Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1165

    Règlement d’exécution (UE) 2020/1165 de la Commission du 6 août 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/353 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine

    C/2020/5325

    JO L 258 du 7.8.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1165/oj

    7.8.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 258/9


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1165 DE LA COMMISSION

    du 6 août 2020

    modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/353 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) 2020/353 de la Commission (2) a institué des droits antidumping définitifs et a porté perception définitive de droits provisoires sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine.

    (2)

    L’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/353 dispose que: «Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits visés à l’article 1er, le nombre d’unités du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.» Les services de la Commission ont reçu des observations d’États membres et d’opérateurs commerciaux au sujet de l’origine des produits importés.

    (3)

    Il convient de préciser que le nombre d’unités devrait être déclaré pour les importations de roues en acier, indépendamment de leur origine, et que les États membres devraient informer la Commission du nombre d’unités importées.

    (4)

    À cet égard, la Commission a décidé de modifier l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/353.

    (5)

    Le terme «unités» est remplacé par le terme «pièces» qui correspond à l’unité supplémentaire «nombre de pièces» définie dans la nomenclature combinée (3).

    (6)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le considérant 88 du règlement d’exécution (UE) 2020/353 est remplacé par le texte suivant:

    «(88)

    Les statistiques relatives aux RA sont souvent exprimées en nombre de pièces. Aucune unité supplémentaire de ce type n’est cependant prévue pour les RA dans la nomenclature combinée publiée à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (11). Lors d’une importation du produit concerné, il convient par conséquent d’inscrire non seulement le poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi le nombre de pièces dans la déclaration de mise en libre pratique. Le nombre de pièces doit être indiqué pour les codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 87169090 97.»

    Article 2

    L’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/353 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: “Je, soussigné(e), certifie que les (nombre de pièces) (produit concerné) vendues à l’exportation vers l’Union européenne et couvertes par la présente facture ont été fabriquées par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Si cette facture fait défaut, le droit afférent à “toutes les autres sociétés” s’applique.»

    Article 3

    L’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/353 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 4

    Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, indépendamment de leur origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.

    Les États membres communiquent mensuellement à la Commission le nombre de pièces importées sous les codes TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095 et 8716909097 ainsi que leur origine.»

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 6 août 2020.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/353 de la Commission du 3 mars 2020 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 65 du 4.3.2020, p. 9).

    (3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


    Top