SORGHO à grains autre qu’hybride destiné à l’ensemencement

    5,48

    1007 90 00

    SORGHO à grains, autre que de semence

    5,48


    (1)  L’importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d’une diminution des droits de:

    3 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire et si les marchandises arrivent dans l’Union par l’océan Atlantique ou via le canal de Suez,

    2 EUR par tonne, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique et si les marchandises arrivent dans l’Union par l’océan Atlantique.

    (2)  Pour les produits originaires du Canada et relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (blé tendre de haute qualité autre que de semence), 1002 10 00 et 1002 90 00, le droit est calculé conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) no 642/2010.

    (3)  L’importateur peut bénéficier d’une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l’article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


    ANNEXE II

    Élements de calcul des droits fixés à l’annexe I

    1.   

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

    (EUR/t)

     

    Blé tendre (1)

    Maïs

    Bourse

    Minnéapolis

    Chicago

    Cotation

    171,059

    104,725

    Prime sur le Golfe

    29,446

    Prime sur Grands Lacs

    29,960

    2.   

    Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

    Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

    17,379

    Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

    40,450


    (1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


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