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Document 32020R0918
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/918 of 1 July 2020 establishing a derogation from Implementing Regulation (EU) 2019/2072 as regards the requirements for the introduction into the Union of ash wood originating or processed in Canada
Règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission du 1er juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada
Règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission du 1er juillet 2020 établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada
C/2020/4293
JO L 209 du 2.7.2020, p. 14–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023
2.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 209/14 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/918 DE LA COMMISSION
du 1er juillet 2020
établissant une dérogation au règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne les exigences applicables à l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d’exécution (UE) 2016/412 de la Commission (2) autorise les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil (3) eu égard aux exigences particulières applicables à l’introduction dans l’Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire du Canada ou transformé au Canada. |
(2) |
La directive 2000/29/CE a été abrogée et remplacée par le règlement (UE) 2016/2031. Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (4), qui fixe les règles et exigences relatives à l’introduction dans l’Union de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets, a remplacé les annexes I à V de cette directive. |
(3) |
En application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2072 en relation avec le point 87 de l’annexe VII de ce règlement, l’introduction dans l’Union de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada («le bois spécifié») est soumise à certaines exigences particulières afin d’éviter le risque d’infestation dans l’Union par l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire. Ces exigences diffèrent dans une certaine mesure des exigences énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2016/412 en ce qui concerne l’introduction dans l’Union du bois spécifié, son inspection et sa surveillance. |
(4) |
Sur la base des derniers audits effectués par la Commission en juin 2018, il a été conclu qu’en appliquant sous son contrôle officiel les exigences énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2016/412, le Canada assure un niveau de protection phytosanitaire équivalent à celui assuré par les exigences énoncées à l’annexe VII, point 87, du règlement (UE) 2019/2072. |
(5) |
La décision d’exécution (UE) 2016/412 est applicable jusqu’au 30 juin 2020. Le 27 avril 2020, le Canada a demandé une prorogation de cette dérogation après le 30 juin 2020. |
(6) |
Afin de garantir la poursuite des importations de bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada, il est approprié de prévoir une dérogation à l’article 8, paragraphe 1 et à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de manière à permettre l’introduction du bois spécifié dans l’Union sous réserve du respect d’exigences particulières reflétant, avec quelques adaptations, celles énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2016/412. |
(7) |
Le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er juillet 2020 afin d’assurer la poursuite des importations du bois spécifié. |
(8) |
Il convient que le présent règlement s’applique jusqu’au 30 juin 2023, afin de permettre l’examen de son application à cette date. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Exigences particulières pour une dérogation temporaire
Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1 et à l’annexe VII, point 87 a) et b), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, l’introduction dans l’Union du bois de frêne (Fraxinus L.) originaire du Canada ou transformé au Canada («le bois spécifié») est subordonnée au respect des exigences énoncées à l’article 2 et dans la partie A de l’annexe du présent règlement.
Le «bois spécifié» est mentionné dans la partie B de l’annexe.
Article 2
Certificat phytosanitaire
1. Le bois spécifié est accompagné d’un certificat phytosanitaire délivré par le Canada, attestant qu’il est exempt d’organismes de quarantaine de l’Union et d’organismes nuisibles ne figurant pas sur la liste de quarantaine de l’Union, sous réserve des mesures adoptées conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2016/2031 après inspection.
2. Le certificat phytosanitaire comprend, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:
a) |
la mention «Conforme aux exigences de l’Union européenne énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/918 de la Commission»; |
b) |
le ou les numéros de lots correspondant à chaque lot spécifique exporté; |
c) |
le nom de la ou des installations agréées au Canada. |
Article 3
Date d’expiration
Le présent règlement expire le 30 juin 2023.
Article 4
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.
(2) Décision d’exécution (UE) 2016/412 de la Commission du 17 mars 2016 autorisant les États membres à prévoir une dérogation temporaire à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois de frêne originaire du Canada ou transformé au Canada (JO L 74 du 19.3.2016, p. 41).
(3) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).
ANNEXE
PARTIE A
1. Exigences en matière de transformation
La transformation du bois spécifié, tel que visé à l’article 1er, doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:
a) Écorçage
Le bois spécifié est écorcé, à l’exception des éventuels petits morceaux d’écorce visuellement séparés et nettement distincts qui répondent à l’une des exigences suivantes:
1) |
leur largeur est inférieure à 3 cm (quelle que soit leur longueur) ou |
2) |
si leur largeur est supérieure à 3 cm, la surface totale de chaque morceau d’écorce pris séparément est inférieure à 50 cm2. |
b) Sciage
Le bois spécifié scié est produit à partir de bois rond écorcé.
c) Traitement thermique
Le bois spécifié est chauffé sur tout son profil à une température d’au moins 71 °C pendant 1 200 minutes dans une étuve agréée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ou par un organisme agréé par l’ACIA.
d) Séchage
Le bois spécifié est séché selon un programme de séchage industriel d’une durée d’au moins deux semaines, reconnu par l’ACIA.
La teneur en humidité finale du bois ne dépasse pas 10 %, exprimée en pourcentage de matière sèche.
2. Exigences relatives aux installations
Le bois spécifié doit être produit, traité ou stocké dans une installation qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
a) |
elle est officiellement agréée par l’ACIA conformément à son programme de certification concernant l’organisme nuisible Agrilus planipennis Fairmaire; |
b) |
elle est enregistrée dans une base de données publiée sur le site web de l’ACIA; |
c) |
elle fait l’objet d’un audit de l’ACIA ou d’un organisme agréé par l’ACIA au moins une fois par mois, et il a été conclu qu’elle satisfaisait aux exigences de la présente annexe. Dans le cas où ces audits sont effectués par un organisme agréé par l’ACIA, l’ACIA doit procéder à des audits semestriels de ce travail. Les audits semestriels comprennent la vérification des procédures et de la documentation de l’organisme et des audits des installations agréées; |
d) |
elle utilise un équipement pour le traitement du bois qui a été calibré conformément au manuel d’utilisation dudit équipement; |
e) |
elle tient un registre de ses procédures aux fins de contrôles par l’ACIA ou par un organisme agréé par l’ACIA, qui mentionne notamment la durée du traitement, les températures utilisées pendant le traitement et, pour chaque lot spécifique destiné à l’exportation, le contrôle de conformité et la teneur en humidité finale. |
3. Étiquetage
Chaque lot de bois spécifié doit porter de manière visible un numéro de lot ainsi qu’une étiquette avec la mention «HT-KD» ou «Heat Treated-Kiln Dried». Cette étiquette doit être délivrée par un responsable désigné de l’installation agréée ou sous son contrôle après vérification du respect des exigences en matière de transformation énoncées au point 1 et des exigences relatives aux installations énoncées au point 2.
4. Inspections préalables à l’exportation
Les bois spécifiés à destination de l’Union doivent être inspectés par l’ACIA ou par un organisme officiellement agréé par l’ACIA, afin de garantir que les exigences énoncées aux points 1 et 3 sont remplies.
PARTIE B
Bois spécifiés avec leurs codes NC respectifs
1. |
Bois de Fraxinus L., à l’exception du bois sous forme de:
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel, ainsi que les meubles et autres objets fabriqués à partir de bois non traité |
ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00 |